Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 6 déc. 2024, n° 23/07326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/07326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 octobre 2023, N° 19/02043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/07326 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02043
APPELANTE
Contentieux Prestations
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, non représentée
INTIME
Monsieur [S] [O] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d’un jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à monsieur [S] [F] (l’assuré).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 5 novembre 2015, M. [F], né le 2 avril 1970, bagagiste en zone aéroportuaire, a déclaré une maladie professionnelle 'épicondylite bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral', sur la base d’un certificat médical initial du 28 septembre 2015. À la suite de cette déclaration, la caisse a ouvert quatre dossiers d’instruction : un pour l’épicondylite droite, un pour l’épicondylite gauche, un pour le canal carpien droit et le dernier pour le canal carpien gauche. Le 7 avril 2016, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux dossiers de canal carpien, droit et gauche.
Par décision du 25 août 2017, la caisse a fixé à 4% le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à M. [F] pour les séquelles du syndrome du canal carpien gauche, déclaré consolidé au 29 mai 2017. Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, recours qui a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/2043.
Pendant la procédure, M. [F] a déclaré une rechute sur le canal carpien gauche, rechute qui a été prise en charge le 26 septembre 2017. La caisse a fixé une nouvelle date de consolidation au 22 mars 2019, avec retour à l’état antérieur.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a donné injonction à la caisse de préciser, avant le 31 août 2021, la date de décision de notification du taux d’incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle canal carpien gauche à la suite de la consolidation du 22 mars 2019 et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 octobre 2021.
Par décision du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, dans le litige relatif aux séquelles du canal carpien gauche, avant dire droit, ordonné une expertise avec examen clinique et désigné pour y procéder le docteur [C]. Par décision du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a converti l’expertise avec examen clinique en expertise sur pièces.
Par décision du 1er octobre 2018, la caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 6%, en ce qui concerne la pathologie du canal carpien droit, déclarée consolidée au 28 mars 2018. Par courrier du 7 novembre 2018, M. [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l’incapacité, recours qui a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/2221.
Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, pour la pathologie du canal carpien droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [C].
Le rapport du docteur [C] n’a pas été produit aux débats.
Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— prononcé la jonction des dossiers 19/2221 (canal carpien droit) et 19/2043 (canal carpien gauche) ;
— ordonné une expertise sur pièces et désigné le docteur [J] pour y procéder.
Le docteur [J] a déposé son rapport le 8 mars 2023 et, par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
— fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à 22% au titre du canal carpien bilatéral, comprenant un taux médical de 12% (6% pour chaque côté) et un coefficient socio-professionnel de 10% ;
— condamné la caisse à verser à M. [F] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens à la charge de la caisse, sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 5].
Le tribunal a constaté que la caisse ne s’opposait pas à la fixation du taux médical à 12% et a estimé que le coefficient socio-professionnel était justifié au regard de l’avis d’inaptitude en date du 3 septembre 2019 et de la mesure de licenciement intervenue pour inaptitude le 18 décembre 2019. Il a considéré que le coefficient socio-professionnel devait être fixé à 5% pour chacun des côtés en tenant compte de la bilatéralité.
La caisse a interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 30 octobre 2023.
Par conclusions déposées au greffe le 8 octobre 2024, la caisse a sollicité une dispense de comparution et a demandé à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 4 octobre 2023 fixant à 22% (dont 10% de coefficient socio-professionnel) le taux d’incapacité alloué à M. [F] ;
— confirmer la décision de la caisse fixant à 4% le taux d’incapacité de l’assuré (canal carpien gauche) ;
— confirmer la décision de la caisse fixant à 6% le taux d’incapacité de l’assuré (canal carpien droit).
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle, il convient de se reporter aux barèmes, qui ne sont qu’indicatifs, pour apprécier l’ampleur des séquelles définitives imputables à l’accident ou la maladie, telles qu’elles apparaissent au jour de la consolidation. Elle souligne que l’expert, désigné par le tribunal, avait retenu un taux de 5% à droite et 4% à gauche.
En ce qui concerne le coefficient socio-professionnel, elle fait valoir que ce coefficient ne peut être retenu que s’il existe un lien direct entre les séquelles et l’employabilité et qu’il doit être fixé de façon proportionnée, selon un tableau qui prévoit un coefficient socio-professionnel de 4% pour un taux médical d’incapacité permanente partielle compris entre 6 et 19%. Elle précise qu’elle n’a reçu aucune pièce permettant de caractériser un coefficient socio-professionnel pour les maladies en cause.
En défense, M. [F], représenté par son conseil, a fait viser par le greffe des conclusions aux termes desquelles il demande de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris ;
— dire et juger que M. [F] présente d’importantes séquelles fonctionnelles en lien avec ses maladies professionnelles du tableau 57 (syndrome du canal carpien droit et gauche);
— fixer un taux d’incapacité permanente partielle conforme à l’état médical de M. [F];
— majorer le taux ainsi fixé d’un coefficient professionnel ;
— fixer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [F] à :
pour le canal carpien gauche : 6%,
pour le canal carpien droit : 6%,
pour le coefficient socio-professionnel : 10% ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que le taux médical de 6% pour le canal carpien gauche n’est pas contesté par la caisse. Il rappelle que le docteur [J], dans son rapport, préconise un taux de 4%, sans détailler les éléments médicaux. Il estime que 'les manifestations séquellaires tout à fait modérées’ relevées par l’expert devraient induire un taux supérieur à 5%.
Pour le canal carpien droit, il fait valoir que la caisse a accepté un taux médical de 6%. Il note que le docteur [J], comme le docteur [C], ont minoré le taux à 5% pour ensuite l’augmenter d’un coefficient socio-professionnel de 5%.
Pour le coefficient socio-professionnel, M. [F] expose qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle en date du 18 décembre 2019. Il note que le rapport du médecin du travail explique parfaitement l’incidence concrète des maladies de M. [F] sur ses capacités de travail, indépendamment de l’accident du travail survenu en 2019. Il rappelle que les deux experts, les docteur [J] et [C], ont tous deux retenu un coefficient socio-professionnel.
À l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 6 décembre 2024.
SUR CE :
Sur la dispense de comparution
L’article 946 du code de procédure civile dispose :
La cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire peut, conformément au second alinéa de l’article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire organise les échanges entre les parties. La communication entre elles est faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour ou du magistrat chargé d’instruire l’affaire dans les délais qu’elle impartit. À l’issue de la dernière audience, le greffe informe les parties de la date à laquelle la décision sera rendue.
La caisse, non comparante, a sollicité une dispense de comparution, après avoir communiqué ses conclusions et pièces à l’avocat de M. [F]. Il sera donc fait droit à la demande de dispense de comparution et l’arrêt sera rendu contradictoirement.
Sur le taux médical :
L’article L. 434 -2 du code de la sécurité sociale dispose que :
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale dispose que :
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle est apprécié au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi n° 11-20.323). Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Il appartient à la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Cette dernière doit donc prendre en considération les lésions exclusivement imputables à l’accident, l’absence de tout contentieux préalable sur l’imputabilité des lésions à l’accident du travail n’étant pas un obstacle juridique à cette recherche (2e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-15.376). Cette recherche implique en outre de discuter du rattachement à l’accident du travail ou la maladie professionnelle des lésions qui n’auraient pas été prises en compte par la caisse en l’absence de toute décision (2e Civ., 1er juin 2023, pourvoi n° 21-25.629).
* pour le canal carpien gauche :
La date de consolidation est fixée au 22 mars 2019.
Le médecin-conseil de la caisse, pour proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 4%, a retenu des 'séquelles d’un syndrome du canal carpien gauche traité par infiltration chez un gaucher consistant en une gêne fonctionnelle significative avec un signe de tinel positif à l’examen clinique'.
Le docteur [J], désigné par le tribunal, propose également un taux de 4% en indiquant 'le syndrome du canal carpien gauche qui a été tardivement opéré dans l’évolution, a eu également une évolution favorable post-chirurgicale, à distance, avec des manifestations séquelles qui apparaissent tout à fait modérées'.
M. [F] ne produit aucun élément médical contemporain de la date de consolidation susceptible de remettre en cause ces analyses médicales concordantes.
Aussi, il convient de fixer le taux médical pour le canal carpien gauche à 4%. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
* pour le canal carpien droit :
La date de consolidation est fixée au 28 mars 2018.
Le médecin-conseil, pour proposer un taux d’incapacité permanente partielle de 6%, a retenu des 'séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien droit opéré en 2016 chez un gaucher consistant en des paresthésies résiduelles, une diminution de la force musculaire, une atteinte du pouce sans amyotrophie, une hypoesthésie. Le tout réalisant une forme moyenne d’un syndrome du canal carpien. Il est tenu compte d’une maladie intercurrente'.
Le docteur [J], désigné par le tribunal, propose un taux de 5% en indiquant 'M. [F] a présenté un syndrome du canal carpien bilatéral avec, au plan séquellaire, un résultat qui apparaît, comme relevé en particulier par le service hospitalier de pathologie professionnelle, très favorable. Les séquelles sont très modérées'.
M. [F] accepte le taux médical de 6% proposé par la caisse.
Aussi, il convient de fixer le taux médical pour le canal carpien droit à 6% et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le coefficient socio-professionnel :
Le coefficient socio-professionnel, qui se distingue des critères professionnels compris dans le taux médical défini à l’article L. 434-2 susvisé, est une majoration administrative du taux pour tenir compte des conséquences particulières de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain. Contrairement au taux médical, il est de nature purement administrative et est apprécié par le tribunal, sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir recours au dossier médical.
En l’espèce, M. [F] justifie qu’il a effectué une demande d’indemnité temporaire d’inaptitude le 3 septembre 2019, cette demande étant fondée sur l’accident ou la maladie professionnel du 5 mars 2019, ce qui ne correspond donc ni à la maladie du canal carpien droit, ni à celle du canal carpien gauche. Les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer exactement ce qu’est cette maladie ou cet accident du 5 mars 2019. Le docteur [U] [R], médecin du travail, écrit, le 27 mai 2019: 'Je vois ce jour votre patient, M. [F], en visite médicale à sa demande dans les suites de son traumatisme de l’épaule. Celui-ci présente des douleurs articulaires de plus en plus invalidantes secondaires à ses maladies professionnelles et ses traumatismes articulaires. J’avais déjà évoqué avec lui l’éventualité d’une inaptitude définitive à son poste, il m’a informé ce jour s’être préparé à cette décision et avoir préparé son projet de reconversion professionnelle.'
L’avis d’inaptitude du 3 septembre 2019 mentionne 'le salarié pourrait occuper un poste sans port de charges lourdes, sans gestes répétés des membres supérieurs et sans travaux de force des membres supérieurs'.
La lettre de licenciement du 18 décembre 2019 fait mention expressément d’un licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle.
L’expertise du docteur [J], dans sa conclusion, après avoir proposé un taux de 4% pour le canal carpien gauche, un taux de 5% pour le canal carpien droit, un taux de 3% pour chacune des épicondylite et après avoir relevé que 's’exprime manifestement une pathologie concomitante qui est une souffrance du nerf cubital aux deux coudes qui ne saurait être ici prise en compte’ conclut que l’incidence professionnelle est manifeste et propose un coefficient socio professionnel de 5%. Toutefois, la rédaction de cette conclusion ne permet pas de déterminer pour quelle pathologie l’expert estime que le coefficient socio-professionnel est justifié.
Il ressort de ces éléments que l’inaptitude prononcée pour M. [F] est d’origine professionnelle. Toutefois, M. [F] souffre de plusieurs pathologies professionnelles et aucun des éléments médicaux ne met directement en lien l’inaptitude et les pathologies des canaux carpiens droit et gauche. Il sera également relevé que le docteur [J] note, en ce qui concerne la pathologie du canal carpien, une évolution favorable des deux côtés. L’inaptitude est donc à mettre en lien avec d’autres pathologies et c’est dans le cadre de ces dernières que le coefficient socio-professionnel sera, éventuellement, à envisager.
Il n’y a donc pas lieu de fixer un coefficient socio-professionnel et le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Sur la demande de la caisse tendant à confirmer ses décisions :
La cour d’appel est saisi du recours contre le jugement du 4 octobre 2023. Il ne lui appartient pas d’infirmer ou de confirmer les décisions administratives de la caisse.
Sur les demandes accessoires :
M. [F], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens, hormis les frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
M. [F], tenu aux dépens, sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 octobre 2023 uniquement en ce qu’il a fixé, dans les rapports caisse-assuré, à 6% le taux d’incapacité permanente partielle dans sa composante médicale, relatif à la pathologie du canal carpien droit ;
INFIRME le jugement du 4 octobre 2023 en toutes ses autres dispositions soumises à la cour d’appel ;
STATUANT À NOUVEAU,
FIXE à 4%, dans les rapports caisse-assuré, le taux d’incapacité permanente partielle dans sa composante médicale relatif à la pathologie du canal carpien gauche ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande de fixation d’un coefficient socio-professionnel ;
DÉBOUTE M. [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à confirmer les décisions initiales de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis ;
RAPPELLE que les frais d’expertises médicales resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
CONDAMNE M. [F] aux entiers dépens, de première instance et d’appel, hormis les frais d’expertises médicales.
La greffière Le président
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