Confirmation 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 12 déc. 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 18 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES III, Société FONDS COMMUN DE TITRISATION ' HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT ( anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS ) SAS dont le siège social est |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 24/00544 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBSS
[R]
C/
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III
Société LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « [Localité 8] »
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 11] en date du 18 AVRIL 2024 suivant déclaration d’appel en date du 06 MAI 2024 rg n°: 22/03397
APPELANTE :
Madame [A] [R] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentant : Me Fabian GORCE de l’AARPI MOUTOUCOMORAPOULE – GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES :
Société FONDS COMMUN DE TITRISATION 'HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], immatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro B 431 252 121 représentée par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, SAS immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 334 537 206, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION
[Adresse 1]
[Localité 4]
Société FOND COMMUN DE TITRISATION '[Localité 8]' ayant poSociété LE FONDS COMMUN DE TITRISATION « [Localité 8] » Leur société de gestion IQ EQ MANAGEMENT (anciennemen FONDS COMMUN DE TITRISATION « [Localité 8] » ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (ancit dénommée EQUITIS GESTION SAS) SAS dont le siège social est situé [Adresse 6], ennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous limmatriculée au RCS de [Localité 9], sous le numéro B 431 e numéro 431 252 121, dont le siège social est à PA252 121, représentée par son entité de en charge duRIS ([Localité 3]) [Adresse 5], et représenté par recouvreur la société MCS TM, SAS immatriculée au son entité en charge du recouvrement, la société MCRCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, venant aux doits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCE S TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, ayant sIII, lui-même venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA REUNION on siège social à [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Venant aux droits du FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III ayant pour société de gestion, la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), et ayant la société M. C.S. ET ASSOCIES comme entité en charge du recouvrement, en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, en date du 21 décembre 2023 ;
Lui-même venant aux droits de CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION (CRCAMR), en vertu d’un bordereau de cession conforme aux dispositions du Code monétaire et financier en date du 09 décembre 2014.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 20 mai 2025
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 12 Décembre 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 12 Décembre 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE
LA COUR
Par acte d’huissier du 16 novembre 2022, Mme [R] épouse [M] a fait citer le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, représenté par la SAS Equitis gestion, devant le juge de l’exécution de St Denis aux fins de voir déclarer nul le commandement aux fins de saisie vente lui ayant été délivré le 19 août 2022 et, subsidiairement, de lui accorder des délais de paiement de la dette de 42.885,26 euros en principal lui étant réclamée en vertu d’un acte notarié du 28 juillet 2005.
Par jugement du 18 avril 2024, rectifié le 4 juillet 2024, le juge de l’exécution a:
— Rejeté la fin de non-recevoir soulevée par Mme [R]
— Rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 19/08/2022
— Débouté Mme [R] de sa demande de délais de paiement
— Condamné Mme [R] aux dépens
— Condamné Mme [R] à payer au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] représenté par la société de gestion la société IQ EQ Management la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit
Par déclaration du 6 mai 2024 au greffe de la cour, Mme [R] a formé appel du jugement.
Elle demande à la cour de:
— la juger recevable à son appel.
— Infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution en date du 18 avril 2024 ;
Statuant à nouveau :
A titre principal
— Juger que l’action en recouvrement contre elle au titre de son engagement de caution est prescrite;
— Juger que le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] ayant pour société de gestion la Société IQ EQ Management venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, ayant pour société de gestion la Société IQ EQ Management et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) n’a ni intérêt ni qualité à agir contre elle;
A défaut,
— Juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente du 19 août 2022.
A défaut,
— Juger qu’elle n’est tenue d’aucune dette à titre de caution.
En conséquence,
— Débouter le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de la demanderesse;
A titre subsidiaire
— Juger que sa dette sera réglée 24 mensualités égales et consécutives.
En tout état de cause,
— Condamner le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8], ayant pour société de gestion la S Société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion) à lui payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la même aux entiers dépens, y compris les frais liés au commandement litigieux.
Le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] ayant pour société de gestion la Société IQ EQ Management (anciennement dénommée Equitis gestion), et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III ayant pour société de gestion IQ EQ Management, anciennement dénommé Equitis gestion, et ayant la société MCS et associés comme entité en charge du recouvrement, lui-même venant aux droits de la Caisse de crédit agricole mutuel de la Réunion (CRCAMR) sollicite de la cour de:
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses conclusions et prétentions,
— Juger non fondées les fins de non-recevoir soulevées par Mme [R] ;
— Déclarer valide et régulier l’engagement de caution de Mme [R] ;
— Déclarer valide et régulier le commandement aux fins de saisie vente du 19 août 2022 ;
— Rejeter la demande de délais de paiement formée par Mme [R] ;
En conséquence,
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 avril 2024 par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de St Denis (RG n°22/03397) ;
— Débouter Mme [R] de l’ensemble de ses conclusions, fins et prétentions,
— Condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, auquel l’appel a été signifié le 11 juin 2024 à personne, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [R] en date du 14 février 2025 et celles du Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] ayant pour société de gestion la Société IQ EQ Management du 13 mars 2025 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 mai 2025;
Sur le défaut d’intérêt et de qualité à agir du Fonds
Mme [R] relève que la créance litigieuse a été cédée par la CRCARM au Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III puis au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8], mais qu’il appartient au seul cédant d’exercer les poursuites en recouvrement, non à la société de gestion représentant le fonds, à défaut d’habilitation expresse du cédant donné à ladite société. Elle ajoute que, si depuis l’arrêt énonçant cette position de principe, la loi a changé, mais qu’en 2014, lors de la cession de créance de la CRCRAM, ce mandat d’exercer les poursuites n’avait pas été donné à la société représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, lequel n’a pas pu à son tour le céder au poursuivant à l’instance.
L’intimée objecte qu’à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017, les sociétés de gestion avaient qualité pour agir de plein droit pour assurer le recouvrement des créances de fonds de titrisation et qu’à la suite de la loi Pacte en 2019, elles peuvent désigner une entité chargée du recouvrement sans devoir justifier d’un pouvoir spécial. Elle en déduit qu’au jour de la mesure, à savoir le commandement de saisie-vente délivré le 19 août 2022, le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III représenté par Equitis gestion avait bien qualité à agir en recouvrement et que cette dernière a valablement pu désigner la société MCS et associés pour recouvrer les créances, ce dont Mme [R] a été informée par courrier du 8 juillet 2020. Eu égard à l’application de la loi dans le temps, elle en déduit que le fait que le bordereau de cession de créance ne mentionne pas la possibilité pour la société de gestion de représenter le fonds dans les actions de recouvrement est indifférent et rappelle que la cession de créances par la remise d’un bordereau est opposable aux tiers sans autre formalité.
Sur ce,
La créance de la CRCAMR à raison des prêts n°90011008661 et 90011008678, consentis à la SARL TPSHOI par acte notarié du 4 août 2005 et pour lesquels Mme [R] s’est portée caution par le même acte (pièce 1 intimée), a été cédée à Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III suivant acte de cession du 9 décembre 2014 déposé au rang des minutes de l’office notarial [U], [P], [J], [D], [I] et [V] (pièce 7 intimée).
Aux termes de l’article L.214-172 du code monétaire et financier dans sa version alors applicable, « Lorsque des créances sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme./ Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à une autre entité désignée à cet effet, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple ».
Il était alors jugé (Cass. com 13 dec. 2017, n°16-19.681) que : "Il résulte de l’application combinée des articles L. 214-172 et L. 214-180 du code monétaire et financier, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013, que si, ne jouissant pas de la personnalité morale, un fonds commun de titrisation est, à l’égard des tiers et dans toute action en justice, représenté par sa société de gestion, il appartient à celui qui lui transfère des créances par bordereau, ou à l’entité qui en était chargée au moment du transfert, de continuer à assurer le recouvrement de ces créances et, pour ce faire, d’exercer les actions en justice nécessaires, la possibilité offerte aux parties de confier tout ou partie de ce recouvrement à une autre entité désignée à cet effet supposant que le débiteur soit informé de cette modification par lettre simple.
Ayant relevé qu’aucune désignation précise n’avait été faite de l’entité chargée du recouvrement des créances cédées à un fonds commun de titrisation et qu’il n’était pas justifié que le débiteur ait été informé d’un éventuel changement à cet égard, c’est à bon droit qu’une cour d’appel en a déduit qu’est irrecevable l’action en paiement engagée, contre le débiteur, par la société de gestion de ce fonds, celle-ci n’ayant pas qualité à agir à cette fin".
Par ordonnance n° 2017-1432 du 4 octobre 2017 portant modernisation du cadre juridique de la gestion d’actifs et du financement par la dette, la rédaction de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier, entrée en vigueur au 3 janvier 2018, a été modifiée: "Lorsque des créances, autres que des instruments financiers, sont transférées à l’organisme, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert dans des conditions définies soit par une convention passée avec la société de gestion de l’organisme, soit par l’acte dont résultent les créances transférées lorsque l’organisme devient partie à cet acte du fait du transfert desdites créances.
Toutefois, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion ou confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet. Chaque débiteur est informé de ce changement.
De la même manière la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion de tout élément d’actif autre que les créances mentionnées aux deux alinéas précédents".
La loi n°2019-488 du 22 mai 2019 a, à nouveau, modifié ledit texte entré en vigueur à la date du 24 mai 2019, comme suit "partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
[…]
En cas de changement de toute entité chargée du recouvrement en application des premier et deuxième alinéas, chaque débiteur concerné est informé de ce changement par tout moyen, y compris par acte judiciaire ou extrajudiciaire.
De la même manière, la société de gestion peut confier par voie de convention à toute entité désignée à cet effet la gestion et le recouvrement de tout élément d’actif autre que les créances et les prêts mentionnés aux mêmes premier et deuxième alinéas ou s’en charger directement.
[…]
Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 214-183, dans tous les cas où tout ou partie de la gestion ou du recouvrement de tout élément d’actif n’est pas effectué directement par la société de gestion mais par une entité tierce en application du présent article, cette entité peut représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif, y compris toute déclaration de créance et toute mesure d’exécution, sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial à cet effet ni qu’elle mentionne la société de gestion dans les actes. La société de gestion, en sa qualité de représentant légal de l’organisme, conserve la faculté d’agir au nom et pour le compte de l’organisme, en demande ou en défense, au titre de ces actions ou d’accomplir tout acte ou de signer tout document avec tout tiers, y compris les débiteurs ou les emprunteurs, en relation avec la gestion ou le recouvrement sans qu’il soit nécessaire de résilier ou de dénoncer au préalable le mandat de gestion ou de recouvrement ou d’en informer quelque tiers que ce soit […]".
Les dispositions de la loi Pacte, qui sont d’application immédiate s’agissant d’une loi de procédure, ont conféré à la société de gestion, en tant que représentant légal du FCT, qualité légale pour assurer le recouvrement des créances cédées (Cass, Com. 9 septembre 2020 n°19-10.651).
Il s’ensuit que l’intimée est fondée à objecter que, lors de la délivrance du commandement valant saisie-vente du 19 aout 2022, la société Equitis Gestion SAS, représentant le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III avait intérêt et qualité à agir en recouvrement à l’encontre de Mme [R], dont elle détenait la créance, sans qu’il ne soit besoin que la CRCAMR l’ait déléguée à cette fin après la cession de la créance en 2014.
Suivant courrier du 8 juillet 2020 (pièce 9), Mme [R] était en outre avisée de ce que la société MS et Associés était désignée par la SAS Equitis gestion, es qualités de représentante du Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III, pour représenter directement le Fonds pour toute action en justice ou mesure d’exécution tendant au recouvrement, possibilité ouverte à la société de gestion par l’article L. 214-172 du code monétaire et financier dans sa dernière version alors applicable, sans qu’il ne soit besoin de justifier d’un mandat spécial donné au recouvreur.
Enfin, il est justifié de la cession de la créance litigieuse le 21 décembre 2023 par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] représenté par la société de gestion la société IQ EQ Management, laquelle, conformément aux dispositions susrappelées, a désigné, par le même acte, la société MCS MT pour procéder au recouvrement des créances rachetées.
Le jugement entrepris ayant écarté la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir de la société MCS MT agissant pour le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] représenté par la société de gestion la société IQ EQ Management à agir doit donc être confirmé.
Sur la nullité en la forme du commandement de saisie vente
Mme [R] fait grief au commandement litigieux de ne pas expliciter la créance pour le recouvrement de laquelle il est pris, la mettant dans l’impossibilité de déterminer quelles sont les créances concernées par l’acte d’exécution.
Sur ce,
Vu l’article R. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, lequel prévoit notamment que le commandement aux fins de saisie-vente comporte, à peine de nullité, mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
En l’espèce, le commandement aux fins de saisie-vente du 19 aout 2022 mentionne que le poursuivant vient aux droits de la CRCAMR et qu’il est pris en vertu d’un acte notarié exécutoire reçu par Me [W] en date du 28 juillet 2005 et détaille les éléments de créance suivants:
« - principal (prêt 9001100861): 39.353,07€;
— principal (prêt 900110086778): 1.766,23€;
— intérêts acquis: 1.574,26€
— frais de procédure: 117,22€
— cout de l’acte TTC: 74,48€
Solde à payer 42.885,26€", outre un détail des éléments de créance.
Eu égard à la désignation précise des prêts numérotés dans les comptes de la CRCAMR, de leur forme authentique et de leur date, le grief soulevé manque en fait.
La nullité du commandement n’est pas encourue de ce chef.
Sur la prescription de l’action contre la caution
Mme [R] fait valoir que la prescription de l’action de la CRCAMR par 5 ans pour le recouvrement de sa créance a commencé à courir au jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la SARL TPSHOI, soit le 5 octobre 2011, pour s’achever le 5 octobre 2016; elle en déduit que l’acte d’exécution du 19 août 2022 est nul.
L’intimée objecte que le délai de prescription contre la caution a été suspendu de la déclaration de créance jusqu’au terme de la procédure collective de la société cautionnée et qu’un acte d’exécution a ensuite depuis interrompu à nouveau le délai de prescription.
Sur ce,
Vu les articles 1203,1204 et 1205 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 applicable en l’espèce;
Vu les articles 2221, 2224, 2226 et suivants du même code;
Vu l’article L. 631-20 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021
En l’espèce, il résulte de l’extrait Kbis de la SARL TPSHOI cautionnée (pièce 6 appelante) que cette dernière a successivement été placée, par jugements du tribunal mixte de commerce de St Denis, en redressement judiciaire le 5 octobre 2011 puis en liquidation judiciaire le 30 juin 2011, avant que la procédure ne soit clôturée pour insuffisance d’actif le 24 avril 2013 (pièce 4 intimée).
Le cautionnement de la dette issue des prêts de la SARL TPSHOI étant solidaire (pièce 1 intimée), l’interpellation du débiteur principal, que constitue la déclaration de créance à la procédure collective, a interrompu le délai de prescription de l’action contre la caution, en l’espèce le 17 novembre 2011 (pièce 5 intimée). Le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] est ainsi fondé à soutenir que la prescription de son action contre la caution a ensuite été suspendue jusqu’à la clôture de la procédure collective (Com. 23 nov.2022, n°21-13.386), soit jusqu’au 24 avril 2013.
A compter de cette date, la prescription a commencé à courir pour cinq ans et a, à nouveau, valablement été interrompue le 19 septembre 2017 par la délivrance d’un commandement de saisie-vente par le Fonds Commun de Titrisation Hugo Créances III à Mme [R] au titre du cautionnement des prêts litigieux pour la somme de 108.388,50 euros (pièce 8 intimée).
Le nouveau commandement aux fins de saisie-vente contesté du 19 août 2022 a donc été délivré dans le délai de cinq ans ayant couru à compter du 19 septembre 2017. La prescription de l’action en recouvrement envers la caution, Mme [R], n’est ainsi pas encourue; la fin de non-recevoir soulevée doit ainsi être écartée, de même que la nullité du commandement qui résulterait de la prescription de la dette.
Sur la portée de l’engagement de caution, sur l’opposabilité de la déchéance du terme de la société cautionnée et sur le caractère liquide et exigible de la créance
Mme [R] soutient en premier lieu qu’elle ne peut être tenue à cautionner les dettes de la SARL TPSHOI postérieurement à la perte de sa qualité de gérante, de sorte les échéances de dette postérieures à 2008 ne peuvent lui être réclamées.
Le Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] relève toutefois par une juste lecture de l’engagement de cautionnement de Mme [R] en date du 28 juillet 2005 (pièce 1 intimée), que cette dernière s’est portée caution personnelle de la SARL TPSHOI envers la CRCAMR pour les deux prêts 9001100861 et 900110086778 souscrits dans la limite de 165.000 euros, sans que cet engagement ne soit conditionné à la qualité gérante de la SARL de l’intéressée.
Il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer.
En deuxième lieu, Mme [R] fait valoir que la déchéance du terme des prêts à raison de l’ouverture de la procédure collective ne lui est pas opposable, de sorte que le capital non échu des prêts qui lui est réclamé n’est pas exigible.
A cet égard, si l’argumentaire de Mme [R] repose sur une exacte lecture de l’article L.643-1 du code de commerce, en l’espèce, et comme le démontre l’intimée, la déchéance du terme prononcée à l’égard de la caution lui a été dénoncée par courrier recommandé du 26 janvier 2012 (pièce 15 intimée), de sorte que les créances nées des prêts sont bien exigibles envers la caution.
Enfin, Mme [R] soutient en troisième lieu qu’en l’absence d’éléments sur la mise en cause de la garantie OSEO et sur les éventuels versements intervenus au titre de la dette principale de la SARL TPSHOI, le commandement s’attache à une créance dont la certitude et la liquidité ne sont pas établies.
Aux termes de l’article 9 des conditions générales de garantie Oséo, dont bénéficie les prêts litigieux souscrits (pièce 4 appelante), " la garantie couvre: – pour les prêts à long et moyen terme[…]le montant du capital restant dû à la date de la résiliation du crédit ou de l’intervention d’un jugement de redressement ou de liquidation judiciaires et les intérêts contractuels dus à cette date, dans la limite d’une année d’intérêts[…].
Néanmoins, comme l’indique le Fonds, la garantie est une garantie subsidiaire aux autres cautions et suretés, et si l’article 11 des conditions générales précitées prévoient le versement d’une avance de trésorerie à l’établissement prêteur en cas de réalisation du risque, il précise aussi "l’avance sera remboursée par l’établissement intervenant, totalement au cas où aucune somme ne serait dûe par Oseo Sofaris, ou partiellement au cas où le montant de sa garantie serait inférieure à l’avance;/ Lorsqu’il est constaté, d’un commun accord avec Oséo sofaris, que toutes les poursuites utiles sont épuisées, sur présentation des documents permettant de constater la perte définitive, Oséo sofaris règle le solde du montant de sa garantie".
Il s’en déduit que les versements d’avances sur pertes qu’aurait pu effectuer Oséo au titre de sa garantie des sommes prêtées à la SARL TPSHOI ne sauraient être regardées comme venant en déduction des sommes restant dues par le débiteur principal et la caution.
Ce moyen n’est ainsi pas de nature à mettre en cause le caractère certain de la dette réclamée à la caution, telle qu’elle résulte du décompte figurant au commandement de saisie vente attaqué.
Le jugement ayant rejeté la demande de nullité du commandement de payer aux fins de saisie-vente doit être confirmé.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [R] fait valoir qu’elle perçoit un salaire de 1.500 euros par mois et que le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur sa demande de délai.
Vu l’article 1343-5 du code civil;
En l’espèce, les bulletins de salaires et avis d’impots versés par Mme [R] aux débats ( pièces 9 à 11) font état de ce que, en 2023, son foyer fiscal n’était pas imposable et qu’en mars 2024, le salaire qu’elle percevait était de 1.500 euros. Ces éléments anciens et parcellaires sont insuffisants à permettre d’établir la situation financière et patrimoniale de Mme [R], laquelle ne fait par ailleurs aucune mention ni des démarches qu’elle aurait accomplies pour apurer la dette due depuis plus de dix ans, ni de l’origine des fonds avec lesquels elle entend apurer sa dette sur 24 mois si des délais de paiement lui étaient accordés.
Le jugement ayant rejeté la demande de délais de paiement doit ainsi être confirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Mme [R], qui succombe, supportera les dépens.
L’équité commande en outre de la condamner à verser au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Confirme le jugement entrepris;
Y ajoutant,
— Condamne Mme [A] [R] épouse [M] à verser au Fonds Commun de Titrisation [Localité 8] représenté par la société de gestion la société IQ EQ Management la somme de 3.000 euros de frais irrépétibles;
— Condamne Mme [R] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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