Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 19 juin 2025, n° 23/01031
CPH Grenoble 14 février 2023
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CA Grenoble
Infirmation partielle 19 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Agissements répétés de harcèlement moral

    La cour a constaté que les éléments de fait retenus laissent présumer l'existence d'agissements de harcèlement moral, en raison de la dégradation des relations de travail et des conséquences sur la santé de la salariée.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité et de prévention

    La cour a jugé que l'employeur a manqué à son obligation de prévention et de sécurité, en ne prenant pas en compte les risques psychosociaux.

  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a estimé que l'avertissement était injustifié et a ordonné son annulation.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était nul en raison des agissements de harcèlement moral, ouvrant droit à une indemnisation.

  • Accepté
    Licenciement injustifié

    La cour a confirmé que le licenciement était injustifié, rendant légitime la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Sanction disciplinaire non fondée

    La cour a jugé que la sanction disciplinaire était non fondée et a ordonné le versement de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais engagés en appel

    La cour a jugé équitable de condamner l'employeur à rembourser les frais de procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [F] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes de Grenoble, qui avait débouté ses demandes de reconnaissance de harcèlement moral et d'annulation de son licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé le jugement de première instance. Elle a reconnu que Mme [F] avait été victime de harcèlement moral, a annulé l'avertissement du 5 décembre 2019, et a constaté que l'employeur avait manqué à son obligation de prévention et de sécurité. La cour a également déclaré le licenciement de Mme [F] nul et a condamné la société Auto-école Chavant à verser plusieurs indemnités à la salariée, tout en déboutant Mme [F] de certaines de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, ch. soc. sect. b, 19 juin 2025, n° 23/01031
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 23/01031
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Grenoble, 14 février 2023, N° 21/00056
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 28 juin 2025
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Sur les parties

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