Confirmation 19 novembre 2024
Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 19 nov. 2024, n° 23/00097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 26 avril 2023, N° 21/00399 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N° 24/133
N° RG 23/00097 -
N° Portalis
DBWA-V-B7H-CMT5
Du 19/11/2024
[S]
C/
S.A.S.U. SOCOTEC ANTILLES GUYANE
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 26 Avril 2023, enregistrée sous le n° 21/00399
APPELANTE :
Madame [J] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Viviane MAUZOLE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCOTEC ANTILLES GUYANE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Pascale BERTE de la SELARL BERTE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 juin 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE , Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 14 juin 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré est prorogé au 19 novembre 2024.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [J] [S] a été embauchée par la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE suivant contrat de travail à durée indéterminée le 13 mars 2006 en qualité de secrétaire sténo-dactylo.
Sa rémunération brute mensuelle était fixée à la somme de 1.520 euros outre un treizième mois. Compte tenu du précédent contrat réalisé par Mme [J] [S] au sein de l’agence SOCOTEC de [Localité 3] en Guyane son ancienneté de trois ans et 8 mois a été reprise.
Mme [J] [S] a eu en particulier comme mission de répondre aux appels d’offre.
A la date de son licenciement, sa rémunération a été fixée à la somme de 2.218,89 euros sur 13 mois outre plusieurs primes.
Par courrier en date du 4 août 2021, Mme [J] [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 12 août suivant.
Par courrier en date du 19 août 2021, cette dernière a été licenciée pour faute grave.
La lettre est rédigée comme suit :
«'nous vous notifions votre licenciement pour faute grave pour les motifs ci après exposés
'.en date du 1er octobre 2020, [W] [B] chef de groupe vous a transmis par mail les éléments utiles en vue de repondre à un appel d’offre de la Collectivité Territoriale de Martinique avant le 9 octobre 2020 à 12h.
Cet appel d’offre concerne le repérage d’amiante avant travaux ou démolition sur l’ensemble des bâtiments de la Collectivité Territoriale de Martinique et représente au regard des lots adresses par notre réponse un budget prévisionnel de 400K€ sur 4 ans soit 12% du chiffre d’affaire annuel de cette entité.
Ce qui fait de la CTM un client majeur pour la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE information dont vous aviez connaissance au moment du dépôt de l’offre.
Le 9 octobre 2020 à 08h18 vous avez déposé le dossier de réponse à cet appel d’offre conformément à votre mission et avez reçu à 14h20 l’accusé de réception précisant les documents déposés
Ce mail n’a provoqué aucune réaction de votre part.
Nous avons le 15 avril 2021 été notifié par la CTM comme attributaire des lots 3 et 4. Or le 13 juillet 2021 par lettre recommandée électronique, nous avons été informés par la CTM qu’un ultime contrôle du dossier d’appel d’offre transmis avait révélé l’absence de documents majeurs, les actes d’engagement pour les lots visés, ce qui a conduit la CTM a juger notre offre incomplète et à procéder au retrait de la décision d’attribution prise à notre bénéfice.
En effet vous avez omis de joindre au dossier déposé le 9 octobre 2020 des éléments constitutifs indispensables à toute réponse à appel d’offre. Documents dont vous ne pouviez pas ignorer le rôle essentiel à ce type de dossier compte tenu de votre expérience.
De surcroit vous n’avez pas jugé nécessaire d’alerter votre hiérarchie en vue de corriger le dossier après lecture de l’accusé de réception précisant les pièces effectivement présentes dans notre réponse.
Votre manque de rigueur et de conscience professionnelle au regard de l’enjeu de cet appel d’offre pour l’entreprise a eu pour conséquence la remise en question de l’attribution des lots visés â SOCOTECANTILLES GUYANE.
Au regard de ces éléments nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, lequel prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre, sans indemnité, ni préavis, ni indemnité de licenciement…''
Le 10 novembre 2021, Mme [J] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France en contestation de son licenciement et pour obtenir le paiement de différentes indemnités et sommes d’argent.
Par jugement contradictoire du 26 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé le licenciement de Mme [J] [S] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé la faute grave du licenciement injustifiée,
en conséquence,
— condamné la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE à verser à Mme [J] [S],
11340,97 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
4437,78 euros au titre de l’indemnité de préavis,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 15000 euros pour privation de créances à caractère alimentaire,
— condamné la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE à payer Mme [J] [S] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté Mme [J] [S] de ses autres demandes,
— condamné la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 7 juillet 2023, Mme [J] [S] a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 19 février 2024 l’appelante demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a dit et jugé la faute grave du licenciement injustifiée,
— dire et juger le licenciement de Mme [J] [S] sans cause réelle et sérieuse et de surcroit abusif,
— condamner la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE à payer à Mme [J] [S] les sommes suivantes :
4 437,78 € à titre d’indemnité de préavis,
443,77 € à titre de congés payés sur préavis,
11 464 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
33 283,35 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 € sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
— condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 15février 2024 la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE demande à la cour de confirmer la décision du conseil des prud’hommes en date du 26 avril 2023 en toutes ses dispositions et,
— débouter Mme [J] [S] pour le surplus de ses demandes,
— en tout état de cause, dire qu’elle ne peut prétendre qu’au trois mois de l’indemnité prévue à l’article L1235-3 du code du travail, Mme [J] [S] ne démontrant, ne prouvant, ni ne justifiant l’octroi d’une indemnité supérieure,
y ajoutant,
— condamner Mme [J] [S] à payer à la société SOCOTEC ANTILLES GUYANE la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 avril 2024.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le licenciement pour faute grave :
Aux termes de l’article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. Le juge doit vérifier si les faits méritent la qualification de faute grave, voire de faute et si le licenciement ainsi prononcé pour faute grave est proportionné aux faits commis par la salariée.
L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent au terme de l’article 562 du code de procédure civile.
En l’espèce, la salariée a été licenciée pour faute grave. Le conseil de prud’hommes a considéré que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave mais était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Or l’intimé dans son dispositif demande la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
La cour considère qu’il convient uniquement de vérifier si les faits pouvaient servir de fondement à un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Suivant l’article L 1235-1 du même code, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie. (') Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il est constant que la cause réelle est celle qui peut être appréciée objectivement et qu’il est possible de vérifier. Elle doit en outre être exacte, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas consister en un prétexte destiné à couvrir un autre motif. La cause doit également être sérieuse, c’est-à-dire suffisamment importante pour que l’entreprise ne puisse envisager de poursuivre la relation fixée par le contrat de travail sans que cela ne lui cause de préjudice.
Le conseil des prud’hommes a considéré que la salariée avait manqué de rigueur en ne contrôlant pas son dossier avant l’envoi malgré les instructions transmises par son supérieur M. [B] et que certaines pièces étaient manquantes malgré la synthèse des éléments clés fournis par la collectivité territoriale de la Martinique.
Par ailleurs les juges du fond ont également considéré que Mme [J] [S] n’avait pas fait preuve de professionnalisme en ne prêtant aucune attention particulière à l’appel d’offre.
Par conséquent, ces manquements pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse du licenciement.
Mme [J] [S] indique dans ses écritures que le 15 avril 2021, la Collectivité Territoriale de la Martinique avait attribué au bureau d’étude SOCOTEC le marché relatif aux lots 3 et 4 de sa consultation avant de les lui retirer le 13 juillet 2021.
L’appelante explique avoir classé dans le dossier numérique tous les documents se rapportant à cet appel d’offre en sorte qu’ils soient accessibles aux managers et pour contrôle de Messieurs [L], [B] et [K].
Cette dernière indique qu’il revient à l’employeur de rapporter la preuve d’une exécution défectueuse de la mission de manière volontaire. Elle précise également qu’aucun grief ne peut lui être reproché pour une période antérieure aux faits alors qu’elle est en poste depuis mai 2000 et n’avait fait l’objet d’aucun avertissement ou mise en garde avant le licenciement.
Elle précise qu’il revenait à l’employeur de contrôler la préparation du dossier concernant l’offre du marché. Mme [J] [S] produit des attestations témoignant de son professionnalisme et de sa rigueur.
Elle indique enfin qu’une défaillance sur un dossier d’appel d’offre en 19 ans ne peut être retenu.
La société SOCOTEC, intimée, rappelle que Mme [J] [S] avait au sein de la société la charge de répondre aux appels d’offres pour le compte de son employeur et que pour ce faire elle avait effectué des formations.
La société intimée précise que sa salariée maîtrisait la procédure des marchés et avait travaillé en parfaite autonomie sur les appels d’offres.
Par conséquent lorsque la collectivité territoriale de Martinique avait lancé son appel d’offres, son employeur lui a tout naturellement délégué le traitement de ce marché.
Après l’envoi du dossier, un accusé de réception était envoyé précisant qu’il manquait des documents. Mme [J] [S] en a été destinataire. Or la société SOCOTEC a considéré que le mail avait été vu mais ignoré par la salariée.
La société SOCOTEC rappelle que les différentes attestations ont souligné les compétences et l’autonomie de l’appelante sur le traitement des missions qui lui étaient confiées. Par conséquent, cette dernière maîtrisait la gestion des appels d’offres et bénéficiait de la confiance et de l’autonomie nécessaire pour mener à bien ses missions.
Sur ce, il ressort des pièces communiquées à la cour que la salariée avait parfaitement exécuté son travail en transmettant les documents permettant de répondre à l’appel d’offres.
En revanche elle a ignoré l’accusé de réception qui précisait que des documents étaient manquants.
Parce que Mme [J] [S] a négligé de compléter le dossier dont elle avait la charge, la collectivité territoriale de Martinique a considéré que le dossier était incomplet et qu’il ne pouvait y donner suite. La société SOCOTEC n’a donc pu bénéficier d’un marché lucratif.
S’il n’est pas contesté que Mme [J] [S] avait pu faire preuve de conscience professionnelle durant de longues années en revanche, alors qu’elle avait en charge la gestion et le suivi d’un dossier d’appel d’offres important compte tenu des enjeux financiers, le fait de ne pas procéder à la finalisation de ce dossier en s’abstenant d’attirer spécifiquement l’attention de sa hiérarchie, alors qu’elle avait été alertée que des documents étaient manquants, constitue une faute réelle et sérieuse justifiant le licenciement.
Mme [J] [S] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 33 283,35 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
3- Sur les demandes en paiement du fait du licenciement :
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Aux termes de l’article L 1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte deux ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du même code dans la version applicable au litige, dans le cas d’un licenciement pour motif personnel, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté.
A partir de dix ans d’ancienneté, cette indemnité minimum s’élève à un tiers de mois de salaire.
Mme [J] [S] bénéficiait d’une ancienneté de 17 ans et 10 mois.
(2 218,89/4) xl0= 5 547,20 €
(2 218,89/3) x 7 = 5177,41€
(739,63/12) x10 = 616,36 €
soit un total de 11340,97 euros.
Ce montant n’est pas contesté par l’employeur qui indique avoir réglé ce montant sans pour autant en justifier.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents
Aux termes de l’article L 1234-1 du code du travail, l’indemnité compensatrice de préavis est de deux mois si le salarié compte plus de deux ans d’ancienneté.
Il est octroyé à Mme [J] [S] la somme de 4 437,78 euros au titre de l’indemnité, outre celle de 443,77 euros, au titre des congés payés afférents.
4- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société SOCOTEC sera condamnée à verser à Mme [J] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— confirme le jugement du 26 avril 2023 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamne la société SOCOTEC à verser à Mme [J] [S] la somme de 443,77 euros, au titre des congés payés sur préavis,
— déboute Mme [J] [S] de ses autres demandes,
Condamne la société SOCOTEC à verser à Mme [J] [S] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Société holding ·
- Cession ·
- Dette ·
- Compte courant ·
- Urssaf ·
- Entreprise ·
- Tva ·
- Solde ·
- Titre ·
- Compensation
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Colloque ·
- Atteinte ·
- Employeur ·
- Honoraires ·
- Assurances
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Convention collective ·
- Entreprise ·
- Personnel au sol ·
- Demande ·
- Transfert ·
- Transport aérien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Monnaie ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Demande ·
- Retraite ·
- Médaille ·
- Classification ·
- Employeur ·
- Inégalité de traitement ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Créance ·
- Voies de recours ·
- Rééchelonnement ·
- Lettre recommandee ·
- Capacité ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Meubles ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Sociétés ·
- Critère ·
- Salarié ·
- Pièces ·
- Activité ·
- Heures supplémentaires ·
- Chiffre d'affaires
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Date ·
- Appel ·
- Observation ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Polynésie française ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Délai de preavis ·
- Garantie ·
- Délai
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- In solidum ·
- Entrepreneur ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- In solidum ·
- Bail ·
- Annulation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Cession ·
- International ·
- Rappel de salaire ·
- Modification ·
- Demande
- Succursale ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Prime ·
- Amende civile ·
- Demande ·
- Droit de grève ·
- Chose jugée ·
- Intérêt ·
- Discrimination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.