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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, réf., 4 nov. 2025, n° 25/00047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 27 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00047
N° Portalis DBVC-V-B7J-HWIB
COUR D’APPEL DE CAEN
Minute n° 57/2025
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS AU RÉFÉRÉ :
Monsieur [G] [T]
Né le 31 août 1981 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, représenté par Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN
Madame [L] [S]
Née le 21 août 1982 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparante, représentée par Me Sébastien RIVALAN, avocat au Barreau de CAEN
DÉFENDEUR AU RÉFÉRÉ :
Madame [V] [O]
Née le 13 décembre 1985 à [Localité 7] (GABON)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante, assistée de Me Caroline DAZEL, avocat associé de la SELARL DAZEL, au Barreau de CAEN
COMPOSITION LORS DES DÉBATS :
PRÉSIDENT :
Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la Cour d’appel de Caen
GREFFIÈRE :
Madame J. LEBOULANGER
Copie exécutoire délivrée à Me DAZEL, le 04/11/2025
Copie certifiée conforme délivrée à Me RIVALAN & Me DAZEL, le 04/11/2025
DÉBATS :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été débattue.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement le 04 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour et signée par Monsieur X. PAVAGEAU, Premier président de la cour d’appel de Caen et par Madame J. LEBOULANGER, greffière.
FAITS et PROCÉDURE :
Par jugement du 27 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen a notamment :
— Condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] à payer à Madame [V] [O] la somme de 9 000,50 euros au titre de dépôt de garantie et des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 22 avril 2025, terme d’avril 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
— Constaté la résolution du bail conclu le 14 mai 2024 entre d’une part Madame [V] [O] et d’autre part Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] portant sur l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 5], à la date du 27 août 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;
— Dit que Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 27 août 2024 ;
— Dit que Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] devront libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
— Condamné solidairement Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] à payer à Madame [V] [O] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté de la provision mensuelle pour charges qu''ils auraient réglé à défaut de résolution du bail, à compter du 27 août 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience, et ce jusqu''à la libération définitive des lieux ;
— Condamné Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] au paiement in solidum à Madame [V] [O] d’une somme de 1 000 euros au titre de leur résistance abusive ainsi qu’aux dépens de l’instance ;
— Condamné Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] au paiement in solidum à Madame [V] [O] de la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
M. [T] et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement le 29 juillet 2025.
Par acte du 15 septembre 2025, ils ont assigné Mme [O] devant le premier président de la cour d’appel de Caen afin de voir :
Arrêter l’exécution provisoire du jugement du 27 juin 2025 ;
Réserver les dépens.
Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Mme [O] a conclu :
Au débouté de la demande de M. [T] et de Mme [S] d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement,
À leur condamnation à payer les entiers dépens de l’instance ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 octobre 2025, les parties ont réitéré leurs prétentions.
Le délibéré a été fixé au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve qu’il dispose d’un moyen sérieux d’annulation ou d’infirmation de la décision et en outre que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
En l’espèce, le juge des contentieux de la protection, par jugement du 27 juin 2025, a :
Constaté la résolution du bail d’habitation entre d’une part M. [T] et Mme [S] et d’autre part Mme [O] ;
A condamné le couple à quitter le logement ainsi qu’à payer à leur bailleur les loyers, le dépôt de garantie, les charges et indemnités d’occupation impayés.
M. [T] et Mme [S] ont assigné devant le premier président Mme [O] afin de voir prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement au motif qu’ils disposent d’un moyen sérieux de réformation qui est le non-respect par leur logement des caractéristiques de décence exigées par la loi du 6 juillet 1989.
En effet, M. [T] et Mme [S] avancent que leur logement est en mauvais état voire insalubre (pièces n 13 et 18). Ils expliquent être privés d’eau chaude depuis leur entrée dans les lieux et que malgré leurs sollicitations répétées, Mme [O] n’a pas fait remplacer le chauffe-eau défaillant. Ils disent également avoir constaté, et alerté, en conséquence, leur bailleur, d’importantes traces d’humidité et de la présence de rongeurs dans leur logement.
En réponse, Mme [O] dit que M. [T], afin d’obtenir le bail, a produit des faux bulletins de salaire pour justifier d’une situation professionnelle stable qu’il n’avait pas (pièce n 6 et 7) et que par la suite, et de fausses captures d’écran attestant de virements bancaires, au titre du remboursement des loyers impayés (pièce n 10).
Mme [O] explique avoir en conséquence porté plainte à l’encontre de son locataire pour ces faits et que M. [T] est renvoyé par le procureur de la République à une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 2 novembre 2026, pour des faits de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit (pièce n 28).
En produisant ces éléments, Mme [O] souligne le fait que les concubins ne sont pas de bonne foi d’une part en n’ayant pas réglé ne serait-ce quun dixième des loyers depuis leur entrée dans les lieux et d’autre part en raison de la production de faux documents tout comme par la multiplication de procédures dilatoires.
Concernant l’état du logement, Mme [O] justifie avoir mandaté un plombier pour réparer le ballon d’eau chaude et ce malgré l’absence de paiement des loyers par ses locataires. En ce qui concerne l’insalubrité et les problèmes persistant liés au manque d’eau chaude, Mme [O] indique n’avoir jamais reçu de plaintes de ses locataires à ce sujet et qu’ils ne produisent en outre aucun document tangible confirmant leurs dires.
Un moyen sérieux de réformation ou d’annulation au sens de cet article s’analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente, par exemple, la violation manifeste du principe du contradictoire ou lorsque le juge statue en dehors de sa saisine.
Ainsi, ne constitue pas un moyen sérieux de réformation, la remise en cause de l’appréciation des éléments de fait par le juge de première instance.
Il ressort des éléments du dossier que si M. [T] et Mme [S] produisent des photographies qui attestent vraisemblablement de traces d’humidité, celles-ci, parce qu’elles ne sont ni datées, ni circonstanciées, ni corroborées par constat de commissaire de justice ou par une expertise, ne permettent pas de prouver l’état insalubre du logement à usage d’habitation situé [Adresse 5].
M. [T] et Mme [S] ne justifient donc d’aucun moyen sérieux de réformation du jugement au sens de l’article susvisé.
Les deux conditions à l’arrêt de l’exécution provisoire, le moyen sérieux d’annulation ou de réformation et les conséquences manifestement excessives étant cumulatives, le défaut de caractérisation de l’une d’entre elles ne permet pas d’arrêter l’exécution provisoire.
Compte tenu de ces observations, M. [T] et Mme [S] seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Il est équitable de condamner M. [T] et Mme [S] à payer à Mme [O], la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, ils seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance rendue contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe ;
Déboutons Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Condamnons Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] in solidum à payer à Madame [V] [O] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [G] [T] et Madame [L] [S] in solidum aux dépens de la présente instance.
LA GREFFIÈRE LE PREMIER PRÉSIDENT
J. LEBOULANGER X. PAVAGEAU
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