Infirmation partielle 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 8 avr. 2026, n° 23/05013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 juillet 2023, N° 21/04155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 AVRIL 2026
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05013 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7MN
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 juillet 2023 – conseil de prud’hommes – formation de départage de Paris – RG n° 21/04155.
APPELANTE
Madame [Y] [W] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pierre BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMÉE
[1] SA, société de droit étranger, prise en sa succursale française, prise en la personne de son représentant légal en France,
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 décembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Madame Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Monsieur Christophe BACONNIER, président de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame Figen HOKE
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre, et par Camille DOUHERET, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [1] est une banque portugaise détenue à 100'% par l’Etat portugais. Elle dispose d’une succursale française.
Au cours d’une assemblée générale du 12 avril 2018, les organisations syndicales de l’entreprise ont voté une grève illimitée laquelle a débuté le 17 avril 2018 et s’est achevée le 30 juin 2018.
Le 21 mai 2021, Mme [Y] [W] [A] (le salarié) a saisi le conseil de prud’hommes de Paris de demandes tendant à obtenir paiements de salaires et primes outre congés payés afférents ainsi que de dommages et intérêts en réparation de préjudices nés d’une atteinte au droit de grève et d’une discrimination, ainsi que remboursement de ses frais irrépétibles.
La société [1] (l’employeur) a conclu à la litispendance, l’irrecevabilité, au débouté et a sollicité reconventionnellement paiement d’une amende civile et d’une indemnité pour procédure abusive outre remboursement de ses frais de procédure.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes s’est déclaré compétent, a débouté le salarié de ses demandes sauf les primes auxquelles il a été fait droit avec intérêts à capitaliser, a débouté l’employeur de ses demandes reconventionnelles et l’a condamné aux dépens et au paiement d’une indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 juillet 2023, le salarié a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté et limité l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 avril 2024, le salarié demande à la cour':
''de déclarer irrecevable la demande de l’intimée tendant à obtenir une amende civile,
''de rejeter la demande,
''de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société intimée';
. De sa demande d’irrecevabilité de la demande principale,
. De sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
. De sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
''de débouter l’intimée de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel';
''d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
''de faire droit à ses demandes initiales, avec intérêts à capitaliser,
''de condamner l’intimée aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais et honoraires des commissaires de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 16 octobre 2025, l’employeur demande à la cour':
in limine litis,
''d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
''de déclarer irrecevables les demandes,
sur le fond,
''de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes,
''de l’infirmer en ce qu’il a rejeté ses demandes reconventionnelles,
''de faire droit à ses demandes initiales qu’il réitère au titre de l’abus de procédure';
''de lui allouer la somme de 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et 1'500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel';
''de condamner l’appelant aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 9 décembre 2025.
MOTIFS
Au préalable il sera fait observer que le chef du dispositif déclarant le conseil de prud’hommes compétent ne fait l’objet ni d’un appel principal ni d’un appel incident et n’est pas dévolu à la cour.
1-Sur la fin de non-recevoir
L’employeur soutient que les demandes sont irrecevables dans la mesure où elles visent à revenir sur des décisions de justice ayant autorité de chose jugée rendues par le tribunal judiciaire de Paris ayant statué sur la responsabilité de la succursale dans l’origine ou le déroulement de la grève. Il affirme que les demandes ont un lien avec les précédents litiges engagés par les organisations syndicales devant les juridictions civiles et ne peuvent être déclarées recevables.
Au contraire, le salarié soutient que la fin de non-recevoir ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’était pas partie à ces litiges. De plus, il indique que les décisions évoquées par l’employeur sont dépourvues de l’autorité de la chose jugée au principal dans la mesure où il s’agit de décisions de référé.
Selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Toutefois, en application des dispositions de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même'; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Or, l’employeur ne peut opposer l’autorité de la chose jugée des décisions de référés du 26 juin 2018 et du 21 décembre 2018, faute d’identité de parties, certains salariés y figurant en qualité de délégué syndical ou de membre de la commission de négociation. Au plus fort, la décision de référé n’a pas au principal autorité de la chose jugée comme il est dit à l’article 488 du code de procédure civile.
C’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes a débouté la société employeur de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée.
2-Sur le paiement du salaire ou d’une indemnité compensatrice au titre des retenues salariales pendant les jours de grève
Le salarié soutient que la grève litigieuse a été causée par une faute de l’employeur de sorte que celui-ci doit être tenu de lui payer les salaires et primes retenues pendant les jours de grève. Il soutient que le fait générateur de la grève est constitué par le mensonge de l’employeur quant au devenir de la succursale française et ce, en dépit de nombreux éléments objectifs indiquant un risque imminent d’aliénation de la succursale. En effet, le salarié soutient que ce mensonge déloyal de l’employeur l’a contraint à faire grève en vue de préserver son outil de travail ainsi que son emploi. Il indique qu’au moment de la grève, les preuves d’une fermeture prochaine de la succursale étaient les suivantes':
— l’interview du nouveau directeur général de la succursale,
— le livre de M. [R] [H],
''la présentation des résultats 2018 de la [2],
''le rapport de gestion pour l’année 2018,
''le communiqué de presse du 26 juillet 2018 du gouvernement portugais et la note de la direction aux personnels,
''la lettre du ministre des finances à la commissaire de la concurrence européenne du 20 juillet 2018,
''le mensonge devant le tribunal de grande instance et la cour d’appel dans d’autres procédures et la déclaration des représentants de la [2] de Lisbonne du 16 avril 2018.
Au contraire, l’employeur rappelle que la faute ouvrant droit au paiement des jours de grève doit être grave, délibérée et surtout avoir contraint les salariés à la grève, ce qu’il estime ne pas être le cas en l’espèce. En effet, il soutient qu’aucune violation des droits essentiels des salariés n’a été constatée et que ces derniers ne se trouvaient pas dans une situation contraignante les obligeant à exercer le droit de grève. Il estime que la preuve d’une telle faute n’est pas rapportée. Il fait observer que la société existe encore aujourd’hui de sorte que le prétendu risque d’une fermeture de la succursale n’est pas établi, d’autant qu’aucun projet de fermeture n’a jamais vu le jour.
En droit, l’exercice du droit de’grève’suspend l’exécution du contrat de travail pendant toute la durée de l’arrêt de travail résultant de l’exercice de ce droit, de sorte que l’employeur est délivré de l’obligation de payer le salaire. Ce n’est que dans le cas où les salariés se sont trouvés dans une situation contraignante telle qu’ils ont été obligés de cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par suite d’un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, que celui-ci peut être condamné à payer aux grévistes une indemnité compensant la perte de leurs salaires.
En l’espèce, en raison de difficultés économiques marquées par une perte de plus d’un milliard d’euros en 2016, la société [1] a dû procéder à une recapitalisation et une restructuration.
Dans ce cadre, le 12 mars 2017, la presse va citer le directeur général qui évoque alors une probable vente de la «'filiale'» française. Toutefois, dès le 14 mars 2017, la direction générale va réunir les chefs de service et directeurs régionaux à [Localité 3] pour démentir l’information.
Le 16 mars 2017 le directeur général de la succursale lors d’une réunion va préciser que l’information relative à l’aliénation de la succursale n’est pas confirmée.
Néanmoins, le 5 mai 2017, un député portugais évoque à son tour la vente probable de la succursale française, ce qui sera le même jour démenti par deux communications envoyées par la direction générale du personnel. À cette occasion, il a été affirmé qu’aucune aliénation de la succursale n’était en cours.
Le 23 mai 2017, dans une lettre ouverte, les institutions représentatives du personnel vont interroger le président de la commission exécutive sur le sort de la succursale française.
Le 9 juin 2017, le comité d’entreprise va de nouveau poser la même question actant le fait que la lettre ouverte était restée sans réponse.
Le 11 juillet 2017, le comité d’entreprise a voté une délibération pour constater l’absence de réponse, et mandater son secrétaire pour agir en justice ou saisir toute administration dans le but de faire remettre à un expert tous documents utiles. L’assignation en référé sera délivrée le 30 mai 2018.
Le 12 avril 2018, l’intersyndicale composée de la [3] et de [4] ont voté une grève illimitée devant débuter le 17 avril 2018 avec 3 revendications.
1- l’avenir de la succursale
2- l’amélioration des conditions de travail,
3- l’actualisation des salaires.
Le 18 avril 2018, le conseil d’administration a écrit au directeur général de la succursale française la lettre suivante':
«' l’information a été rendue publique que l’État portugais a souscrit des engagements auprès de la commission européenne pour la capitalisation du groupe [1] ([5]). On sait également que ces engagements font l’objet d’un suivi, d’évaluations et de bilans intermédiaires jusqu’à leur échéance.
Le président de la Commission Exécutive de [1] a déjà formellement déclaré que l’un des objectifs de la Banque est le maintien de sa succursale France dans la sphère du groupe [5]. Cet objectif repose sur le compromis stratégique d’assurer les services à la communauté portugaise en France, et sur la rentabilité et la soutenabilité de l’activité. La [5] entend que cet objectif soit partagé par les collaborateurs de la Succursale, ses instances représentatives et que la meilleure manière d’assurer leur concrétisation passera par le développement de l’activité et le service à la clientèle de la Succursale. La Commission Exécutive de la [1] a également la conviction que le gouvernement portugais appuiera cet objectif.
Le contenu de cette lettre pourrait être communiqué aux collaborateurs et aux instances représentatives du personnel de la Succursale [6] de la [1]'»
Le 26 juillet 2018 un communiqué du gouvernement portugais indique que le gouvernement a été en contact avec la commission européenne sur le plan stratégique 2017-2020 incluant le rôle de sa succursale en France'; que suite à ces contacts le plan actualisé reconnaît l’importance de l’activité de la succursale pour le groupe et dans ce contexte maintient l’activité de banque de réseau en France.
Il résulte de ces éléments issus des dossiers des deux parties, que l’avenir de la succursale française a été mis en question en raison de difficultés économiques nécessitant une recapitalisation et une restructuration dans le cadre contraint d’un encadrement de la commission européenne, et qu’au moment de décider de la grève, les salariés savaient que la fermeture n’était pas décidée. En effet, à la date de la décision d’enclencher la grève, les salariés avaient déjà été informés à deux reprises en mars 2017 puis en mai 2017 que l’information selon laquelle la succursale allait être vendue était erronée. De plus, dès le 18 avril 2017 soit le lendemain du début de la grève, ils ont été de nouveau informés par le conseil d’administration que le président de la commission exécutive avait déjà exclu formellement la fermeture de la succursale.
Par conséquent, la preuve d’une situation contraignante obligeant les salariés à cesser le travail pour faire respecter leurs droits essentiels, directement lésés par un prétendu manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations n’est pas rapportée.
C’est donc par une appréciation pertinente des éléments du dossier que le conseil de prud’hommes, après avoir rappelé la règle de droit et récapitulé plus amplement la genèse du contentieux, a rejeté la demande dans son jugement qui sera confirmé sur ce point.
3- sur le paiement des primes
L’employeur soutient que toutes les absences sans maintien de salaire donnent habituellement lieu à la proratisation ou à la suppression des primes.
Le salarié soutient que les primes de garderie et de scolarité prévues par l’accord d’entreprise du 21 octobre 1981 et 14 décembre 1994, sont indépendantes de l’activité professionnelle et affirme que l’employeur maintient ces primes dans d’autres cas de suspension du contrat de travail de sorte que leur suppression en raison de l’exercice du droit de grève est une discrimination.
Les accords d’entreprise du 21 octobre 1981 et du 14 décembre 1994 instaurent une prime mensuelle de garderie jusqu’au 6 anniversaire de l’enfant et une prime de scolarité jusqu’au 18 anniversaire de l’enfant.
Il faut rappeler que la suspension du contrat de travail, même pour cause de grève, libère l’employeur de l’obligation de payer le salaire ainsi que les primes. Toutefois, si l’employeur peut tenir compte des absences, même motivées par la grève, pour le paiement d’une prime, c’est à la condition que toutes les absences, hormis celles qui sont légalement assimilées à un temps de travail effectif, entraînent les mêmes conséquences sur son attribution.
En l’espèce, l’employeur verse au débat des bulletins de paie qui ne mentionnent aucun chiffre et donc aucun paiement à quelque titre que ce soit dans des cas de maladie, de congés maternité, de congés parental d’éducation, de congés spéciaux et même de congés payés.
Cependant, le salarié verse au débat des bulletins de paie qui montrent que les primes de garderie et de scolarité étaient versées à d’autres salariés dont le contrat avait été suspendu pour cause de maladie.
Il en résulte que le non-paiement des primes pendant les périodes de grève alors que le paiement est assuré dans d’autres cas de suspension du contrat de travail est discriminatoire de sorte que le jugement qui a fait droit à la demande doit être confirmé.
4- sur la discrimination
Le salarié soutient que l’absence de paiement des salaires et primes les jours de grève caractérisent une mesure discriminatoire de rétorsion en raison du droit de grève.
L’employeur soutient qu’aucun manquement grave ne peut lui être imputé de sorte qu’aucune indemnité pour faute ne peut être due sur la période de grève. Il ajoute que le préjudice allégué n’est pas justifié.
Or, il a été dit plus haut que le traitement différencié des salariés en grève est un fait discriminatoire que l’employeur ne justifie pas.
La discrimination ainsi opérée cause préjudice au salarié que ne répare pas entièrement la condamnation au paiement des primes. La somme de 100 euros réparera entièrement les préjudices subis.
Le jugement qui, à tort, a rejeté la demande, doit donc être infirmé sur ce point.
5- sur l’abus de procédure
L’employeur, appelant incident sur ce point, soutient que cette action qui succède à d’autres menées devant les juridictions civiles qui se sont prononcées sur la faute alléguée, est caractéristique de la mauvaise foi. Il demande condamnation du salarié au paiement d’une amende civile et de dommages et intérêts.
Le salarié soutient que la demande de condamnation à une amende civile est irrecevable dès lors qu’il s’agit d’une peine et que de surcroît la demande n’est pas chiffrée. Il rappelle qu’il n’a jamais en sa qualité de salarié, été partie aux procédures antérieures.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10'000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Sur la recevabilité de l’amende civile, force est de constater que l’employeur ne précise pas si la condamnation doit être prononcée à son profit, alors qu’il n’est pas créancier de l’amende civile qui ne peut être prononcée qu’au profit du Trésor public, de sorte que la demande est irrecevable, faute de qualité à agir.
Sur la demande de dommages et intérêts qui suppose un abus de droit, le salarié, qui n’était pas es qualités, partie aux précédents litiges, a sollicité paiement des salaires et primes sans qu’aucune faute ne soit justifiée. Les informations contradictoires pendant la phase d’adoption du plan de restructuration ont pu légitimement lui faire croire, même à tort, à une faute de l’employeur excluant l’abus du droit d’agir en justice. La demande ne peut donc aboutir d’autant que le salarié obtient partiellement gain de cause.
Le jugement sur ce point sera confirmé.
6-les intérêts.
La condamnation au paiement d’un rappel de primes portera intérêts au taux légal comme il est dit dans le jugement qui sera confirmé sur ce point, en application des dispositions des articles 1231-6 du code civil. La condamnation à des dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026 en application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts comme il est dit à l’article 1343-2 du Code civil.
Le jugement sera donc confirmé sur les intérêts.
7- les frais irrépétibles et les dépens.
Condamné en première instance au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur supportera les dépens ainsi que les frais irrépétibles par confirmation du jugement.
Dans l’instance d’appel initiée par le salarié, aucune des deux parties n’obtient totalement gain de cause de sorte que chacune d’elle supportera ses propres dépens et frais irrépétibles. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 6 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de la discrimination, en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande au titre de l’amende civile';
Confirme le surplus';
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d’infirmation,
Condamne la société [1] à payer à Mme [Y] [W] [A] la somme de 100 euros en réparation des préjudices nés de la discrimination';
Déclare irrecevable la demande d’amende civile';
Y ajoutant,
Dit que la condamnation au paiement de dommages et intérêts portera intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2026';
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus pour au moins pour une année entière';
Rappelle que des condamnations prononcées peuvent être déduites des cotisations éventuellement applicables';
Dit n’y avoir lieu à condamnation en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de l’instance d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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