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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 25/01036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/01036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Dôle, 22 mai 2025, N° 11-24-232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS AFTE OPEN ENERGIE, S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 4]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/01036 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5OV
S/appel d’une décision du TRIBUNAL DE PROXIMITE DE DOLE en date du 22 mai 2025 [RG N° 11-24-232]
Code affaire : 50D – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
ORDONNANCE DU 10 DÉCEMBRE 2025
RADIATION
Madame [N] [C]
née le 01 Mars 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
Monsieur [R] [M]
né le 27 Décembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Sara KINDELBERGER, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
S.A. COFIDIS société à directoire et conseil de surveillance, au capital de 53 758 872 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le numéro 325 307 106agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège.
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
La SAS AFTE OPEN ENERGIE
représentée par Me [J] [E], mandataire judiciaire agissant en qualité liquidateur judiciaire de la SAS AFTE OPEN ENERGIE
sise [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
Ordonnance rendue par Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller de la mise en état, assistée de Leila ZAIT, greffier.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 12 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date de mise à disposition au 10 Décembre 2025.
*******
Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal de proximité de Dole a :
— prononcé la nullité du contrat de vente intervenu le 20 juillet 2020 entre M. [R] [M] et Mme [N] [C] d’une part et la SAS AFTE Open Energie d’autre part, et la nullité subséquente du contrat de prêt d’un montant de 24 000 euros conclu le même jour entre M. [R] [M] et Mme [N] [C] d’une part et la SA Cofidis d’autre part
— débouté les consorts [M]/[C] de leur demandes de remise en état de leur toiture et d’exonération du paiement du capital prêté
— condamné solidairement M. [R] [M] et Mme [N] [C] à payer à la SA Cofidis
la somme de 14 956,63 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— partagé les dépens entre M. [R] [M] et Mme [N] [C] d’une part et la SAS AFTE Open Energie d’autre part
— débouté M. [R] [M], Mme [N] [C] et la SA Cofidis de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement
Ledit jugement a été signifié à M. [R] [M] et Mme [N] [C] par actes délivrés le 23 juin 2025, à leur personne.
M. [R] [M] et Mme [N] [C] ont relevé appel du jugement par déclaration transmise le 28 juin 2025.
Par conclusions déposées le 1er octobre 2025, la SA Cofidis a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident, et aux termes de ses dernières écritures transmises le 3 novembre 2025 sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, la condamnation solidaire de ses contradicteurs à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens sous la même solidarité, et à titre subsidiaire que soit laissée à la charge des parties leurs frais irrépétibles et leurs dépens.
Par ultimes conclusions du 9 novembre 2025, M. [R] [M] et Mme [N] [C] demandent au conseiller de la mise en état de :
— dire n’y avoir lieu à radiation de l’affaire
— débouter la SA Cofidis de ses entières demandes
Subsidiairement,
— suspendre jusqu’à la solution du litige l’exigibilité des mensualités de remboursement du prêt souscrit par eux auprès de la SA Cofidis
— ordonner que les sommes correspondant aux échéances ne porteront pas intérêts
Très subsidiairement,
— juger que l’exécution du jugement déféré aurait des conséquences manifestement excessives
En tout état de cause,
— débouter la SA Cofidis de ses entières demandes
— condamner la SA Cofidis à leur payer la somme de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident
Appelé à l’audience du 8 octobre 2025, le présent incident a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties pour être finalement retenu à l’audience du 12 novembre 2025.
Répondant au moyen relevé d’office lors des débats à l’audience portant sur la compétence du conseiller de la mise en état pour ordonner la suspension d’un jugement non déféré à la cour, M. [R] [M] et Mme [N] [C] ont transmis leurs observations par note en délibéré du 17 novembre 2025, la SA Cofidis ayant par note du même jour indiqué s’en rapporter à justice sur le moyen relevé.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 524 du code de procédure civile, et non 526 comme indiqué par erreur par les défendeurs à l’incident, le conseiller de la mise en état peut décider la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Pour s’opposer à titre principal à cette demande de radiation, formulée en application du texte précité par leur contradicteur, M. [R] [M] et Mme [N] [C] arguent de ce que la suspension de l’exécution du contrat de crédit suivant jugement du 20 février 2025, qui vaut selon eux jusqu’à l’issue définitive du litige portant sur la nullité dudit contrat, prive de toute justification la demande de radiation de l’affaire en cours.
La SA Cofidis rétorque sur ce point que la suspension des effets du contrat de crédit liant les parties ne valait qu’à hauteur de première instance et qu’ayant été condamnés sous le bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser la somme de 14 956,63 euros, outre intérêts au taux légal, sans s’acquitter de ladite somme, sa demande de radiation sur le fondement précité est parfaitement légitime.
Il résulte en effet d’un jugement du 20 février 2025, communiqué en la cause, que le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné, sur le fondement de l’article L.312-55 du code de la consommation, la suspension du crédit consenti aux intéressés par la SA Cofidis le 20 juillet 2020 'jusqu’au rendu de la décision concernant l’action en nullité intentée par ces derniers dans le dossier RG n°11 24-234".
Or, comme le soutiennent à juste titre les consorts [M]/[C], la suspension ordonnant jusqu’à la survenance d’une décision judiciaire se prononçant sur la question de la nullité du contrat principal auquel le contrat de crédit est affecté s’entend, implicitement mais nécessairement, d’une décision définitive sur ce point, de sorte que cette suspension perdure nonobstant l’appel interjeté à l’encontre du jugement rendu par le même magistrat le 22 mai 2025.
Pour autant, cette suspension porte sur l’exécution du contrat, en d’autres termes sur le paiement de ses échéances par les emprunteurs, de sorte qu’elle est sans incidence sur la condamnation, assortie de l’exécution provisoire, des consorts [M]/[C] au paiement de la somme de 14 956,63 euros en principal prononcée par le jugement déféré à la cour dans l’instance en nullité des contrats principal et affecté diligentée à leur initiative.
Il suit de là d’une part qu’il n’est point besoin de statuer sur la demande de suspension formée à titre subsidiaire par les défendeurs à l’incident et d’autre part que la suspension du contrat de crédit ne prive pas de fondement la demande de radiation formée par la SA Cofidis en la cause.
A titre très subsidiaire, les consorts [M]/[C] font toutefois valoir, à l’effet de s’opposer à cette demande de radiation, que l’exécution du jugement du 22 mai 2025 aurait pour eux des conséquences manifestement excessives.
A cet égard la SA Cofidis leur objecte à juste titre qu’ils ne justifient nullement de ce moyen subsidiaire, en l’absence de toute pièce versée aux débats pour étayer leur allégation.
Les seuls éléments communiqués à cet égard le sont en effet par la SA Cofidis et donnent à voir que M. [R] [M] et Mme [N] [C], tous deux âgés de 55 ans, exerçaient lors de la souscription du contrat de crédit la profession d’ouvrier, avaient un enfant à charge, percevaient un revenu global de l’ordre de 3 500 euros mensuels, selon leur avis d’imposition 2019, et ne déclaraient aucune autre charge à l’exclusion d’un crédit immobilier pour leur résidence principale de 842 euros.
Il suit de là qu’en l’absence de tout élément actualisé relatif à la situation de revenu et de patrimoine des consorts [M]/[C], il n’est justifié en l’état, a fortiori au regard des éléments précités produits par leur contradicteur et du montant de la condamnation prononcée à leur égard par le jugement déféré à la cour, non seulement d’aucune impossibilité d’exécuter la décision mais encore d’aucune conséquence manifestement excessive que générerait une telle exécution, de sorte que la demande de radiation de l’affaire doit être accueillie.
Il ne sera pas fait droit aux demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure.
Les éventuels dépens du présent incident seront mis à la charge des consorts [M]/[C].
PAR CES MOTIFS
Nous, Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller de la mise en état de la première chambre civile, assistée de Leila ZAIT, Greffier,
PRONONCONS la radiation de la procédure d’appel enrôlée sous le n° 25/1036 du rôle des affaires en cours.
DISONS que, sauf l’hypothèse d’une péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification préalable de l’exécution de la décision attaquée par les appelants.
DEBOUTONS les parties de leur demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS M. [R] [M] et Mme [N] [C] aux éventuels dépens de l’incident.
Le Greffier, Le Conseiller,
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