Infirmation partielle 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 décembre 2023, N° 22/01188 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/80
N° RG 24/00874 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QCSH
CD/CD
Décision déférée du 21 Décembre 2023 – Juge de la mise en état de [Localité 7] – 22/01188
S. POUTEAU
[K] [W]
C/
[L] [V]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Solene JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau d’ALBI
INTIMÉE
Madame [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Saïda BERKOUK, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
C. DARTIGUES, conseiller
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [V] et M. [K] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1996 à [Localité 8], sous le régime matrimonial de la participation aux acquêts.
Par jugement en date du 9 septembre 2016, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Montauban a prononcé le divorce d’entre les époux en application de l’article 233 du code civil.
Par arrêt rectifié en date du 4 avril 2018, la Cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement en date du 9 septembre 2016, sauf en ce qu’il a fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 10 avril 2015, et dit que dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du divorce remonteront au 20 août 2006.
M. [K] [W] a formé un pourvoi en cassation, qui a été rejeté par arrêt rendu le 13 juin 2019.
Par acte d’huissier en date du 28 octobre 2022, Mme [L] [V] a assigné M. [K] [W] aux fins de partage.
M. [K] [W] a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevable l’assignation en partage. Mme [L] [V] a soulevé la prescription de l’action en liquidation.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montauban statuant en qualité de juge de la mise en état a :
— dit que l’action en liquidation du régime matrimonial est prescrite,
— constaté en conséquence n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [K] [W] et Mme [L] [V],
— constaté la nullité de l’assignation en partage délivrée par Mme [L] [V] le 28 octobre 2022,
— dit que les dépens seront partagés par moitié,
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 12 mars 2024, M. [K] [W] a interjeté appel de cette ordonnance, qu’il critique en ce qu’elle a:
— dit que l’action en liquidation du régime matrimonial est prescrite,
— constaté en conséquence n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ayant existé entre M. [K] [W] et Mme [L] [V],
— dit que les dépens seront partagés par moitié,
— débouté les parties de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe au conseil de l’appelant le 15 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions d’appelant en date du 10 juin 2024, M. [K] [W] demande à la cour:
— d’infirmer l’ordonnance rendue le 21 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Montauban en ce qu’elle a dit que l’action en liquidation du régime matrimonial était prescrite,
— de dire y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J],
— de débouter Mme [L] [V] de sa demande tendant à voir prescrite l’action en liquidation du régime matrimonial,
— de débouter Mme [V] de son appel incident,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation en partage délivrée par Mme [L] [V] le 28 octobre 2022,
— de condamner Mme [V] à verser à M. [W] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 10 mai 2024, Mme [L] [V] demande à la cour:
— de confirmer la décision rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu’elle dit que l’action en liquidation du régime matrimonial est prescrite,
— de débouter M. [W] de sa demande tendant à entendre juger y avoir lieu à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [J],
— de réformer la décision rendue le 21 décembre 2023 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal Judiciaire de Montauban en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation en partage délivrée par Mme [L] [V] le 28 octobre 2022,
— de juger bien fondé et recevable l’action de Mme [L] [V] fondée sur les dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil,
— de condamner M. [K] [W] à payer à Mme [V] la somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner M. [K] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 22 octobre 2024, avant l’ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Du fait des appels principal et incident, la cour est saisie de l’entier litige qui avait été soumis au juge de la mise en état.
Sur la prescription
La décision déférée constate la prescription de l’action en liquidation, en prenant pour point de départ le 1er décembre 2018, considérant que le courrier recommandé adressé par le conseil de Mme [L] [V] à M. [K] [W] le 29 avril 2021 est trop sommaire pour interrompre le délai de prescription.
A l’appui de son appel, M. [K] [W] soutient qu’au contraire cette correspondance a valablement interrompu le délai.
Mme [L] [V] répond que l’interruption de la prescription ne profite qu’à celui qui agit et qu’en tout état de cause le courrier en cause auquel M. [K] [W] n’a pas répondu n’est pas de nature à interrompre la prescription.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 1578 alinéa 4 du code civil, relatif au régime de participation aux acquêts, ' L’action en liquidation se prescrit par trois ans à compter de la dissolution du régime matrimonial.'
Suivant les dispositions de l’article 2244 du code civil, 'Une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire, forment l’interruption civile.'
Un courrier recommandé avec accusé de réception constitue un acte interruptif de prescription s’il contient une interpellation suffisante.
L’acte interruptif doit émaner de celui qui veut empêcher de prescrire.
En l’espèce, le point de départ du délai de prescription est le 1er décembre 2018, date à laquelle le prononcé du divorce est devenu définitif.
La prescription est soulevée par Mme [L] [V] .
Le courrier du 29 avril 2021 discuté par les parties, émane du conseil de Mme [L] [V] et non pas de M. [K] [W] qui conteste la prescription. Cet acte, qui n’émane pas de celui qui veut empêcher de prescrire n’est donc pas de nature à constituer une interruption de la prescription à l’égard de M. [K] [W] .
Ainsi, en l’absence d’acte interruptif de la prescription émanant de M. [K] [W], la prescription est acquise au 2 décembre 2021. Aucune demande de liquidation du régime matrimonial n’a été formée dans ce délai, puisque M. [K] [W] n’en fait état que dans ses conclusions d’incident du 29 septembre 2023 devant le premier juge.
L’action en liquidation telle que recherchée par M. [K] [W] est donc prescrite. L’ordonnance sera confirmée.
Sur la 'nullité’ de l’assignation
L’ordonnance dont appel 'constate la nullité de l’assignation en partage délivrée par Mme [L] [V] le 28 octobre 2022' , en se fondant sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Mme [L] [V] le conteste au motif que son courrier du 29 avril 2021 auquel M. [K] [W] n’a pas répondu constitue une tentative amiable suffisante, et que son assignation est suffisamment précise.
M. [K] [W] répond que l’assignation ne contient pas de descriptif sommaire du patrimoine à partager ni les intentions de la demanderesse.
Sur ce,
Suivant les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, 'A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.'
Les indications que doit contenir l’assignation sont prescrites aux termes de ce texte à peine d’irrecevabilité et non à peine de nullité.
L’ordonnance qui a constaté la nullité de l’assignation sera donc infirmée. Il n’y a pas lieu de statuer sur une exception de nullité, mais sur la fin de non recevoir de l’irrecevabilité de l’assignation.
Sur la recevabilité, la cour observe que l’assignation contient l’indication du seul bien indivis entre les parties, à savoir l’immeuble situé [Adresse 3]. Elle mentionne le prix d’acquisition. Dés lors qu’un seul bien est concerné, Mme [L] [V] n’était pas tenue de s’exprimer plus avant quant à la répartition.
S’agissant des diligences en vue de parvenir à un partage amiable, Mme [L] [V] a fait adresser par son conseil un courrier recommandé à M. [K] [W] par lequel elle entend ouvrir toute discussion pour parvenir à une résolution amiable, lui propose de prendre rendez-vous chez un notaire et de faire part de ses propositions.
En l’absence de réponse de M. [K] [W], cette correspondance constitue une diligence suffisante au sens de l’article 1360 ci-dessus.
Par conséquent, l’assignation en partage délivrée par Mme [L] [V] le 28 octobre 2022 sera déclarée recevable. Le dossier sera renvoyé au juge de la mise en état de [Localité 7].
Sur les dépens et les frais
Les dépens d’appel et de première instance seront partagés par moitié entre les parties, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Au regard de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’ordonnance étant en outre confirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a:
— déclarée prescrite l’action en liquidation formée par M. [K] [W]
— dit que les dépens seront partagés par moitié
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a constaté la nullité de l’assignation en partage délivrée le 28 octobre 2022,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur une exception de nullité,
Déclare recevable l’assignation délivrée le 28 octobre 2022,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [W] et Mme [L] [V] à payer, chacun la moitié des dépens,
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état de [Localité 7].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
C. DUBOT C. DUCHAC
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