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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 juin 2025, n° 24/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 08 avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00118 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXKF
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOLE
en date du 17 janvier 2024
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [W] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
INTIMEE
MUTUELLE LA FRONTALIERE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Fabrice ROLAND, avocat au barreau du JURA substitué par Me Vincent BRAILLARD, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 8 Avril 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 30 janvier 2024 par Mme [W] [B] d’un jugement rendu le 17 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à la mutuelle La Frontalière a':
— dit et jugé que la mutuelle La Frontalière a failli dans son obligation de santé et de sécurité créant un préjudice à l’encontre de Mme [W] [B],
— condamné la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [W] [B] la somme de 15.000 euros nets à titre de dommages-intérêts fondés sur le préjudice subi,
— dit que la mutuelle La Frontalière a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [W] [B],
— dit que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [W] [B] n’est pas légitime,
— dit que la demande reconventionnelle de la mutuelle La Frontalière en remboursement des sommes perçues au titre des salaires de Mme [W] [B] est irrecevable,
— dit que le licenciement notifié à Mme [W] [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Mme [W] [B] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— condamné la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [W] [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
Vu les dernières conclusions transmises le 1er août 2024 par Mme [W] [B], appelante, qui demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
— dit que la mutuelle La Frontalière a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [B],
— dit et jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [B] n’est pas légitime,
— dit que le licenciement notifié à Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté en conséquence Mme [B] de l’ensemble de ses demandes y afférentes,
— laissé les dépens à la charge de chacune des parties,
— confirmer le jugement pour le surplus,
et statuant à nouveau,
— dire que la mutuelle La Frontalière est débitrice de 36 heures supplémentaires à l’égard de Mme [B],
— condamner la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [B] la somme de 2.189,25 euros brut au titre des heures supplémentaires,
— dire que le licenciement intervenu est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [B] la somme de 179.084,96 euros nets au titre des dommages-intérêts fondés sur l’article L. 1235-3 du code du travail,
— dire que le licenciement est intervenu dans des conditions brutales et vexatoires ayant causé un préjudice moral à Mme [B],
— condamner la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [B] la somme de 17.948,96 euros nets au titre du préjudice moral,
— débouter la mutuelle La Frontalière de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la mutuelle La Frontalière à payer à Mme [B] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la mutuelle La Frontalière aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions transmises le 23 janvier 2025 par la mutuelle La Frontalière, intimée qui forme un appel incident et demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a':
— jugé que le licenciement notifié à Mme [B] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— jugé que la mutuelle La Frontalière a exécuté loyalement et de bonne foi le contrat de travail de Mme [B],
— jugé que la demande de paiement des heures supplémentaires de Mme [B] n’est pas légitime,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la mutuelle La Frontalière de sa demande reconventionnelle,
— statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme [B] au remboursement des salaires indûment perçus, soit la somme de 21.461,30 euros bruts,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la mutuelle La Frontalière a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [B] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Mme [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, condamner Mme [B] aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 mars 2025,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [B] a été embauchée sous contrat de travail à durée indéterminée par l’association Amicale des Frontaliers le 12 avril 1999 en qualité de secrétaire.
Par contrat de travail à durée indéterminée régularisé le 31 mars 2004, avec prise d’effet au 1er janvier 2003, Mme [B] a été embauchée à la Mutuelle des Frontaliers, avec reprise de son ancienneté, en qualité d’agent d’encadrement.
Par avenant du 24 novembre 2004 avec prise d’effet au 1er janvier 2005, Mme [B] a été promue au poste de cheffe de service.
Par avenant du 1er novembre 2005 avec prise d’effet au 1er janvier 2006, Mme [B] a été promue au poste de cheffe de division.
Par avenant du 31 octobre 2013 avec prise d’effet au 1er novembre 2013, Mme [B] a évolué au poste de fondée de pouvoir.
Du 1er avril 2017 au 31 décembre 2017, Mme [B] a en outre été embauchée par l’association l’Amicale des Frontaliers sous contrat à durée déterminée à temps partiel (4 heures par semaine) en qualité d’attachée de direction, parallèlement à ses fonctions de fondée de pouvoir au sein de la mutuelle.
Par courrier du 9 septembre 2021, Mme [B] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 20 septembre 2021.
Par courrier du 24 septembre 2021, la mutuelle La Frontalière a notifié à Mme [B] son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par courrier du 5 octobre 2021, Mme [B] a demandé à être dispensée de son préavis à compter du 21 octobre 2021, demande à laquelle la mutuelle a fait droit.
Le 6 décembre 2021, Mme [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Besançon pour contester son licenciement, solliciter la somme de 179.084,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de 36 heures supplémentaires ainsi que des dommages-intérêts pour violation par l’employeur de son obligation de sécurité, exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires entourant la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 15 mars 2023, cette juridiction a renvoyé l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Dole sur le fondement de l’article L. 1453-2 du code du travail, dans la mesure où Me Fabrice Roland, conseil de la mutuelle La Frontalière, exerçait par ailleurs les fonctions de conseiller prud’homal à Besançon.
C’est dans ces conditions que le conseil de prud’hommes de Dole a rendu le 17 janvier 2024 le jugement entrepris.
MOTIFS
Il doit être rappelé':
— qu’en application de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel, qu’il soit principal ou incident, tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel,
— que selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°'2017-891 du 6 mai 2017, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— que la demande d’infirmation, si elle est nécessaire, est insuffisante en soi pour valoir prétentions sur les chefs de jugement critiqués, l’appelant étant tenu de formuler expressément ses prétentions à ce titre (2e Civ. 5 décembre 2013 n° 12-23.611'; 2e Civ. 4 Février 2021 n° 19-23.615).
Selon le dispositif de ses premières conclusions du 12 mai 2024 comme de ses dernières conclusions du 23 janvier 2025, la mutuelle La Frontalière demande en particulier à la cour de':
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la mutuelle La Frontalière a manqué à son obligation de santé et de sécurité et alloué à Mme [B] la somme de 15.000 euros de dommages-intérêts à ce titre,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a octroyé à Mme [B] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Si le dispositif de ses conclusions d’intimée, qui seul saisit la cour, comprend bien une demande d’infirmation de ces deux chefs de jugement critiqués, en revanche aucune prétention en rapport avec ces derniers n’y est formalisée.
La cour n’est donc saisie d’aucune prétention, de sorte qu’elle ne peut que confirmer le jugement entrepris de ces deux chefs.
Afin de respecter le principe du contradictoire et de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur ce moyen relevé d’office, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er juillet 2025.
PAR CES MOTIFS
La cour, avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience collégiale du 1er juillet 2025 à 14h00, afin de mettre les parties en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le moyen susvisé relevé d’office par la cour
Réserve les frais et dépens.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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