Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 15 janv. 2026, n° 24/01591 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01591 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 février 2024, N° 22/03417 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01591 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVY
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 15 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/03417
Jugement du Tj hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d'[Localité 8] du 20 février 2024
APPELANT :
Monsieur [R] [V]
né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (TOGO) (99)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Dédé Louisette GABA, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEE :
S.A.R.L. PEAC FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 octobre 2025 sans opposition des avocats devant Mme HOUZET, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame HOUZET, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffier
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, Président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de location conclu le 11 février 2021, la SARL Peac France, anciennement dénommée Still Location, a consenti à la société Takhfat auto le financement d’un véhicule utilitaire de marque Iveco, de type [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9], moyennant le paiement d’une première mensualité de 2 499 euros HT, puis de 47 mensualités de 561,24 euros.
Se plaignant de mensualités impayées à compter du 1er juin 2021, la SARL Peac France a fait assigner la société Takhfat auto devant le tribunal de commerce de Meaux.
Par ordonnance du 17 janvier 2022, le tribunal de commerce de Meaux a notamment :
— constaté la résiliation du contrat de location à compter du 3 novembre 2021 ;
— condamné la société Takhfat auto à restituer à la SARL Peac France le véhicule litigieux et a autorisé cette dernière à l’appréhender au besoin avec le recours de la force publique.
A l’occasion de l’exécution du jugement, M. [R] [V] a été identifié comme étant la personne en possession du véhicule précité.
Sur assignation délivrée le 25 juillet 2022 par la SARL Peac France à M. [R] [V], suivant jugement contradictoire du 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux a notamment :
— condamné M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 24 990 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule utilitaire de marque Iveco, modèle [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9] ;
— débouté le SARL Peac France du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— condamné M. [R] [V] aux entiers dépens ;
— condamné M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande au même titre ;
— rappelé l’exécution provisoire.
M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 2 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 2 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, M. [R] [V] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 20 février 2024,
Statuant à nouveau,
— débouter la SARL Peac France de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. [R] [V] ;
A titre subsidiaire,
— constater que M. [R] [V] s’en rapporte à justice quant à l’application des dispositions des articles 372 du code de procédure civile et 622-22 du code de commerce ;
En tout état de cause,
— condamner la SARL Peac France à payer à M. [R] [V] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter la SARL Peac France de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions contraires;
— condamner la SARL Peac France aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Louisette Gaba, avocat au barreau de l’Eure.
Suivant conclusions en réponse, communiquées le 9 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des motifs, la SARL Peac France demande à la cour de :
— constater que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Evreux est interrompue depuis le 2 novembre 2023 et que le jugement en date du 20 février 2024 de ladite juridiction est nul et non avenu ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en date du 20 février 2024 du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a été décidé de :
' condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 24 990 euros au titre de la restitution en valeur du véhicule utilitaire de marque IVECO, modèle [Immatriculation 5], immatriculé [Immatriculation 9] ;
' condamner M. [R] [V] aux dépens ;
' condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement en date du 20 février 2024 du tribunal judiciaire d’Evreux en ce qu’il a été décidé de débouter la SARL Peac France du surplus de ses demandes, et en particulier de ses demandes de condamnations à lui payer 2 693,96 euros au titre des fruits et 5 000 euros pour résistance abusive ;
En conséquence,
— condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 2 693,96 euros au titre des fruits ;
— condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
A titre infiniment plus subsidiaire,
— condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 35 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par cette dernière du fait des agissements délictueux de M. [R] [V] ;
En tout état de cause,
— condamner M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [R] [V] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur I’interruption d’instance :
La SARL Peac France demande à la cour de constater que l’instance devant le tribunal judiciaire d’Evreux est interrompue depuis le 2 novembre 2023 et que le jugement en date du 20 février 2024 de ladite juridiction est nul et non avenu.
Elle excipe de l’existence d’une procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [R] [V] par jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 2 novembre 2023 et convertie en liquidation judiciaire le 20 février 2024, qui n’a pas été portée à la connaissance du tribunal judiciaire d’Evreux et dont elle-même n’a été informée que le 28 octobre 2024.
Elle fait valoir que M. [R] [V] a volontairement et frauduleusement dissimulé l’existence de la procédure collective.
M. [R] [V] s’en rapporte à justice quant à l’application des dispositions de l’article 372 du code de procédure civile.
L’article L 622-22 du code de commerce dispose que "Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci."
Selon les termes de l’article 372 du code civil « Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue. »
M. [R] [V] ne conteste pas l’existence de la procédure collective dont il a fait l’objet et dont le premier juge n’a pas été informé.
La cour constate, par suite, que l’instance pendante devant le premier juge a été interrompue et que, en l’absence de déclaration de créance et de mise en cause des organes de la procédure, aucune reprise n’a pu régulièrement intervenir.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Evreux le 20 février 2024 est donc nul et non avenu.
2 – Sur les frais du procès
M. [R] [V] qui succombe sera condamné aux dépens et à payer à la SARL Peac France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] [V] étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate la nullité du jugement du 20 février 2024,
Condamne M. [R] [V] au paiement des entiers dépens;
Condamne M. [R] [V] à payer à la SARL Peac France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute M. [R] [V] de sa prétention fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
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