Infirmation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 2e ch., 17 juin 2025, n° 24/01268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°228
N° RG 24/01268 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBRB
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
C/
[U]
C.L / V.D
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 JUIN 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01268 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HBRB
Décision déférée à la Cour : jugement du 19 mars 2024 rendu(e) par le Tribunal Judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA
TOURAINE ET DU POITOU
[Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DUFLOS de la SCP D’AVOCATS DUFLOS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMEE :
Madame [M] [U] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (17)
[Adresse 3]
[Localité 5]
ayant pour avocat plaidant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Madame Lydie MARQUER, Présidente
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**********
Le 10 mai 2016, la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Touraine et du Poitou (la banque) a consenti un prêt à la société à responsabilité limitée Nous York Café (la société), pour un montant de 40 000 euros, un taux de 1,74 % et amortissable en 84 mensualités.
Le même jour, Monsieur [O] [W] ainsi que Madame [M] [U] épouse [W] se sont portés cautions solidaires de la société, chacun dans la limite de 40 000 euros.
Par jugement du 23 mai 2018, la société Nous York Café a été placée en redressement judiciaire.
Le 6 décembre 2018, le Crédit agricole a été avisé de l’admission de sa créance au passif de la procédure pour un montant de 30 367,51 euros.
Le 26 mars 2019, la société a été placée en liquidation judiciaire.
Le 29 mai 2019, le Crédit agricole a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Monsieur [O] [W] et Madame [M] [U] de payer sous quinzaine la somme de 30 539,52 euros.
Le 8 décembre 2020, la procédure de liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d’actif.
Le 6 octobre 2022, le Crédit agricole a attrait Madame [W] devant le tribunal judiciaire de Poitiers.
Le premier juge a soulevé d’office la prescription de la créance de la banque, la déchéance du droit du prêteur aux pénalités et intérêts, et l’excès manifeste de la pénalité contractuelle.
Dans le dernier état de ses demandes, le Crédit agricole a demandé de :
— condamner Madame [U], lui verser la somme de 34.361,16 € au titre de l’engagement du 10 mai 2016, outre les intérêts de retard de 1,74 % à compter du 16 août 2022 et jusqu’à complet paiement.
— condamner Madame à lui verser la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Quoique régulièrement assignée, Madame [U] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 19 mars 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a:
— rejeté l’exception de prescription soulevée d’office par le tribunal ;
— déclaré le Crédit agricole déchu de tous intérêts et pénalités ;
— débouté le Crédit agricole.
Le 27 mai 2024, le Crédit agricole a relevé appel de ce jugement, en intimant Madame [U].
Le 2 juillet 2024, la banque a été avisée par le greffe d’avoir à procéder par voie de signification à l’égard de Madame [U], intimée non constituée.
Le 12 juillet 2024, la banque a signifié sa déclaration d’appel à Madame [U] à sa personne.
Le 26 juillet 2024, la banque a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 23 août 2024, la banque a signifié ses premières conclusions et son bordereau de communication de pièces à Madame [U] à sa personne.
Le 20 septembre 2024, Madame [U] a constitué avocat.
Le 25 novembre 2024, Madame [U] a déposé ses premières conclusions au fond.
Le 17 janvier 2025, le Crédit agricole a demandé :
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il :
— l’avait déclaré déchu de tous intérêts et pénalités,
— l’avait débouté,
et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— condamner Madame [U], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui verser la somme de 34.361,16 € au titre de l’engagement de caution du 10 mai 2016, outre les intérêts de retard de 1,74 % à compter du 16 août 2022 et jusqu’à complet paiement ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [U], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui verser la somme de 32.677,99 €, outre les intérêts de retard de 1,74 % à compter du 11 septembre 2023 et jusqu’à complet paiement ;
A titre très subsidiaire,
— condamner Madame [U], en sa qualité de caution solidaire de la société, à lui verser la somme de 29.159,33 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de 15 juillet 2020 et jusqu’à complet paiement ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ;
— débouter Madame [U] de sa demande de report de paiement ;
— débouter Madame [U] de toutes ses demandes.
Le 25 novembre 2024, Madame [U] a demandé de :
— lui donner acte de son rapport à justice sur les mérites de l’appel et des prétentions formées à son encontre par la banque au titre de son engagement de caution de la société,
— lui accorder un délai de deux années pour le paiement des sommes qu’elle était susceptible de devoir à la banque au titre de son engagement de caution de la société,
— débouter la banque de sa demande au titre des frais irrépétibles,
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures précitées des parties des parties déposées aux dates susdites.
Le 18 mars 2025 a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
MOTIVATION
Sur le principe et le quantum de la créance de la banque
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve, tandis qu’il revient à celui qui se prétend libéré par son paiement de le démontrer.
L’admission de la créance au passif du débiteur principal revêt l’autorité de la chose jugée, y compris à l’égard de la caution.
Selon l’article L 643-1 du code de commerce, alinéa 1,
Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
* * * * *
Par courrier en date du 6 décembre 2018, la banque a été avisée de l’admission à hauteur de 30 367,51 euros à échoir de sa créance déclarée au passif du redressement judiciaire de la société, correspondant, selon le détail précisé à sa déclaration de créance, au montant à échoir en capital de 29 063,87 euros arrêté au 23 mai 2018, outre 17,67 euros au titre des intérêts arrêtés à la même date, outre 1285,97 euros au titre des intérêts conventionnels de 1,74 % sur le capital de 29 063,87 euros ayant couru du 23 mai 2018 au 10 mai 2023.
Il sera en outre observé que la déclaration de créance avait mentionné des intérêts contractuels normaux de 1,74 % sur le capital restant dû, et un taux majoré de trois points par rapport à l’intérêt contractuel susdit sur les sommes échues et impayées.
Dès lors, par cette seule décision d’admission, la banque a suffisamment justifié du principe et du quantum de sa créance, sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas avoir produit un certificat d’irrecouvrabilité.
Au demeurant, la banque a produit un tel document en date du 28 juin 2024.
Et à aucun moment, la caution n’a fait valoir l’existence d’un quelconque paiement.
* * * * *
Dans son dernier décompte actualisé au 16 août 2022, la banque se prévaut d’un total restant dû de 34 361,16 euros.
Ce total intègre l’indemnité de 7 % prévu au contrat, pour une somme de 2224,29 euros, alors que celle-ci n’a pas fait l’objet d’une admission de créance.
Mais devant le juge du cautionnement, le créancier est admissible à faire la preuve à l’égard de la caution de la créance dont il se prévaut selon les règles du droit commun, nonobstant l’absence de demande d’admission de la créance.
Mais alors que le contrat prévoit cette indemnité ayant pour assiette la totalité des sommes exigibles si le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites, et qu’il résulte de la déclaration de créance susdite l’exigibilité du capital et des intérêts ayant couru jusqu’à la demande d’admission, il en résultera le bien fondé de la demande d’indemnité à hauteur de 2125,72 euros (30 367,51 euros exigibles au jour de la décision d’admission de créance x 7%).
Le contrat de crédit fait apparaître que toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard, égal au taux du prêt majoré de trois points.
Selon les prévisions contractuelles, ce taux majoré est ainsi susceptible de s’appliquer à l’indemnité de 7 % à compter de l’exigibilité de celle-ci.
Mais la banque se borne à assortir la totalité des sommes qu’elle réclame du seul intérêt au taux conventionnel normal de 1,74 %.
Et le contrat n’a pas prévu que l’indemnité de 7% pourrait elle-même être assortie de l’intérêt conventionnel au taux non majoré.
Dès lors, l’indemnité de 7 % ne pourra qu’être assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
* * * * *
Dans son décompte actualisé au 16 août 2022, la banque réclame un total de 34 361,16 euros,
se décomposant en :
— 32 136,17 euros au titre sur le seul capital de 29 063,87 euros et des intérêts de retard échus ;
— 2224,99 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 7%,
S’agissant du capital restant dû et des intérêts de retard afférents, cette évaluation sera donc retenue à cette dernière date, étant observé que la banque ne demande de l’assortir que des seuls intérêts au taux conventionnel normal de 1,74 %.
S’agissant de l’indemnité de 7 %, il sera retenu que son évaluation sera bornée à la somme de 2125,72 euros.
En outre, il sera observé que dans ses premiers courriers de mise en demeure des 29 mai 2019 et 15 juillet 2020, et 6 décembre 2021, la banque n’avait pas réclamé à la caution le paiement de cette indemnité.
Dès lors, les intérêts au taux légal assortissant ce poste de créance à hauteur de 2125,72 euros ne pourront courir qu’à compter du 6 octobre 2022, date de l’assignation délivrée à la caution.
Sur les obligations d’information de la caution par la banque
Selon l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige,
Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
Selon l’article L. 343-5 du même code, dans la même version,
Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échu entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée.
Selon l’article L. 333-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige
Le créancier professionnel fait connaître à la caution personne physique, au plus tard le 31 mars de chaque année, le montant du principal, et des intérêts commission, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement.
Selon l’article l’article L. 343-6 du même code,
Lorsque le créancier ne respecte pas les obligations prévues à l’article L. 333-2, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Ces textes ont été abrogés à compter du 1er janvier 2022 par l’ordonnance du 15 septembre 2021 relative à la réforme des sûretés, et l’obligation d’information et sa sanction ont été intégrées aux nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil.
Mais selon l’article 37 de l’ordonnance sus dite, l’obligation d’information issue des nouveaux textes est applicable à compter du 1er janvier 2022 aux cautionnements conclus avant cette date.
Cette obligation incombe au prêteur jusqu’à l’extinction de la dette.
La charge de la preuve de l’exécution de cette obligation incombe au créancier professionnel.
La production de la copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
Mais il n’incombe pas au prêteur de démontrer que la caution a reçu cette lettre d’information.
Cependant, nonobstant la sanction édictée par le second de ces textes, la caution reste néanmoins tenue aux intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Cass. 1ère civ. 9 avril 2015, n°14-10.975, diffusé).
Le premier juge a retenu que la banque n’avait pas justifié de l’envoi à la caution des lettres annuelles d’information.
Et prétendant justifier du respect de son obligation annuelle d’information, la banque s’est contentée de produire les dites lettres, portant information pour les années 2016 à 2022 inclus.
Mais elle n’a toujours pas justifié de leur envoi.
La banque a ainsi manqué à son obligation d’information annuelle de la caution.
Par son courrier en date du 17 juillet 2018 (accusé de réception signé le 25 juillet 2018), la banque a justifié avoir informé la caution du premier incident de paiement non régularisé, mais en mentionnant que celui-ci avait eu lieu le 10 juin 2018.
Tenue d’une information à cet égard au plus tard le 10 juillet 2018, la banque ne peut pas réclamer à la caution des pénalités ou intérêts de retard échus entre le 10 juillet 2018 et le 17 juillet 2018.
Or, il résulte de sa déclaration de créance – admise – que la banque n’a pas demandé à la caution des pénalités de retard, mais le seul capital restant dû, tandis que les sommes objet de sa déclaration, ont été rendues exigibles par l’admission de la créance prononcée le 6 décembre 2018, et alors que leur exigibilité fondait le principe de l’indemnité de recouvrement de 7%.
Il en résultera que l’indemnité de 7%, assimilable à une pénalité ou à des intérêts de retard, n’était pas échue entre le 10 et le 17 juillet 2018, période pendant laquelle la banque a effectivement manqué à son obligation d’information s’agissant du premier incident de paiement non régularisé.
Enfin, à supposer applicable cette déchéance, l’établissement de crédit pouvait toujours demander les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de la caution, de telle sorte que le premier juge ne pouvait pas déclarer la banque déchue de tous intérêts et pénalités.
Il y aura donc lieu de prononcer la déchéance de la banque des pénalités et intérêts de retard échus entre le 10 juillet 2018 et le 17 juillet 2018, mais de dire cette déchéance sans objet, et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la condamnation de la caution au profit de la banque
Par la production des contrats de crédit, de l’acte de cautionnement, de sa déclaration de créance et du courrier l’avisant de son admission, outre de ses divers décomptes, la banque a suffisamment fait la preuve du principe et du quantum de sa créance, sus évaluée.
Au regard des éléments susdits, il y a lieu de condamner la caution à payer à la banque les sommes de :
— 32 136,17 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,74 % à compter du 16 août 2022 ;
— 2125,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
et le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur les délais de paiement
Madame [U] demande de lui accorder un délai de deux ans pour le paiement des sommes dues à la banque au titre de son engagement de caution.
Elle s’est bornée à produire une attestation France Travail en date du 13 novembre 2024, attestant de sa perception d’allocations de chômage à compter du 3 avril 2024, sans en préciser le montant.
Elle n’a exposé aucun élément permettant de subodorer, avec une probabilité raisonnable, son retour à meilleure fortune dans le cours des délais qu’elle sollicite.
Il est constant que depuis la délivrance de son assignation en paiement, elle n’a réalisé aucun paiement à ce titre, fût-il symbolique.
Et bien plus, dans ses écritures, Madame [U] ne présente aucune proposition de règlement, fut-elle échelonnée et très éloignée dans le temps.
Il conviendra donc de débouter Madame [U] de sa demande de délais de paiement.
* * * * *
Le jugement sera infirmé pour avoir condamné la banque aux dépens de première instance.
Succombante, la caution sera condamnée aux dépens des deux instances et à payer à la banque la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Prononce la déchéance la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou des pénalités et intérêts de retard échus entre le 10 juillet 2018 et le 17 juillet 2018 ;
Déclare sans objet la déchéance de la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou des pénalités et intérêts de retard échus entre le 10 juillet 2018 et le 17 juillet 2018;
Condamne Madame [M] [U] à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou les sommes de :
— 32 136,17 euros au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux contractuel de 1,74 % à compter du 16 août 2022 ;
— 2125,72 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2022, au titre de l’indemnité contractuelle de 7 % ;
Déboute Madame [M] [U] de sa demande de délais de paiements ;
Condamne Madame [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société anonyme de banque coopérative Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Touraine et du Poitou la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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