Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 23 mai 2025, n° 24/00507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dôle, 25 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 23 MAI 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 11 Avril 2025
N° de rôle : N° RG 24/00507 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYE4
S/appel d’une décision
du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DOLE
en date du 25 mars 2024
code affaire : 80P
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
APPELANT
Monsieur [E] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-25056-2024-03473 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIME
Monsieur [W] [S], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nicolas LEGER, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 11 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 23 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 18 avril 2023, M. [E] [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Dole aux fins de constater l’exécution d’un travail dissimulé au profit de M. [W] [S], de dire sans cause réelle et sérieux son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
A l’appui, M. [G] a soutenu avoir travaillé du 3 février 2022 au 25 avril 2022 au sein du garage appartenant à M. [S] et avoir ainsi participé, sous la direction de M. [W] [S], à la réparation de différentes voitures, sans qu’aucun contrat de travail écrit ne soit régularisé malgré la fourniture de sa carte vitale et de son titre de séjour.
Par jugement du 25 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Dole :
— s’est déclaré incompétent matériellement au profit du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
— a débouté en conséquence les parties de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 3 avril 2024, M. [E] [G] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er août 2024, M. [G], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement
— juger que les parties sont liées par un contrat de travail et se déclarer compétent pour connaître de l’affaire
— condamner M. [W] [S] à lui payer les sommes suivantes :
o 9873,48 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire du travail dissimulé
o 4 656,99 euros au titre des salaires impayés, outre 465 euros et 70 centimes au titre des congés payés afférents
o 822,79 euros au titre du préavis, outre 82,28 euros au titre des congés payés afférents
o 1 645,58 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
o aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 29 juillet 2024, M. [W] [S], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [G] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’existence d’un contrat de travail :
S’il n’est pas contesté que M. [G] a été enregistré en qualité de travailleur indépendant le 5 mai 2022, la présomption de non-salariat posée par l’article L 8221-6 du code du travail, que soulève à titre principal M. [S], ne saurait s’appliquer dès lors que l’enregistrement de l’activité ainsi exercée par M. [G] est postérieure à la période au cours de laquelle il revendique avoir travaillé pour le compte de M. [S].
Il est de jurisprudence constante que la relation de travail salariée repose sur une convention par laquelle une personne physique s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre personne, physique ou morale, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant une rémunération.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prévaut d’un contrat de travail doit en établir l’existence. Ce principe ne s’applique cependant pas lorsque certains documents présentent l’apparence d’un contrat de travail, ces derniers créant alors une présomption simple qu’il appartient à l’employeur de renverser en rapportant la preuve du caractère fictif de ce contrat.
(Cass soc 24 mars 1993 n° 92-44.296)
Au cas présent, si M. [G] soutient avoir travaillé pour M. [S] du 3 février 2022 au 25 avril 2022, il ne produit cependant aux débats ni contrat de travail, ni feuille de paie, ni attestation Pôle Emploi, ni justificatif de paiement de salaires laissant présumer l’apparence d’un contrat de travail, de sorte que la charge de la preuve de la relation contractuelle lui incombe.
Pour en justifier, M. [G] se prévaut de son dépôt de plainte du 21 novembre 2022, de diverses photographies, d’échanges SMS avec 'le garage', de ses relevés bancaires du 6 janvier au 3 juin 2022, et d’échanges de courriels avec M. [F] les 9 et 10 février 2022.
Si M. [G] a certes déposé plainte le 21 novembre 2022 contre M. [S] et M. [F], tous deux tenant selon lui des garages automobiles sur la commune de [Localité 4], en indiquant avoir réparé deux voitures et un camion pour le premier et deux véhicules pour le second sans avoir fait l’objet d’un contrat de travail, d’un salaire et d’une déclaration préalable d’embauche, il ne justifie cependant pas des suites données à sa plainte pénale ni à la dénonciation qu’il soutient avoir effectuée concomitamment auprès de l’inspection du travail, sans toutefois en justifier.
Pour sa part, M. [S] reconnaît la réalisation par M. [G] de quelques travaux sur un véhicule ALPHA ROMEO 159 et un RENAULT TRAFIC de 1987 dans un local appartenant à ses enfants, après avoir découvert les coordonnées de ce dernier 'sur le réseau social Facebook où il se présentait comme carrossier-travailleur indépendant’ .
Pour autant, l’intimé, qui rappelle être enseignant spécialisé en Suisse et nullement garagiste, précise que le recours aux services de M. [G] ne s’inscrivait que dans la réfection ponctuelle de deux véhicules à des fins personnelles, sans aucune intention de salarier l’appelant.
Il conteste ainsi toute mise à disposition de matériel à M. [G] et soutient que ce dernier disposait de son propre matériel, tel que 'ventouses, pulvérisateur peinture, équipements de protections', allégations que ne démentent pas les photographies produites par l’appelant, lesquelles ne concernent principalement que le hall d’exposition et l’atelier du garage [F].
M. [S] relève par ailleurs que M. [G] avait engagé des démarches pour se faire immatriculer comme auto-entrepreneur, ce que confirment les échanges de courriels des 9 et 10 février 2022 entre M. [G] et M. [F], représentant du syndicat Mobilians, communiqués par l’appelant. La teneur de ces courriels témoigne par ailleurs de la transparence de la démarche ainsi entreprise avec l’aide de M. [F] et contredisent les allégations de l’appelant selon lesquelles une telle inscription aurait été menée à son insu et sans qu’il n’en comprenne réellement le sens. Les éléments recueillis lors de son audition par les gendarmes le 21 novembre 2022 ne mettent en effet aucunement en exergue l’insuffisance qu’aurait M. [G] de la connaissance de la langue française et du statut d’auto-entrepreneur. Ce dernier admet au contraire avoir lui-même eu recours à ce statut pour faire inscrire auprès de l’INSEE une activité de 'démantèlement d’épaves’ à compter du 5 mai 2022, soit en continuité immédiate de la période salariale revendiquée, activité qui demeurait selon l’intimé toujours en activité au 27 février 2024.
M. [S] soutient enfin que lesdites prestations ont été défectueuses et ont conduit à la cessation prématurée de son intervention compte-tenu de l’absence de compétences techniques suffisantes, et produit pour en justifier le certificat administratif de destruction du RENAULT TRAFIC du 29 juillet 2022.
Si la prestation de travail n’est donc pas sérieusement contestée, les échanges SMS entre M. [S] et M. [G] n’établissent cependant pas que les travaux de réparation mécanique ou de peinture auraient été exécutés selon les directives ou les consignes données par M. [S].
Seuls sont évoqués dans ces messages les phrases telles que 'je t’appelle dans 20mn', 'Bonjour, tu es où', 'tu as rendez-vous demain avec [P] ([F])', 'dis-moi à quelle heure tu es là', 'appelle-moi si tu peux, je suis au garage', lesquelles sont insuffisantes pour démontrer que M. [G] était soumis à des horaires précis, à des tâches imposées et à des règles déterminées, ainsi qu’au contrôle de M. [S]. Les échanges de SMS mettent au contraire en exergue que l’appelant était libre d’organiser les modalités de réalisation des travaux qui lui avaient été confiés selon un planning qu’il déterminait lui-même et qui l’ont conduit à reporter l’exécution de certaines réparations en raison de difficultés de santé ou d’une panne de son propre véhicule sans devoir en justifier à l’intimé.
Le lien de subordination n’est en conséquence pas démontré, aucun élément ne venant démontrer que M. [G] aurait été soumis aux pouvoirs d’organisation, de direction et de sanction de M. [S].
Enfin, M. [G] reconnaît dans ses conclusions n’avoir jamais perçu de rémunération, en y joignant ses relevés bancaires sur la période considérée. Ces derniers ne font apparaître, en dehors d’un chèque d’un montant de 3 386,66 euros encaissé le 25 février 2022 que des versements en provenance de la caisse primaire d’assurance maladie et de la caisse d’allocation familiale au titre de l’aide au logement social.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu l’absence de contrat de travail entre M. [G] et M. [S] du 3 février 2022 au 25 avril 2022, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré incompétent matériellement.
Le jugement sera cependant infirmé en ce qu’il a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier dès lors que par leur nature même, les demandes formulées par M. [G] dans ses conclusions ne ressortent pas la compétence de ce tribunal.
Il y a donc lieu de renvoyer M. [G] à mieux se pourvoir.
II – Sur les autre demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [G] sera condamné aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle.
M. [G] sera condamné à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dole en tous ses chefs critiqués sauf en ce qu’il a ordonné la transmission du dossier au tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Dit n’y avoir lieu à transmettre le dossier à une autre juridiction et renvoie M. [E] [G] à mieux se pourvoir
— Condamne M. [E] [G] aux dépens d’appel qui seront recouvrés selon les règles propres à l’aide juridictionnelle
— et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] [G] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt trois mai deux mille vingt cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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