Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 25 août 2023, n° 22/00730
CPH Aix-en-Provence 29 mars 2022
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CA Chambéry
Confirmation 25 août 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de rémunération

    La cour a estimé que la salariée n'effectue pas le même travail qu'un kinésithérapeute ni un travail de valeur égale, ce qui justifie la différence de rémunération.

  • Rejeté
    Classification professionnelle

    La cour a jugé que cette argumentation est inopérante car elle ne repose sur aucune base légale, le salaire minimum afférent à sa classification étant suffisant.

  • Rejeté
    Égalité de traitement

    La cour a confirmé que la salariée ne justifie pas d'un travail de valeur égale à celui des kinésithérapeutes, rendant sa demande infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 août 2023, n° 22/00730
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 22/00730
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 2022, N° F21/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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Cour d'appel de Chambéry, Chambre sociale prud'hommes, 25 août 2023, n° 22/00730