Confirmation 25 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 25 août 2023, n° 22/00730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00730 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 mars 2022, N° F21/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 AOUT 2023
N° RG 22/00730 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G7DP
[F] [B] épouse [Z]
C/ SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légau
x en exercice, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX LES BAINS en date du 29 Mars 2022, RG F 21/00028
APPELANTE ET INTIMEE INCIDENTE
Madame [F] [B] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par M. Max CUAZ, délégué syndical ouvrier
INTIMEE ET APPELANTE INCIDENTE
SA THERMES NATIONAUX D'[Localité 4] Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, demeurant es qualité audit siège
VALVITAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Eliane CHATEAUVIEUX de la SAS ACTANCE, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas LESVENAN, avocat au barreau de PARIS,
et par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat postulant inscrit au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 08 Juin 2023 parMonsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, et Madame Isabelle CHUILON, Conseiller, qui ont entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Capucine QUIBLIER, Greffier,
et lors du délibéré :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
Madame Françoise SIMOND, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Copies délivrées le : ********
EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Mme [F] [B] a été engagée par la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) le 2 mai 1978 par contrat à durée indéterminée en qualité de technicienne de physiothérapie. A compter du 1er novembre 2017, elle a été engagée par la même société dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité de responsable de service, cadre de niveau 1, pour une rémunération forfaitaire brute de 2500 euros pour 151,67 heures par mois.
La convention collective des entreprises du secteur thermal est applicable.
Par requête du 17 mai 2021, Mme [F] [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains afin de réclamer un rappel de salaires sur les trois années antérieures au titre de l’alignement de son salaire sur celui des masseurs-kinésithérapeutes.
Par jugement du 29 mars 2022, le conseil de prud’hommes d’Aix les Bains a :
— débouté Mme [F] [B] de l’intégralité de ses demandes,
— débouté la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [F] [B] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 25 avril 2022, Mme [F] [B] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, Mme [F] [B] demande à la cour de :
— réformer la décision du conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes de rappel de salaire sur la période de juin 2018 à août 2021 et tendant à voir juger pour l’avenir que son salaire de base devra être au moins égal à celui des kinésithérapeutes,
— condamner la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) à lui verser:
19500 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2018 à août 2021, outre 1950 euros de congés payés afférents,
les sommes dues au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le mois de septembre 2021 et la date de la décision à intervenir,
2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que le principe « à travail égal, salaire égal » défini par les articles L2261-22, L2271-1 et L3221-1 du code du travail doit s’appliquer à sa situation. La jurisprudence a précisé que même si les situations ne sont pas identiques, les salariés doivent percevoir la même rémunération quand ils exercent un travail de valeur égale.
S’il incombe au salarié de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, c’est ensuite à l’employeur de rapporter des éléments objectifs justifiant la différence de rémunération.
Elle est titulaire du diplôme de l’école des techniques thermales d’Aix-les-Bains, école qui formait les physiothérapeutes des Thermes d’Aix-les-Bains, qui a depuis fermé.
Ce sont ces physiothérapeutes qui ont formé les kinésithérapeutes entrés dans l’établissement à compter de 2010 du fait des départs en retraite des premiers.
Au sein de l’établissement, physiothérapeutes et kinésithérapeutes prodiguent les mêmes soins. Seuls certains kinésithérapeutes réalisent par ailleurs des bilans, et ceux qui n’en réalisent pas reçoivent la même rémunération que ceux qui en réalisent.
La cour de cassation considère qu’une différence de diplôme ne justifie une différence de traitement que s’il est démontré l’utilité particulière des connaissances acquises au regard des fonctions exercées.
Il appartient à l’employeur de prouver que le diplôme de kinésithérapeute est utile pour les tâches que ceux-ci sont amenés à effectuer à son service, et que ces tâches ne pourraient être assumées par les physiothérapeutes.
Les physiothérapeutes ont acquis aux Thermes d’Aix-les-Bains une compétence égale à celle des kinésithérapeutes.
La salariée est régulièrement amenée à reprendre des actes de physiothérapie en fonction des besoins de son employeur.
Elle avait droit à un salaire de 3000 euros en tant que physiothérapeute, et ne pouvait donc voir son salaire baisser en devenant cadre. Compte-tenu de son niveau de responsabilité, son salaire ne peut en aucun cas être inférieur à celui d’un agent de maitrise de niveau 2.
Il n’y a pas de différence de traitement entre kinésithérapeutes et physiothérapeutes prévue dans l’accord d’entreprise de 2005, car il n’y avait à l’époque aucun kinésithérapeute aux Thermes d'[Localité 4].
L’employeur a reconnu la particularité du travail des physiothérapeutes qui exercent à son service puisqu’il leur a reconnu une classification identique à celle des kinésithérapeutes, soit AM2, alors que la convention collective prévoit que leur classification maximale est AM1.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens, la société Thermes nationaux d'[Localité 4] (Valvital) demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix les Bains,
— subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation à son encontre, juger que le rappel de salaire ne saurait excéder la somme de 7901,11 euros brut, outre 790,11 euros brut de congés payés afférents,
— débouter Mme [F] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] [B] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l’employeur expose notamment que la salariée occupe le poste de responsable d’unité de soins, statut cadre, travail totalement différent de celui de physiothérapeute. Ses attributions correspondent à un rôle d’encadrante. Si elle intervient occasionnellement en physiothérapie en cas de besoin, il ne s’agit pas de sa mission principale.
Le conseil de prud’hommes d’Aix-les-Bains dans sa formation de départage a considéré, s’agissant de neuf dossiers dans lesquels des salariés physiothérapeutes faisaient des demandes identiques à celles de Mme [F] [B], que la différence de traitement entre les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes était justifiée.
La différence de traitement bénéficie en l’espèce d’une présomption de justification car elle a une nature conventionnelle, puisqu’elle résulte de la convention collective de branche ainsi que d’un accord collectif d’entreprise. La classification des techniciens de physiothérapie et des kinésithérapeutes n’est en effet pas la même, ce qui crée une différence de rémunération. Il appartient donc à la salariée de démontrer que la différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
Par ailleurs les kinésithérapeutes et les physiothérapeutes ne sont pas dans une situation équivalente: les actes de soins pratiqués par les premiers sont plus précis et plus larges que ceux pratiqués par les seconds, le niveau de diplôme n’est pas équivalent, les kinésithérapeutes appartiennent à un ordre professionnel.
L’ordonnance de clôture est en date du 18 mai 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 8 juin 2023. A l’issue, elle a été mise en délibéré au 25 août 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des article L 2261-22 et L 2271-1 du code du travail que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés de l’un ou l’autre sexe, pour autant que les salariés en cause sont placés dans une situation identique.
L’égalité de salaire suppose ainsi un travail identique ou de valeur égale.
Aux termes de l’article L 3221-4 du code du travail, sont considérés comme ayant une valeur égale les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
En l’espèce, Mme [F] [B] sollicite de percevoir la même rémunération que les kinésithérapeutes travaillant pour son employeur.
Or elle exerce depuis le 1er novembre 2017 les fonctions de responsable de service, statut cadre de niveau 1. Il importe peu qu’elle soit titulaire d’un diplôme de physiothérapeute et qu’elle intervienne, selon l’attestation de Mme [X], « occasionnellement en physiothérapie quand le besoin s’en fait sentir », dans la mesure où elle ne justifie pas avoir exercé à titre principal, sur la période pour laquelle elle sollicite un rappel de salaire, ni les mêmes fonctions qu’un kinésithérapeute ou même qu’un physiothérapeute, ni un travail de valeur égale à ces fonctions.
Il résulte de ces constatations que Mme [F] [B] n’effectue pas, en tant que responsable de service, ni le même travail qu’un kinésithérapeute ni un travail de valeur égale. Elle ne saurait donc solliciter de percevoir le même salaire.
Le moyen tenant au fait qu’elle ne saurait avoir, en tant que cadre, un salaire inférieur à celui d’un agent de maitrise de niveau 2, correspondant à la classification des kinésithérapeutes de l’établissement, est inopérant dans la mesure où il ne repose sur aucune base légale, la classification professionnelle de Mme [F] [B] au niveau cadre lui assurant seulement de percevoir le salaire minimum afférent à cette classification.
Au regard de ces éléments, la décision du conseil de prud’hommes sera intégralement confirmée.
Il n’y a pas lieu, en équité, de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] [B] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l’appel formé par Mme [F] [B],
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de Prud’hommes d’Aix-les-Bains du 29 mars 2022,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [F] [B] aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 25 Août 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Capucine QUIBLIER, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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