Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 juin 2025, n° 24/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01276 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 avril 2002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 JUIN 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 13 mai 2025
N° de rôle : N° RG 24/01276 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZZW
Sur saisine aprés décision de
la Cour de Cassation
en date du 1er avril 2002
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
AUTEUR DE LA DECLARATION DE SAISINE
Monsieur [C] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-Laure LE GOFF, avocat au barreau du JURA
AUTRE PARTIE
SAS [D] FRANCE INTERNATIONAL TRANSPORTS [D] FIT sise [Adresse 4]
représentée par Me Ludovic PAUTHIER, Postulant, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Claire DOUSSET, Plaidante, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 13 Mai 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Juin 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée déterminée du 22 octobre 2001 devenu à durée indéterminée à compter du 1er mai 2002, M. [C] [N] a été engagé par la SAS [D]-FIT en qualité de conducteur routier, trafic nationaux et internationaux, catégorie ouvrier-groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers.
Le 17 juillet 2012, l’employeur a adressé à M. [N] un avertissement en raison d’anomalies dans la manipulation ou dans l’organisation de son temps de conduite ayant entraîné quatre retards de livraison les 10 avril, 16 avril, 23 avril et 30 mai 2012.
Le 22 mars 2013, l’employeur a attiré l’attention de son salarié sur une aggravation de la dérive de sa gestion des temps qu’elle avait constatée en janvier 2013 et a exigé de sa part une manipulation plus sérieuse, lui rappelant à cet égard l’avertissement précédemment délivré.
Le 26 août 2013, M. [N] a été convoqué en entretien préalable et a été licencié le 13 septembre 2013.
Contestant l’exécution et la rupture de son contrat de travail, M. [N] a saisi le 30 septembre 2013 le conseil de prud’hommes de Chaumont aux fins de dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations et rappel de salaires.
Par jugemen t du 18 juin 2015, le conseil de prud’hommes de Chaumont a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la SAS [D] FIT de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné M. [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont dit que les faits reprochés au salarié n’étaient pas prescrits ; que le système de géolocalisation des véhicules sur lequel l’employeur fondait ses griefs était licite ; que les griefs reprochés par l’employeur étaient établis ; que le licenciement présentait en conséquence bien une cause réelle et sérieuse ; que les demandes de rappel de salaires et de rappel de prime de 13ème mois n’étaient pas fondées.
Par déclaration du 30 juin 2015, M. [N] a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 20 mai 2021, la cour d’appel de Dijon a confirmé le jugement du conseil de prud’hommes du 18 juin 2015 et y ajoutant, a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et l’a condamné à payer à la SAS [D]-FIT la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] a formé un pourvoi contre cette décision et par arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a :
— cassé et annulé l’arrêt en ce qu’il déboutait M. [N] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en dommages et intérêts pour rupture abusive et en ce qu’il statuait sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Besançon.
Le 26 août 2024, M. [N] a saisi la cour d’appel de Besançon.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 12 mai 2025, soutenues à l’audience, M. [N], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 18 juin 2015 en toutes ses dispositions
— dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SAS [D] FIT à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2013, date de la saisine du conseil de prud’hommes
— condamner la SAS [D]-FIT à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS [D]-FIT aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 avril 2025, soutenues à l’audience, la SAS [D]-FIT, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— subsidiairement, limiter le quantum des dommages et intérêts à la somme de 15 600 euros
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit avoir une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve n’incombe pas particulièrement à une des parties, il appartient cependant à l’employeur d’alléguer les faits sur lesquels il fonde le licenciement en fournissant les éléments propres à caractériser le caractère sérieux et réel des motifs invoqués.
Si un doute subsiste, il doit profiter au salarié en application de l’article L 1235-1 du code du travail.
Au cas présent, la lettre de licenciement, aux termes de laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de sa teneur et qui fixe les limites du litige, reproche à M. [N] :
— des erreurs de manipulation du chronotachygraphe
— un problème d’organisation de son temps de travail : retards répétés, mauvais choix d’itinéraire ou lieu de prise de gasoil, erreurs au chargement
— des frais injustifiés dans ses demandes de remboursement
perturbant l’exploitation et sa rentabilité et générant des infractions.
Les termes mêmes de cette lettre caractérisent un licenciement disciplinaire et non un licenciement pour insuffisance professionnelle, comme le soulève nouvellement à hauteur de cour le salarié qui, après avoir discuté devant le conseil de prud’hommes la prescription des faits invoqués par l’employeur, ne maintient pas une telle fin de non-recevoir devant la cour.
Si pour établir ces faits, l’employeur se prévalait devant les premiers juges du système de géolocalisation, dont la Cour de cassation a reconnu ultérieurement le caractère illicite en tant que mode de preuve, il communique à hauteur de cour les données issues de la carte chronotachygraphe de M. [N], des fiches hebdomadaires d’activités renseignées par le salarié, des factures et diverses lettres de voiture pour étayer ses griefs.
— sur les erreurs de manipulation du chronotachygraphe :
L’employeur reproche au salarié des erreurs dans les manipulations manuelles qu’il effectuait pour enregistrer ses temps de disponibilité et ses temps de travail et se prévaut pour illustrer ce grief des journées du 3 juin 2013, du 12 juin 2013, du 18 juin 2013, du 20 juin 2013 et du 17 juillet 2013 au cours desquelles des temps de disponibilité ont été déclarés à hauteur de 31 minutes, 1 heure 16, 2 heures 30, 1 heure 30 et 1 heure 20 alors qu’il s’agissait en fait de temps de repos. L’employeur fait également grief au salarié d’avoir le 27 juin 2013 laissé le moteur du camion tourner pendant 6 minutes le temps pour ce dernier d’aller acheter du pain, alors qu’il aurait dû déclarer son temps de repos et arrêter le camion, et d’avoir également déclaré du temps de travail et de disponibilité le 18 juillet 2013, alors qu’il devait enregistrer du temps de repos avant son rendez-vous de 15 heures.
Si M. [N] ne conteste pas les données ainsi mentionnées par l’employeur, il soutient que ces dernières ne peuvent provenir que du système de géolocalisation compte-tenu de la précision des horaires relevés.
L’employeur produit cependant les fiches graphiques issues du chronotachygraphe pour les journées des 3 juin, 12 juin, 18 juin, 20 juin, 17 juillet et 18 juillet 2013, lesquelles ne présentent pas l’approximation revendiquée et permettent au contraire d’établir les amplitudes déclarées par le salarié au titre des temps de disponibilité, des temps de travail et des temps de repos qu’il lui appartenait de renseigner lui-même. Il rappelle par ailleurs que le système de géolocalisation ne permet en aucune façon de déterminer les différents phases de temps du salarié. Ces derniers ne peuvent être enregistrées que sur le chronotachygraphe et sont au surplus aisément vérifiables avec les plannings et les documents du transport.
Si M. [N] soutient en définitive avoir procédé à une manipulation conforme du chronotachygraphe au regard des tâches à accomplir, il ne produit cependant aucune pièce pour venir démontrer les travaux qu’il invoque avoir effectués en amont du chargement du camion ou lors de livraison pour justifier leur enregistrement comme du temps de disponibilité et non comme du temps de repos.
L’employeur rappelle au contraire que la directive 2002/15 précise que constituent du temps de disponibilité ' les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le travailleur mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou faire d’autres travaux’ et que dès lors que le temps est prédéterminé, le conducteur n’est pas tenu de rester à proximité de son véhicule ni de rester joignable par téléphone et doit de ce fait être placé en temps de repos.
Or, en l’état, les lettres de voiture et les fiches graphiques produites sur les six journées ci-dessus détaillées témoignent que le salarié a déclaré des temps de disponibilité alors qu’il était arrivé en avance sur les lieux de chargement/livraison et que le temps étant prédéterminé au sens de la directive, seul un temps de repos pouvait être enregistré.
Si M. [N] soutient que les 31 minutes ainsi déclarées le 3 juin 2013 concernent en fait le temps consacré à son enregistrement dans une file de camions préalablement à la livraison, l’employeur dénie une telle explication et rappelle que l’enregistrement s’effectue au moment où le conducteur a rendez-vous et non à son arrivée. Le relevé du chronotachygraphe établit au surplus que le déchargement a eu lieu entre 17 heures 50 et 18 heures 50.
Tout autant, si M. [N] soutient que les 1 heure 16 déclarées le 12 juin 2013 concernent le temps consacré par le client à débâcher et à vider la remorque dès son arrivée sur le site, l’employeur relève que le graphique produit en pièce 25 démontre que le travail n’a commencé qu’à 11 heures 30 ; qu’en aucune façon, le salarié n’a procédé lui-même au déchargement dès lors qu’il s’agissait d’une livraison de bobines de papiers hors palette, et qu’il n’a été sollicité pour sa part que le temps nécessaire pour débâcher, soit un temps bien inférieur à la durée déclarée.
Quant au 18 juin 2013, si M. [N] soutient qu’un problème de commande l’a obligé à décharger et contrôler les palettes en retirant les plaques de protection, l’employeur conteste une telle allégation, dont il relève n’avoir jamais été informé en temps utile par le salarié et qui s’avère improbable compte-tenu qu’un tel contrôle des palettes, à le supposer réel, ne relève pas des obligations du transporteur, mais du client, en l’état la société BONDUELLE. L’employeur rappelle par ailleurs que seules 17 palettes devaient être chargées selon la lettre de voiture, soit un demi-camion, de sorte que les 5 heures ne sont pas justifiées.
Quant au 20 juin 2013, si M. [N] soutient que le temps déclaré correspond à celui durant lequel il a procédé lui-même au chargement, l’employeur conteste une telle allégation et rappelle que le chargement devait s’effectuer par le personnel de manutention du client et non par le conducteur lui-même, au surplus, pour un temps bien inférieur à 1 heure 30 s’agissant d’un lot de 11 palettes comme en témoignent la lettre de voiture et la commande de transport.
Quant au 18 juillet 2023, M. [N] n’apporte aucune explication pour justifier le temps déclaré comme temps de disponibilité, préalablement au déchargement du camion, alors qu’il aurait dû être en temps de repos.
Seuls les faits reprochés les 27 juin 2013 et 17 juillet 2013 ne sont pas établis par l’employeur.
En effet, s’agissant de ceux du 27 juin 2013, l’employeur ne justifie pas d’éléments pour établir dans quelles conditions ce dernier a découvert le fait que le salarié aurait laissé tourner son camion pendant 6 minutes. La fiche graphique du chronotachygraphe de ce jour n’est ainsi pas produite de sorte que la cour ne peut que retenir, à l’instar du salarié, que ce fait n’ a été mis en exergue qu’à l’analyse de la géolocalisation, mode de preuve déclaré en l’état illicite. L’attestation de Mme [O] ne saurait pallier cette absence de preuve dès lors qu’elle ne retranscrit que les déclarations du salarié lors de son entretien préalable, lesquelles s’avèrent insuffisantes pour démontrer les circonstances de la découverte du grief sur lequel le salarié ne s’est indéniablement pas exprimé spontanément.
Quant aux faits du 17 juillet 2013, la comparaison entre les temps de déchargement de M. [N] et d’un autre conducteur est insuffisante pour caractériser le grief reproché.
En conséquence, à l’exception des faits du 27 juin 2013 et 17 juillet 2013, les erreurs répétées de manipulation du chronotachygraphe sont établies.
— sur le problème d’organisation de son temps de travail :
L’employeur reproche à M. [N] ses retards répétés, ses mauvais choix d’itinéraires ou de lieu de prise de gasoil, et ses erreurs au chargement.
L’employeur fait grief au salarié d’avoir transporté le 13 juin 2013 huit palettes, au lieu des dix palettes prévues dans la lettre de voiture, et de l’avoir ainsi contraint à affréter un deuxième transport pour amener au client les deux palettes manquantes, et se prévaut pour en justifier, de la lettre de transport, du planning des livraisons et de l’attestation de M. [R] [P], responsable d’agence.
Si le salarié conteste l’objectivité de ce témoignage, il n’apporte cependant aucune pièce pour contredire de telles allégations dont l’authenticité ne saurait être écarté au seul motif que son auteur serait assujetti à un lien de subordination. M. [P] a au contraire attesté avoir personnellement assisté au déchargement du camion et avoir constaté l’absence desdites palettes, en prenant attache avec la société LISTEL pour vérifier l’erreur de chargement, de sorte que l’oubli reproché est établi.
Quant au choix dans les lieux de prise de gasoil, l’employeur rappelle que le principe pour les chauffeurs de l’entreprise est de s’approvisionner en priorité dans les cuves de l’entreprise et fait ainsi reproche à M. [N] d’avoir rempli le réservoir de son véhicule sur autoroute le 19 juin 2013 pour un surcoût de 83 euros ; d’avoir fait un détour le 1Er juillet 2013 pour faire le plein au lieu de se rendre sur le site de l’agence de [Localité 2] ; d’avoir privilégié un trajet par le centre de la France et non par la vallée du Rhône le 24 juillet 2013, ce qui aurait permis un approvisionnement sur le site de l’agence de [Localité 3].
Pour en justifier, l’employeur produit les factures d’approvisionnement en gasoil des 19 juin, 1er juillet et 24 juillet 2013 et les itinéraires que le salarié aurait dû suivre selon les lettres de route et les directives rappelées dans le bulletins d’information n° 62 de mars 2013, lesquels sont suffisants, en dehors du système de géolocalisation, pour établir le non-recours aux cuves présentes dans l’entreprise malgré les recommandations.
Pour s’en expliquer, le salarié soutient avoir agi ainsi pour éviter ou des détours engendrant des frais kilométriques supplémentaires, ou pour éviter des frais de péage, pratiques que dément l’employeur et qui sont au surplus contredites par le bulletin d’information interne n° 62 de mars 2013 rappelant les règles en vigueur dans la société. Le fait que l’employeur ait pu par ailleurs reprocher à un autre salarié d’avoir fait un détour par l’agence de [Localité 3] et de ne pas s’être approvisionné sur l’autoroute est sans emport sur la faute reprochée à M. [N] dès lors que les griefs reprochés à M. [E] sont postérieurs et ont été relevé dans des circonstances de fait différentes de celles examinées dans le présent litige.
Quant aux retards invoqués, l’employeur ne présente aucun développement dans ses écritures et ne produit aucune pièce de sorte que ces derniers, manifestement mis à jour par le système de géolocalisation, seront écartés. Il en est de même pour l’absence d’optimisation des temps de conduite, de coupure et de travail, lesquels ne font l’objet d’aucune argumentation à hauteur de cour.
Seuls sont en conséquence établis l’erreur de chargement du 13 juin 2013 et le non-respect des consignes quant au lieu d’approvisionnement en gasoil.
— sur les frais injustifiés :
L’employeur reproche au salarié d’avoir commis des erreurs dans les frais dont il a demandé le remboursement sur ses fiches hebdomadaires et soutient qu’en juillet 2013, 'il arrivait en deuxième position dans le palmarès des frais corrigés, avec devant lui une personne tout nouvellement embauchée et n’ayant manifestement pas compris le système de déclaration des frais'.
Seize erreurs, dont sept sur le seul mois de juillet 2013, ont été ainsi relevées pour un montant que l’employeur évalue à 200 euros et sont confirmées par les fiches de frais et le tableau récapitulatif des frais corrigés entre 2011 et 2013 produits aux débats.
La constatation de ces erreurs est manifestement sans lien avec le système de géolocalisation mais résulte de l’examen des relevés du chronotachygraphe dès lors que seul cet équipement détaille les temps de travail et de repos du salarié.
Par ailleurs, le fait que les erreurs porte sur des montants 'minimes’ comme le revendique le salarié est sans emport sur le caractère réel et sérieux du grief invoqué par l’employeur et ce d’autant, que rapporté au nombre de conducteurs dans l’entreprise, soit 170, un tel affranchissement par tout salarié de la rigueur dans la déclaration de ses frais peut occasionner un préjudice particulièrement important pour la société.
Ce grief est en conséquence établi.
*****
Il se déduit des développements ci-dessus qu’à l’exception des retards invoqués et de l’absence d’optimisation de ses temps de travail, de coupure et de repos, les faits reprochés à M. [N] sont établis et caractérisent un comportement fautif suffisamment réel et sérieux pour justifier la mesure de licenciement engagée.
En effet, nonobstant l’ancienneté certaine du salarié, ces faits ont été répétés malgré un avertissement le 17 juillet 2012 relevant déjà des erreurs de manipulation du chronotachygraphe et une lettre de rappels des consignes du 22 mars 2013.
Si le salarié soulève nouvellement que ces précédents disciplinaires seraient issus du système de géolocalisation et lui sont donc inopposables, les griefs exposés dans ces deux courriers s’appuient manifestement sur des constats issus de la manipulation du chronotachygraphe et d’une mauvaise organisation de ses temps de conduite, dont la démonstration ne relève pas du dispositif de géolocalisation mais d’un décompte horaire de son temps de travail que le chronotachygraphe permet d’effectuer.
Aucun élément ne vient établir, comme le soutient en définitive le salarié, que l’employeur aurait exercé des pressions sur ses chauffeurs pour les inciter pendant les périodes de disponibilité à placer le sélecteur en position repos. Les deux propositions de modification du contrat de travail n’y font aucunement référence. Cette pression ne s’excipe pas plus des courriers relatifs 'à la prime qualité sécurité’ adressés au salarié à plusieurs reprises en 2012 et 2013, l’employeur n’ayant par ces derniers que rechercher à inciter ses salariés à respecter la sécurité, les temps de travail et la qualité de l’activité du conducteur selon des règles définies dans un accord d’entreprise et explicitées par la direction aux représentants syndicaux dans son courrier du 11 avril 2013.
La mesure de licenciement présente en conséquence bien une cause réelle et sérieuse de sorte que c’est à raison que les premiers juges ont retenu l’existence de cette dernière et ont débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ces chefs, en lui substituant les présents motifs.
II – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [N] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [N] sera condamné à payer à la SAS [D] FIT la somme de
2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement sur renvoi de cassation, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Chaumont du 18 juin 2015 en lui substituant les présents motifs
— Condamne M. [C] [N] aux dépens d’appel
— Et par application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] [N] à payer à la SAS [D] FIT la somme de 2 000 euros et le déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix juin deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Directive 2002/15/CE du 11 mars 2002 relative à l'aménagement du temps de travail des personnes exécutant des activités mobiles de transport routier
- Code de procédure civile
- Code du travail
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