Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 mai 2023, N° F21/00387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. JARDEL SERVICES ST, S.A.S. HOLDING [ UR ] |
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/114
N° RG 23/02105
N° Portalis DBVI-V-B7H-PQF6
FCC/ND
Décision déférée du 10 Mai 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de TOULOUSE
( F21/00387)
M. ANDREU
SECTION ENCADREMENT
[G] [U]
C/
S.A.S.U. JARDEL SERVICES ST
S.A.S. HOLDING [UR]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [G] [U]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
INTIMÉES
S.A.S.U. JARDEL SERVICES ST, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe DUPUY de la SELARL DUPUY-PEENE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Elvine LOISEAUX, avocat plaidant au barreau de VERSAILLES
S.A.S. HOLDING [UR], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Cyrille PERIGAULT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] [U] a été embauché selon un contrat de travail à durée déterminée prévu du 8 octobre 2006 au 31 décembre 2006 à temps plein (152 heures + 34 heures d’équivalence) en qualité de conducteur grand routier SPL par la SASU [UR] Transports, catégorie ouvrier. Par avenant à compter du 1er janvier 2007, la relation de travail est devenue à durée indéterminée. M. [U] est ensuite devenu :
— chauffeur référent et chef de région suivant avenant à compter du 1er novembre 2010 ;
— sous-chef d’exploitation, statut agent de maîtrise, suivant avenant à compter du 1er décembre 2012 ;
— responsable d’exploitation, statut cadre, suivant avenant à compter du 1er avril 2015, à temps plein (151,67 heures de base + 34,33 heures supplémentaires majorées à 125 % + 4,5 heures supplémentaires majorées à 150 %, soit 190,50 heures par mois ou 44 heures par semaine) ;
— directeur des opérations suivant avenant à compter du 1er janvier 2018, selon la même durée de travail.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Le 2 novembre 2020, la SAS Holding [UR], qui détenait 100 % du capital social de la SASU [UR] Transports, a cédé ses actions à la société Gaia, avec une garantie d’actif et de passif.
Le 4 décembre 2020, M. [U] a adressé au personnel de la SASU [UR] Transports un mail ayant pour objet 'au revoir…'.
M. [U] a été placé en arrêt maladie du 7 au 20 décembre 2020 et il a adressé cet arrêt de travail à la SASU [UR] Transports par mail du 10 décembre 2020.
Par mail du 11 décembre 2020, la SASU [UR] Transports lui a répondu qu’il avait démissionné et n’avait donc pas à lui adresser son arrêt maladie.
Par courrier du 11 décembre 2020, M. [U] a nié avoir démissionné.
La SASU [UR] Transports a établi des documents mentionnant une fin de contrat pour démission au 4 décembre 2020, qu’elle a adressés à M. [U] par LRAR du 7 janvier 2021, et l’a mis en demeure de restituer le véhicule de fonction par LRAR du 13 janvier 2021. Par LRAR du 13 janvier 2021, M. [U] a maintenu qu’il n’avait pas démissionné et a refusé de restituer le véhicule.
Le 19 janvier 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes en référé à l’encontre de la SASU [UR] Transports aux fins de constatation d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et de paiement du salaire de décembre 2020, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de remise sous astreinte de documents sociaux modifiés. Par ordonnance du 12 février 2021, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé.
Le 11 mars 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse d’une action dirigée contre la SASU [UR] Transports. La SAS holding [UR] est intervenue volontairement à l’instance, intervention que M. [U] a contestée. En dernier lieu, M. [U] a demandé notamment le paiement par la SASU [UR] Transports d’heures supplémentaires, de repos compensateurs, de l’indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur les temps de travail et congés payés, des salaires de décembre 2020, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et de dommages et intérêts pour résiliation de la mutuelle et de la prévoyance, avec intérêts au taux légal et capitalisation, ainsi que la remise sous astreinte des documents sociaux conformes.
Par jugement du 10 mai 2023, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Holding [UR],
— donné acte à la SAS Holding [UR] qu’elle s’en remettait sur les demandes de M. [U] au titre de la rupture du contrat de travail, postérieure à la cession et qui ne la concernait pas,
— jugé que la rupture du contrat de travail du 4 décembre 2020 de M. [U] devait s’analyser en une démission,
— débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [U] aux entiers dépens,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties.
M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 12 juin 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués et intimant la SASU Jardel Services ST nouvelle dénomination de la SASU [UR] Transports, et la SAS Holding [UR].
Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail du 4 décembre 2020 devait s’analyser en une démission, débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, condamné M. [U] aux entiers dépens et rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
jugeant à nouveau :
— fixer le salaire brut de référence de M. [U] à la somme de 11.477 €,
au titre de l’exécution du contrat de travail :
— juger que les déclarations de la SASU Jardel Services ST venant aux droits de la SASU [UR] Transports constituent un aveu judiciaire quant à l’absence de qualité de cadre dirigeant de M. [U],
— juger que M. [U] n’a pas la qualité de cadre dirigeant,
— juger que M. [U] a réalisé des heures supplémentaires au-delà de 190,50 heures par mois, à titre principal :
— juger nul l’accord d’entreprise en date du 22 octobre 2009,
à titre subsidiaire :
— juger l’accord d’entreprise en date du 22 octobre 2009 inopposable à M. [U],
— condamner la SASU Jardel Services ST à verser à M. [U] les sommes suivantes :
* 59.703,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 5.970,34 €,
* 86.579,25 € bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre congés payés de 8.657,92 € bruts, ou à titre subsidiaire 35.306,50 € bruts outre congés payés de 3.530,65 € bruts,
* 68.862 € au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
* 11.477 € au titre des dommages et intérêts pour le non-respect de la réglementation de la durée du travail et des congés payés,
— condamner la SASU Jardel Services ST à remettre à M. [U] des bulletins de salaire rectifiés du 4 décembre 2017 au 4 décembre 2020 sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
au titre de la rupture du contrat de travail :
à titre principal :
— juger que M. [U] n’a pas démissionné,
à titre subsidiaire :
— juger que M. [U] a rétracté la démission intervenue le 4 décembre 2020,
— condamner la SASU Jardel Services ST à payer à M. [U] les sommes suivantes :
* 5.746,74 € bruts au titre de rappel de salaire du mois de décembre, outre congés payés de 574,67 € bruts,
* 34.431 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 3.443,10 €,
* 61.975,80 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 149.201 € à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 11.477 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral distinct,
* 11.477 € à titre de dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture santé et prévoyance,
— condamner la SASU Jardel Services ST à remettre à M. [U] une attestation pôle emploi rectifiée portant mention du licenciement sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir,
en tout état de cause :
— condamner la SASU Jardel Services ST au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 5.000 € au titre de la première instance,
— condamner la SASU Jardel Services ST et la SAS Holding [UR] au paiement, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de la somme de 3.000 € chacun au titre de l’appel,
— juger que l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées par la cour sont assorties d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner la SASU Jardel Services ST au paiement des intérêts sur les sommes allouées au titre de salaires à compter du jour de la saisine du bureau de conciliation, et sur les sommes indemnitaires à compter du prononcé du jugement,
— condamner la SASU Jardel Services ST au paiement des sommes au titre de la capitalisation des intérêts,
— condamner la SASU Jardel Services ST aux entiers dépens d’instance d’appel.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SASU Jardel Services ST demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes,
sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :
au principal :
— juger que la rupture du contrat de travail de M. [U] doit s’analyser en une démission,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre du salaire de décembre 2020, du préavis, de l’indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, de sa demande d’affiliation à la mutuelle et de remise d’une attestation pôle emploi rectifiée,
subsidiairement :
— juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne sauraient excéder 3 mois de salaire,
— débouter M. [U] de ses demandes au titre du salaire de décembre 2020 et des dommages et intérêts pour préjudice distinct,
— débouter M. [U] de ses plus amples demandes,
reconventionnellement :
— condamner M. [U] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] aux entiers dépens.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique en date du 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Holding [UR] demande à la cour de :
à titre liminaire :
— reporter l’ordonnance de clôture initialement fixée au 17 décembre 2024 au jour des plaidoiries,
— au besoin, ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture si elle intervient le 17 décembre 2024,
sur le fond :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Holding [UR], débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, et plus particulièrement de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail antérieures à la cession du 2 novembre 2020 (heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, indemnité pour travail dissimulé, dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation de la durée du travail et congés payés), et donné acte à la SAS Holding [UR] qu’elle s’en remet sur les demandes de M. [U] au titre de la rupture du contrat de travail, postérieure à la cession et qui ne la concerne pas,
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [U] à payer à la SAS Holding [UR] une somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] à tous les dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 décembre 2024.
MOTIFS
Toutes les parties ont établi leurs dernières conclusions le 16 décembre 2024 soit la veille de l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2024. Dans ses conclusions, la SAS Holding [UR] demande le report de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. Toutefois, cette demande est sans objet car les conclusions des parties sont recevables et aucune ne soutient ne pas avoir été en mesure de répondre à son adversaire.
S’agissant de la disposition du jugement ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Holding [UR], M. [U] la visait bien dans sa déclaration d’appel mais dans ses conclusions d’appel il n’en demande pas l’infirmation, de sorte que ce chef doit être confirmé.
1 – Sur l’exécution du contrat de travail :
L’avenant à effet du 1er janvier 2018 stipulait un temps de travail mensuel de 151,67 heures + 34,33 heures supplémentaires majorées à 125 % + 4,5 heures supplémentaires majorées à 150 %, soit un total de 190,50 heures. Les bulletins de paie reprenaient la même structure de rémunération.
Sur le statut de cadre dirigeant :
L’article L 3111-2 du code du travail dispose que les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III (relatifs à la durée du travail, à la répartition et à l’aménagement des horaires, et aux repos et jours fériés), et que sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ainsi, le cadre dirigeant doit prendre des décisions dans des domaines essentiels de la direction de l’entreprise.
Pour s’opposer à la demande d’heures supplémentaires formée par M. [U], la SASU Jardel Services ST et la SAS Holding [UR] (qui a été l’actionnaire de la société [UR] transports devenue ensuite Jardel Services ST jusqu’au rachat par la société Gaia en novembre 2020 et est tenue à une garantie d’actif et de passif), invoquent le statut de cadre dirigeant.
M. [U] réplique que, dans leurs conclusions devant le conseil de prud’hommes, les sociétés ont indiqué que la durée de travail hebdomadaire était de 44 heures en application de l’avenant à effet du 1er janvier 2018 comprenant des heures supplémentaires, de sorte qu’elles ont reconnu que le droit commun s’appliquait ce qui constituait un aveu judiciaire les empêchant de se prévaloir ensuite du statut de cadre dirigeant.
Toutefois, les sociétés se sont bornées à rappeler le contenu de l’avenant, sans se placer expressément sur le terrain du statut de cadre dirigeant, de sorte qu’aucun aveu judiciaire, lequel est indivisible, n’est constitué.
Ceci étant, il appartient aux sociétés de rapporter la preuve du statut de cadre dirigeant, dont les conditions sont cumulatives.
Les sociétés Jardel Services ST et Holding [UR], qui affirment que M. [U] était le n° 2 de la société [UR] transports, versent aux débats :
— la fiche d’identité du processus 'développer et optimiser les activités’ créée le 23 avril 2014 et modifiée le 18 mai 2020, mentionnant comme acteurs de l’identification des clients, de leurs besoins et leurs exigences, du marché, et de l’optimisation du plan de transport, de l’entrepôt logistique et des marges opérationnelles, M. [K] [UR], son adjoint M. [A] [RZ], le gestionnaire logistique M. [T] [UR] et M. [G] [U] ;
— les attestations de M. [RZ] adjoint de direction, de M. [D] chef de parc, et de Mme [L] RRH, affirmant que M. [U] était pleinement autonome dans son organisation, la gestion de son emploi du temps et ses prises de décisions, et que personne ne le contrôlait dans ses heures de travail ; toutefois, ces attestations ne sont pas circonstanciées, en particulier quant à la large autonomie de M. [U] dans la prise de décisions, où elles ne donnent aucun exemple ;
— la fiche de fonction de responsable développement et exploitation du 6 mars 2017 énonçant les missions mais concernant le poste précédent de M. [U] ;
— l’avenant à effet du 1er janvier 2018 relatif au poste de directeur des opérations mentionnant de manière générale que M. [U] était en charge de la responsabilité technique, commerciale et opérationnelle de toutes les activités, sans plus de précisions ;
— le manuel qualité [UR] avec l’organigramme, intégrant simplement M. [U] au processus opérationnel ;
— des mails montrant que M. [U] participait aux recrutements et à l’organisation des équipes ;
— des comptes-rendus de réunions du CODIR des 13 mars et 22 avril 2020 auxquelles participait M. [U].
De son côté, M. [U] produit :
— la fiche d’identité du processus 'diriger l’entreprise’ créée le 22 avril 2014 et modifiée le 28 mai 2019, mentionnant comme acteurs de la définition des objectifs et de la stratégie globale de l’entreprise, de la supervision des activités et de la pérennité de l’organisation, et de la culture d’entreprise, M. [K] [UR] et son adjoint M. [A] [RZ], le DAF M. [M] [GG] ayant également un rôle au niveau du pilotage des investissements ; M. [U] ne figure pas sur cette fiche, laquelle porte véritablement sur les aspects stratégiques de l’entreprise ;
— les attestations de trois anciens salariés (M. [J] ancien gestionnaire logistique, M. [Z] ancien responsable QSE, et Mme [E] ancienne assistante RH/gestionnaire de paie) et de M. [H] exploitant toujours salarié de la SASU Jardel Services ST disant que c’était M. [K] [UR] l’unique décisionnaire en matière d’objectifs, d’organisation de ressources, de prestations, et l’unique signataire des contrats ; Mme [E] précise que seuls les membres de la famille [UR] qui géraient la société [UR] transports pouvaient valider le fichier de virement des salaires, que M. [K] [UR] était le seul dirigeant, et qu’en cas d’absence de celui-ci c’était M. [A] [RZ] qui prenait le relais ;
— des mails dont il ressort que M. [K] [UR] seul avait le pouvoir d’ouvrir des comptes et d’octroyer des primes.
Si les sociétés remettent en cause l’impartialité des témoins en faveur de M. [U], il demeure que leurs dires sont confirmés par les mails. Certes, M. [U] participait au processus opérationnel et soumettait ses propositions à M. [K] [UR], mais in fine seul ce dernier avait le pouvoir de décision, étant d’ailleurs noté que M. [U] n’était bénéficiaire d’aucune délégation de pouvoirs. Les sociétés n’établissent donc pas que M. [U] participait aux décisions stratégiques de l’entreprise.
La condition relative à la large autonomie de décision n’étant pas remplie, le statut de cadre dirigeant ne peut être retenu, sans qu’il soit utile d’examiner les conditions relatives à l’organisation de l’emploi du temps et à la rémunération. Les dispositions de droit commun s’appliquent donc, ce qui permet à M. [U] de réclamer des heures supplémentaires.
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. [U] réclame un rappel de salaire de 59.703,40 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre congés payés de 5.970,34 €, correspondant à la période comprise entre la semaine 45 de 2017 (semaine du 6 novembre) et la semaine 49 de 2020 (semaine du 30 novembre).
Dans les motifs de ses conclusions, la SAS Holding [UR] soulève, au visa de l’article L 3245-1 du code du travail, la prescription de la demande pour les salaires entre octobre 2017 et le 10 mars 2018 compte tenu d’une saisine du conseil de prud’hommes au fond du 11 mars 2021 soit plus de 3 ans après. Toutefois, dans le dispositif de ses conclusions, la société ne reprend pas cette fin de non-recevoir et ne demande que la confirmation du jugement qui a débouté M. [U]. La cour n’est donc pas saisie d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur le fond, M. [U] produit :
— un relevé détaillé des heures effectuées entre le 4 décembre 2017 et le 4 décembre 2020, mentionnant pour chaque jour et chaque demi-journée les heures de début et de fin de travail, les pauses (généralement, 1h ou 1h30), le temps de travail journalier avec un récapitulatif hebdomadaire, les heures supplémentaires entre la 36e et la 44e heure (déjà payées) et les heures supplémentaires au-delà de 44 heures ;
— un tableau de calcul du rappel de salaire entre la semaine 45 de 2017 et la semaine 49 de 2020 ;
— des mails que M. [U] a envoyés entre le 3 décembre 2017 et le 7 novembre 2020, à des horaires matinaux ou tardifs, ou le week end, ou des jours fériés ;
— des attestations de salariés ou anciens salariés (MM. [R], [B], [OH], [H], [C], [J], [S], et M. [DO] [U] son neveu) indiquant que M. [U] travaillait beaucoup, commençait parfois tôt (6 ou 7h), et finissait régulièrement tard (jusqu’à 20, 21 ou 22h, voire au-delà).
Ainsi, M. [U] fournit des éléments suffisamment précis pour que les sociétés Jardel Services ST et Holding [UR] puissent répondre.
Les sociétés répliquent que :
— les relevés et tableaux sont mensongers, ils ont été établis pour les besoins de la cause, ils ne sont pas corroborés par des agendas, les témoins sont partiaux, et, pendant la relation de travail, M. [U] n’a jamais réclamé le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 44 heures hebdomadaires ; toutefois, M. [U] est recevable à produire des pièces, même établies par ses soins, et même non corroborées par des agendas, et à réclamer le paiement de ses heures de travail nonobstant l’absence de réclamation préalable ; il ne peut être jugé que les attestations sont mensongères au seul motif que, dans son relevé d’heures, M. [U] allègue généralement un début de travail à 9h voire à 8h30 ;
— M. [U] a, pendant ses heures de travail, effectué une formation de 105 heures qui a donné lieu à une attestation de capacité professionnelle en 2020 ; si M. [U] ne le conteste pas, il demeure que c’était avec l’accord de l’employeur, et que les sociétés ne précisent pas les dates auxquelles ces heures auraient été réalisées de sorte que la cour n’est pas en mesure de les déduire du relevé d’heures ;
— M. [U] a, pendant la relation de travail, le 30 avril 2020, créé sa propre société, la SAS d’Oz (réparation automobile de véhicules) à [Localité 4] (46), à laquelle il consacrait du temps ; néanmoins, M. [U] indique qu’il n’y travaillait que le week end, et les intimées ne précisent pas quelles heures M. [U] aurait consacrées à sa société personnelle pendant son temps de travail auprès de la société [UR] transports.
Par ailleurs, la SAS Holding [UR] indique que :
— M. [U] disposait d’une grande autonomie d’organisation et était lui-même chargé du respect de la réglementation relative au temps de travail des salariés ; or, la cour ayant écarté le statut de cadre dirigeant, il appartenait à l’employeur d’assurer le suivi du temps de travail de M. [U] ;
— certaines semaines, M. [U] réalisait moins que les 44 heures contractuelles tout en étant payé 44 heures ; cet argument est inopérant dans la mesure où il n’est pas allégué l’existence d’un accord d’annualisation et où les heures supplémentaires se décomptent à la semaine ;
— lorsque M. [U] travaillait plus de 44 heures, il bénéficiait de repos compensateurs, en mars, juin et septembre 2020 ; toutefois la société ne précise pas quels jours ces repos ont été pris ;
— M. [U] qui vivait à [Localité 4] et travaillait à [Localité 1] faisait des trajets importants d’au moins 3 heures par jour ce qui ne constituait pas du temps de travail ; or, M. [U] indique qu’en semaine, il ne faisait pas les trajets [Localité 4]-[Localité 1] mais était hébergé dans sa famille à [Localité 1], et qu’il ne réclame pas de temps de trajet, ce qui ressort effectivement de ses relevés d’heures où les horaires de début de travail sont généralement de 9h et les horaires de fin sont de 21h30, 22h, 22h30 ou 23h, horaires compatibles avec ceux constatés par les attestants ;
— M. [U] ne justifie pas d’une charge de travail nécessitant les heures supplémentaires qu’il allègue ; or, le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, et en l’espèce M. [U] justifie bien, par le biais de ses pièces, que ses tâches exigeaient la réalisation d’heures supplémentaires au-delà de 44 heures hebdomadaires.
Enfin, si la SAS Holding [UR] verse un contre-décompte des heures accomplies selon elle par M. [U], ce contre-décompte ne concerne qu’une partie de la période (les années 2018 et 2019), et il ne mentionne pas les horaires de travail que M. [U] aurait effectués chaque jour mais seulement le nombre d’heures de travail hebdomadaires lesquelles étaient au maximum de 44 heures et parfois moins, de sorte que ce décompte est insuffisamment précis comparé à celui établi par M. [U].
La cour ne peut donc que retenir le volume d’heures supplémentaires au-delà de 44 heures allégué par M. [U] soit 95 heures en 2017, 365 heures en 2018, 356 heures en 2019 et 321 heures en 2020.
En revanche, ainsi que le souligne à juste titre la SAS Holding [UR], le calcul de rappel de salaire effectué par M. [U] est erroné car celui-ci se réfère à un taux salarial lui-même erroné.
Les sommes dues par la SASU Jardel Services ST sont les suivantes :
— pour 2017, compte tenu d’un taux majoré à 150 % de 37,655 € : 3.577,22 € ;
— pour 2018, compte tenu d’un taux majoré à 150 % de 51,734 € : 18.882,91 € ;
— pour 2019, compte tenu d’un taux majoré à 150 % de 51,734 € : 18.417,30 € ;
— pour janvier et février 2020, compte tenu d’un taux majoré à 150 % de 51,734 € : 1.914,16 € ;
— pour mars à décembre 2020, compte tenu d’un taux majoré à 150 % de 52,5096 € : 14.912,73 € ;
total : 57.704,32 € bruts, outre congés payés de 5.770,43 € bruts, par infirmation du jugement.
Sur les repos compensateurs :
Aux termes de l’article L 3121-30 du code du travail, en sa version applicable lors de la relation de travail, des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut de branche ; cette convention ou cet accord fixe l’ensemble des conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent et les caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos compensateur.
L’article D 3121-24 fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures par salarié.
L’article 18 IV de la loi du 20 août 2008 prévoit une contrepartie obligatoire due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent égale à 100 % pour les entreprises de 20 salariés et plus.
M. [U], qui réclame des repos compensateurs sur les années 2018 et 2019, se fonde sur le contingent annuel de 130 heures fixé par la convention collective nationale pour le personnel sédentaire.
Les sociétés se fondent sur le contingent annuel de 380 heures pour toutes les catégories de personnel fixé dans le cadre des NAO par l’accord d’entreprise du 22 octobre 2009 signé entre la direction et le syndicat FO.
M. [U] conclut :
— à titre principal, à la nullité de l’accord d’entreprise car l’employeur ne justifie pas de ce que FO a obtenu au moins 30 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections, en application de l’article L 2232-12 du code du travail en sa version en vigueur du 22 août 2008 au 10 août 2016 ;
— à titre subsidiaire, à l’inopposabilité de cet accord car l’employeur ne justifie pas de la publicité de cet accord auprès de l’inspection du travail et du greffe du conseil de prud’hommes, ni de sa dénonciation aux syndicats.
Les sociétés affirment justifier de ce que FO a obtenu au moins 30 % des suffrages ; toutefois, elles ne produisent que des procès-verbaux d’élections des 11 décembre 2009 (1er tour) et 28 décembre 2009 (2e tour) soit postérieurement à l’accord d’entreprise, mais aucun procès-verbal d’élections antérieur à l’accord.
La cour ne peut donc que constater que les sociétés ne justifient pas de la validité de cet accord, et faire application des dispositions conventionnelles.
M. [U] se fonde sur un salaire horaire 'reconstitué’ de 60,25 € intégrant le salaire de base, les heures supplémentaires contractuelles, l’avantage en nature du véhicule, les primes et les indemnités compensatrice de congés payés, soit une moyenne mensuelle de 11.477 € sur l’année 2020, qu’il divise par 190,50 (nombre d’heures de travail contractuelles). Toutefois, c’est le salaire horaire de base non majoré figurant sur ses bulletins de paie qu’il convient de retenir, soit 34,489 € en 2018 et 2019.
Par suite, M. [U] peut prétendre à des repos compensateurs de :
— pour 2018 : 423 heures supplémentaires contractuelles sur 47 semaines (hors congés payés) + 365 heures supplémentaires retenues par la cour = 788 heures supplémentaires dont 658 au-delà du contingent ; compte tenu d’un taux horaire de 34,489 €, il est dû la somme de 22.693,76 € ;
— pour 2019 : 423 heures supplémentaires contractuelles sur 47 semaines + 356 heures supplémentaires retenues par la cour = 779 heures supplémentaires dont 649 au-delà du contingent ; compte tenu d’un taux horaire de 34,489 €, il est dû la somme de 22.383,36 € ;
total = 45.077,12 € bruts, outre congés payés de 4.507,71 € bruts, sommes auxquelles la SASU Jardel Services ST sera condamnée, par infirmation du jugement.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé :
En vertu de l’article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche, ou de délivrance des bulletins de paie, ou de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou de se soustraire intentionnellement aux déclarations de salaires et cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales.
En application de l’article L 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Pour établir l’intention de dissimulation de la SASU Jardel Services ST, M. [U] se fonde sur le volume des heures supplémentaires, la nullité ou l’inopposabilité de l’accord d’entreprise, les mails qu’il a envoyés, et les attestations, notamment celle de Mme [F], ancienne directrice générale groupe salariée de la SASU Trois Mâts représentée par M. [I], disant que M. [U] accomplissait des heures supplémentaires ce qui représentait un coût salarial important pour l’entreprise, que ni M. [UR] ni M. [I] (dont la société avait racheté les actions de la SAS Holding [UR] détenant la société [UR] transports) ne souhaitaient payer.
Néanmoins, le fait que l’employeur sache que M. [U] travaillait plus de 35 heures hebdomadaires ne constitue pas en soi la preuve de son intention de dissimulation, dès lors que M. [U] était déjà tenu à 9 heures supplémentaires contractuelles hebdomadaires qui étaient réglées, et qu’incontestablement il bénéficiait d’une autonomie dans son emploi du temps, ce qui rendait le contrôle de ses horaires par l’employeur difficile.
Par ailleurs, si Mme [F] indique que le paiement des heures supplémentaires dues à M. [U] a été 'un sujet’ entre M. [UR] et M. [I] lors des discussions sur la cession des actions, pour autant ce n’est qu’à partir de cette cession, survenue en novembre 2020, soit quelques semaines avant la rupture du contrat de travail de M. [U], que la société [UR] transports dont faisait partie M. [U] est entrée dans le périmètre d’intervention de Mme [F] ; de plus Mme [F] n’a attesté que le 29 mars 2024 alors qu’elle venait d’être licenciée par la société Trois Mâts pour faute grave le 5 janvier 2024 et venait de saisir le conseil de prud’hommes de Montauban d’une action à l’encontre de la société Trois Mâts le 11 mars 2024 ; son témoignage manque donc d’impartialité.
Enfin, quant à la question de l’absence d’application de l’accord d’entreprise relatif au contingent d’heures supplémentaires, elle est sans lien avec une intention de dissimulation.
M. [U] sera donc débouté de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur les dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation relative aux temps de travail et congés payés :
En application des articles L 3121-18, L 3121-19, L 3121-22, L 3131-1 et L 3132-2 du code du travail, la durée maximale de travail quotidienne ne peut excéder 10 heures, la durée maximale de travail hebdomadaire ne peut excéder 48 heures, ni 44 heures sur une période de 12 semaines, et le salarié a droit à un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et à un repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives.
La convention collective nationale prévoit une durée hebdomadaire moyenne maximale sur 12 semaines de 44 heures pour les personnels des services d’exploitation et les personnels administratifs dont l’activité est liée, et de 42 heures pour les personnels des services administratifs autres.
L’article L 3141-19 du code du travail prévoit que, lorsque le congé d’au moins 12 jours ouvrables est fractionné, une des fractions est au moins égale à 2 jours ouvrables continus.
Il ressort des relevés d’horaires que M. [U] a de manière régulière travaillé :
— plus de 11 heures par jour ;
— plus de 48 heures par semaine ;
— plus de 44 heures par semaine sur au moins de 12 semaines ;
et qu’il n’a pas pris tous ses congés payés, même si contrairement à ses dires il a à plusieurs reprises pris au moins 2 jours de congés payés continus.
Le non-respect des dispositions relatives aux durées de travail a causé un préjudice à M. [U] ne serait-ce que du fait de la fatigue occasionnée, et sera sanctionné par des dommages et intérêts de 3.000 € dus par la SASU Jardel Services ST, par infirmation du jugement.
2 – Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la qualification de la rupture :
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de la démission, remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou dans le cas contraire, d’une démission.
A titre principal, M. [U], qui n’a pas rédigé de lettre de démission, nie avoir démissionné au 4 décembre 2020 faute de manifestation claire et non équivoque en ce sens. A titre subsidiaire, si la cour retenait une démission, M. [U] soutient qu’en tout état de cause il a rétracté sa démission par courrier du 11 décembre 2020. Contrairement à ce qu’affirme la SASU Jardel Services ST dans les motifs de ses conclusions (sans d’ailleurs reprendre une fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions), la question de la rétractation de la démission non évoquée en première instance n’est pas une demande nouvelle en appel mais un simple moyen nouveau tenant aux mêmes fins (voir juger que la rupture devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Pour soutenir que M. [U] a démissionné , la SASU Jardel Services ST s’appuie sur un mail général adressé par M. [U] au personnel de l’entreprise le 4 décembre 2020, ayant pour objet 'au revoir…', ainsi rédigé :
'Avis à la population…
… Le 25 décembre approche très vite et donc le Père Noël arrive…
Alors comme une ville comme [Localité 1] est trop petite pour 2 beaux gosses, je m’en vais ce jour.
Si vous avez déjà fait votre lettre à l’homme en rouge et à la barbe blanche, et que le 25 il ne vous a pas livré, ce sera sans doute à cause d’une panne de traîneau ou d’une épidémie de grippe chez les rennes…
Dans ce cas, n’hésitez pas à me passer un coup de fil et je trouverai la solution à la dernière minute… comme d’habitude…
Le Père Noël n’ayant qu’une date de livraison par an, je reste à votre disposition, si vous souhaitez me consulter, pour le reste de l’année.
Dans tous les cas, je vous remercie pour ces bons moments de travail en commun au cours des dernières années, et je vous souhaite de passer d’excellentes fêtes de fin d’année.
Votre tête de Turc préféré : [G]'.
La SASU Jardel Services ST estime que le mail du 4 décembre 2020 doit être replacé dans un contexte où M. [U] qui avait créé sa propre société voulait quitter son emploi, et ajoute que, lors d’une réunion du 3 décembre 2020 M. [I] a annoncé la démission de M. [U] ce que celui-ci a confirmé, et que M. [U] a vidé son bureau et organisé un pot de départ le 4 décembre 2020 au soir. Elle verse aux débats :
— des échanges de SMS entre M. [U] et Mme [F] : le 6 novembre 2020 M. [U] disait qu’il n’avait pas réfléchi suite à leur discussion du matin mais qu’il préférait anticiper afin de faire les passations s’il restait sur sa décision ; le 12 novembre 2020 M. [U] disait qu’il poserait sa démission le lendemain (ce qu’il n’a pas fait, le 13 novembre 2020) ; le 3 décembre 2020 M. [U] disait que le lendemain il rangerait ses affaires et reviendrait plus tard pour le solde de tout compte ;
— les attestations de salariés (MM. [AX], [GG], [RZ], [N] et [H], Mmes [V], [IY], [P], [L] et [Y]) disant que la direction a convoqué l’ensemble du personnel administratif à une réunion du 3 décembre 2020 au matin, lors de laquelle M. [I] les a informés du départ volontaire ou de la démission de M. [U] au 4 décembre 2020 au soir ; certains ajoutent que M. [U] leur avait précédemment confié son intention de quitter l’entreprise, que lors de la réunion M. [U] avait confirmé qu’il quittait l’entreprise volontairement, et qu’un pot de départ a ensuite été organisé le 4 décembre 2020 au soir ;
— les attestations de MM. [O] et [X] qui confirment ce pot de départ ;
— un procès-verbal d’huissier constatant que le 9 décembre 2020 le bureau de M. [U] était vide de tout document.
De son côté, M. [U] produit :
— les attestations de MM. [W] et [R] confirmant la réunion du 3 décembre 2020 lors de laquelle M. [I] a annoncé le départ de M. [U] et ajoutant que M. [U] a pris la parole 'contraint et forcé', 'éteint et très mal à l’aise’ pour confirmer son départ mais sans dire qu’il démissionnait ; ils ajoutent que chaque vendredi soir les salariés se réunissaient pour boire une bière de sorte que le 4 décembre il n’y a pas eu de véritable pot de départ ;
— les attestations de son neveu et de son frère qui certes sont forcément subjectives mais vont dans le même sens que MM. [W] et [R].
Ainsi, force est de constater que le mail du 4 décembre 2020 ne mentionnait pas le mot de 'démission’ mais indiquait seulement 'je m’en vais’ sans plus de précisions quant aux circonstances et à la date de son départ. Si M. [U] avait précédemment exprimé des velléités de départ, s’il a confirmé son départ lors de la réunion du 3 décembre 2020 organisée à l’initiative de M. [I], et s’il a ensuite vidé son bureau, il demeure qu’il existe un doute sur le fait de savoir qui était réellement à l’initiative de la rupture, et s’il s’agissait d’une démission librement décidée par M. [U] ou d’une rupture à l’initiative de l’employeur. D’ailleurs, par mail du 10 décembre 2020 M. [U] a adressé à la société son arrêt maladie du 7 décembre 2020 ce qui tend à prouver qu’il se considérait toujours comme salarié. Puis, en réponse au mail de la société [UR] transports du 11 décembre 2020 invoquant une démission, par courrier du même jour M. [U] a nié toute démission de sa part, ce qu’il a confirmé par courrier du 13 janvier 2021. Enfin, ce n’est que le 7 janvier 2021 que la société a adressé à M. [U] les documents de fin de contrat soit plus d’un mois après la prétendue démission, d’ailleurs l’attestation Pôle Emploi n’a été établie que le 31 décembre 2020.
La cour juge donc non établie une manifestation de volonté claire et non équivoque de la part de M. [U] en vue de démissionner, de sorte que la rupture du contrat de travail au 4 décembre 2020 sans mise en oeuvre d’une procédure de licenciement et surtout sans énonciation d’un motif, devait s’analyser comme étant à l’initiative de l’employeur et constituait un licenciement de fait sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé.
Sur les conséquences de la rupture :
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
En application de la convention collective nationale, M. [U] qui était cadre avait droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à 3 mois.
M. [U] allègue un salaire moyen mensuel de 11.477 €, intégrant les heures supplémentaires contractuelles, montant que ne conteste pas la SASU Jardel Services ST, et que la cour retiendra comme la rémunération que M. [U] aurait perçue s’il avait travaillé pendant le préavis.
Il convient donc d’allouer à M. [U] la somme de 34.431 € bruts, outre congés payés de 3.443,10 € bruts.
Sur le salaire de décembre 2020 :
M. [U] réclame le paiement du salaire de la totalité du mois de décembre 2020. Toutefois, il a été payé jusqu’au 4 décembre 2020 inclus, date à laquelle le contrat de travail a pris fin.
Il ne peut donc prétendre à aucun rappel de salaire supplémentaire en sus de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement :
En vertu de l’article 17 de l’annexe IV de la convention collective nationale, le salarié cadre licencié a droit à une indemnité de licenciement égale à 4/10e de mois de salaire par année de présence comme cadre et à 3/10e de mois par année de présence comme ETAM.
Néanmoins, M. [U] n’a accédé au statut cadre qu’à compter du 1er avril 2015, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à 4/10e de mois sur toute la durée de la relation contractuelle, et que l’indemnité calculée jusqu’à l’expiration du préavis de 3 mois au 4 mars 2021 s’élève à 56.408,92 €.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En vertu de l’article L 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si l’une des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité comprise entre un montant minimal et un montant maximal figurant dans un tableau. Selon le tableau, pour un salarié ayant 14 ans d’ancienneté au jour de la rupture, dans une entreprise comprenant au moins 11 salariés, cette indemnité est comprise entre 3 et 12 mois de salaire brut.
Né le 8 février 1977, M. [U] était âgé de 43 ans. Il justifie de la perception d’indemnités chômage jusqu’en février 2023 et de ses embauches en qualité de mandataire social président salarié de la société LDO transports en mars 2023 et de la société d’Oz en juillet 2023.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 70.000 €.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral distinct :
M. [U], qui allègue un licenciement brutal et vexatoire, n’en justifie pas, de sorte qu’il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les dommages et intérêts pour résiliation des droits à couverture sociale et prévoyance :
M. [U] produit un certificat de radiation de Henner société de gestion et courtage d’assurance du 14 janvier 2021, sans toutefois justifier d’un préjudice distinct de celui déjà réparé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il sera débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts au taux légal :
Les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 31 mars 2021, et les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du cours des intérêts.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés :
Il convient d’ordonner ladite remise, dans les conditions fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu à fixation d’une astreinte.
Sur le remboursement des indemnités chômage :
En application de l’article 1235-4 du code du travail, si le licenciement du salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
3 – Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La SASU Jardel Services ST et la SAS Holding [UR] supporteront in solidum les entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi que leurs frais irrépétibles. L’équité commande de mettre à la charge de la SASU Jardel Services ST les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 3.000 €.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS Holding [UR],
— débouté M. [G] [U] de ses demandes au titre du salaire de décembre 2020, du préjudice distinct pour licenciement vexatoire, et du préjudice pour résiliation des droits à couverture sociale et prévoyance,
ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail au 4 décembre 2020 ne s’analyse pas en une démission mais en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SASU Jardel Services ST à payer à M. [G] [U] les sommes suivantes :
— 57.704,32 € bruts au titre des heures supplémentaires, outre 5.770,43 € bruts de congés payés,
— 45.077,12 € bruts au titre des repos compensateurs, outre 4.507,71 € bruts de congés payés,
— 3.000 € de dommages et intérêts pour non-respect de la réglementation sur la durée du travail,
— 34.431 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 3.443,10 € bruts de congés payés,
— 56.408,92 € d’indemnité de licenciement,
— 70.000 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [G] [U] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé,
Dit que les condamnations à paiement de créances salariales portent intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2021, et que les condamnations à paiement de créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, à compter du cours des intérêts,
Ordonne le remboursement par la SASU Jardel Services ST à France travail des indemnités chômage versées à M. [G] [U] du jour de la rupture au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Ordonne à la SASU Jardel Services ST de remettre à M. [G] [U] un bulletin de paie et une attestation France travail rectifiés,
Dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
Condamne in solidum la SASU Jardel Services ST et la SAS Holding [UR] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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