Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 20 mars 2025, n° 23/02105
CPH 10 mai 2023
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CA Toulouse
Infirmation partielle 20 mars 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des heures de travail

    La cour a retenu que le salarié a fourni des éléments suffisamment précis pour justifier ses heures supplémentaires, et que l'employeur n'a pas prouvé le contraire.

  • Accepté
    Application du contingent d'heures supplémentaires

    La cour a constaté que l'accord d'entreprise sur le contingent d'heures supplémentaires n'était pas valide, permettant ainsi au salarié de réclamer des repos compensateurs.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a reconnu que le non-respect des durées de travail a causé un préjudice au salarié, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture devait être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a conclu que la rupture du contrat de travail était un licenciement sans cause réelle et sérieuse, justifiant l'octroi d'une indemnité.

  • Accepté
    Licenciement abusif

    La cour a reconnu que le licenciement était abusif, entraînant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés en raison de la rupture du contrat de travail.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités chômage versées au salarié en raison du licenciement abusif.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02105
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 23/02105
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 10 mai 2023, N° F21/00387
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 15 juillet 2025
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