Confirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 19 mars 2024, n° 24/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 18 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Ordonnance N°
N° RG 24/00246 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JEFW
J.L.D. NIMES
18 mars 2024
[T]
C/
LE PREFET DU GARD
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 19 MARS 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 08 Janvier 2024 notifié le 30 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 15 mars 2024, notifiée le même jour à 17 heures 25 concernant :
M. [B] [T]
né le 17 Novembre 1981 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 16 Mars 2024 à 16 heures 28, enregistrée sous le N°RG 24/1249 présentée par M. le Préfet du GARD ;
Vu l’ordonnance rendue le 18 Mars 2024 à 12H17 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [T] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 28 jours à compter du 17 mars 2024 à 17 heures 25,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [T] le 18 Mars 2024 à 16 heures 52 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Me Antoine SAPPIN, avocat au barreau de Paris pour Monsieur [B] [T] le 19 Mars 2024 à 01 heures 01 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur M. [V] [N], représentant le Préfet du GARD, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [T], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-michel ROSELLO, avocat de Monsieur [B] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [T] a reçu notification le 30 janvier 2024 d’un arrêté du Préfet du Gard du 8 janvier 2024 portant refus de séjours et lui faisant obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours.
Monsieur [B] [T] a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 14 mars 2024, à [Localité 2], à 18h15.
Par arrêté de la préfecture du Gard en date du 15 mars 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h25, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête du 16 mars 2024, le Préfet du Gard a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 18 mars 2024, à 12h17, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 18 mars 2024, à 16h52 et le 19 mars 2024, à 1h01 par la voie de son avocat choisi.
Sur l’audience, Monsieur [B] [T] déclare que :
— il ne comprend pas sa situation actuelle car il est arrivé en France en 1983 : toute sa vie est donc en France, il n’a plus personne dans son pays qui l’attend ,
— il veut aller au Maroc pour faire ses papiers, il habite à [Localité 2], il peut en justifier,
— au centre de rétention, cela fait cinq jour qu’il y est, la mesure se déroule bien,
— il n’a pas fait de recours devant le TA.
Son avocat soutient que :
— la situation du retenu est choquante car il y a des personnes qui sont sur le territoire français depuis des dizaines d’années pour des condamnations anciennes, il n’a jamais eu d’ITN, donc jusqu’ici, les juges pénaux n’ont pas considéré que le retenu représentait un danger pour l’ordre public,
— le retenu n’a été contrôlé et interpellé que pour avoir uriner dans une gare, il est entré en France par le biais du regroupement familial, quand il était mineur, il ne connaît personne au Maroc, et toutes infractions finissent par être prescrites,
— il y a une OQTF qui a un délai de départ de trente jours, signifiée à son ancienne adresse, et dans sa requête, la Préfecture ne dit pas que ce délai de trente jours n’a pas été respecté,
— le retenu n’a pas eu connaissance de ce recommandé, il avait même demandé le renouvellement de son titre de séjours ; la personne qui avait été plus de vingt ans de séjours sur le territoire national ne pouvait faire l’objet d’une OQTF auparavant,
— se désiste du moyen tiré du défaut de l’interprète,
— il y a un problème sur la délégation de signature,
— l’attestation de conformité de la procédure pénale, A53-8 du CPP indique que la procédure pénale numérisée a une valeur probante quand elle est imprimée, donc il y a un vice emportant nullité.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance dont appel :
— sur ses condamnations anciennes, cet un argument qui concerne surtout la mesure d’éloignement, le retenu a eu huit condamnations, or le retenu a commis un nouveau délit qui a justifié un placement en garde à vue, avec un outrage aux agents notamment,
— cette OQTF a été notifiée à son adresse, pas une ancienne adresse, et le retenu n’a pas retiré son pli, et d’ailleurs il n’a pas changé d’adresse, il a fait preuve de négligence,
— sur la délégation de signature, il y a la preuve de la publication de l’arrêté préfectoral incriminé,
— sur l’attestation de conformité, ce n’est pas une pièce utile au sens des dispositions du CESEDA,
— l’administration a saisi le consulat du Maroc le 15 mars 2024
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [B] [T] à l’encontre d’une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL:
L’article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
A l’inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l’article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l’espèce, Monsieur [B] [T] soulève des moyens de nullité soutenus en première instance, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête.
Sera déclaré irrecevable, en revanche, le moyen tiré des modalités de notification de la mesure d’éloignement, cette question relevant exclusivement de la compétence du juge administratif ainsi que le moyen tiré d’un non respect du délai de trente jours pour placer en rétention administrative Monsieur [B] [T] et le moyen tiré d’une erreur d’appréciation de la Préfecture alors qu’aucune requête en contestation de la mesure n’a été adressée au juge des libertés et de la détention en ce sens.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D’IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L’ARRÊTÉ :
L’article L.743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose: « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’absence d’attestation de conformité de la procédure numérique :
Il convient d’adopter les motifs du juge de première instance qui pertinemment relève l’absence de démonstration d’un grief consécutif à l’absence d’attestation de conformité au dossier, ce d’autant qu’il n’est pas rapporté de différence entre la copie de la procédure et avec la procédure originale. Le moyen étant infondé, il sera rejeté.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE EN PROLONGATION:
— en ce que son signataire n’aurait pas compétence pour ce faire :
Monsieur [B] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l’espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C’est à tort qu’il est argué de l’incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 16 mars 2024 par Monsieur [S] [K], secrétaire général, alors qu’est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 6 novembre 2023 lui portant délégation de signature. Si cette délégation versée au dossier ne porte pas la signature manuscrite de son auteur, il y a lieu de constater que cet arrêté a été publié au recueil des actes administratifs, et qu’il s’en déduit la conformité de cet acte, dont la légalité ne peut être attaquée au demeurant que devant le tribunal administratif.
Par ailleurs, l’apposition de la signature du requérant sur ladite requête présuppose l’empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu’en application de l’article 9 du code de procédure civile c’est bien à lui qu’il incombe d’apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d’irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et/ou l’article L.612-6 du même code d’une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l’article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.»
En l’espèce, forte des éléments en sa possession, l’administration a fait une demande de réservation aérienne à destination du Maroc le 15 mars 2024. L’administration a également saisi le consulat le même jour.
Il s’en déduit qu’il y a lieu de dire et juger que l’administration n’a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [T]:
Monsieur [B] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance selon laquelle le retenu a fait l’objet de condamnations qui seraient anciennes est sans effet sur la mesure de rétention, et la mesure d’éloignement qui se fonde sur ces éléments ne peut faire l’objet que d’un recours devant le tribunal administratif.
Sur la question du délai de trente jours octroyé au retenu pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, la Préfecture indique bien dans sa requête du 16 mars 2024, que le retenu n’a pas déféré à l’exécution de la mesure. Il s’ensuit logiquement que le retenu n’a pas respecté ce délai, ce qu’exprime sans ambiguïté la requête en prolongation de la mesure.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°24/00249 et RG n°24/00246
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de NÎMES,
le 19 Mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [B] [T].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [B] [T], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Jean-michel ROSELLO, avocat
,
— M. Le Préfet Gard
,
— M. Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de NIMES,
— Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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