Infirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 16 mai 2025, n° 24/00666 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 19 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SCP AVOCATS CENTRE
— Me Stéphanie DUVIVIER
— la SCP GERIGNY
Expédition TJ
LE : 16 MAI 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 MAI 2025
N° RG 24/00666 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVG2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de BOURGES en date du 19 Avril 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S. [Localité 4] DISTRIBUTION, exerçant sous l’enseigne CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 16/07/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [N] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – la CPAM DU LOIR ET CHER, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
16 MAI 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Le 16 septembre 2015, Mme [N] [H] a glissé et a chuté au sol dans le hall d’accueil du centre commercial Leclerc de [Localité 4].
Elle a présenté trois fractures : l’une au niveau de sa prothèse du genou, l’autre, du fémur et la dernière de la cheville, a été opérée et est restée hospitalisée pendant 8 jours, suivi de 4 mois de rééducation dans le même hôpital. Elle a ensuite suivi des séances de rééducation jusqu’au mois de mars 2016.
En raison de la persistance de douleurs au genou, elle a été opérée à nouveau au mois de novembre 2017 puis en avril 2018.
Par ordonnance du 15 février 2018, le juge des référés a désigné un médecin expert et condamné la société LECLERC à verser à Mme [H] une indemnité provisionnelle d’un montant de 1.000 '.
Le rapport d’expertise judiciaire a été rendu le 24 mai 2018 et a constaté que Mme [H] n’était pas consolidée.
Par acte du 18 décembre 2020, Mme [H] a fait assigner la Société CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de la voir déclarer responsable du préjudice subi à la suite à la chute dont elle a été victime et condamner à réparer son préjudice corporel.
En 2021, Madame [H] a sollicité une nouvelle expertise, son médecin lui ayant indiqué que son état n’était plus susceptible d’amélioration. Le second rapport d’expertise a été déposé le 15 juin 2023.
Par jugement du 19 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— Dit la SAS LECLERC entièrement responsable de la chute de Mme [H] ;
— Condamné la SAS Leclerc à réparer l’entier préjudice subi par Mme [H] ;
— Condamné la SAS Leclerc à régler à la CPAM du Loir -et-Cher la somme de 90.512,32 ' avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 correspondant au montant de sa créance définitive ;
— Condamné la SAS Leclerc à régler à Mme [H] une indemnité globale de 125.851,87 ' à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice ;
— Débouté Mme [H] de ses autres demandes.
— Condamné la SAS Leclerc aux dépens dont distraction au profit de Me Gérigny ;
— Condamné la SAS Leclerc à payer à Mme [H] la somme de 5.000 ' au titre de l’article 700 du CPC.
— Rejeté la demande de Mme [H] portant sur les frais de recouvrement ;
— Condamné la SAS Centre de distribution Leclerc à payer à la CPAM du Loir-et-Cher une indemnité forfaitaire de 1 162 ' ainsi qu’une indemnité de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Déclaré la décision opposable à la CPAM du Loir-et-Cher.
Suivant déclaration du 16 juillet 2024, la SAS LECLERC a interjeté appel de la décision.
Madame [H] a formé appel incident
Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 février 2025, la SAS [Localité 4] Distribution demande à la cour de :
RÉFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit la SAS Centre distribution Leclerc entièrement responsable de la chute de Mme [N] [H] intervenue dans ses locaux le 16 septembre 2015 ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc à réparer l’entier préjudice subi par Mme [H] ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc à payer à la CPAM du Loir et Cher la somme de 90.512,32 ' avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2023 correspondant au montant de sa créance définitive ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc à verser à Mme [H] une indemnité globale de 125.851,87 ' à titre de dommages et intérêts pour la réparation de son entier préjudice ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GERIGNY ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc à payer à Mme [H] une indemnité d’un montant de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Centre distribution Leclerc à payer à la CPAM de Loir et Cher une indemnité forfaitaire de 1.162 ' ainsi qu’une indemnité de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— déclaré la décision opposable à la CPAM du Loir et Cher ;
Statuant à nouveau des chefs réformés,
Dire et juger que la SAS CENTRE DISTRIBUTEUR LECLERC n’est pas responsable de la chute de Mme [H] en date du 16 septembre 2015.
En conséquence,
Débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [H] aux entiers dépens y compris ceux générés par l’expertise judiciaire médicale.
Débouter tout autant la CPAM DE LOIR-ET-CHER de l’ensemble de ses réclamations et laisser à sa charge les propres dépens qu’elle a exposés.
Très subsidiairement,
Limiter comme ci-dessus précisée l’indemnisation de Mme [H] au titre des différents
postes de préjudice résultant du rapport d’expertise judiciaire du Docteur [W] ;
Rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme [H] dans le cadre de l’appel
incident qu’elle a régularisé.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ramener à de plus justes proportions la demande de Mme [H] sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM DE LOIR-ET-CHER.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 10 décembre 2024, Mme [H] présente les demandes suivantes :
Vu l’article 1242 du Code civil
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Centre Leclerc à régler à Mme [H] les sommes de :
— 15.825 ' au titre de son déficit fonctionnel temporaire.
— 20.000 ' au titre des souffrances endurées
— 11.300 ' au titre de son déficit fonctionnel permanent
— 69.026,87 ' au titre des frais de tierce personne
— 200 ' au titre des frais d’aménagement de son domicile
— 5.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONFIRMER le jugement entreprise en ce qu’il a condamné le Centre LECLERC aux entiers dépens.
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande d’indemnisation au titre de préjudice permanent exceptionnel et en ce qu’il a condamné le Centre Leclerc à lui régler les sommes de :
— 2.000 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— 3.000 ' au titre de son préjudice esthétique permanent.
— 2.000 ' au titre de son préjudice d’agrément.
— 2.500 ' au titre du remboursement des frais kilométriques
STATUANT à nouveau,
CONDAMNER SAS Centre distribution Leclerc à régler à Mme [H] les sommes de :
— 3.500 ' au titre du préjudice esthétique temporaire
— 6.000 ' au titre de son préjudice esthétique permanent.
— 4.000 ' au titre de son préjudice d’agrément.
— 5.944,98 ' au titre du remboursement des frais kilométriques
— 5.000 ' au titre de son préjudice permanent exceptionnel
Condamner la SAS Centre distribution Leclerc à régler à Mme [H] la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SAS Centre distribution Leclerc aux entiers dépens.
Déclarer le jugement à intervenir opposable à la CPAM du Loir-et-Cher.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux conclusions des parties pour le développement de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code Civil, l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
La responsabilité civile du gardien d’une chose ne peut être engagée qu’à raison du caractère anormal de ladite chose (notamment C Cass 2ème civ 29 mars 2012 n° 10-27553)
En présence d’un dommage imputable à une chose inerte, la preuve du caractère anormal de la chose incombe à la victime qui doit rapporter la démonstration du rôle actif de cette chose dans la survenance du dommage (Cass. 2 ème Civ. 17 juin 2021 n° 20-10.732).
La responsabilité ne peut être retenue si la position anormale de la chose inerte n’est pas démontrée ou si un doute subsiste sur l’origine exacte du dommage .
La SAS Centre distribution Leclerc fait valoir à l’appui de son appel que le premier juge a inversé la charge de la preuve en disant que la SAS Centre distribution Leclerc ne démontrait pas l’éventuelle imprudence de Mme [H] dans la survenance du dommage. Elle ajoute que Mme [H] ne procède que par affirmations, qu’à supposer que le 16 septembre 2015 était un jour pluvieux, il n’est pas démontré que le sol du magasin était mouillé et qu’en outre, il existait un tapis à l’entrée du magasin permettant aux clients d’essuyer leurs chaussures afin de les débarasser de toute substance glissante.
Mme [H] réplique que l’anormalité du sol est établie dès lors qu’il présente un état de dangerosité anormale au regard de sa destination, qu’il n’est pas contesté qu’en cas de pluie, le sol devient glissant, que le jour de l’accident, le supermarché n’avait pris aucune mesure pour assurer la sécurité des clients et qu’il n’y avait pas de panneau signalant la dangerosité du sol.
La CPAM conclut à la responsabilité entière de la SAS Centre distribution Leclerc.
Mme [H] s’appuie sur la déclaration de sinistre qu’aurait établie le directeur du magasin en ces termes : ' Mme [H] a chuté dans le sas du magasin après les tapis de sol. Le temps, ce 16 septembre était pluvieux, ce qui peut expliquer que Mme[H] venant de l''extérieur avait ses chaussures légèrement mouillées, mais il n’y avait pas de flaque d’eau. La cliente a déclaré aux pompiers et aux personnes du magasin qui l’ont prise en charge que son genou avait flanché, ce qui avait occasionné sa chute. »
La SAS Centre distribution Leclerc fait valoir que cette déclaration a été reproduite en page 7 du rapport d’expertise du Dr [F] en date du 24 mai 2018 alors que l’expert n’a pu recueillir ces déclarations du directeur du magasin, ce à quoi Mme [H] réplique que cette déclaration avait été reprise par la SAS Centre distribution Leclerc elle-même dans ses conclusions devant le juge des référés ( pièce 30 de son dossier).
Si cette déclaration a pu en effet être rédigée par la direction du magasin, il en ressort seulement que le temps était pluvieux le jour de la chute, que les semelles des chaussures de Mme [H] pouvaient donc être mouillées et que la chute a eu lieu après les tapis de sol permettant de s’essuyer les pieds avant de rentrer dans le magasin.
Il ne ressort pas de cette déclaration que le sol de l’entrée du magasin était humide ou anormalement humide et glissant.
Mme [H] produit en second lieu une attestation établie par Mme [C] selon laquelle 'lorsqu’il pleut, l’entrée du magasin est très mouillée, ce qui rend le sol très glissant du sas'.
Outre que cette attestation n’est pas conforme à l’article 202 du code de procédure civile, elle ne rapporte pas la preuve que le 16 septembre 2015, le sol du magasin était anormalement humide et glissant.
Mme [H] allègue que le sol du sas n’était pas équipé de carrelage anti-dérapant et qu’aucun panneau n’informait les clients du caractère glissant du sol, alors que le Centre Leclerc aurait installé depuis lors un tapis couvrant l’intégralité du passage des clients dans le sas.
Or, d’une part, elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations et d’autre part, elle ne peut se prévaloir du caractère anormal du sol au motif qu’il n’aurait pas été équipé d’un carrelage anti-dérapant.
Par conséquent, la preuve n’étant pas rapportée que la chose inerte, en l’espèce le sol du magasin, était anormalement humide ou glissant le jour de la chute de Mme [H], et a été la cause du dommage, la responsabilité de la SAS Centre distribution Leclerc ne peut être engagée.
L’appel de la SAS Centre Distribution Leclerc étant bien fondé, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Mme [H] succombant en ses demandes, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile. Et elle supportera les dépens de l’instance de référé, de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement du 19 avril 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau ;
Dit que la SAS Centre Distribution Leclerc n’est pas responsable de la chute de Mme [H] survenue le 16 septembre 2015 ;
Déboute Mme [H] de ses demandes ;
Déclare le présent arrêt opposable à la CPAM du Loir-et-Cher ;
Déboute la CPAM du Loir-et-Cher de ses demandes ;
Déboute Mme [H] et la CPAM du Loir-et-Cher de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [H] aux dépens de l’instance de référé, de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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