Infirmation 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 27 mai 2025, n° 23/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[M]
C/
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE SOGEFI NANCEMENT
copie exécutoire
le 27 mai 2025
à
Me Barloy
Me Lusson
FM
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 27 MAI 2025
N° RG 23/01429 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IW65
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE SENLIS DU 06 JANVIER 2023 (référence dossier N° RG 21/02419)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [J] [M] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau D’AMIENS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000963 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AMIENS)
ET :
INTIMEE
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG VENANT AUX DROITS DE SOGEFI NANCEMENT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau D’AMIENS
Représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
***
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Avril 2025 devant Mme Florence MATHIEU, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Florence MATHIEU en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Florence MATHIEU, présidente a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant décision rendue le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, Mme [J] [M] épouse [B] a été déclarée irrecevable en son opposition à l’ordonnance en date du 9 février 1999 ayant fait injonction à son époux, décédé depuis, et à elle-même de payer à la société Sogefinancement la somme de 9.340,13 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 1er janvier 1999 au titre des sommes restant dues sur un prêt consenti le 30 mai 1996.
Mme [J] [M] a en outre été condamnée à payer à la SA Intrum Debt Finance AG venant aux droits de la société Sogefinancement une somme de 100 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Par un acte en date du 17 mars 2023, Mme [J] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d’incident en date du 20 février 2024, Mme [J] [M] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée pour tardiveté.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 mai 2023, Mme [J] [M] conclut à l’annulation du jugement entrepris et demande à la cour de':
— déclarer non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 9 février 1999,
— la déclarer recevable en son opposition et débouter la SA Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes,
— condamner la SA Intrum Debt Finance AG à lui rembourser la somme de 1.425 euros au titre des paiements indus et lui payer les sommes de 2000 euros pour procédure abusive et injustifiée et de 1500 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle expose que l’acte de signification de l’ordonnance du 31 mars 1999 ne fait référence qu’à M. [B].
Elle soutient que le commandement de payer dont souhaite se prévaloir l’organisme de crédit n’est pas un acte d’exécution forcée de sorte que le délai d’opposition n’a pas commencé à courir.
Subsidiairement, elle fait valoir que la prescription en matière de prêts à la consommation est de deux années de sorte que la créance doit être réduite en ne retenant que les intérêts dus sur une période de deux ans.
Elle ajoute qu’en vertu de l’article 1699 du Code civil, il appartient à la SA Intrum Debt Finance AG de justifier du montant exact de la créance cédée par la société Sogefinancement et que cette dernière ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Par une ordonnance rendue le 4 juillet 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées le 1er février 2024 par la SA Intrum Debt Finance AG et a dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile fixe le délai d’opposition du débiteur à un mois à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et prévoit un aménagement lorsque la signification n’a pas été faite directement au débiteur.
Ainsi, si l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à personne, le délai est d’un mois à compter de cette signification et si la signification n’a pas été faite à personne, alors le délai d’opposition est reporté soit, jusqu’à un mois après le premier acte ultérieur signifié à personne, soit, si aucune signification à personne n’intervient, un mois après la première mesure d’exécution qui a pour effet de rendre les biens du débiteur indisponibles, en tout ou partie.
En l’espèce, il ressort de l’ordonnance d’injonction de payer produite par Mme [J] [M] que le greffier du tribunal d’instance de Creil a apposé la formule exécutoire sur l’ordonnance rendue le 9 février 1999 en mentionnant une signification effectuée le 17 février 1999 en mairie. Cette signification fait foi jusqu’à inscription de faux et l’ordonnance ainsi exécutoire a été signifiée en mairie à M. [Z] [B] et à son épouse, Mme [J] [M], par acte d’huissier en date du 31 mars 1999. Il est dès lors établi que l’ordonnance critiquée ayant été signifiée dans les six mois de sa date de prononcé n’est pas non avenue.
Mme [M] reproche au premier juge de l’avoir déclarée irrecevable en son opposition, en retenant que le délai d’opposition d’un mois avait commencé à courir à compter de la signification à sa personne de l’acte de cession de créance intervenue le 17 mars 2017 entre la SAS Sogefinancement et la SA Intrum Debt Finance AG, avec commandement aux fins de saisie-vente, par acte d’huissier en date du 31 mai 2018.
Il est constant que l’article 1416 du code de procédure civile vise à garantir les droits du débiteur en s’assurant que ce dernier ait effectivement connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer avant que le délai d’opposition ne commence à courir.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente est acte préparatoire qui ne fait pas partie des mesures d’exécution visées par l’article précité puisque cette mesure ne bloque ni les biens du débiteur, ni n’en permet la saisie.
Au cas présent, l’acte du 31 mai 2018 n’étant pas une mesure d’exécution forcée effective, celui-ci ne peut constituer le point de départ du délai d’opposition d’un mois. Aussi, la cour, à la différence du tribunal constate qu’il n’est justifié par la SA Intrum Debt Finance AG d’aucun acte ayant fait courir le délai d’opposition ouvert à Mme [M], de sorte que celle-ci est recevable en son opposition formée par lettre du 28 mai 2021.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré Mme [M] irrecevable en son opposition à injonction de payer.
Sur le bien-fondé de l’opposition
Aux termes de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, l’intimée n’ayant pas conclu dans les délais de la procédure d’appel, il n’est justifié d’aucun document au soutien de la demande en paiement.
Dès lors, relevant la carence de la SA Intrum Debt Finance AG dans l’administration de la preuve, il convient de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer et de débouter la SA Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes en paiement, ce qui implique nécessairement le remboursement des sommes versées sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer anéantie.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Sur les autres demandes
L’exercice d’une action en justice tout comme l’appel étant un droit, en l’absence de caractérisation d’un comportement fautif imputable à la SA Intrum Debt Finance AG, il convient de débouter Mme [J] [M] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA Intrum Debt Finance AG succombant, elle sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
La nature de l’affaire et les circonstances de l’espèce commandent de débouter Mme [M] de sa demande en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles exposés en appel et l’établissement financier de sa demande présentée en première instance.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré du chef des dépens et des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et par arrêt rendu par mise à disposition au greffe.
Infirme le jugement rendu le 6 janvier 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Déclare Mme [J] [M] épouse [B] recevable en son opposition et met à néant l’ordonnance d’injonction de payer prononcée le 9 février 1999 par le juge du tribunal d’instance de Creil.
Déboute la SA Intrum Debt Finance AG de toutes ses demandes en paiement formées à l’encontre de Mme [J] [M] épouse [B].
Déboute Mme [J] [M] épouse [B] de ses demandes en paiement à titre de dommages et intérêts et d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne la SA Intrum Debt Finance AG aux dépens de première instance et d’appel et dit que ces derniers seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La Greffière, La Présidente,
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