Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 14 janv. 2026, n° 25/01629 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 14 JANVIER 2026
N° RG 25/01629 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHAP
[O] [Y]
c/
[P] [D] [U] [F]
[E] [S]
[N] [A]
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 28 février 2025 par le Juge des contentieux de la protection de BORDEAUX (RG : 24/02358) suivant déclaration d’appel du 31 mars 2025
APPELANTE :
[O] [Y]
née le 16 Février 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Lara TAHTAH, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[P] [D] [U] [F]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
[E] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
[N] [A]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Isabelle LOUWERSE, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [R] [B], greffière stagiaire
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE.
1 – Par un contrat daté du 26 avril 2024, Mme [O] [Y] a donné à bail à M. [P] [F] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec un loyer mensuel de 761 €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d"indexation.
Par acte du même jour, M. [N] [A] et Mme [E] [S] se sont portés cautions solidaires des obligations de M. [P] [F] résultant dudit bail à l’égard de Mme [O] [Y].
2 – Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet2024, Mme [O] [Y] a fait délivrer à M. [P] [F] un commandement de payer a’n d’obtenir le règlement de la somme de 4.081,59 euros, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er juillet 2024.
Par assignation en date du 20 novembre 2024, notifiée à la Préfecture de la Gironde par transmission électronique en date du 21 novembre 2024, Mme [O] [Y] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E]-[S].
3 – Par ordonnance du 28 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— constaté que le bail liant Mme [O] [Y] d’une part, et M. [P] [F] d’autre part, a été résilié à la date du 29 août 2024 ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— débouté Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses prétentions formées contre M. [N] [A] et Mme [E] [S] ;
— condamné M. [P] [F] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] la somme de 7285,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024;
— ordonné à M. [P] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— condamné M. [P] [F] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [P] [F] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement.
4 – Par déclaration électronique du 31 mars 2025, signifiée à M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] par actes des 22 et 23 mai 2025, Mme [Y] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 19 mai 2025, l’affaire relevant des article 906 et 906-1 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l’audience de plaidoiries du 26 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 12 novembre 2025.
5 – Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2025 et signifiées aux intimés par actes des 22 et 23 mai 2025, Mme [Y] demande à la cour, sur le fondement des articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1728 du code civil, de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,
— recevoir Mme [O] [Y] en son appel et en ses demandes, les disant justes et
bien fondées,
— rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
En conséquence,
— confirmer partiellement l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 28 février 2025 en ce qu’elle a :
— constate que le bail liant Mme [O] [Y] d’une part, et M. [P] [F] d’autre part, a été résilié à la date du 29 août 2024 ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé a l’expulsion de M. [P] [F] et à celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables ;
— Infirmer partiellement la décision rendue par le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 28 février 2025 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [O] [Y] de l’ensemble de ses prétentions formées contre M. [N] [A] et Mme [E] [S] ;
— condamné M. [P] [F] à payer en deniers et quittances àMme [O] [Y] la somme de 7285,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date
du 1er novembre 2024 ;
— ordonné à M. [P] [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que
de tous les occupants de son chef le logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] dans un délai de deux mois suivant la notification d’un commandement de quitter les lieux ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [F] et a celle de tous occupants de son chef avec la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables;
— condamné M. [P] [F] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [P] [F] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [F] aux entiers frais et dépens y compris les frais de
commandement ;
Réformant la décision querellée, et statuant à nouveau,
— condamner solidairement M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] la somme de 11.381,44 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 2 avril 2025 ;
— condamner solidairement M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux,
— condamner solidairement M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] à payer à Mme [O] [Y] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner in solidum M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ,
— condamner in solidum M. [P] [F], Mme [E] [S] et M. [N] [A] au paiement des entiers dépens d’appel.
6 – Les intimés n’ont pas constitué avocat.
7 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
8 – Il y a lieu , par application de l’article 462 du code de procédure civile , de rectifier l’erreur matérielle affectant l’ordonnance déférée en ce que le nom patronymique de M. [P] [M] a été orthographié par arreur [M] au lieu de [F].
9 – Il sera en outre rappelé à titre liminaire que l’article 954, dernier alinéa 1er prévoit que 'La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
10 – L’appel porte sur le débouté de Mme [Y] de ses demandes formées à l’encontre de Mme [E] [S] et M. [N] [A], cautions de M. [P] [F].
11 – Mme [Y] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée en ce que le juge des contentieux de la protection l’a déboutée de ses prétentions à l’encontre des cautions au visa des articles 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 2297 du code civil, au motif que l’acte de cautionnement consenti par M. [N] [A] et Mme [E]-[S] au bénéfice de Mme [Y] pour garantir le paiement des loyers et charges dus par M. [P] [F] ne comporte pas la mention exigée par l’article 2297 du code civil et se trouve de ce fait entaché de nullité.
Mme [Y] fait valoir que les engagements de caution signés électroniquement le 26 avril 2024 par M. [A] et Mme [S] comportent l’ensemble des mentions obligatoires apposées électroniquement et notamment la reproduction de la mention prévue à l’article 2297 du code civil, que la signature électronique de ces actes est régulière et que M. [A] et Mme [S] doivent être condamnés solidairement avec M. [P] [F] au paiement des loyers et charges impayés ainsi qu’à l’indemnité d’occupation jusqu’au départ effectif des lieux du locataire.
12 – L’article 22-1 de la la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2022, applicable au présent litige, prévoit en ses avant-dernier et dernier alinéas que :
'Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation.
La personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. La caution doit apposer la mention prévue par l’article 2297 du code civil. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.'
L’article 2297 du code civil stipule que 'A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices.
La personne physique qui donne mandat à autrui de se porter caution doit respecter les dispositions du présent article.'
13 – Les dispositions de l’article 22-1 dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ont modifié le formalisme du cautionnement en exigeant à peine de nullité de son engagement la reproduction de la mention visée à l’article 2297 du code civil selon laquelle elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
14 – En l’espèce, les engagements de caution en date du 25 avril 2024 comportent de façon dactylographiée la mention en lettres du montant du loyer, de la provision sur charges, l’engagement de caution portant aussi sur les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives et les frais éventuels de procédure.
15 – Figure la mention selon laquelle 'je m’engage en qualité de caution à payer au bailleur ce que lui doit le locataire ci-dessus désigné, en cas de défaillance de celui-ci dans la limite du montant en principal et accessoires s’élevant à 115.344 euros (montant en chiffres) cent-quinze mille trois cent quarante-quatre euros (montant en lettres).
J’appose sous forme électronique la mention ci-dessus.'
Suivi de la mention cochée 'La signature de l’acte est apposée sous forme électronique'.
16 – Il est indiqué en début d’acte 'Je soussigné, [N] [A] – [E] [S] – … déclare avoir conscience d’engager mes biens et revenus personnels par le présent engagement ; je déclare me porter caution solidaire sans bénéfice de division ni de discussion et reconnais à ce titre ne pouvoir exiger du bailler qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions.'
17 – Selon l’article 1174 du code civil, 'Lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un contrat, il peut être établi et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues aux articles 1366 et 1367 et, lorsqu’un acte authentique est requis, au deuxième alinéa de l’article 1369.
Lorsqu’est exigée une mention écrite de la main même de celui qui s’oblige, ce dernier peut l’apposer sous forme électronique si les conditions de cette apposition sont de nature à garantir qu’elle ne peut être effectuée que par lui-même.'
18 – Mme [Y] produit un document établi par la société Vialink qui reprend l’historique électronique du dossier de signature du bail et des engagements de caution avec un journal des événements, dont il ressort que les engagements de caution ont été établis et signés électroniquement par M. [A] et Mme [S].
Il en ressort que la mention exigée à l’article 2297 du code civil et par laquelle les cautions ont exprimé la connaissance qu’elles ont de la nature et de l’étendue de l’obligation contractée a été apposée par eux dans les conditions prévues par l’article 1174 alinéa 2 du code civil sur les engagements de caution de M. [N] [A] et de Mme [E] [S], et que c’est à tort que le premier juge a jugé que cette mention était absente et que ces engagements étaient entachés de nullité.
Sur le montant de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation.
19 – Il ressort du décompte actualisé produit par Mme [Y] que l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 11.381,44 euros arrêté au 30 avril 2025. La demande en paiement est donc bien fondée en ce montant.
20 – En conséquence de ce qui précède, l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes formées contre M. [N] [A] et Mme [E] [S] et a condamné M. [P] [F] seul à payer à Mme [Y] la somme de 7285,59 euros au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er novembre 2024, ainsi qu’une indemnité d’occupation et une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile . M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E] [S] seront condamnés solidairement à payer à Mme [Y] la somme de 11.381,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025 ainsi que les indemnités d’occupation dues à compter de cette date et jusqu’à la complète libération des lieux.
Sur les mesures accessoires.
21 – Il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
22 – Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, les intimés seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
23 – En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’équité et les circonstances de l’affaire justifient de faire droit aux demandes de frais irrépétibles d’appel.
Parties perdantes, les intimés seront condamnés à payer à Mme [Y] une indemnité de procédure de 750 euros.
Par ces motifs
La Cour,
24 – Ordonne la rectification de l’ordonnance déférée en ce que le nom de M. [P] [F] a été orthographié par erreur [M],
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— débouté Mme [O] [Y] de ses demandes à l’encontre de M. [N] [A] et Mme [E] [S],
— condamné M. [P] [F] seul au paiement des sommes de :
-7285,59 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024,
— une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 2 novembre 2024 jusqu’à la libération effective de lieux,
— la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— aux frais et dépens.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E] [S] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] la somme de 11.381,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024 sur la somme de 7285,59 euros et à compter de ce jour pour le surplus,
Condamne solidairement M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E] [S] à payer en deniers et quittances à Mme [O] [Y] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de l’avance sur charges normalement dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er mai 2025 jusqu’à la libération effective des lieux,
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus des chefs déférés,
Condamne solidairement M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E] [S] à payer les dépens de première instance et d’appel,
Condamne solidairement M. [P] [F], M. [N] [A] et Mme [E] [S] à payer à Mme [O] [Y] une somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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