Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mai 2026, n° 26/02453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/02453 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 2 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MAI 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 26/02453 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFA4
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 16h02, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Bertrand Gelot, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE Paris,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Martine Trapero, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [Z] [F]
né le 06 Janvier 1976 à [Localité 1]
de nationalité Chinoise
anciennement RETENU au centre de rétention de [Localité 2]
représenté par Me Emma Sabadotto, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE :
— contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 02 mai 2026, à 16h02, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris annulant l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation, déclarant la requête du préfet de police irrecevable, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [F], rappelant à Monsieur [Z] [F] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national, ordonnant la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2026 à 17h46 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 03 mai 2026, à 09h09, par le préfet de police ;
— Vu l’ordonnance du 03 mai 2026 rejetant la demande d’effet suspensif du procureur de la République ;
— Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
— Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 26 jours ;
— du conseil de M. [Z] [F], qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
FAITS ET PROCEDURE :
Monsieur [Z] [F], né le 6 janvier 1976 à [Localité 1], de nationalité chinoise, a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 28 avril 2026, sur la base d’un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 4 décembre 2024, notifiée par voie postale le 7 février 2025 (l’accusé de réception signé est présent au dossier).
M. [F] a contesté la décision de placement en rétention par requête du 29 avril 2026.
Par ordonnance en date du 2 mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a annulé l’arrêté de placement en rétention pour défaut de motivation, déclaré la requête de la préfecture irrecevable, dit n’y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention prise à l’encontre de Monsieur [Z] [F] et lui a rappelé qu’il avait l’obligation de quitter le territoire français.
Le procureur de la République et la préfecture ont interjeté appel de cette décision, le procureur de la République sollicitant que lui soit accordé l’effet suspensif.
La demande d’effet suspensif a été rejetée par ordonnance en date du 3 mai 2026.
Le procureur de la République et la préfecture de police de [Localité 3] sollicitent l’infirmation de la décision au motif que les garanties de représentation présentées seraient insuffisantes dès lors que Monsieur [Z] [F] a manifesté n’avoir aucune intention de quitter la France et n’a pas exécuté la mesure d’éloignement.
Le conseil de Monsieur [Z] [F] a conclu oralement à la confirmation de la décision de première instance.
MOTIVATION :
Sur la motivation insuffisante de l’arrêté de placement en rétention et son caractère disproportionné :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
L’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que " L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ".
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, " L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
Par ailleurs, l’article L. 741-3 du même code prévoit qu’ « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
S’agissant du critère spécifique de la menace à l’ordre public, celle-ci doit ressortir des pièces de la procédure produites par le préfet à qui il appartient d’en faire la démonstration.
En effet, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique : CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à la date de la saisine du juge.
La Cour de cassation a récemment précisé que le juge apprécie l’existence d’une menace pour l’ordre public au regard de l’ensemble des circonstances de l’affaire, du comportement de l’intéressé, y compris au cours de sa détention ou de sa rétention, et des risques objectifs que celui-ci fait peser sur l’ordre public (1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.449 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet) ; 1re Civ., 7 janvier 2026, pourvoi n° 24-15.450 ([Localité 3], rejet du pourvoi du préfet).
Par ailleurs, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de Monsieur [Z] [F], que celui-ci a contesté, est motivé par le préfet sur l’existence d’une menace à l’ordre public, résultant d’un signalement le 27 avril 2026 pour proxénétisme aggravé, et l’absence de garanties de représentation suffisantes, à savoir l’absence de documents de voyage en cours de validité et l’absence de résidence effective et permanente.
Or, Monsieur [Z] [F], qui réside en France depuis 15 ans et exerce l’activité de cuisinier, a été interpellé à son domicile à [Localité 4], en présence de son épouse et de son fils, et son passeport chinois en cours de validité a été immédiatement saisi. Dans ces conditions, il ne pouvait être affirmé qu’il ne justifiait pas être en possession de documents de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente.
Sur la menace à l’ordre public, il y a lieu de constater que l’intéressé n’a jamais été condamné, l’administration ne produisant pas le bulletin n°2 du casier judiciaire et ne démontrant aucune autre mise en cause autre que la mesure de garde à vue précédant immédiatement la rétention, pour des faits pour lesquels aucune poursuite n’a été engagée à ce jour à son encontre.
Il se déduit de ces circonstances et des pièces du dossier que le préfet n’établit pas que Monsieur [Z] [F] constituerait une menace à l’ordre public et ne disposerait pas de garanties de représentation. En conséquence, au-delà de la seule absence d’exécution spontanée de la mesure d’éloignement, l’arrêté de placement en rétention ne répond pas aux conditions prévues par la loi.
La décision sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 04 mai 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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