Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00312 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXWN
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 29 décembre 2023 – RG N° – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CELSIUS [S] [D]
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS d'[Localité 4] sous le numéro [Numéro identifiant 2]
Représentée par Me Anne LAGARRIGUE de la SELARL ANNE LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
ET :
INTIMÉ
Monsieur [C] [Y]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Vincent BRAILLARD de la SELARL JURIDIL, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [Y] a entrepris une opération de promotion immobilière visant à réhabiliter un local destiné à l’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (88). Il s’est, pour cela, attaché les services de M. [I] [F], architecte, et a souscrit avec lui un contrat de maîtrise d''uvre complète. La rénovation de l’immeuble a été répartie entre plusieurs entrepreneurs titulaires de corps d’état spécifiques. La SAS Goury, à laquelle a succédé la SARL « Celsius [S] [D]', a été attributaire du lot numéro quatre, relatif à la plomberie et équipements sanitaires, suivant marché de travaux en date du 21 mai 2020, et du lot numéro cinq, régularisé par acte sous seing privé en date du 29 juin 2020, afférent au revêtement des sols.
La société locatrice d’ouvrage a adressé, le 8 avril 2021, deux factures représentatives du solde restant dû sur les travaux concernant les deux lots. La première s’élevait à la somme de 5 350,04 euros, représentant le solde de prix des prestations d’installation d’équipements sanitaires, et la seconde, d’un montant de 2 724,75 euros, correspondait au reliquat de rémunération pour le second lot.
Une mise en demeure a été adressée au maître de l’ouvrage le 14 septembre 2021 aux fins de régularisation de la somme totale de 7 775,59 euros. Celui-ci, estimant que le chantier n’avait pas été achevé dans le délai convenu, s’est abstenu de s’acquitter du paiement.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 février 2023, la SARL « Celsius [S] [D] » (ci-après dénommée société CCB) a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Vesoul dont le ressort est limitrophe à celui dans lequel se situe l’immeuble objet de travaux de rénovation, et sur lequel le défendeur exerce la profession de magistrat, aux fins de l’entendre condamner à régulariser l’impayé.
Suivant jugement en date du 29 décembre 2023, le tribunal a déclaré irrecevable l’action en paiement diligentée par l’entreprise de travaux. Pour statuer ainsi, il a retenu l’exception de fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, en ayant fixé, pour ce faire, le point de départ de ce délai biennal à la date à laquelle les travaux ont été achevés, soit à la fin du mois de novembre 2020.
Suivant déclaration au greffe en date du 27 février 2024, régularisée par voie électronique, la société CCB a interjeté appel du jugement rendu. Dans le dernier état de ses écritures en date du 13 décembre 2024 elle invite la cour à :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Constaté que l’action de la SARL Celsius [S] [D] est prescrite ;
Déclaré irrecevables les demandes de la Celsius [S] [D] ;
Condamné la SARL Celsius [S] [D] aux dépens.
Statuer à nouveau :
Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [C] [Y] ;
Juger la société Celsius [S] [D] recevable et fondée en son action ;
Condamner M. [C] [Y] à payer à la SARL Celsius [S] [D] la somme de 7 775,59 euros, outre intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 septembre 2021 ;
Condamner M. [C] [Y] à payer à la SARL Celsius [S] [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [C] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir les moyens et arguments suivants :
' Le tribunal s’est mépris quant aux conditions d’application de la prescription biennale applicable aux non-professionnels en fixant le point de départ de ce délai à la date d’achèvement des travaux alors même que la jurisprudence, qui s’est prononcée en ce sens, a réservé le cas dans lequel les factures, servant de déclencheur au délai de prescription, ont été émises avant le prononcé de l’arrêt opérant revirement de jurisprudence.
' En toute hypothèse, l’intervention de la société concluante sur le chantier s’est poursuivie postérieurement à la date à laquelle le tribunal a fixé la date d’achèvement puisque diverses interventions ponctuelles ont eu lieu dans le courant de l’année 2021, différant d’autant le délai biennal de prescription.
' Les actes formalisant les marchés de travaux ne prévoient aucun délai spécifique d’achèvement si bien que c’est par référence au principe selon lequel la prestation doit être délivrée dans un délai raisonnable qu’il y a lieu d’apprécier le retard allégué. En l’occurrence, les locaux, destinés à la location, ont pu être cédés en jouissance dès le début du mois de l’année 2021.
' L’architecte maître d''uvre qui a visé les factures n’a formulé aucun grief au sujet de ce retard.
* * *
En réponse, M. [C] [Y] dans écritures récapitulatives et responsives en date du 19 août 2024, se prononce en faveur de la confirmation pure et simple du jugement entrepris. À titre subsidiaire, il sollicite que la cour ordonne le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Vesoul pour y être statué sur le fond du litige. Reconventionnellement, il estime son adversaire redevable à son endroit de la somme de 2 000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés.
Il soutient, à cet égard, que :
' C’est à juste titre que le premier juge a fixé le point de départ du délai biennal de prescription à la date d’achèvement des travaux ainsi que l’admet expressément l’état le plus récent de la jurisprudence.
' Différents courriers de doléances témoignent du retard dans l’exécution des travaux, étant précisé que lorsque les locaux ont été loués, certains branchements d’eau n’avaient pas encore été effectués.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a déclaré irrecevables les prétentions émises par la société CCB motif pris de l’expiration du délai biennal de prescription l’article L. 218 -2 du code de la consommation à la date de l’introduction de l’instance contentieuse.
Il convient avant tout de préciser les conditions d’application de ce texte légal à l’espèce présente. En effet, le délai biennal ne peut se substituer au délai quinquennal de droit commun en faveur d’une partie ayant la qualité de professionnel. En l’occurrence, il est constant que M. [Y] a entrepris des travaux de réhabilitation de l’immeuble lui appartenant en vue de le céder en location c’est-à-dire d’en faire un immeuble de rapport. Toutefois, il ne peut en être déduit de manière univoque que cette activité lucrative lui confère la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction (Cass. 1° Civ. 11 décembre 2019 n°18-22.475). De la même manière, il ne peut être regardé comme ayant la qualité de loueur professionnel, normalement soustrait à la législation consumériste, si cette mention ne figure pas au registre du commerce et des sociétés (Cass. 1° Civ. 13 mars 2019 n° 17- 26. 227). En l’occurrence il n’est produit aux débats aucun extrait Kbis si bien qu’il ne peut en être inféré l’inapplication de l’article de loi précité.
Le premier juge a fixé le point de départ du délai biennal de prescription à la date d’achèvement des travaux et a retenu celle du 30 novembre 2020. Il s’ensuit qu’à la date de délivrance de l’assignation introductive d’instance, soit le 3 février 2023, le terme du délai était échu. Pour voir infirmer la décision sur ce point, la société prestataire se recommande d’un arrêt rendu au mois de mai 2021 (Cass. 1° Civ 19 mai 2021 n° 20-12.520) qui a validé cette thèse mais en l’assortissant d’une réserve d’application consistant à prolonger les solutions antérieures lorsque l’action a déjà été engagée en tenant d’un point de départ du délai biennal contemporain de la date d’émission des factures. Il a ainsi été admis que l’application de cette jurisprudence aboutirait à priver le créancier qui n’a pu raisonnablement anticiper une modification de la jurisprudence, d’un procès équitable au sens de l’article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en lui interdisant l’accès juge dès lors qu’il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate en prenant en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation.
C’est donc sur la base d’un principe de sécurité juridique qu’il est dérogé à l’application de la jurisprudence nouvelle pour toute action en recouvrement, de nature juridictionnelle, intentée antérieurement à la date de l’arrêt précité. Au cas présent, les factures litigieuses ont été émises le 8 avril 2021 soit avant l’arrêt de revirement. La bonne foi étant présumée aucun élément tiré du dossier de la procédure ne permet de suspecter de malveillance l’entrepreneur lésé par l’impayé du solde débiteur sur facture. Dès lors, à la date de l’assignation, le délai biennal n’était pas encore échu si bien que l’action ne peut encourir l’irrecevabilité. C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable la demande en paiement émanant de la société Celsius. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
* * *
Il n’y a pas lieu, contrairement à ce que sollicite l’intimé, de renvoyer l’affaire devant la juridiction de première instance pour qu’il soit statué sur le fond. Saisi par l’effet dévolutif de l’appel, la cour, à la demande de la société appelante, est tenue de statuer sur les termes du litige qui lui est soumis.
Pour justifier l’exception d’inexécution opposée à son partenaire contractuel, le maître de l’ouvrage invoque le non-respect des délais d’exécution tels que prévus au marché de travaux. Il convient de rappeler que deux contrats d’entreprise ont été souscrits, l’un pour le lot numéro quatre, relatif à la plomberie et aux équipements sanitaires en date du 21 mai 2000 et l’autre portant sur le lot numéro cinq afférent aux revêtements de sols et portant la date du 6 juillet 2020.
S’agissant du lot plomberie-sanitaire, l’acte sous-seing-privé y afférent prévoit effectivement un délai d’exécution précis mais qui ne concerne que le numéro deux qui est donc étranger au corps d’état dont l’attribution été formalisée par l’acte conventionnel. Le donneur d’ordre ne peut donc s’en prévaloir pour étayer ses récriminations relatives au non-respect des délais d’exécution des travaux en question.
S’agissant du lot numéro cinq il est stipulé un délai global d’exécution de cinq semaines. Or le procès-verbal de réunion de chantier en date du 9 novembre 2020 ne fait état que du retard du locateur d’ouvrage attributaire du lot plomberie ' sanitaire. Aucune observation n’a été formulée au sujet de l’exécution de la prestation de revêtement des sols.
Il reste donc, résiduellement à examiner si en toute hypothèse, et nonobstant l’imprécision des référentiels contractuels, l’entrepreneur s’est acquitté de sa tâche dans un délai raisonnable.
Il convient de relever que le maître-d''uvre d’exécution a validé les situations de travaux ayant donné lieu aux factures émises, sans assortir cette appréciation d’un commentaire désobligeant vis-à-vis du créancier, ni même faire état d’un retard dans la délivrance du service rendu. Il convient de relever, au cas présent, que les travaux confiés à la société appelante devaient être réceptionnés au plus tard au mois de septembre 2020. Il y a lieu également de souligner que cette fin de chantier a été programmée durant la période de protection sanitaire, ce qui limitait nécessairement les temps d’exécution du chantier. En outre, plusieurs intervenants étaient présents en même temps sur le chantier induisant ainsi des difficultés d’organisation et de coordination. Dès lors, si l’on retient la date du 30 novembre comme étant celle de l’achèvement des ouvrages, étant relevé que les locaux ont été cédés à bail au début de l’année suivante, le délai d’exécution ne peut être regardé comme étant déraisonnable. Le motif invoqué ne saurait donc donner prise à une réfaction du montant du solde de prix restant dû.
Il suit des motifs qui précèdent, que M. [C] [Y] sera condamné à payer à la SARL CCB la somme de 7 775,59 euros, correspondant à la quotité représentative des deux factures impayées avec majoration d’intérêts au taux légal à compter de la date de la première mise en demeure intervenue le 14 septembre 2021.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais exposés par elle dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens, à hauteur de la somme de 1 000 euros. M. [C] [Y] sera tenu d’en acquitter le paiement à son profit.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Déclare recevable la demande en paiement formulée par la SARL Celsius [S] [D].
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SARL Celsius [S] [D] la somme de 7 775,59 euros au titre de solde impayé sur factures avec majoration d’intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021.
Condamne M. [C] [Y] à payer à la SARL Celsius [S] [D] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile .
Le condamne aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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