Infirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 20 févr. 2025, n° 22/05839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05839 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 26 septembre 2022, N° 20/00285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 20 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05839 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTV7
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG 20/00285
APPELANT :
Monsieur [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.E.L.A.R.L. BAC – [Z] AVOCATS CONSEILS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Selon convention du 2 octobre 2017, la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS représentée par Me [D] [Z]-GESLIN a acquis le fonds libéral du cabinet d’avocat INTERCONSULTANTS représenté par Me [V] [L] ;
Monsieur [U] [H] a été engagé par la SELARL [Z] AVOCATS CONSEIL en qualité de directeur de cabinet selon contrat à durée déterminée à compter du 1ier octobre 2017 jusqu’au 1ier octobre 2019. La relation s’est ensuite poursuivie selon contrat à durée indéterminée.
Le 28 novembre 2019 Monsieur [U] [H] s’est vu signifier par acte extra-judiciaire de Me [R] Huissier de Justice à [Localité 6] une convocation à entretien préalable à licenciement pour faute lourde avec mise à pied conservatoire, pour le 5 décembre 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2019, il était licencié pour faute lourde.
Par requête en date du 5 mars 2020, Monsieur [U] [H] a saisi le Conseil de prud’hommes de Montpellier en contestation de ce licenciement.
Selon jugement du 26 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [U] [H] n’est pas justifié,
— dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
— dit et jugé que la clause de non-concurrence portée au contrat de travail de Monsieur [U] [H] est valide,
— dit et jugé que le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré,
— dit et jugé que le cabinet de Maître [Z] ne démontre pas le préjudice subi,
En conséquence,
— condamné la SELARL [Z] Avocats Conseil à verser à Monsieur [U]
[H] les sommes suivantes :
15 020,97 € à titre d’indemnités de préavis et 1502,10€ pour les congés payés afférents,
10 013,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 919,79 € à titre de remboursement de la période de mise à pied et 191,98 € pour les congés payés afférents
500 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamné la SELARL [Z] Avocats Conseil aux entiers dépens.
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 21 novembre 2022 , Monsieur [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, Monsieur [U] [H] demande à la cour de :
juger régulier et bien fondé son appel sur cette décision,
réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Dit et jugé que le licenciement de M. [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse
— Dit et jugé que la clause de non concurrence est valide
— Dit et jugé que le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré
— Débouté Monsieur [H] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif à hauteur de 20.000 euros, pour réparation du caractère vexatoire du licenciement à hauteur de 3.000 euros et pour réparation du préjudice lié à l’application de la clause de non-concurrence à hauteur de 40.000 euros
STATUANT A NOUVEAU
juger abusif son licenciement
juger nulle la clause de non-concurrence contenue dans son contrat de travail
rejeter toute demande, fin et conclusions contraires
EN CONSEQUENCE :
condamner la société BAC – [Z] AVOCATS CONSEILS à verser à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes :
— 15.020,97 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire article 20 A de la CCN) outre 1.502,10 euros d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 10.013,98 euros à titre d’indemnité de licenciement (article 20 B de la CCN)
— 1.919,79 euros bruts à titre de rappel de salaire sur mise à pied, outre 191,98 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par les conditions
vexatoires de la rupture
— 40.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’application de la clause de non-concurrence entachée de nullité
— 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC
rejeter l’appel incident de la société BAC- [Z] AVOCATS CONSEILS
débouter la société BAC ' [Z] AVOCATS CONSEILS de l’ensemble de ses demandes,
condamner la société BAC – [Z] AVOCATS CONSEILS aux entiers dépens d’appel.
Dans ses écritures transmises électroniquement le 19 septembre 2024 , la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS demande à la cour de
— accueillir l’appel incident de la SELARL BAC – [Z] AVOCATS CONSEILS à l’encontre du jugement rendu le 26 septembre 2022 par la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Montpellier (RG n° F20/00285) ;
— infirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Montpellier (RG n° F20/00285) en ce qu’il a :
dit et jugé que le licenciement pour faute lourde de Monsieur [U] [H] n’est pas justifié ;
dit et jugé que le licenciement de Monsieur [U] [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
dit et jugé que la société ne démontre pas le préjudice subi ;
condamné la société à verser à Monsieur [U] [H] les sommes suivantes :
15 020,97 € à titre d’indemnités de préavis et 1502,10 € pour les congés payés afférents,
10 013,98 € à titre d’indemnité légale de licenciement,
1 919,79 € à titre de remboursement de la période de mise à pied et 191,98 €pour les congés payés afférents
500 € à titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
débouté la société du surplus de ses demandes ;
condamné la société aux entiers dépens.
— confirmer le jugement rendu le 26 septembre 2022 par la section Encadrement du Conseil de prud’hommes de Montpellier (RG n° F20/00285) en ce qu’il a :
dit et jugé que la clause de non-concurrence portée au contrat de travail de Monsieur [U] [H] est valide,
dit et jugé que le caractère vexatoire du licenciement n’est pas démontré,
débouté Monsieur [U] [H] du surplus de ses demandes.
EN CONSEQUENCE, STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal
— juger que Monsieur [H] a commis une faute lourde ;
— juger que la clause de non-concurrence est parfaitement valable;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] à payer la somme de 50.000 euros au titre du préjudice subi par la société SELARL BAC ' [Z] AVOCATS CONSEILS ;
— condamner Monsieur [H] à 2.850 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire
— juger que Monsieur [H] a commis une faute grave ;
— juger que la clause de non-concurrence est parfaitement valable;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] à 2.850 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
A titre infiniment subsidiaire
— juger que le licenciement de Monsieur [H] est justifié par une cause réelle et sérieuse, ainsi que l’a jugé le Conseil de prud’hommes ;
— juger que la clause de non-concurrence est parfaitement valable;
— débouter Monsieur [H] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [H] à 2.850 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— condamner Monsieur [H] aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le licenciement
La faute lourde est caractérisée par l’intention de nuire à l’employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d’un acte préjudiciable à l’entreprise.
Il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la faute lourde et de l’intention de nuire qui la caractérise.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 10 décembre 2019 qui fixe les termes du litige fait état de plusieurs griefs reprochés au salarié :
— insubordination,
— dénigrement et menaces,
— fautes grossières et perte de confiance,
— absences injustifiées,
— détournement de clientèle et exercice d’une autre activité,
— sur l’état des dossiers confiés.
Il convient donc d’examiner chacun de ces manquements reprochés au salarié.
Sur l’insubordination
La lettre de licenciement mentionne :
« Si vos fonctions au sein du cabinet en votre qualité de cadre et de juriste directeur de cabinet depuis votre embauche au 1er octobre 2017 sont exécutés en totale autonomie dans la gestion des dossiers confiés (réception des clients, rédaction d’actes, établissement des factures, calcul des débours et des droits d’enregistrement, formalités auprès de GTCO ou des administrations'), vous devez respecter le lien de subordination.
Or vous avez refusé de me tenir informer des dossiers ou du contenu de rendez-vous avec des clients malgré les demandes.
Cela résulte notamment de vos courriels des 25/11, 26/11, 13/11, 20/11 et j’ai dû attendre notre rendez-vous du 28/11 derniers et l’injonction que je vous ai faite de me remettre à cette date la liste des clients traités par vous et l’état des dossiers en cours »
Monsieur [U] [H] rappelle qu’il était cadre de direction impliquant une grande autonomie dans l’organisation de son travail.
Il précise qu’il participait à des réunions hebdomadaires avec Me [Z] et Me [L] ancien gérant de la société qui avaient précisément pour objet l’information de Me [Z] sur l’ensemble du fonctionnement du cabinet (dossiers et gestion), que Me [Z] ouvrait l’intégralité du courrier arrivé au cabinet , qu’il mentionnait tous ses rendez vous sur l’agenda du logiciel métier SECIB et qu’il a répondu aux demandes de justification quotidienne adressés par mail en novembre 2019.
La SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS soutient que Monsieur [U] [H] n’a pas tenu compte des courriels des 13, 20, 25 et 26 novembre par lesquels elle demandait des informations qui n’ont été obtenues que partiellement lors du rendez vous du 28 novembre. Elle rappelle que le salarié devait la tenir informée du suivi des dossiers confiés dans la mesure où elle devait pouvoir vérifier que son investissement dans l’achat de la clientèle de Me [L] était valorisé et suivi d’effets.
Il ressort des échanges de mails produits entre Monsieur [U] [H] et Me [D] [Z] sur la période de novembre 2019 que des demandes formulées par cette dernière à l’encontre du salarié sont demeurées sans effet s’agissant de :
— la demande de de justification du rendez-vous du 30 octobre avec LA SAM et Antoine vétérinaire
' la demande de justification du rendez-vous à [Localité 5] avec Monsieur [C],
' la demande concernant Monsieur [K] et le rappel à la loi,
' la demande de la liste des clients du cabinet traité ainsi que leur situation.
Pour cette dernière demande, la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS a dû recourir aux services d’un huissier qui est intervenu dans le bureau de Monsieur [U] [H] le 28 novembre 2019.
Ce grief est donc établi.
2 ' sur le dénigrement et les menaces :
La lettre de licenciement indique :
« alors que je tentais d’obtenir de justes informations sur votre travail (état des dossiers, facturation,') vous m’avez dénigré à plusieurs reprises auprès d’une assistante juridique me critiquant en absence et allant le 26 novembre dernier jusqu’à lui dire entre autres « avec mon avocate que j’ai vu hier, nous allons détruire Me [Z] ».
Monsieur [U] [H] conteste avoir tenu un quelconque propos dénigrant et notamment ceux rapportés dans la lettre de licenciement. Il précise que l’attestation produite est sujette à caution dans la mesure où la salariée est toujours en fonction dans l’entreprise.
La SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS considère que cette attestation est précise et circonstanciée, et que la personne qui a témoigné a reporté manuscritement les mentions relatives au faux témoignage de sorte que cette attestation est pleinement valable.
Le témoignage de Madame [E] [Y] précise que : « le 26 novembre 2019 Monsieur [H] m’a convié dans son bureau pour me faire part de l’ensemble des éléments qu’il avait accumulés afin de constituer un dossier à l’encontre de Me [Z]. Ce dernier m’a montré tous les mails échangés avec ma patronne notamment en me mettant clairement et volontairement en porte-à-faux vis-à-vis de Me [Z]. C’est lors de ce moment-là que Monsieur [H] m’a indiqué avoir rencontré son avocate la veille. Il a également précisé qu’il allait dénoncer Me [Z] à la répression des fraudes et à l’inspection du travail. Monsieur [H] a alors ajouté que lui et son avocate allait détruire Me [Z] ce qui m’a profondément perturbé tous les jours suivants »
La cour constate que ce témoignage est particulièrement précis et circonstancié et qu’il est parfaitement conforme aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile de sorte qu’il convient de le retenir au soutien de ce grief, lequel est ainsi établi.
3 ' Sur les fautes grossières et perte de confiance,
il ressort de la lettre de licenciement que :
« lors des derniers mails échangés les 24/10, 20/11, 22/11 et suivants, je vous ai rappelé avoir découvert des AGOA déposés tardivement ou même non déposées.
J’ai constaté des erreurs dans le calcul des droits d’enregistrement entraînant un encaissement de débours injustifiés à reverser avec un risque d’engagement de la responsabilité du cabinet.
Ces agissements associés aux fautes déjà relevées ont révélé votre déloyauté envers le cabinet et m’ont amené à perdre confiance.
D’autant plus qu’à la réception de la lettre d’un client le 15/11, j’ai vu que vous aviez utilisé ma signature électronique pour renvoyer en mon absence un courrier à une cons’ur sans que ce courrier ne soit tapé par la secrétaire qui vous était dévolue et qui était présente au cabinet fin août'
Là encore, les faits sont avérés puisque ce courrier ne porte pas les mentions des initiales du rédacteur et de l’assistance avant son numéro, comme tous les courriers qui partent du cabinet
De plus au vu de votre insistance pour déposer le 20/11 au TP un acte, j’ai constaté que des liens existaient entre ces sociétés objet de ses actes et vous.
Aussi, la nécessaire confiance qui devait exister entre nous au vu de vos fonctions a été trahie. »
Il est ainsi reproché au salarié de ne pas avoir déposé ou avoir déposé tardivement des AGOA (assemblée générale ordinaire annuelle), des erreurs dans le calcul des droits d’enregistrement, l’utilisation de la signature électronique de Me [Z] sans son autorisation, et d’avoir des liens avec des sociétés objet de certains actes.
S’agissant des manquements relatifs aux AGOA, ils concernent les entreprises [K], SIRE [K] et MAX MODA.
Pour l’entreprise [K], le retard n’est pas imputable au salarié ainsi que le démontre l’attestation de cette entreprise qui a tardé dans la transmission des bilans.
Pour l’entreprise SIRE CARPENTIER, il ressort des pièces produites que le retard est consécutif à l’attente du règlement d’une facture, ce qui n’incombe pas à Monsieur [U] [H].
Pour l’entreprise MAX MODA, si Monsieur [U] [H] indique que Me [Z] avait suspendu l’execution de la formalité d’enregistrement en l’état d’un retard de paiement de ce client, la pièce produite (n°11) est une facture sur laquelle il apparait qu’elle a été acquittée. Les explications du salarié sont donc inopérantes pour justifier son retard.
S’agissant des erreurs dans le calcul des droits d’enregistrement
Ces erreurs sont invoquées dans le dossier CARLET.
Ce manquement est établi par le courrier adressé par la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS à la SAS CARLET le 2 décembre 2019. L’attestation de Monsieur [O] [A] chef de l’entreprise est insuffisante à écarter tout manquement du salarié compte tenu de son caractère général.
Sur l’utilisation de la signature électronique de Me [Z]
Ce fait est admis par le salarié dans ses écritures lequel le justifie par l’intérêt du cabinet en une période de congés estivale.
Cependant, il ne ressort pas des pièces produites que Monsieur [U] [H] avait eu l’autorisation d’utiliser cette signature en l’absence de Me [Z].
Sur les liens entre Monsieur [U] [H] et un client l’entreprise ANTINEA
Le salarié admet avoir avoir des liens forts et anciens avec cette entreprise et s’être associé avec son dirigeant Monsieur [P] au sein d’une structure d’intermédiaire en vente en fonds de commerce mais que le cabinet de Me [Z] serait intervenu dans l’ensemble des transactions futures concernées par cette structure.
Pour autant, il n’est pas établi que Monsieur [H] avait informé son employeur des liens particuliers existants avec ce client.
Dès lors il est avéré que Monsieur [H] a commis des erreurs dans la gestion de certains dossiers, et qu’en utilisant la signature électronique de Me [Z] et en omettant de l’informer de ses liens avec certains clients il s’est comporté de manière déloyale entraînant ainsi une perte de confiance de la part de son employeur.
Ce grief est donc établi.
4- sur les absences injustifiées
la lettre de licenciement mentionne : « alors que je souhaite que nous recevions des clients cabinet, vous avez porté sur l’agenda mentions de rendez-vous extérieurs sans que ces derniers donnent un quelconque retour notamment les 12/11, 30/10 et 17/09.
Je vous ai interrogé sans succès sur ses absences. »
Il ressort des pièces produites que le salarié a été effectivement en rendez vous en extérieur, que son employeur en était parfaitement informé notamment par l’enregistrement sur le planning partagé utilisé.
Ce grief n’est donc pas établi.
5- Sur le détournement de clientèle et l’exercice d’une autre activité
la lettre de licenciement mentionne :
« vous avez reçu sur votre boîte mail le 24/10 les comptes annuels d’une société pour une AGOA aux 30/04/2019 (encore hors délai) alors que cette société n’est pas cliente du cabinet et ne figure sur aucun listing.
Enfin, il semble que depuis quelques mois vous exerciez une autre activité puisque notre assistance juridique a reçu les appels téléphoniques d’une dame qui cherché à vous joindre et n’a pas voulu que je prenne l’appel, s’excusant de ne pas vous avoir encore amené les clés d’un fonds de commerce, et que vous attendiez afin de faire visiter ledit fonds de commerce aux acquéreurs que vous aviez trouvés, d’où vos rendez-vous extérieurs sans explication
Monsieur [U] [H] ne conteste pas avoir reçu les comptes de la société LE ZEBRE et que cette entreprise ne figurait pas parmi les clients du cabinet mais cette dernière devant procéder à la rédaction d’un compromis de de cession de fonds de commerce, il était normal qu’elle transmette ces documents à cette fin.
Si cette cession de fonds de commerce n’a jamais été effective, il n’est pas établi que le salarié ait procédé un détournement de clientèle dans la mesure où la société LE ZEBRE n’était pas cliente de la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS.
S’agissant de l’exercice une autre activité, il convient de rappeler que Monsieur [U] [H] a reconnu s’être associé avec son dirigeant Monsieur [P] au sein d’une structure d’intermédiaire en vente en fonds de commerce.
L’exercice d’une autre activité est donc établie.
6- Sur l’état des dossiers confiés
La lettre de licenciement énonce que :
« Le 28 novembre dernier, à ma demande, vous deviez remettre la liste des dossiers que vous traitiez et l’état de ceux en cours.
Cela été fait en présence d’un huissier de justice qui a pu acter lors de la remise des dossiers en cours :
la remise pour la première fois une demande d’un client concernant l’existence de participations croisées interdites en me disant de résoudre ce problème.
Or cette difficulté résulte d’un acte réalisé par vous antérieurement votre embauche et qui n’a pas été résolu depuis, ce qui aurait pu générer l’engagement de la responsabilité du cabinet.
La remise de réclamation du greffe du TCO en date de février, mars et avril 2019 non résolu sans que moi ou le client concerné en soi avisé,
des numérotations de dossier remis avec PG et quatre chiffres alors que les dossiers du cabinet sont immatriculés avec deux chiffres, celui de SECIB de 7 chiffres et celui du numéro interne du cabinet de 3 chiffres, les deux sans lettre,
la remise de documents concernant un groupe de sociétés qui apparaît et ne portant aucun numéro
la remise des formalités d’une TUP et d’une autre société associée faisant l’objet d’un rejet du greffe datant du 7/02/2019 non solutionné
la remise d’un registre de mouvements de titres à mettre à jour en urgence alors que cela aurait dû être faite depuis des mois.
De plus, comme l’a constaté huissier présent nous avons trouvé dans votre bureau une pile de dossiers « à classer » sans que les actes aient été adressés au client ou que ces dossier été remis au secrétariat à cet effet.
De la même façon, se trouvaient des dossiers toujours en cours appartenant à votre ancien employeur et non repris par le cabinet.
Pour votre bonne information, les noms des clients en cause comme tous ceux cités dans la présente lettre ou qui figurent dans le constat d’huissier ne peuvent être ici révélés car couvert par le secret professionnel auquel le cabinet comme tous ses salariés et collaborateurs sont assujettis.
Au cours de l’entretien du 5 courant ou tous ces faits ont été évoqués, vous n’avez donné aucune explication et vous ne nous avez donc pas permis de modifier notre appréciation quant à la réalité de ces faits leur qualification.
De plus et alors que nous avions à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, l’analyse des dossiers remis le 28 novembre dernier et les menaces reçues nous conduisent à constater une réelle volonté de nuire.
En conséquence, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute lourde. »
S’agissant du premier manquement, Monsieur [U] [H] le conteste en indiquant qu’il venait de prendre de prendre en compte la demande du client et que le dossier est en cours d’ouverture au cabinet. Il précise qu’aucun risque de responsabilité ne pesait sur la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS puisque les décisions relevaient de Maître [L].
Il ressort des pièces produites par l’employeur qu’en raison d’une carence du cabinet une diminution des droits d’enregistrement réglés représentant un trop-perçu aurait dû être restitué au client. Le manquement dans le suivi de ce dossier par Monsieur [U] [H] est donc établi.
Sur le deuxième manquement, si Monsieur [H] indique qu’il n’était pas informé de l’existence des courriers de réclamation du greffe du tribunal de commerce, il convient de constater que ces courriers ont été trouvés dans son bureau de sorte qu’il en a nécessairement pris connaissance sans pour autant y donner suite.
Ce manquement est ainsi établi.
Sur la numérotation des dossiers, il n’est pas contesté que le cabinet utilisait un logiciel dénommé SECIB et que des dossiers retrouvés dans le bureau de Monsieur [H] n’étaient pas numérotés via ce logiciel. Si le salarié explique qu’il s’agissait de dossiers provenant de l’ancien cabinet et qui n’avait donc pas été renumérotés, il n’en demeure pas moins que ces dossiers étaient sous sa responsabilité et qu’il devait donc prendre toutes dispositions pour qu’ils apparaissent dans le portefeuille du cabinet. Ce manquement est ainsi caractérisé.
Sur le quatrième grief, si Monsieur [H] indique qu’il s’agissait bien d’un client du cabinet, aucune pièce en ce sens ne le corrobore.
Sur la remise des formalités d’une TUP et d’une autre société associée faisant l’objet d’un rejet du greffe datant du 7/02/2019 non solutionné, si Monsieur [H] précise avoir réalisé aucune opération de transmission universelle du patrimoine qui aurait fait l’objet d’un rejet en 2019, il donne aucune explication objective sur la présence de ce document dans son bureau.
Sur la remise d’un registre de mouvements de titres à mettre à jour en urgence, Monsieur [U] [H] justifie ce retard par le fait que cette mise à jour ne pouvait être effectuée qu’à réception de documents notariés sans établir avoir effectué une quelconque démarche en ce sens.
Il résulte de l’examen des griefs évoqués dans la lettre de licenciement qu’il est établi que Monsieur [U] [H] a été défaillant dans l’exercice de ses missions professionnelles en ne répondant pas aux demandes précises de son employeur sur ses actions et sur les dossiers en cours de sorte que la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS a du recourir à un huissier le 28 novembre 2019. L’intervention de cet huissier a mis en évidence de nombreuses carences du salarié dans la gestion de dossiers lui incombant justifiant ainsi la mise à pied conservatoire du même jour. Il est également établi que Monsieur [U] [H] a dénigré son employeur et a exercé parallèlement une autre activité.
Pour autant, ces manquements n’établissent pas une intention de nuire à son employeur. En effet, il n’est pas démontré que les manquements professionnels précédemment démontrés aient été commis dans le but de causer préjudice à la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS.
La qualification de faute lourde sera donc écartée au profit d’une faute grave.
Le jugement déféré sera ainsi réformé, y compris sur les conséquences indemnitaires.
Sur la demande au titre de la clause de non concurrence
Pour être valable, la clause de non-concurrence doit répondre à plusieurs conditions cumulatives, à savoir (Cass. soc., 10 juill. 2002, no 99-43.334) :
' être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
' être limitée dans le temps et dans l’espace ;
' tenir compte des spécificités de l’emploi du salarié ;
' comporter l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière.
Est nulle la clause qui ne comprend pas de contrepartie financière, mais également celle qui comprend une contrepartie dérisoire (Soc., 16 mai 2012, n° 11-10.760, Bull.n° 153 ; Soc., 18 février 2015,n° 13-15.047).
Monsieur [H] soutient que la clause de non-concurrence contenue à son contrat de travail est entachée de nullité compte tenu du caractère dérisoire de la contrepartie financière, de l’interdiction qu’elle contient et son étendue géographique excessive. Il précise qu’en conséquence de cette clause, il est empêché de travailler pendant deux années sur toute la région Occitanie de sorte que vu son âge et son domicile, cette interdiction revient à lui interdire totalement d’exercer le seul métier qu’il maîtrise.
La SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS soutient que cette clause de non-concurrence remplit les conditions requises par la jurisprudence. En outre elle soutient que Monsieur [H] n’a pas respecté cette clause et qu’ainsi elle a perdu 50 000 € de chiffre d’affaires consécutifs au départ du salarié. Elle demande le remboursement de ce montant.
La clause de non-concurrence figurant au contrat de travail du salarié est libellée en ces termes :
compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur [U] [H] s’interdit, en cas de cessation du présent contrat, quelle qu’en soit la cause, soit conjointement avec ou pour le compte d’une autre personne physique ou morale ou tout autre entité (que ce soit en tant qu’administrateur, gérant, directeur général, employés, consultants, actionnaires, associés, collaborateurs ou autrement qu’il y a lieu) d’être directement ou indirectement engagé, concerné ou intéressé sous quelque forme que ce soit, de s’intéresser directement ou indirectement aux personnes qui auraient été clientes ou prospect du cabinet INTERCONSULTANT et/ou BAC et ce, sur toute la région Occitanie pendant une période de deux ans à compter de la fin de sa mission.
Sont présumés clients visés par la présente clause, les personnes physiques ou morales ayant fait l’objet d’une facture au cours des deux années précédentes de la date de la prise d’effet du contrat.
Sont présumés prospects les personnes physiques ou morales ayant fait l’objet d’offre de services écrites et n’étant pas devenus clients au cours de ladite période.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, Monsieur [U] [H] pendant toute la durée de l’interdiction, percevra une indemnité mensuelle de 100 € à laquelle s’ajoutera une indemnité compensatrice de congés payés chiffrés à 10 % de la valeur de l’indemnité de non-concurrence.
L’application de cette clause prive le salarié de l’exercice de tout emploi en relation avec les anciens clients ou prospect de la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS sur toute la région occitanie laquelle comprend 13 départements.
La contrepartie financière telle que fixée revient à faire bénéficier le salarié d’une somme totale de 2400€.
Cette somme est donc manifestement dérisoire au regard des contraintes géographiques et temporelles imposées au salarié. La clause sera donc déclarée nulle.
Monsieur [U] [H] sollicite la somme de 40000€ en réparation du préjudice subi pour avoir respecté cette clause.
La SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS estime que le salarié n’a pas respecté cette clause. Elle produit une lettre de son cabinet comptable : « je reviens vers vous car suite à votre demande j’ai analysé les factures 2018 et 2019 émises par votre cabinet et correspondant au client dont Monsieur [H] avait la charge et qui sont ceux acquis selon l’achat de clientèle à INTERCONSULTANTS en 2017. Il ressort que le chiffre d’affaires moyen par an était de 130 000 € hors-taxes et que donc la valeur des clients, qui sont tous partis suite au départ fin 2019 de Monsieur [H] peut être fixé à 50 000 €. »
Cependant, si certains clients ont quitté le cabinet BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS consécutivement au départ de Monsieur [U] [H], il n’est pas établi que ces derniers sont en relation directe ou indirecte avec lui sur le plan professionnel.
Par ailleurs, Monsieur [U] [H] produit une attestation Pole emploi datée du 28 juillet 2021 selon laquelle il est inscrit depuis le 11 décembre 2019.
Il n’est donc pas démontré que Monsieur [U] [H] n’a pas respecté cette clause.
Il doit donc être indemnisé de son préjudice pour laquelle la cour ne dispose que du justificatif d’inscription à Pole emploi.
En l’absence de tout autre élément financier, il sera alloué à Monsieur [U] [H] la somme de 5000€.
Sur les autres demandes
Il est équitable de laisser à la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS la charge de ses frais irrépétibles.
Pour ce même motif, elle assumera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 26 septembre 2022 en ses entières dispositions,
Statuant à nouveau ,
DIT que le licenciement de Monsieur [U] [H] est justifié par une faute grave,
DIT que la clause de non concurrence figurant à son contrat de travail est nulle,
CONDAMNE la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la nullité de la clause de non concurrence,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la SELARL BAC-[Z] AVOCATS CONSEILS aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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