Infirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2025, n° 24/13383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13383 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 15 octobre 2024, N° 2020F00422 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D' AZUR c/ son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/165
Rôle N° RG 24/13383 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5M6
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR
C/
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 15 octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 2020F00422.
APPELANTE
S.N.C. INEO PROVENCE ET COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représentée par Me Robin STUCKEY de la SELARL ONE, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Eve DREYFUS de la SELARL DF ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Audrey BARDET, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEES
S.A. SPIE BATIGNOLLES GENIE CIVIL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Thierry DAL FARRA de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sébastien SEGARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE,
et assistée de Me Stéphane JEAMBON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 mars 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Béatrice MARS, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La our était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, prorogé au 4 juillet 2025 puis au 12 septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte d’engagement du 1er août 2013, le [Localité 4] [Localité 8] Maritime de [Localité 7] (GPMM) a conclu un marché de conception, construction, installation, mise en service et qualification d’un bateau-porte, moyennant un prix global et forfaitaire de 1 596 564 3,20 euros TTC, avec un groupement conjoint d’entreprises composé notamment de la société SPIE Batignolles Génie Civil (la société SPIE BGC ci-après, venant aux droits de la société Spie Batignolles TPCI) mandataire, et de la société [Adresse 5] (Ineo), couvrant à elles deux, 98 % de la valeur du marché.
Les délais d’exécution étaient de 21 mois à compter de sa notification.
Le 11 mars 2015, des fissures sont apparues sur le béton, lors de la mise en tension de certains câbles de précontrainte du béton réalisé par la société SPIE BGC et, le 30 avril 2015, les travaux ont été suspendus.
Après diagnostic à la fin du premier semestre 2015, la société SPIE BGC a conçu une solution réparatoire qui consistait en l’installation de fibres de carbone (mèches et tissus) et l’introduction dans le béton de résine polyurie.
Par courrier du 15 décembre 2015, la société SPIE BGC a proposé au GPMM qu’un collège d’experts soit constitué afin d’émettre des avis et recommandations sur cette solution.
Les travaux de réparation du bateau-porte ont démarré le 4 janvier 2016, et le 17 mai 2017, le collège d’expert a rendu un rapport préconisant notamment des essais complémentaires et des épreuves compte tenu de la réparation.
Le 19 juillet 2018, le GPMM a convoqué les membres du groupement aux opérations préalables à la réception.
Selon le procès-verbal des opérations préalables à la réception, l’ouvrage présentait des non-conformités. En particulier, la durabilité de 50 ans escomptée par le GPMM n’était pas établie.
Le 1er août 2018, le GPMM a décidé de ne pas réceptionner le bateau-porte et par courrier recommandé avec avis de réception du 2 août 2018, a mis en demeure la société SPIE BGC de procéder, dans un délai de deux mois, à la mise en conformité de l’ouvrage et ce, à peine de résiliation du marché.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 octobre 2018, le GPMM a effectivement notifié à la société SPIE BGC sa décision de résiliation du marché pour faute.
Le 25 octobre 2018, le GPMM, la société SPIE BGC et la société Ineo ont dressé un procès-verbal de constatations relatives aux ouvrages et parties d’ouvrages à la suite de la décision de résiliation du marché.
Le 20 novembre 2018, le GPMM a signifié à la société SPIE BGC le décompte de liquidation du marché qui présentait un solde négatif de – 31 066 145,66 euros TTC.
Le 12 décembre 2018, la société SPIE BGC, en sa qualité de mandataire du groupement, a remis au GPMM un mémoire en réclamation contestant le décompte de liquidation. Ce mémoire a fait l’objet d’une décision implicite de rejet, le GPMM n’ayant pas notifié sa décision au groupement dans le délai de 45 jours prévu.
Les sociétés SPIE BGC et Ineo ont déposé des requêtes en contestation du décompte de liquidation devant le tribunal administratif de Marseille, auxquelles le GPMM a répondu par un mémoire en défense.
Par un jugement du 28 juin 2022, le tribunal administratif de Marseille a jugé bien fondée la décision du GPMM de non-réception du bateau-porte et de résiliation du marché aux torts de la société SPIE Batignolles.
Le 2 août 2022, la société Ineo a interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de [Localité 7].
Par requête du 29 août 2022, la société SPIE BGC a également formé appel de cette décision. Cependant, au cours de cette procédure, cette dernière a transmis un mémoire de désistement dans lequel elle a indiqué être parvenue à conclure avec le GPMM un protocole transactionnel.
Par ordonnance du 28 août 2023, la cour administrative d’appel a donné acte du désistement d’action de la société SPIE BGC et du GPMM.
Puis, par un arrêt rendu le 21 mai 2024, la cour d’appel administrative de Marseille s’est déclarée compétente pour connaître des demandes en appel de la société Ineo et elle a décidé de porter le montant de la condamnation de la société SPIE BGC au bénéfice de la société Ineo à la somme de 494 118,91 euros TTC.
Parallèlement, et par acte du 10 mars 2020, la société Ineo a assigné les sociétés SPIE BGC et son assureur Allianz Global Corporate & Specialty (Allianz) devant le tribunal de commerce de Marseille en réparation de ses préjudices et notamment condamnation solidaire au paiement de la somme de 1'431 044,97 euros TTC en principal au titre de son préjudice personnel.
Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal de commerce de Marseille a':
— déclaré que le litige opposant la société [Adresse 5] SNC aux sociétés SPIE Batignolles Génie Civil SA et Allianz Global Corporate & Specialty SE ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce de Marseille ;
— 'renvoyé la société [Adresse 6] à mieux se pourvoir, conformément aux dispositions de l’article 81 du code de procédure civile ;
— 'condamné la société Ineo Provence et Côte d’Azur SNC à payer à la société SPIE Batignolles Génie Civil SA la somme de 3000 euros et à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'dit et jugé qu’en cas de recours à l’encontre du présent jugement, celui-ci devra être exercé auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans le délai de 15 jours à compter de la date de réception de la notification faite par le greffe du tribunal de commerce, ce délai étant augmenté de deux mois pour les personnes demeurant à l’étranger et d’un mois pour les personnes demeurant dans un département ou une collectivité d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques française ;
— 'laissé à la charge de la société [Adresse 6] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 90,63 euros TTC.
La société Ineo a relevé appel de cette décision le 6 novembre 2024 et, par requête du même jour, a demandé à être autorisée à assigner à jour la société Spie Batignolles Genie Civil et la société Allianz Global Corporate And Speciality SE, dans le cadre de son appel.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2024 au visa des articles 84 et 85 du code de procédure civile, la présidente de la chambre l’a autorisée à assigner ces sociétés pour l’audience du 20 mars 2025 à 14h.
Vu les uniques conclusions de la société Ineo, notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— déclarer la société [Adresse 5] recevable et fondée en son appel,
— infirmer le jugement statuant sur la compétence du 15 octobre 2024 rendu par le tribunal de commerce de Marseille,
Et statuant à nouveau :
— déclarer le tribunal de commerce de Marseille compétent pour connaître de l’instance introduite le 10 mars 2020 par la société Ineo Provence et Côte d’Azur à l’encontre des sociétés Spie Batignolles Génie Civil et Allianz Global Corporate & Specialty SE, enregistrée sous le numéro RG2020F00422,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Marseille,
— condamner la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les uniques conclusions de la société Spie BGC, notifiées le 11 mars 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— juger incompétent le tribunal de commerce de Marseille pour connaître des prétentions et demandes de la société [Adresse 5] dirigées contre la société Spie Batignolles Génie Civil, au profit des juridictions de l’ordre administratif, et plus particulièrement le tribunal administratif de Marseille,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 octobre 2024 en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour connaître des prétentions et demandes de la société [Adresse 5] dirigées contre la société Spie Batignolles Génie Civil,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 15 octobre 2024 en ce qu’il a renvoyé la société [Adresse 5], s’agissant de ses demandes dirigées contre la société Spie Batignolles Génie Civil, à mieux se pourvoir,
— débouter la société Ineo Provence et Cote d’Azur de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Spie Batignolles Génie Civil,
— condamner la société Ineo Provence et Cote d’Azur à payer à Spie Batignolles Génie Civil la somme de « 10 00 euros » en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Ineo Provence et Cote d’Azur aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre associé de la SELARL LX Aix en Provence, avocat aux offres de droit.
Vu les uniques conclusions de la société Allianz, notifiées par voie électronique le 10 février 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour de':
— constater que la société Allianz Global Corporate & Specialty s’en remet à la cour sur la compétence du tribunal concerné,
En conséquence,
— statuer ce que de droit sur la demande formulée par la société Ineo en cause d’appel,
— condamner la société [Adresse 5] à payer à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION':
Dans ses dernières conclusions devant le tribunal de commerce de Marseille, la société Ineo sollicitait notamment’de voir :
— condamner la SA Spie Batignolles à lui verser la somme de 31 773,05euros TTC à titre de solde de la situation de travaux de janvier 2015 ainsi que celle de 776 664 euros TTC au titre de son désistement non concerté de sa requête en appel déposée le 29 août 2022 devant la cour administrative d’appel de [Localité 7],
— condamner la société Allianz Global Corporate & Speciality SE à lui verser la somme de 1'494'605,46 euros à parfaire sur le fondement de l’action directe exercée par Ineo.
La société SPIE BGC a soulevé une exception tirée de l’incompétence matérielle du tribunal de commerce saisi, en faisant valoir que le tribunal administratif était seul compétent pour trancher les litiges entre cotraitants liés à l’exécution du marché de travaux publics conclu avec le GPMM.
La SNC Ineo soutient la compétence du tribunal judiciaire de Marseille, en faisant valoir que ses demandes sont fondées sur la violation fautive de ses obligations contractuelles par la société SPIE, mandataire du groupement, au regard de la convention de groupement de droit privé en l’espèce l’article 4 de cette convention qui mentionne': «'en aucun cas, le mandataire ne souscrira un accord avec le maître de l’ouvrage, ni ne prendra une décision engageant de quelconque façon une partie sans leur accord préalable et écrit ».
En l’espèce, la société SPIE BGC agissant en qualité de mandataire du groupement et en son nom propre, a saisi le tribunal administratif de Marseille par trois requêtes aux fins notamment de voir':
— dire et juger que la décision de résiliation du marché du 4 octobre 2018 doit être prononcée aux torts exclusifs du GPMM,
— de condamner le GPMM à lui payer, en sa qualité de mandataire du groupement, la somme de 16'759 251 euros TTC au titre du solde du décompte.
Dans le même temps, la société Ineo a déposé deux requêtes (n° 1810024 du 4 décembre 2008 et n°'1906444 du 19 juillet 2019) en son nom devant le tribunal administratif de Marseille visant’à voir :
— 'pour la première':
— condamner le GPMM à lui payer la somme de 455 385,50 euros HT en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de la décision de résiliation du marché,
— à défaut, condamner la société SPIE à lui payer la somme de 455 385,50 euros HT en réparation de ses préjudices en raison des fautes commises par cette société ayant entraîné la résiliation du marché,
— 'pour la seconde':
— condamner le GPMM à lui payer la somme de 776 465 euros TTC correspondant au solde du décompte.
Dans son jugement du 28 juin 2022, après avoir joint les requêtes présentées, le tribunal administratif de Marseille a notamment :
— jugé irrecevables les demandes indemnitaires formées par la société Ineo à l’encontre du GPMM dans sa requête n° 1810024,
— débouté la société Ineo de ses demandes formées à l’encontre de la société SPIE, faute de justifier de la faute reprochée à cette société et de son préjudice,
— reçu, dans la requête n° 1906444, la fin de non-recevoir opposée par le GPMM en ce que « le mandataire d’un groupement représente chacun des membres du groupement non seulement pour le règlement des différends qui surviennent en cours d’exécution du marché mais aussi pour ceux qui, intervenant après la résiliation du marché, concernent les sommes dues au titre du décompte général de résiliation et l’indemnisation des éventuels préjudices résultant de cette résiliation ».
Ainsi seul le mandataire d’un groupement conjoint titulaire du marché de travaux est recevable à agir à l’encontre du maître d’ouvrage au titre du décompte général devant le tribunal administratif.
La cour administrative d’appel de [Localité 7] qui était saisie des appels de la et de la société BCG ' cette dernière agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de mandataire du groupement – a':
— 'sur l’appel de la société SPIE BGC, par une ordonnance du 28 août 2023': donné acte du désistement d’action de la société SPIE BGC et du GPMM, après avoir constaté qu’un protocole d’accord transactionnel avait été conclu entre ces deux sociétés le 28 juin 2023 aux termes duquel il est mis «'un terme définitif à l’ensemble de leurs différends relatifs au marché », et en conséquence « renoncer à toute action du chef dudit marché »,
— 'sur l’appel de la société Ineo, par arrêt du 21 mai 2024,
— retenu sa compétence, en rappelant que': « les deux cotraitants, membres d’un groupement momentané d’entreprises, étant liés par un contrat de droit privé, un litige qui ne concerne pas l’exécution de ce contrat de droit privé et qui implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté relève de la juridiction administrative ( ' ) toutefois le litige opposant la société Ineo à la société Spie n’a pas trait à l’application des stipulations de la convention de groupement mais concerne les pertes de rémunération et frais supportés par la société Ineo en raison des fautes commises par la société Spie dans l’exécution du marché public de travaux. Dès lors ce litige implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles le marché public de travaux a été exécuté. Cette action, qui doit donc être regardée comme reposant sur un fondement quasi-délictuel, relève donc de la juridiction administrative »,
— rejeté les demandes formées par la société Ineo à l’encontre du GPMM en retenant notamment que « le mandataire d’un groupement est seul habilité à accepter le décompte ou au contraire à formuler une réclamation » et que « le mandat donné au titulaire du groupement ne peut être révoqué par ses cotraitants sans l’accord du maître d’ouvrage public »,
— condamné la société Spie Batignolles à payer à la société Ineo la somme de 494 118,91 euros TTC au titre notamment des états d’acomptes versés, de ses situations de travaux non réglées.
Dans le cadre du présent litige, la société Ineo fait ainsi valoir que la société Spie n’a pas sollicité l’accord de ses co-traitants préalablement au désistement d’appel et à la conclusion du protocole d’accord avec le GPMM, en violation fautive de l’obligation mentionnée à l’article 4 de la convention de groupement.
Elle soutient que sa demande à hauteur de 776 465 euros TTC à l’encontre du GPMM correspondant au solde du décompte ayant été rejetée par la cour administrative d’appel au motif que seul le mandataire pouvait présenter une telle demande, le protocole transactionnel et le désistement d’appel concluent en violation de l’article 4 de la convention de groupement lui a causé un préjudice dont elle demande réparation devant la juridiction commerciale au titre notamment de la perte de chance d’obtenir une condamnation du GPMM à lui payer le solde du décompte général, d’obtenir les intérêts moratoires ainsi qu’une réparation plus conséquente de ses préjudices.
La société Ineo recherche donc la responsabilité de la société SPIE BGC au titre du non-respect des dispositions contractuelles figurant dans la convention de groupement définissant ses obligations en qualité de mandataire, et il s’agit effectivement d’une action indépendante de celle qui avait été engagée au titre des fautes commises par la société SPIE BGC dans l’exécution du marché.
Il y a donc lieu d’infirmer la décision déférée et, après avoir déclaré le tribunal de commerce de Marseille compétent pour statuer sur l’action en responsabilité engagée par la société Inéo à l’encontre de la société SPIE BCG, de renvoyer la cause et les parties devant la juridiction consulaire dont la compétence est reconnue.
Partie perdante, la société SPIE BGC sera condamnée aux dépens de la présente instance et à payer à la société Ineo une somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Allianz Global Corporate & Specialty SE sera déboutée de sa demande formée à ce titre contre la seule société Ineo.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe';
Infirme le jugement en date du 15 octobre 2024';
Déclare le tribunal de commerce de Marseille compétent pour statuer sur la responsabilité de la société Spie Batignolles Génie Civil au titre du non-respect de l’article 4 de la convention de groupement ainsi que sur la demande formée à ce titre à l’encontre de son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty SE';
Renvoie les parties à poursuivre la procédure devant cette juridiction';
Condamne la société Spie Batignolles Génie Civil à payer à la société [Adresse 5] une somme de 2'500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la société Spie Batignolles Génie Civil aux entiers dépens de la présente instance.
Le Greffier, La Présidente,
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