Confirmation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 15 juil. 2025, n° 24/00258 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00258 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 décembre 2023, N° 22/00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
C3
N° RG 24/00258
N° Portalis DBVM-V-B7I-MC6G
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP GIRARD-MADOUX
ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU MARDI 15 JUILLET 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00416)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 7]
en date du 11 décembre 2023
suivant déclaration d’appel du 10 janvier 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. [12] SARL [12], Société à responsabilité limitée au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Julie REBOLLO, avocat au barreau de NIMES
INTIMEE :
[19]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY substituée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Astrid OLECH, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL [12], ayant pour gérants M. [I] et Mme [C], exploite le restaurant l’ALAMBIC à [Localité 14] – 73 130.
Le 4 janvier 2019, à l’occasion d’un contrôle inopiné dans ce restaurant, la Gendarmerie nationale a constaté la présence de quatre salariés :
— Mme [Y] [R], serveuse ;
— M. [P] [K], serveur ;
— M. [N] [T], cuisinier ;
— M. [E] [F], chef cuisinier mentionné sur le registre unique du personnel qu’à compter du 14 janvier 2019.
Auditionnés par les services de la gendarmerie, M. [F] a déclaré avoir commencé son activité depuis le 31 décembre 2018, ce qu’a confirmé Mme [C] la cogérante.
Les gendarmes ont par ailleurs constaté, postérieurement au contrôle, qu’une déclaration préalable à l’embauche rectificative avait été établie avec prise d’effet au 5 janvier 2019, ainsi qu’un contrat de travail.
Suite à ces constatations, un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé à l’encontre de la SARL [12] pour l’emploi de M. [F] et transmis à l'[20] qui lui a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception une lettre d’observations, le 6 mai 2022, lui notifiant les chefs de redressement suivants :
— travail dissimulé avec verbalisation ' dissimulation d’emploi salarié ; redressement forfaitaire : 4.799,22 euros outre 1.199,81 euros de majorations de redressement,
— annulation des réductions générales de cotisations suite au constat de travail dissimulé ; redressement : 2.461,91 euros.
Soit un rappel de cotisations sociales de 7.261 euros outre 1.200 euros de majorations pour infraction de travail dissimulé.
Cette lettre d’observations a été retournée avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 9.259 euros a ensuite été adressée le 3 août 2022 à la société qui ne l’a pas contestée devant la commission de recours amiable.
Le 30 décembre 2022, la SARL [13] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry à la contrainte décernée par l'[20] le 28 novembre 2022, signifiée le 21 décembre 2022, au titre de l’année 2019 pour avoir paiement de la somme de 8.995 euros, déduction faite de la somme de 264 euros et visant la mise en demeure du 3 août 2022, ainsi que le contrôle et les chefs de redressement précédemment notifiés.
Par jugement du 11 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté l’opposition formée par la SARL [12] ;
— validé la contrainte délivrée par l'[20] le 21 décembre 2022 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 8.995,00 euros ;
— condamné la SARL [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 8.995,00 euros ;
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné la SARL [12] au paiement de ces sommes ;
— condamné la SARL [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL [12] aux dépens ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
La SARL [13] a interjeté appel de ce jugement le 10 janvier 2024.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 13 mai 2025 et les parties ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 15 juillet 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SARL [12] au terme de ses conclusions d’appelant n° 2 notifiées par RPVA le 18 avril 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 11 décembre 2023 (RG 22/416),
Statuant à nouveau,
RECEVOIR son opposition à contrainte,
ANNULER la mise en demeure 0088952053 du 3 août 2022,
En conséquence, ANNULER la contrainte 0088952053 signifiée le 21 décembre 2022,
DÉBOUTER l'[20] venant aux droits de l'[17] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre,
CONDAMNER l’URSSAF aux entiers dépens (1ère instance et appel),
CONDAMNER l'[20] venant aux droits de l’URSSAF de la Savoie à lui verser 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL [12] soutient que la mise en demeure et par voie de conséquence la contrainte subséquente sont nulles au motif que cette mise en demeure ne mentionne ni la cause, ni la nature des cotisations et des majorations réclamées et comporte, selon la concluante, un motif incompréhensible du fait qu’il est question de majorations de 25 % alors que les taux de majorations en vigueur sont de 5 % et de 0,20 % selon l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
Elle considère également que la mise en demeure est entachée de nullité, faute de mentionner de façon claire et lisible le délai de paiement d’un mois ce qui équivaut à un défaut de mention. Elle prétend qu’en l’espèce cette mention, qui n’est pas comprise dans le corps de la mise en demeure, se confond avec les conditions générales de la Poste, et est illisible du fait de la taille des caractères.
Cette mise en demeure du 3 août 2022 renvoie aussi à un courrier du 6 mai 2022 qu’elle n’a reçu que début novembre.
Sur l’infraction de travail dissimulé, elle conteste l’existence de cette infraction et affirme que l’élément intentionnel n’est pas démontré par l'[20]. Elle explique que la [8] avait été anticipée mais que devant l’affluence des clients et le besoin de renfort, l’embauche de M. [F] a été avancée la veille du réveillon du jour de l’an, pendant les vacances du comptable qui n’a donc pu régulariser la situation qu’à son retour.
Elle se prévaut par ailleurs d’un exemple dans lequel l’URSSAF pour une autre société n’avait pas retenu de situation de travail dissimulé pour un salarié, alors que la déclaration préalable à l’embauche avait été réalisée bien après sa prise de fonctions.
Sur le montant du rappel de cotisations sociales, elle soutient que la procédure de recouvrement n’est ni fondée dans son principe, ni dans son quantum dès lors que, via la [9], avant l’envoi de la lettre d’observation du 6 mai 2022, l'[20] a eu connaissance de la durée effective de travail de M. [F] et de l’intégralité des salaires qui lui ont été versés. Elle observe que, dans une attestation du 27 mars 2023, le salarié a confirmé que l’intégralité de ses heures pour la soirée du 31 décembre 2018 et le mois de janvier 2019 ont été déclarées et payées.
L'[20] selon ses conclusions d’intimée n° 2 notifiées par RPVA le 30 avril 2025, reprises à l’audience, demande à la cour de :
— ECARTER des débats les pièces adverses n°6, 8 et 9 ;
— CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— rejeté l’opposition formée par la SARL [12] ;
— validé la contrainte délivrée par l'[20] le 21 décembre 2022 après mise en demeure infructueuse, pour l’année 2019, au titre des cotisations et majorations exigibles pour un montant de 8.995,00 euros ;
— rappelé que les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les autres frais de procédure nécessaires à son exécution restent à la charge du débiteur et condamné la SARL [12] au paiement de ces sommes ;
— condamné la SARL [12] aux dépens ;
— rappelé qu’en vertu de l’article R. 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chambéry du 11 décembre 2023 en ce qu’il a :
— condamné la SARL [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 8.995,00 euros ;
— condamné la SARL [12] à payer à l’URSSAF [11] la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— DÉBOUTER la SARL [12] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER la SARL [12] à lui régler la somme de 8.995 euros ;
— CONDAMNER la SARL [12] à lui régler la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
— CONDAMNER la SARL [12] aux entiers dépens d’instance.
L'[20] estime que les pièces adverses n°6, 8 et 9 produites à l’appui de l’opposition à contrainte doivent être écartées des débats ayant été communiquées après la clôture de la période contradictoire. Elle relève en outre qu’à l’issue de l’émission de la lettre d’observations, la société [12] n’a présenté aucune observation.
Sur la forme de la mise en demeure, elle répond que la mise en demeure, mentionnant la cause, la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes afférentes, a permis à la société [12] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et du montant de son obligation et ce peu important que cette dernière n’ait pas réceptionné la lettre d’observations préalable, adressée par courrier recommandé avec accusé de réception et revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Sur la mention du délai de paiement, elle oppose que cette mention figure bien au verso de la mise en demeure en ces termes : « A réception de la présente, vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter du montant de votre dette (versement à adresser à notre Organisme avec les références de la présente mise en demeure.».
Sur les majorations appliquées, elle fait valoir que les éléments légaux sont bien mentionnés dans la lettre d’observations puisque celle-ci indique clairement que la majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé était appliquée au visa de l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale. Elle note aussi que la mise en demeure du 3 août 2022 précise qu’une majoration de redressement pour infraction de travail dissimulé égale à 25 % est applicable.
Sur le fond du rappel de cotisations sociales, elle soutient que l’infraction de travail dissimulé est caractérisée, peu important que la société [12] ait effectué une déclaration préalable à l’embauche rectificative ou que le salarié ait commencé en avance du fait d’une hausse d’activité dès lors que cette formalité doit être effectuée avant l’embauche et donc à la prise de fonction par le salarié. Elle ajoute qu’elle n’a pas non plus à démontrer l’intentionnalité ou la mauvaise foi de la société dans le cadre de la procédure civile de recouvrement des cotisations sociales.
Sur le montant du rappel de cotisations sociales, elle constate qu’au moment du contrôle, la société [12] n’a produit aucun élément de nature à rapporter la démonstration de la durée d’emploi et du montant de la rémunération versée, ce qui justifie le calcul du montant du rappel de cotisations sociales conformément à l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale sur la base d’une assiette égale à 25 % du plafond annuel en vigueur à la date des constats de l’infraction.
MOTIVATION
La SARL [12] se prévaut de divers moyens de forme quant à la procédure de recouvrement et de fond quant au principe et montant du redressement.
1. L’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige prévoit que 'L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent'.
La SARL [12] excipe d’une insuffisance de motivation de cette contrainte en ce qu’elle n’explique pas pourquoi elle comporte une majoration de 25 % pour travail dissimulé (ndr : de 1 200 euros), alors que les majorations initiales et complémentaires prévues par l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale sont de 5 % et 0,20 % par mois de retard (ndr : et figurent également dans la mise en demeure pour la somme de 796 euros dans la colonne majorations).
Cependant cette mise en demeure rappelle le motif de mise en recouvrement soit : Annul(ation) Réduct(ion / Redressement Forfaitaire avec la mention des textes applicables, les articles L. 133-4-2 et L. 243-7-5 et fait référence à la lettre d’observations du 6 mai 2022.
Il est admis que la mise en demeure puisse être motivée par le renvoi à la lettre d’observations qui l’a précédée, notifiée également au cotisant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable prévoit que :
'I.- Le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail'.
La lettre d’observations du 6 mai 2022 en sa page 4 explique, en application de ce texte qu’elle mentionne expressément, que le montant du redressement de 4 800 euros retenu pour travail dissimulé a été majoré de 25 % soit de 1 200 euros.
La mise en demeure est donc suffisamment motivée et la SARL [12] ne peut se prévaloir de sa propre carence à n’avoir pas retiré la lettre recommandée avec demande d’avis de réception qui lui a notifié la lettre d’observations du 6 mai 2022, dont l’URSSAF justifie qu’elle lui a été présentée le 11 mai 2022 à son siège social (pièce [16] n° 2).
Le moyen de nullité de la mise en demeure présenté pour ce motif ne peut donc être retenu.
2. Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale :
'Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat'.
La SARL [12] soutient que cette mention n’est pas claire et lisible dans la mise en demeure qui se présentait comme un carton plié et ne figurait qu’en petit caractères au dos, se confondant avec les conditions générales de la Poste.
Ainsi qu’elle l’admet donc, cette mention figurait bien au verso de la mise en demeure qu’elle a reçue et a été portée à sa connaissance.
Nonobstant la petite taille des caractères de la formule 'A réception de la présente vous disposez d’un délai d’un mois pour vous acquitter de votre dette', elle est précédée d’une mention en gras et en caractères de taille plus importante 'EFFECTUER VOTRE PAIEMENT’ et figure dans un cadre dédié qui ne peut se confondre avec les conditions générales de la Poste quant à la prise en charge d’un pli recommandé qui figurent elles dans leur propre cadre situé au dessus.
Aucune nullité de forme de la mise en demeure ne peut donc être retenue au soutien de l’annulation de la contrainte sur laquelle elle est fondée.
3. L’article R. 243-59-III° du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure au 14 avril 2023 applicable au litige dispose que :
'III.-A l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.
Lorsqu’une infraction mentionnée à l’article L. 8221-1 du code du travail a été constatée, la lettre d’observations mentionne en outre :
1° La référence au document prévu à l’article R. 133-1 ou les différents éléments listés au premier alinéa de cet article lorsque l’infraction a été constatée à l’occasion du contrôle réalisé par eux ;
2° La référence au document mentionné à l’article R. 133-1 ainsi que les faits constatés par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail lorsque le constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail.
Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l’indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l’indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. Les observations sont faites au regard des éléments déclarés à la date d’envoi de l’avis de contrôle.
Le montant des redressements indiqué dans la lettre d’observations peut être différent du montant évalué le cas échéant dans le document mentionné à l’article R. 133-1. S’il est inférieur, il est procédé sans délai à la mainlevée des éventuelles mesures conservatoires prises en application de l’article R. 133-1-1 à hauteur de la différence entre ces deux montants. S’il est supérieur, l’organisme peut engager des mesures conservatoires complémentaires dans les conditions prévues au même article à hauteur de la différence entre ces deux montants.
En cas de réitération d’une pratique ayant déjà fait l’objet d’une observation ou d’un redressement lors d’un précédent contrôle, la lettre d’observations précise les éléments caractérisant le constat d’absence de mise en conformité défini à l’article L. 243-7-6.
La période contradictoire prévue à l’article L. 243-7-1 A est engagée à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée, qui dispose d’un délai de trente jours pour y répondre. Ce délai peut être porté, à la demande de la personne contrôlée, à soixante jours. A défaut de réponse de l’organisme de recouvrement, la prolongation du délai est considérée comme étant acceptée. La lettre mentionne la possibilité de se faire assister d’un conseil de son choix.
Dans sa réponse, la personne contrôlée peut indiquer toute précision ou tout complément qu’elle juge nécessaire notamment en proposant des ajouts à la liste des documents consultés. Elle justifie, le cas échéant, avoir corrigé, pendant le contrôle, les déclarations afférentes à la période contrôlée, et acquitté les sommes correspondantes pour qu’il en soit tenu compte.
Lorsque la personne contrôlée répond avant la fin du délai imparti, l’agent chargé du contrôle est tenu de répondre. Chaque observation exprimée de manière circonstanciée par la personne contrôlée fait l’objet d’une réponse motivée. Cette réponse détaille, par motif de redressement, les montants qui, le cas échéant, ne sont pas retenus et les redressements qui demeurent envisagés.
La période contradictoire prend fin, en l’absence de réponse de la personne contrôlée, au terme des délais prévus au huitième alinéa du présent III ou à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle mentionnée au dixième alinéa du même III.
Au cas d’espèce la SARL [12] n’a formulé aucune observation après la lettre d’observations, ni même jusqu’à la signification de la contrainte.
Les pièces de l’appelante n°s 6 (lettre du 26 février 2024 du conseil de la SARL [12] et courriel de réponse de l’Urssaf du 4 mars 2024 à propos du salarié d’une autre société), 8 (bulletins de salaire de janvier 2019 de M. [F] et Déclaration sociale nominative des salaires 2019) et 9 (attestation de M. [F]), communiquées à l’URSSAF après la clôture de la période contradictoire seront donc écartées des débats, comme requis par l’intimée.
Il n’y a donc lieu à répondre à l’argument plus qu’au moyen tiré de la pièce n° 6 quant à une inégalité de traitement entre cotisants, qui n’établit au demeurant pas l’absence de redressement ultérieur de la société citée en comparaison.
4. L’article L. 8221-5 du code du travail répute travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10 du même code de déclaration préalable à l’embauche.
Il a été constaté par les gendarmes le 4 janvier 2019 que M. [F], employé se trouvant en activité de cuisine le jour du contrôle, n’avait pas fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche et a déclaré qu’il était présent depuis le 31 janvier 2018.
La SARL [12] qui par ailleurs emploie d’autres salariés ne justifie d’aucun cas de force majeure qui l’aurait empêchée de faire la déclaration préalable à l’embauche qui incombe juridiquement à l’employeur mais non à son cabinet comptable à qui il délègue cette tâche.
De plus en cas de situation de travail dissimulé, le recouvrement des cotisations sociales éludées ne nécessite pas de démontrer l’intention frauduleuse de l’employeur et la situation de salariat de M. [F] n’est pas contestée, les déclarations sociales afférentes ont été effectuées à posteriori.
5. En vertu de l’article L. 242-1-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur depuis le 25 décembre 2016 applicable au contrôle :
'Pour le calcul des cotisations et contributions de sécurité sociale et par dérogation à l’article L. 242-1, les rémunérations qui ont été versées ou qui sont dues à un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail sont, à défaut de preuve contraire en termes de durée effective d’emploi et de rémunération versée, évaluées forfaitairement à 25 % du plafond annuel défini à l’article L. 241-3 du présent code en vigueur au moment du constat du délit de travail dissimulé. Ces rémunérations sont soumises à l’article L. 242-1-1 du présent code et sont réputées avoir été versées au cours du mois où le délit de travail dissimulé est constaté'.
Ces preuves doivent être apportées lors des opérations de contrôle et non à posteriori.
Faute pour la SARL [12] de l’avoir fait, son redressement forfaitaire au titre du travail dissimulé de M. [F] sur une base de 25 % du plafond annuel de la sécurité sociale 2019 soit 39 732 euros x 25 % = 9 933 euros d’assiette correspondant à 4 799,22 euros de cotisations est donc fondé.
À ce montant s’ajoute la majoration de 25 % pour travail dissimulé précitée au § 1 du présent arrêt soit 1 200 euros.
L’article L. 133-4-2 du même code emporte comme sanction du travail dissimulé la suppression du bénéfice de toutes mesures de réduction de cotisations pour la période concernée, soit 2 461,91 euros.
Le redressement, la mise en demeure et la contrainte décernée pour la somme de 8 995 euros majorations incluses mais après déduction d’une somme de 264 euros ne peuvent donc qu’être confirmés.
6. L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction à laquelle il est déféré et que le juge peut se saisir d’office.
L’URSSAF présente des demandes d’infirmation partielle du jugement et de condamnations à son profit qui doivent s’interpréter en une demande aux fins de faire rectifier les erreurs matérielles manifestes dont ce jugement est entaché, en ce que les condamnations retenues dans ses motifs ou prononcées à son dispositif l’ont été au profit de l’URSSAF [10], alors que le litige opposait la SARL [12] à l'[15] dont elle dépend, seule partie à l’instance.
Le jugement sera donc rectifié d’office en ce sens.
7. L’appelante succombant supportera les dépens d’appel.
Il parait équitable d’allouer à l’intimée une somme complémentaire de 3 000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ecarte des débats les pièces n°s 6, 8 et 9 de la SARL [12].
Confirme le jugement RG n° 22/00416 rendu le 11 décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry.
Rectifie les trois erreurs matérielles qu’il comporte et dit qu’en pages 4 et 5 les mentions : '[18]' doivent être remplacées par : [20]
Ordonne mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et les expéditions du jugement précité.
Y ajoutant,
Condamne la SARL [12] aux dépens d’appel.
Condamne la SARL [12] à verser à L'[15] la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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