Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 21 janv. 2025, n° 22/01799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
CE/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 19 novembre 2024
N° de rôle : N° RG 22/01799 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMC
S/appel d’une décision
du Pole social du TJ de [Localité 12]
en date du 17 novembre 2022
Code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S.U. [4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON absent et substitué par Me Anne-Sylvie GRIMBERT, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
[9], sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 19 Novembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 21 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 25 novembre 2022 par la société par actions simplifiée [4] d’un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, qui dans le cadre du litige l’opposant à la [8] a':
— confirmé la matérialité du fait accidentel dont Mme [M] [D] a été victime le 23 avril 2021 et le caractère professionnel de l’accident,
— déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail de Mme [M] [D] du 21 juillet 2021,
— débouté la société [4] de toutes ses demandes,
— condamné la société [4] aux entiers dépens de la procédure,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 27 avril 2023 aux termes desquelles la société [4], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier en ce qu’il a débouté la société [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— prononcer l’inopposabilité à l’égard de la société [3] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l’accident dont Mme [M] [D] aurait été victime le 23 avril 2021,
— condamner la [7] [Localité 11] aux dépens de l’instance,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 24 juillet 2023 aux termes desquelles la [6], intimée, demande à la cour de':
— constater que la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu de travail est établie et qu’en conséquence la présomption d’imputabilité au travail de l’accident de Mme [D] du 23 avril 2021 s’applique,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail à l’origine de l’accident du 23 avril 2021 ayant occasionné la lésion constatée par certificat médical du 26 avril 2021,
— constater que la caisse a parfaitement respecté le caractère contradictoire de la procédure de prise en charge à titre professionnel de l’accident de Mme [D] du 23 avril 2021,
— en conséquence, confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner la société [3] aux éventuels dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, aux conclusions susvisées auxquelles l’appelante s’en est rapportée à l’audience, la caisse bénéficiant quant à elle d’une dispense de comparution,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée depuis le 19 avril 2021 de l’entreprise de travail temporaire [4] prise en son établissement de [Localité 10], Mme [M] [D] a déclaré avoir été victime le 23 avril 2021 à 14h30 d’un accident du travail, alors qu’elle était employée au sein de l’entreprise utilisatrice [5] (Intermarché) à [Localité 10] en qualité d’employée libre service.
La déclaration d’accident du travail établie le 28 avril 2021 par l’employeur décrit les circonstances de l’accident sur le lieu de travail habituel de la salariée comme suit': «'Mme [D] vidait une caisse pour sa préparation des commandes. Une caisse aurait basculé et Mme [D] l’aurait retenue avec sa jambe droite au niveau de la cheville'».
A cette déclaration l’employeur a joint un courrier de réserves, aux termes duquel il fait valoir que la salariée a continué à travailler jusqu’à 18h ainsi que le lendemain de 7h à 12h sans avertir ses responsables d’un quelconque accident et que la constatation médicale est tardive, en se prévalant essentiellement d’un état pathologique antérieur dans la mesure où Mme [D] se serait plainte de souffrir d’un kyste au niveau du genou plusieurs jours avant le vendredi 23 avril 2021.
Le certificat médical initial établi le 26 avril 2021 fait état d’une rupture de kyste poplité droit et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 14 mai 2021.
Par courrier du 14 mai 2021, la caisse primaire a notifié à la société [4] qu’elle procédait à des investigations complémentaires, lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire à sa disposition sur le site en ligne dédié et l’a informée qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 juillet 2021 au 20 juillet 2021 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 29 juillet 2021.
A l’issue de son instruction, la caisse primaire a notifié à l’employeur par courrier du 21 juillet 2021 sa décision de prendre en charge l’accident du travail de Mme [M] [D] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 23 septembre 2021, la société [4] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, qui n’a pas statué dans le délai imparti de deux mois.
Selon la caisse primaire, Mme [M] [D] a bénéficié de prolongations de son arrêt de travail jusqu’au 30 novembre 2021 et de soins jusqu’au 28 décembre 2021, date à laquelle elle a été déclarée consolidée par le médecin conseil avec séquelle indemnisables. Un taux d’incapacité permanente partielle de 5% lui a été attribué à compter du 29 décembre 2021.
C’est dans ces conditions que par requête reçue le 7 janvier 2022 la société [4] a saisi le tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier de la procédure qui a donné lieu le 17 novembre 2022 au jugement entrepris.
MOTIFS
1- Sur la matérialité de l’accident du travail':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’accident du travail est défini comme un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Le salarié bénéficie ainsi d’une présomption d’imputabilité au travail de tout accident survenu aux temps et lieu de travail, à condition que soit établie la matérialité du fait accidentel, c’est-à-dire un événement précis et soudain ayant entraîné l’apparition d’une lésion.
Cette présomption ne peut résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs, de sorte qu’il appartient à celle-ci de rapporter la preuve d’un fait accidentel autrement que par ses propres déclarations.
De la même façon, dans ses rapports avec l’employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime d’établir la matérialité de l’accident par des éléments objectifs. S’agissant de la preuve d’un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Au cas présent, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que la matérialité de l’accident du travail dont a été victime Mme [M] [D] le 23 avril 2021 au temps et au lieu de travail était caractérisée, au regard des éléments recueillis par la caisse dans le cadre de son instruction, en particulier les témoignages de M. [V] [Y] et de [U] [W].
2- Sur le caractère incomplet du dossier consulté':
Après de longs développements consacrés au téléservice de la caisse primaire, qu’elle n’utilise pas, la société [4] soutient que le 6 juillet 2021 elle a téléphoné à l’Assurance maladie (36.79) afin d’obtenir un rendez-vous de consultation dans les locaux de l’organisme dans la mesure où elle n’avait pas créé de compte QRP, que toutefois la caisse primaire a refusé la consultation du dossier sur place et préféré satisfaire à son obligation de mise à disposition dudit dossier par courriel, que demeurant le 9 juillet 2021 dans l’attente de la communication du dossier par la caisse, elle a réitéré sa demande par courrier recommandé du 12 juillet 2021 réceptionné par l’organisme social le lendemain, que ce n’est toutefois que le 16 juillet 2021 que la caisse primaire lui a finalement communiqué le dossier AT/MP de Mme [M] [D].
En considération de ces faits, elle fait valoir que le délai de deux jours ouvrés laissé à l’employeur pour émettre ses observations était manifestement insuffisant et qu’en tout état de cause le dossier était incomplet en ce qu’il ne comprenait pas le questionnaire assuré au titre des constats faits par la caisse.
Selon elle, bien que la communication du dossier à l’employeur ne soit qu’une faculté pour la caisse primaire, il est patent que cette faculté devient une obligation servant l’effectivité des droits de l’employeur s’il s’avère que ce dernier n’a pu accéder au dossier autrement.
Elle en conclut que la décision de prise en charge contestée doit lui être déclarée inopposable.
*
Vu les articles R. 441-8 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019,
En premier lieu, les développements de l’employeur consacrés au téléservice de la caisse primaire sont inopérants, celle-ci n’ayant jamais soutenu dans le cadre du présent litige que le recours à la téléconsultation du dossier de l’assurée était obligatoire.
Au contraire, ainsi que le fait observer avec pertinence la caisse primaire, le courrier de notification précité du 14 mai 2021 prévoit bien que l’applicatif QRP puisse ne pas être utilisé, dans la mesure où il indique aussi la possibilité de consulter le dossier sur place par l’encart suivant':
«'Je ne peux pas me connecter au site «'questionnaire-risquepro.ameli.fr'»'!
Je me rends au point d’accueil de la caisse primaire pour être accompagné(e) dans la création de mon compte en ligne, le remplissage de mon questionnaire et la consultation des pièces du dossier. Pour éviter l’attente, je prends rendez-vous en appelant le 3679.'»
Il est rappelé que ce courrier indiquait clairement à la société [3] qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 9 juillet 2021 au 20 juillet 2021 et que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident lui serait adressée au plus tard le 29 juillet 2021.
En deuxième lieu, la société [4] ne justifie pas avoir téléphoné le 6 juillet 2021 à la caisse au 3679, ni a fortiori l’avoir fait pour solliciter un rendez-vous dans les locaux de la caisse primaire, et encore moins s’être vu opposer un refus de consultation sur place, la lettre qu’elle envoie à la caisse primaire le 12 juillet 2021, six jours plus tard, étant à cet égard insuffisante.
En troisième lieu, la société [4] ne justifie pas que sa lettre du 12 juillet 2021 a été réceptionnée le lendemain, la cinquième page de sa pièce n° 14 établissant seulement que le pli «'a été remis en poste le 13 juillet 2021 en METROPOLE'», la caisse primaire précisant quant à elle l’avoir reçue le 16 juillet.
En outre, la cour relève à ce propos que la société [3] attend le 12 juillet 2021 pour adresser cette lettre à la caisse primaire, alors que selon ses dires cette dernière l’aurait informée téléphoniquement le 6 juillet de la transmission du dossier de l’assurée par courriel et que la première partie de la phase contradictoire au cours de laquelle l’employeur peut formuler des observations courait du 9 au 20 juillet 2021, conformément à la notification du 14 mai 2021.
Dans ces conditions, la société [3], qui ainsi que l’intimée le précise sans être contredite sur ce point dispose d’une agence à [Localité 13] dans la ville du siège de la caisse primaire, ne rapporte pas la preuve qu’elle n’était pas en mesure de consulter en temps utile le dossier de l’assurée dans les locaux de l’organisme social.
Il ressort ainsi des développements qui précèdent que l’employeur a été informé de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier jusqu’à la date à laquelle la caisse entendait prendre sa décision, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments versés au dossier constitué par la caisse primaire en application des articles R. 441-8 et R. 441-14 et de faire valoir ses observations avant cette décision, peu important l’envoi, le 16 juillet 2021, d’une copie incomplète du dossier, qui ne comprenait pas le questionnaire de l’assurée.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
Partie perdante, la société [4] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt et un janvier deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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