Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 9, 12 juin 2025, n° 22/03129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/03129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 28 janvier 2022, N° F19/01473 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/03129 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKQV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Janvier 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F19/01473
APPELANTE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Séverine HOUARD-BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : E032729 avril 2025
INTIME
Monsieur [P] [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Clémence LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 376
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marika WOHLSCHIES
ARRET :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [I] a été engagé en qualité d’agent qualifié de service, pour une durée indéterminée à compter du 28 juin 2001, par la société TFN, aux droits de laquelle la société Atalian Propreté se trouve actuellement.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de propreté.
Par lettre du 29 août 2019, Monsieur [I] a reproché à son employeur une modification unilatérale de ses horaires de travail.
Le 17 octobre 2019, Monsieur [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par lettre du 28 février 2020, Monsieur [I] a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société Atalian Propreté, laquelle a alors formé des demandes reconventionnelles devant le conseil de prud’hommes.
Par jugement du 28 janvier 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a déclaré la prise d’acte de la rupture du 28 février 2020 justifiée et dit qu’elle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société Atalian Propreté à payer à Monsieur [I] les sommes suivantes et a débouté ce dernier de ses autres demandes :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 638,85 € ;
— rappel de salaires : 9 645 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 964,50 € ;
— indemnité compensatrice de préavis : 3 285,18 € ;
— indemnité de congés payés afférente : 328,50 € ;
— indemnité légale de licenciement : 8 851,73 € ;
— indemnité pour frais de procédure : 1 300 € ;
— les intérêts au taux légal avec anatocisme ;
— les dépens ;
— le conseil a également ordonné, sous astreinte, la remise des documents sociaux de rupture conformes ;
— et a débouté la société Atalian Propreté de ses demandes reconventionnelles.
La société Atalian Propreté a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 26 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 9 avril 2025, la société Atalian Propreté demande l’infirmation du jugement, le rejet des demandes de Monsieur [I], qu’il soit jugé que sa prise d’acte produit les effets d’une démission, ainsi que sa condamnation de ce dernier à lui payer 1 642,59 euros d’indemnité de préavis et une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
— Monsieur [I] a signé en toute connaissance de cause le 8 février 2010, un avenant à son contrat de travail modifiant ses horaire de travail, puis elle a accepté de modifier ces horaires à plusieurs reprises, à sa demande ;
— le changement d’horaires de travail constitue une simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l’employeur et Monsieur [I] n’a évoqué que tardivement l’existence de difficultés d’ordre familial et ne démontre pas que la décision aurait été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou qu’elle aurait été mise en 'uvre de mauvaise foi ;
— Monsieur [I] ayant refusé de travailler selon les nouveaux horaires, n’est pas fondé à réclamer le salaire correspondant ;
— la prise d’acte de la rupture qui n’était pas justifiée et doit donc produire les effets d’une démission ;
— Monsieur [I] ne justifie pas du préjudice allégué et sa demande d’indemnisation dépasse la limite du barème applicable.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2025, Monsieur [I] demande la confirmation du jugement et la condamnation de la société Atalian Propreté à lui payer une indemnité pour frais de procédure en appel de 2 400 €. Il fait valoir que :
— ses horaires de travail ont souvent été changées malgré ses refus successifs, portant atteinte à sa vie familiale et il conteste avoir signé l’avenant de 2010 ;
— Il était donc fondé à ne pas reprendre son poste, d’autant plus que les horaires assignés à son badge d’accès au site de travail avaient été modifiés, l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail. Il est donc fondé en sa demande de rappel de salaire ;
— sa prise d’acte du 28 février 2020, et non pas du 29 août 2019 était justifiée par les manquements de l’employeur ;
— il rapporte la preuve de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil que le paiement du salaire et l’accomplissement de la prestation de travail convenue constituant ses obligations essentielles du contrat de travail, l’employeur est tenu, , en dehors des cas de rupture ou de suspension du contrat de travail, de régler au salarié le salaire convenu, sauf s’il établit qu’il ne s’est pas tenu à sa disposition pour accomplir sa prestation de travail.
Par ailleurs, sauf stipulations contraires du contrat de travail, la modification de la répartition des horaires de travail pendant la journée ne constitue pas une modification du contrat de travail mais seulement des conditions de travail, que l’employeur peut imposer au salarié, à moins que ce dernier établisse que cette modification a été faite de mauvaise foi ou qu’elle a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise ou encore, qu’elle lui cause une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale.
En l’espèce, le contrat de travail daté du 16 janvier 2007 produit aux débats permettait à l’employeur de modifier la répartition des horaires de travail de Monsieur [I] sous la seule réserve de respecter un délai de prévenance de sept jours.
il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que, depuis cette date, les horaires de travail de Monsieur [I] étaient du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures puis de 13 heures à 16 heures.
La société Atalian Propreté produit un avenant daté du 8 février 2010, prévoyant des horaires de travail du lundi au vendredi de 8 heures à 12 heures. Monsieur [I] conteste avoir signé cet avenant mais ne conteste néanmoins pas avoir suivi ces horaires jusqu’en 2017.
Par lettre du 4 juillet 2017, Monsieur [I] était affecté avec les horaires suivants : du lundi au vendredi de 15 h à 20 h et le samedi de 7 h à 12 h.
A compter du 1er octobre 2017, ces horaires étaient modifiés comme suit : du lundi au vendredi de 14h00 à 21h00, la société Atalian Propreté exposant que Monsieur [I] avait demandé à être planifié exclusivement l’après-midi et à ne pas travailler le samedi.
Par lettre du 9 août 2019, la société Atalian Propreté écrivait à Monsieur [I] que ce dernier ayant systématiquement refusé de signer tous les avenants qui lui avaient été proposés, elle se trouvait dans l’obligation de poursuivre son contrat de travail selon le dernier avenant signé, à savoir celui du 8 février 2010, stipulant une répartition hebdomadaire du lundi au vendredi de 6 heures à 13 heures.
Nonobstant le point de savoir si Monsieur [I] avait signé cet avenant, il résulte de cet historique que la société Atalian Propreté n’a pas modifié le contrat de travail mais seulement ses conditions de travail.
Il incombe en conséquence à Monsieur [I] de démontrer, soit que cette modification a été faite de mauvaise foi ou qu’elle a été prise pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise, soit qu’elle lui causait une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle ou familiale.
Sur le premier point, Monsieur [I] ne fournit aucune explication.
Sur le second point, il fait valoir que toute son organisation familiale a été bouleversée par les nombreux changement d’horaires et que, pour s’y adapter, il s’occupait de ses enfants le matin et son épouse, l’après-midi.
Il ajoute que l’un de ses fils âgé aujourd’hui de 6 ans, rencontre de graves difficultés motrices monopolisant l’attention de son père et a été reconnu handicapé.
Cependant, il ne produit aucun élément concret relatif à son implication dans la prise en charge de ses enfants, tandis que la société Atalian Propreté relève à juste titre que la requête en divorce qu’il produit mentionnait que son ex-épouse était femme au foyer et que ses enfants étaient scolarisés.
La société Atalian Propreté était donc fondée à imposer les nouveaux horaires à Monsieur [I].
La société Atalian Propreté justifie avoir vainement mis Monsieur [I] en demeure de reprendre son travail aux nouveaux horaires, par lettre recommandées des 13 et 24 septembre 2019.
Ce dernier fait valoir les horaires assignés à son badge d’accès au site de travail avaient été modifiés, l’empêchant de se rendre sur son lieu de travail.
Cependant, sans être contredite sur ce point, la société Atalian Propreté objecte que le badge permettait à Monsieur [I] d’accéder au site dans le cadre des nouveaux horaires fixés.
Il résulte de ces considérations que la société Atalian Propreté justifie que Monsieur [I] a cessé de se tenir à sa disposition pour travailler, ce dont il résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société à lui payer un rappel de salaire et l’indemnité de congés payés afférente.
Sur l’imputabilité de la rupture et ses conséquences
Il est de règle que le salarié peut prendre acte de la rupture du contrat de travail et que cette prise d’acte produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il rapporte la preuve de manquements de l’employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, Monsieur [I] se plaint en premier lieu de modifications discrétionnaires de ses horaires de travail .
Il résulte toutefois des explications qui précèdent qu’il ne fournit aucune explication quant à la mauvaise foi dont l’employeur aurait fait preuve dans les modifications de ses conditions de travail, se contentant de faire valoir qu’il n’avait aucun intérêt à formuler des demandes de changement d’horaires pour ensuite les refuser.
En deuxième lieu, Monsieur [I] reproche à l’employeur un manquement à son obligation de fournir du travail.
Il résulte toutefois des explications qui précèdent que la société Atalian Propreté n’a commis aucun manquement sur ce point.
Suivi sur ce point par le conseil de prud’hommes, Monsieur [I] fait enfin valoir que la société Atalian Propreté aurait manqué à son obligation de mettre en place une procédure de licenciement à son encontre.
Cependant, une telle obligation ne s’imposait pas à elle.
Monsieur [I] ne justifie par conséquent pas de motifs justifiant sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail, laquelle doit donc être qualifiée de démission.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a condamné la société Atalian Propreté au paiement d’indemnités de rupture.
Aux termes de l’article 4.11.2 de la convention collective applicable, en cas de démission, la durée du préavis due par les salariés exerçant les fonctions d’agent de propreté et dont l’ancienneté est supérieure à deux ans est d’une semaine.
la société Atalian Propreté n’est donc fondée en sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de préavis qu’à hauteur de 379,06 euros.
Il convient donc, dans cette limite, d’infirmer le jugement en ce qu’li a rejeté cette demande.
Sur les frais hors dépens
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau ;
Déboute Monsieur [P] [I] de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [I] à payer à la société Atalian Propreté une indemnité compensatrice de préavis de 379,06 euros ;
Déboute la société Atalian Propreté de ses plus amples demandes ;
Condamne Monsieur [P] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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