Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 31 mars 2025, n° 25/01712 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 31 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01712 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLB3U
Décision déférée : ordonnance rendue le 28 mars 2025, à 11h24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [H]
né le 20 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Funda Iclek, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 28 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête de M. [P] [H] et ordonnant le maintien de M. [P] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 20 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 28 mars 2025, à 17h38, par M. [P] [H] ;
A l’ouverture des débats, sur question de la présidente conceranant les éventuelles nouvelles dilignces le conseil du préfet indique : 'il y a une nouvelle demande faite auprès de l’Italie en date du 27 mars à 11h55" et verse la pièce le justifiant par courriel du 31 mars 2025 à 11h37 ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [P] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [H] a été placé en rétention le 20 février 2025, par une ordonnance du 24 février 2025 le magistrat du siège de Paris du tribunal judiciaire a ordonné que M. [P] [H] qui dispose de garanties de représentation effectives, soit assigné à résidence. Cette décision a été infirmée par une ordonnance du délégué du premier président, constatant l’impossibilité d’assigner à résidence M. [H], qui ne dispose pas de passeport, et ordonnant la prolongation de la rétention. Sur ce fondement, M. [H] a été placé à nouveau en rétention.
Le 26 mars 2025, il a saisi le juge d’une demande de mise en liberté en se fondant sur une décision du tribunal administratif.
En effet, M. [H], qui déclare être entré en France le 4 octobre 2018, bénéficie de la protection subsidiaire que lui a accordé l’Italie en 2017 et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’au 7 juillet 2025, ainsi que l’a relevé le juge administratif dans une décision du 25 mars 2025 qui relève également : ' Il résulte de l’instruction que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de 30 jours édicté par le préfet de police le 27 mars 2024, d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois le 20 février 2025 et, le même jour, d’un placement en rétention administrative. Par un jugement n° 2504897 du 5 mars 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a rejeté le recours dirigé contre l’arrêté du 20 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire national et a rejeté, comme irrecevables en raison de leur tardiveté, les conclusions dirigées contre l’arrêté du 27 mars 2024. Ainsi, la décision portant éloignement de M. [H] et celle fixant le pays à destination duquel il doit être éloigné sont devenues définitives à la date du présent jugement. Pour justifier d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, M. [H] fait valoir que, lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention le 22 mars 2025, il a été informé que, saisies le 24 février 2025, les autorités italiennes ont refusé, le 25 février suivant, sa réadmission et qu’un vol a été programmé le 26 mars 2025, sans précision de sa destination exacte. Or, il résulte de l’instruction et notamment du plan de vol produit en défense par le préfet de police, que M. [H] doit être éloigné vers son pays d’origine, la Guinée, le 26 mars 2025.
6. Dans ces conditions, et dès lors que M. [H] bénéficie de la protection subsidiaire obtenue en Italie tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par une décision expresse, l’exécution de la décision du 27 mars 2024 par laquelle le préfet de police a fixé la Guinée comme pays vers lequel le requérant sera éloigné porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’article 4 de l’arrêté du préfet de police du 27 mars 2024 fixant le pays à destination duquel M. [H] doit être éloigné et de réexaminer la situation du requérant dans un délai de sept jours. Il n’y a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’enjoindre au préfet de police de Paris de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour.'
Sur les diligences de l’administration au fins de mise en oeuvre du retour
Vu la Directive Retour 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
S’il n’y a pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Ci., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, B), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
La survenue de circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures peut justifier que le défaut d’escorte soit constitutif d’un cas de force majeure empêchant l’administration d’agir. Si de telles circonstances s’apprécient in concreto, seules les pièces du dossier peuvent permettre au juge d’apprécier la situation.
En l’espèce, les autorités consulaires ont été saisies dès le début de la rétention, ce qui n’est pas contesté.
Pour justifier ses diligences, l’administration a versé aux débats, après interrogation sur la mise en oeuvre du dispositif de la décision administrative du 25 mars 2025 un courriel qui est enregistré à la procédure ce jour à 11h37. Par ce courriel un bureau de la préfecture de Police interroge le service du ministère de l’intérieur de [Localité 3] en ces termes : 'pouvez-vous m’informer de la situation en Italie de M. [P] [H] né le 20/04/1999 à [Localité 1] en Guinée ''. Or un tel document ne permet pas de considérer que les autorités italiennes ont été saisies.
Ainsi, alors que l’exécution de la décision fixant la Guinée comme pays de retour a été suspendue le 25 mars 2025, l’administration ne rapporte pas la preuve de diligences effectives au sens de l’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il se déduit donc des pièces de la procédure et de l’allongement de la rétention de l’intéressé du seul fait d’une carence de l’Etat dans les diligences permettant un nouvel examen de situation, non justifiée par des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures :
— d’une part, que l’administration n’a pas accompli les diligences permettant que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ,
— et, d’autre part, que ce défaut de diligence porte nécessairement atteinte à ses droits en l’espèce.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la remise en liberté de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la remise en liberté de M. [H],
RAPPELONS à l’intéressé son obligation de quitter le territoire ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 31 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024
- Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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