Infirmation partielle 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 5 févr. 2025, n° 22/03498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/03498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 28 février 2022, N° 2020j01015 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société SGDS INTERNATIONAL c/ S.A.S. APRC, La société APRC |
Texte intégral
N° RG 22/03498 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OJOV
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 28 février 2022
RG : 2020j01015
S.A.S. SGDS INTERNATIONAL
C/
S.A.S. APRC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 05 Février 2025
APPELANTE :
La société SGDS INTERNATIONAL, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 502 188 758, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Marie-Josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry FLOQUET, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉE :
La société APRC, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 488 345 638, dont le siège social se trouve [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Juliette CLARY, avocat au barreau de LYON, toque : 641
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Juin 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Décembre 2024
Date de mise à disposition : 05 Février 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
La société SGDS International indique avoir pour activité l’exercice en commun de la profession de géomètre expert et de tout autre acte de formation et d’études d’aménagement et d’infrastructure.
La société APRC indique intervenir dans la construction et la promotion d’immobilier d’entreprise.
Suivant contrat de promotion immobilière, la société APRC s’est vue confier par la société IMMOSTEF, la réalisation d’un bâtiment à usage de plate-forme frigorifique d’une surface de plancher d’environ 11 543 m² à [Localité 4], APRC assumant la maîtrise d’oeuvre.
Par courriel du 24 octobre 2017, la société A.P.R.C a informé la société SGDS International s’apprêter à construire un bâtiment de 6000 m² dit bâtiment STEF à [Localité 3] (Essonne), lui demandant un devis pour diverses prestations.
Le 30 janvier 2018, elle confirmait ses demandes auprès de la société SGDS International en vue de réaliser des prestations de vérifications et de mesures sur un bâtiment, sans précision de surface.
Selon devis D18044D/BJ du 12 février 2018, SGDS proposait :
La vérification des altimétries moyenne des plateformes (3 points par plateforme), au prix unitaire de 200 € pour une quantité de 1,
La vérification des files 2 en X2 en Y au prix unitaire de 900 € pour une quantité de 1,
La vérification des volumes bassins au prix unitaire de 1 500 € pour une quantité de 1,
Un relevé des surfaces, y compris plans en fin de chantier, au prix unitaire de 0,90 € et une quantité de 6000.
Ce, pour un prix total de 8 000 € HT et de de 9 600 € TTC.
Ce devis a été accepté par courriel d’APRC du 19 février 2018 et suivi d’un bon de commande du 20 février 2018.
La société SGDS a émis le 28 février 2018 une facture de 1 100 € HT soit 1 320 € TTC au titre des deux premières prestations.
Elle a émis une seconde facture le 21 septembre 2018 d’un montant de 8 280 € TTC, portant sur les deux derniers points du devis (La vérification des volumes bassins et un relevé des surfaces, y compris plans en fin de chantier).
Après des échanges dans lesquels elle invoquait une surface très supérieure à celle de 6000 m², elle a émis une facture complémentaire le 14 février 2019 pour 4 759,20 € HT soit 5 711,04 € TTC, pour 5288 m².
La société A.P.R.C. a refusé son règlement, au motif d’un prix forfaitaire et d’une commandé déjà réglée.
Par acte d’huissier du 26 juin 2019, la société SGDS International a fait assigner la société A.P.R.C. devant le tribunal de commerce d’Evry aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 5 711,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2019 ; outre la somme de 1 200 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 3 juin 2020, le Tribunal de Commerce d’Evry s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Lyon.
Par jugement en date du 28 février 2022, le Tribunal de commerce de Lyon a :
Débouté la société SGDS International de sa demande de paiement d’un complément de prix matérialisé par la facture F1902024 du 14 février 2019 d’un montant de 5 711,04 € TTC,
Rejeté la demande de la société APCR de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamné la société SGDS International à payer la somme de 700 € à la société APCR au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamné la société SGDS International aux entiers dépens de l’instance.
En substance le tribunal de commerce a principalement retenu :
la commande passée par la société APRC précisait être de type forfaitaire, les conditions générales d’achat stipulant des prix fermes et non révisables,
la fourniture à la société SGDS d’un plan du site par courriel du 1er février 2018 sans remarques de celle-ci, laquelle ne démontrant pas s’être opposée à la commande forfaitaire,
SGDS était intervenue au préalable sur le site sans identifier la différence entre l’estimation de la surface du bâtiment et sa surface réelle qu’elle aurait dû déceler en tant que spécialiste et en informer APCR,
la société APCR ne démontrait pas d’un préjudice au titre d’une procédure abusive.
La société SGDS International a interjeté appel par déclaration enregistrée le 13 mai 2022.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a au principal :
Constaté le désistement d’incident de radiation soulevé par la société APRC,
Déclaré recevables les conclusions au fond de l’intimée notifiées par RPVA le 28 novembre 2022,
Par conclusions régularisées au RPVA le 10 mars 2023, la société SGDS International demande :
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 28 février 2022 en ce qu’il a :
Débouté la société SGDS International de sa demande de paiement d’un complément de prix matérialisé par la facture F1902024 du 14 février 2019 d’un montant de 5 711,04 € TTC,
Condamné la société SGDS International à payer la somme de 700 € à la société APCR au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné la société SGDS International aux entiers dépens de l’instance.
Condamner la société A.P.R.C. à payer à la société SGDS International la somme de 5 711,04 € TTC, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 26 mars 2019 jusqu’au parfait paiement ;
Débouter la société A.P.R.C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société A.P.R.C de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
A titre subsidiaire, condamner la société A.P.R.C. à payer à la société SGDS International la somme de 5 711,04 € au titre de supplément de prix, augmentée des intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 26 mars 2019 jusqu’au parfait paiement ;
A titre plus subsidiaire, condamner la société A.P.R.C. à payer à la société SGDS International la somme de 5 711,04 € en réparation de son préjudice ;
Condamner la société A.P.R.C. à payer à la société SGDS International la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En tout état de cause,
Débouter la société A.P.R.C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société A.P.R.C. à payer à la société SGDS International la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner la société A.P.R.C. aux dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ces prétentions, la société SGDS International fait principalement valoir au visa des articles 1103 et 1193 du Code civil :
le caractère unitaire du prix en fonction de la quantité de la prestation litigieuse pour une surface déterminée par la société APRC ;
l’impossible modification du marché passé par une mention sur le type du bon de commande ;
la non-opposabilité à SGDS des conditions générales d’achat mentionnées pour la première fois dans le bon de commande postérieur à l’acceptation du devis ;
l’absence d’application à l’espèce de l’article 1793 du Code civil ;
l’absence d’exigences légales à solliciter l’autorisation écrite du propriétaire pour réaliser les travaux supplémentaires ;
À titre subsidiaire, au cas d’application de l’article 1793, l’appelante a invoqué le bouleversement de l’économie du contrat puis la faute de la société APRC dans l’évaluation des quantités ;
la résistance abusive de la société APRC depuis l’échange de courriels d’octobre 2018, ayant invoqué devant le tribunal de commerce une clause attributive de compétence, et soutenant devant le tribunal des arguments manifestement inexacts et rapportant faussement les termes du courriel du 30 janvier 2018.
Par conclusions régularisées au RPVA le 28 novembre 2022, la SAS APRC demande à la cour :
A titre principal,
Juger que la commande passée par la société APRC à la société SGDS International est une commande à forfait au sens de l’article 1793 du Code civil ;
Juger que tant la commande que les conditions générales d’achat de la société APRC, signés par les deux parties, stipulent que le prix est ferme et non révisable ;
Juger que la société SGDS International, professionnel, a établi son devis et validé la commande de la société APRC passée conformément à ce devis, qu’elle ne peut remettre en cause a posteriori ;
Juger que la société SGDS International a eu l’occasion, si elle l’avait souhaité, de remettre en cause les termes de la commande avant de l’exécuter, ce qu’elle n’a jamais fait attendant au contraire que sa prestation soit terminée pour solliciter le paiement d’une somme supplémentaire.
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu’au prix unitaire demandé par la société SGDS International, la société APRC n’aurait jamais passé commande auprès de la société SGDS International ;
Dire et juger que le consentement de la société APRC a été vicié lors de la conclusion du contrat ;
En conséquence :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société SGDS International de sa demande de paiement d’un complément de prix matérialisé par la facture F1902024 du 14 février 2019 d’un montant de 5.711.04 € TTC,
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Lyon du 28 février 2022 en ce qu’il a débouté la société APRC de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Statuant à nouveau,
Condamner la société SGDS International à verser à la société APRC une somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
Débouter la société SGDS International de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société SGDS International à verser à la société APRC la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Juliette Clary.
Au soutien de ces prétentions, l’intimée fait principalement valoir :
le caractère forfaitaire du marché par application de l’article 1793 du Code civil,
la mention sur le bon de commande signée de SGDS du caractère forfaitaire et le renvoi express aux conditions générales d’achat, elles-mêmes paraphées par SGDS,
le règlement de l’intégralité des sommes dues au titre de la commande forfaitaire dont le prix ne peut pas être modifié,
l’obtention par SGDS de toutes les informations nécessaires à la réalisation de son devis avant la commande, un plan du bâtiment lui ayant été adressé par courriel du 1er février 2018, l’indication d’une surface approximative de 6000 m² par un salarié d’APRC 6 mois avant la passation effective de la commande n’engageant pas APRC et n’empêchaient pas SGDS de constater par elle-même à plusieurs reprises la surface effective du bâtiment,
SGDS s’était en effet rendue à plusieurs reprises sur le site avant l’établissement de son devis du 12 février 2018 et le permis de construire mentionnant la surface de plancher de 13 155 m² était affiché à l’entrée du site,
elle avait attendu la réalisation de l’intégralité de sa mission pour remettre en cause le prix forfaitaire convenu,
elle n’avait jamais obtenu l’accord de la société APRC sur la modification des conditions financières du contrat.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ ou 'juger’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour lorsqu’elles développent en réalité des moyens.
Sur la demande de paiement de la somme de 5.711,04 € TTC :
Aux termes de l’article 1103 du Code civil : 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
Selon l’article 1193 du même code : 'les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise.'
Par ailleurs selon l’article 1793 du Code civil : 'Lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.'
En premier lieu, la cour relève que selon l’extrait du contrat de promotion immobilière conclu entre la société Stef et APRC, celle-ci se trouvait en charge de la réalisation de la construction d’un bâtiment d’une surface de plancher d’environ 11'543 m². Avait été obtenu le 17 juillet 2017 un permis de construire pour une surface de 13'155 m². APRC, maître d’oeuvre avait notamment mandat de poursuivre les études préalables à la réalisation du projet (étude technique, géomètre, etc…) avant la phase de réalisation proprement dite.
La cour retient qu’en l’espèce la société SGDS International a établi, le 12 février 2018, un devis comprenant 4 prestations :
Vérification des altimétries moyennes des plateformes au prix unitaire de 200 € pour 1 unité ;
Vérification des files 2 en X 2 en Y au prix unitaire de 900 € pour une unité ;
Vérification des volumes bassins au prix unitaire de 1 500 € pour une unité ;
Un relevé des surfaces, y compris plans en fin de chantier : plans + surfaces au prix unitaire de 0,90 € et une quantité de 6000.
Ce contrat ne porte pas sur une construction d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, et il n’est d’ailleurs pas conclu avec le maître d’ouvrage.
L’article 1793 du Code civil est inapplicable en l’espèce.
Par ailleurs, par courriel du 19 février 2018, un coordinateur de travaux d’APRC a répondu confirmer l’accord sur le devis transmis le même jour en précisant régulariser au plus vite par une commande.
La cour considère que le contrat entre les parties a été formé le 19 février 2018, les parties étant d’accord sur la chose et sur le prix.
Le devis distinguait 4 prestations dont la 4ème « relevé des surfaces, y compris plans en fin de chantier : plans + surfaces » qui était expressément devisée selon un prix unitaire au métré.
En conséquence, la mention par la société APRC d’une 'commande de 'type forfaitaire'', le renvoi par ce bon de commande à des conditions générales d’achat, et la signature apposée par la société SGDS en date du 20 février 2018, n’ont pas constitué un nouveau contrat ou une modification expressément acceptée de SGDS puisque ce bon de commande n’était établi qu’en conséquence du devis accepté : ' le forfait étant établi suivant les prescriptions techniques et financières de votre devis N°D18044/BJ du 12 février 2018.'
L’absence de réaction de la société SGDS ne vaut pas renoncement au prix au métré soit 0,90 € HT du m².
Par ailleurs, il appartenait à la société APRC en charge de la réalisation d’un projet d’une surface d’a minima 11'543 m², voir de 13 155 m², de communiquer à la société SGDS les informations nécessaires à l’élaboration de son devis.
Il ressort d’un courriel d’APRC du 31 octobre 2018 : 'en effet nous avions communiqué une surface de 6000 mètres carrés mais vous aviez vu les plans pour vérification et faire devis. Les bâtiments n’ayant pas changé depuis l’origine, la surface du bâtiment n’est pas une surprise et par conséquent nous ne pouvons pas donner suite à votre demande de rémunération complémentaire.'
Dans un courriel du même jour, le géomètre répondait que le premier plan reçu en février 2018 n’était qu’un plan pour la vérification de la voirie puis que le plan masse du bâtiment n’avait été adressé pour la première fois que le 27 juillet 2018 et à sa demande pour transcription des désignations des pièces sur les relevés du bâtiment.
Si la société APRC soutient cependant que la société SGDS avait reçu dès le 1er février 2018 un plan masse, l’appelante l’avait contesté dès sa réponse susvisée et démontre du bien-fondé de sa contestation par la production d’un constat d’huissier du 12 août 2020 portant sur la réception du courriel adressé par APRC.
Selon les pièces produites, la seule information démontrée communiquée est celle d’une surface d’environ 6 000 m² comme mentionné dans un devis d’un agent d’APRC, depuis une adresse courriel de cette entreprise adressée en copie à trois autres agents d’APRC.
Contrairement à ce que soutient l’intimé, ce courriel d’un salarié engage sa responsabilité.
De plus, la mention d’une surface sur le panneau d’affichage du permis de construire sur le chantier ne démontre pas d’une information de SGDS pour l’élaboration de son devis.
De même, ni l’établissement par la société SGDS d’un plan de calcul des bassins de rétention, ni son déplacement sur le site le 27 février 2018 pour l’implantation de deux files ou de la vérification de l’altimétrie, ce au titre des trois premières prestations prévues du devis, ne peuvent être considérés comme l’ayant renseignée sur la surface des lieux objets de la 4ème mission de sa prestation lors de l’établissement du devis.
Si la société SGDS est professionnelle en mesures , la société APRC est professionnelle de la construction. Elle a connaissance des prix des géomètres comme elle l’invoque elle-même en ses conclusions et en produisant des prix obtenus par ailleurs. Elle ne saurait invoquer un prix excessif, ayant été libre de ne pas contracter avec SGDS.
Par conséquent, l’inexactitude du métré indiqué dans le devis est imputable à APRC.
Le contrat doit être exécuté de bonne foi. La société APRC a sollicité un devis pour environ 6 000 m² alors que la prestation allait porter sur plus de 11 000 m², ce que la société APRC en charge de la maîtrise d’oeuvre de la construction savait.
Or si le devis a prévu un prix fixe pour les trois premières prestations, celle portant sur le relevé des surfaces a expressément indiqué un prix unitaire au m².
La facturation de la surface réelle ne correspond pas à une prestation supplémentaire qui aurait nécessité un accord préalable ou une ratification expresse de la société APRC.
La facture de régularisation de la surface relevée des locaux (5288 m² à 0,90 €) d’un montant de 4 759,20 € HT soit 5 711,04 € TTC est due à la société SGDS.
La cour infirme la décision attaquée, et condamne la société APRC à payer à la société SGDS International la somme de 5 711,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019, date de réception par la société APRC de la mise en demeure qui lui a été adressée par lettre recommandée du conseil de la société appelante.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Aux termes de l’article 1240 du Code civil 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La société SGDS ne caractérise pas l’abus dans la résistance de la société APRC à payer la dernière facture au seul motif qu’elle a soulevé l’incompétence de la première juridiction saisie et invoque des arguments inexacts.
La cour confirme le rejet de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du Code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
La société APRC demande la condamnation de la société SGDS à la somme de 1.000 € pour procédure abusive.
Succombant, elle ne démontre aucunement d’un abus dans la procédure à son encontre.
La cour confirme la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La société APRC succombant, la cour infirme sur les dépens la décision déférée et la condamne l’intimée aux dépens de première instance et d’appel.
En conséquence, la cour infirme également la décision déférée sur l’article 700 du Code de procédure civile et condamne la société APRC à payer à la société SGDS International la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.
La demande de la société APRC, tant au titre de la première instance qu’à hauteur d’appel, ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Infirme la décision attaquée sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par la société APRC,
Statuant à nouveau,
Condamne la société APRC à payer à la société SGDS International la somme de 5 711,04 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019,
Condamne la société APRC aux dépens,
Rejette sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Y ajoutant :
Rejette la demande de dommages-intérêts présentée par la société SGDS International pour résistance abusive,
Condamne la société APRC aux dépens hauteur d’appel,
Condamne la société APRC à payer à la société SGDS International la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre de la première instance et de l’appel,
Rejette la demande de la société APRC sur le même fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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