Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 30 avr. 2025, n° 21/07906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/07906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 30 AVRIL 2025
(n° 2025/ 74 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07906 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRQ6
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 18/11923
APPELANTES
Madame [B] [T] épouse [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [P] [T] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Marie PIVOT, avocat au barreau de PARIS,
toque : E693
INTIMÉE
S.A. CNP ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me François COUILBAULT de la SELARL CABINET COUILBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1412
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame FAIVRE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
[Y]-[W] [T], décédé le [Date décès 2] 2006, avait adhéré à trois contrats d’assurance-vie :
— ASSURDIX n° 366 418360 01, le 10 septembre 1990 ;
— ASSURDIX n° 366 583082 20, le 12 mars 1991 ;
— POSTE AVENIR n° 343 124002 20, le 29 décembre 1992.
Il avait désigné son épouse, [D] [T], comme bénéficiaire de premier rang de ces trois contrats.
Après le décès de son mari, le [Date décès 4] 2006, [D] [T] a sollicité le réinvestissement des capitaux décès des trois contrats sur son propre contrat d’assurance-vie GMO n° 969 787024 05.
La SA CNP ASSURANCES a procédé à cet ordonnancement le 23 novembre 2006 pour les capitaux de deux des contrats ASSURDIX n° 366 583082 20 (1 792,17 euros) et POSTE AVENIR n° 343 124002 20 (47 465,57 euros).
[D] [T] est décédée le 27 mars 2016.
Le 27 mai 2016, la SA CNP ASSURANCES a informé par écrit l’une de ses deux filles, Madame [B] [T] épouse [N], que [Y]-[W] [T] avait souhaité lui « transmettre un capital » et lui a demandé l’envoi de documents à cette fin.
Madame [B] [T] épouse [N] a retourné les pièces concernées,
le 7 juin 2016.
Le 21 juin 2016, la SA CNP ASSURANCES a fait un virement de 26 595,78 euros correspondant aux sommes dues au titre du troisième contrat ASSURDIX
n° 366 418360 01 sur le compte du notaire en charge de la succession de [D] [T].
Par courrier du 25 juillet 2016, Madame [B] [T] épouse [N] a sollicité le versement d’intérêts de retard au titre du contrat litigieux en application de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance-vie en déshérence dite loi Eckert.
Dans sa lettre en réponse du 19 août 2016, la SA CNP ASSURANCES a refusé de faire droit à une telle demande au motif qu’il manquait au dossier, l’attestation sur l’honneur établie en application de l’article 990-I du code général des impôts. Elle y ajoutait qu’elle avait revalorisé le capital d’un montant de 1 099,57 euros et que la loi invoquée ne s’applique qu’aux contrats dont le décès est survenu à compter du [Date décès 3] 2016.
Le 15 septembre 2016, Mme [B] [T] épouse [N] et sa soeur, Mme [P] [T] épouse [Z], ont contesté cette réponse, en exposant pourquoi le document litigieux avait nécessairement été adressé en son temps par leur mère et en se fondant sur l’application de la loi Eckert au stock de dossiers en déshérence à cette date.
Suivant courrier du 12 octobre 2016, la SA CNP ASSURANCES a fait valoir que cette loi était inapplicable en l’espèce, compte tenu de sa date d’entrée en vigueur – le 1er janvier 2016. Elle a souligné avoir fait application « dans un esprit d’équité » de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 et revalorisé le capital alors même que ce texte vise uniquement les contrats souscrits et dénoués par décès à la date de sa promulgation.
Le 2 novembre 2016, Madame [B] [T] épouse [N] et
Madame [P] [T] épouse [Z] ont maintenu leur demande de versement de la somme de 15 219, 89 euros.
Le 6 mars 2017, le conseil de Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] ont saisi le Médiateur de l’assurance.
Dans son avis du 6 février 2018, le Médiateur de l’assurance a :
— estimé que s’agissant du délai de versement du capital, il était « subordonné à la production d’un certificat de non exigibilité ou d’acquittement de l’impôt édité par l’administration fiscale », que « ce document n’a pas été produit par Madame [T] en 2006 en sa qualité de bénéficiaire du contrat de son époux », que « cette pièce n’a été produite que le 9 juin 2016 », que « dès lors il ne peut être reproché à la société CNP de ne pas avoir procédé au paiement du capital », et que le versement de la somme de
1 626,31 euros constitue une indemnisation suffisante pour palier le délai écoulé avant la demande de pièce ; il a relevé que la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 ne « saurait trouver application au décès de Monsieur [Y]-[W]-[W] [T] le [Date décès 2] 2006 » ;
— constaté que s’agissant de la revalorisation post-mortem des capitaux, le décès de l’assuré était survenu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2007 qui ne peut trouver à s’appliquer rétroactivement et que la revalorisation post-mortem du contrat d’un montant de 1 099,57 euros en dehors de toute obligation légale était suffisante.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 14 août 2018, Mme [B] [T] épouse [N] et Mme [P] [T] épouse [Z] ont assigné la
SA CNP ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir le paiement d’intérêts au motif de la tardiveté du versement du capital décès.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
— Débouté Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] de leurs demandes ;
— Rejeté toutes autres demandes ;
— Condamné Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] à payer à la société CNP ASSURANCES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 22 avril 2021, Mmes [B] [T] et [P] [T] (ci-après Mmes [T]) ont interjeté appel des dispositions du jugement sans préciser s’il s’agit d’une annulation ou d’une réformation.
Par conclusions d’appelantes n° 3 notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, Mmes [T] demandent à la cour, au visa notamment de l’article L. 132-23-1 du code des assurances, de l’article 1231-1 du code civil et de l’article 6§1 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, de :
— Infirmer le jugement du 3 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau :
A titre principal,
— Condamner la CNP à payer à Mesdames [N] et [Z] la somme de
15 539,50 ' au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
A titre subsidiaire,
— Condamner la CNP à payer à Mesdames [N] et [Z] la somme de 15 000' au titre de l’indemnisation de leur préjudice ;
En tout état de cause,
— Condamner la CNP à payer à Mesdames [N] et [Z] la somme de 4 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CNP au paiement des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marie PIVOT.
Par conclusions n° 1 notifiées par voie électronique le 12 avril 2023, la SA CNP ASSURANCES demande à la cour de :
IN LIMINE LITIS
— Statuer sur l’effet dévolutif de l’appel ;
SUR LE FOND
— Confirmer le jugement rendu en 1ère instance ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de condamnation de CNP Assurances ;
— Sur le délai de versement du capital et les intérêts de retard, dire que CNP ASSURANCES a respecté ses obligations légales et est même allée au-delà de ses obligations légales en octroyant la somme de 1 626, 31 euros aux demanderesses et dire que CNP ASSURANCES ne saurait donc être condamnée au versement d’intérêts de retard supplémentaires ;
— Sur la revalorisation post-mortem des capitaux issus du contrat litigieux, dire que CNP ASSURANCES est largement allée au-delà de ses obligations légales en indemnisant les demanderesses indépendamment de toute obligation légale et à titre d’un geste purement commercial ;
— Dire que Madame [B] [N] et Madame [P] [T] ne prouvent pas l’existence d’un quelconque préjudice résultant d’une faute de l’assureur CNP ASSURANCES et rejeter leur demande de dommages et intérêts ;
— Rejeter la demande de condamnation de CNP à verser 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au entiers dépens ;
— Condamner Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] à verser à la CNP Assurances une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [B] [T] épouse [N] et Madame [P] [T] épouse [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de
Maître François COUILBAULT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 octobre 2024.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur l’effet dévolutif de l’appel
A l’appui de son appel incident, CNP ASSURANCES fait valoir que l’objet de la demande de Mmes [T] n’étant pas mentionné dans sa déclaration d’appel, la cour d’appel devra trancher la question de savoir si la déclaration a opéré effet dévolutif.
En réplique, Mmes [T] rappellent que l’article 901 alinéa 4 oblige seulement à mentionner les chefs du jugement critiqués sauf demande d’annulation du jugement et que leur déclaration d’appel a respecté cette obligation. Elles ajoutent que leurs premières conclusions d’appel mentionnent qu’elles demandent l’infirmation du jugement attaqué.
Sur ce,
Vu l’article 562 du code de procédure civile,
Il est constant qu’aucune ['] disposition n’exige que la déclaration d’appel mentionne, s’agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu’il en soit demandé l’infirmation (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-15.842, B).
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’appel notifiée électroniquement le 22 avril 2021 par Mmes [T], que les chefs du jugement critiqués sont expressément énoncés.
Ces chefs du jugement sont ainsi déférés à la cour conformément à l’article 562 susvisé.
Par ailleurs, si la déclaration d’appel ne mentionne effectivement pas l’objet de l’appel et encourt en application des articles 901 alinéa 1er et par renvoi aux articles 54 et 57 du code de procédure civile, la sanction de la nullité pour vice de forme, cependant, ce vice de forme a été régularisé par les premières conclusions d’appel notifiées par Mmes [T] le 27 juin 2021, aux termes desquelles, elles demandent l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions.
Ainsi la cour constate que la déclaration d’appel de Mmes [T] a opéré effet dévolutif.
II Sur l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances
A l’appui de leur appel, Mmes [T] demandent l’application de l’article L.132-23-1 du code des assurances dans sa version applicable au [Date décès 3] 2016 au contrat
d’assurance-vie ASSURDIX n° 366 418360 01 du 10 septembre 1990 (dénommé ci-après contrat d’assurance-vie ASSURDIX du 10 septembre 1990), expliquant que cet article, ayant vocation à sanctionner les comportements peu diligents des assureurs qui conservent indûment les sommes dues au titre des contrats d’assurance-vie, doit s’appliquer aux contrats en déshérence au jour de son entrée en vigueur. Elles font valoir que l’absence de diligence de CNP ASSURANCES concernant ce contrat est flagrante alors qu’entre 2006 et 2015, leur mère a eu de nombreux échanges avec CNP ASSURANCES. Elles ajoutent que CNP ASSURANCES reconnaît d’ailleurs sa faute puisqu’elle a versé une somme de 1 362,94 euros à ce titre. Elles estiment que CNP ASSURANCES aurait dû verser le capital dans un délai d’un mois suivant la demande de versement des capitaux faite par [D] [T] et qu’elle ne l’a pas fait sans jamais avoir informé [D] [T] d’une quelconque difficulté sur l’exécution de ce contrat, qu’elle est donc tenue à l’obligation de verser les intérêts prévus par l’article L. 132-23-1 alinéa 4 du code des assurances pour la période comprise entre le 28 août 2006 et le 21 juin 2016, soit au total 15 539,50 euros selon le mode de calcul explicité dans leurs conclusions.
En réplique, CNP ASSURANCES fait valoir que la sanction introduite par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 n’est pas applicable aux contrats d’assurance sur la vie dénoués avant sa date d’entrée en vigueur le 18 décembre 2007, qu’en effet, l’application immédiate de cette loi n’implique pas sa rétroactivité, qu’elle ne prévoit aucune exception à l’article 2 du code civil qui prévoit que les effets des contrats conclus antérieurement à la loi nouvelle, même s’ils continuent à se réaliser postérieurement à cette loi, demeurent régis par les dispositions sous l’empire desquelles ils ont été passés, sauf disposition spéciale. Elle rappelle, en outre, que ce texte vise le versement d’intérêts en cas de non-respect du délai dont dispose l’assureur pour procéder au versement du capital, à compter du versement des pièces nécessaires au paiement du capital. Elle explique qu’en l’espèce, [D] [T] n’a jamais remis le document fiscal nécessaire, ni en 2006, ni en 2015 en dépit des demandes réitérées formulées par CNP ASSURANCES en 2015. Elle ajoute que ce document a été remis par la fille de [D] [T] le 9 juin 2016, ce qui a permis à CNP ASSURANCES de procéder au versement du capital le 21 juin 2016.
Elle précise que bien qu’ayant respecté un délai d’un mois, l’article L. 132-23-1 du code des assurances ne saurait s’appliquer et qu’elle n’a versé qu’à titre commercial, une indemnité de 1 626,31 euros qui correspond à l’intérêt au taux légal entre le 1er août 2008 et le 6 mars 2015, date à laquelle elle a sollicité le document manquant et c’est aussi à titre commercial qu’elle a versé aux appelantes, une indemnité d’un montant de 1 099,57 euros au titre de la revalorisation post-mortem du capital. Elle estime qu’elle a donc indemnisé les appelantes, indépendamment de toute obligation légale.
Sur ce,
Vu l’article 2 du code civil ;
Vu l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans la version issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 ;
Vu l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans la version issue de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 ;
Il est constant que l’article L.132-23-1 susvisé a été créé par la loi susvisée du
17 décembre 2007 et modifié par la loi susvisée du 13 juin 2014.
Il ressort de la lecture de la disposition initiale comme de celle issue de la modification, que ces dispositions sont sans conséquence sur les contrats d’assurance mais créent de nouvelles obligations à la charge des assureurs en leur imposant un délai pour exécuter le contrat d’assurance à la suite du décès de l’assuré, sous peine de sanction. Ces dispositions constituent ainsi des effets légaux du contrat d’assurance, de sorte qu’ils sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent.
En l’espèce, le décès de [Y]-[W] [T] étant survenu le [Date décès 2] 2006, l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans la version issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 était applicable à l’assureur qui avait eu connaissance le [Date décès 4] 2006 du décès et du bénéficiaire et n’avait pas exécuté le contrat. (pièce 4 CNP ASSURANCES : formulaire de demande de réinvestissement suite à succession rempli, signé, daté et remis par le bénéficiaire à CNP ASSURANCES)
Toutefois, CNP ASSURANCES est fondée à faire valoir qu’elle n’avait pas les pièces nécessaires à son exécution, en l’occurrence l’attestation sur l’honneur prévue par l’article 990-I du code général des impôts. En effet, elle justifie n’avoir sollicité cette pièce auprès du bénéficiaire, [D] [T], qu’à compter du 6 mars 2015, Mmes [T] ne rapportant pas la preuve que leur mère aurait adressé cette pièce à l’assureur antérieurement.
Faute d’avoir cette pièce, CNP ASSURANCES était donc fondée à ne pas exécuter le contrat.
Mmes [T] sollicitent l’application de l’article L. 132-23-1 du code des assurances dans la version issue de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014. Cette disposition entrée en vigueur le [Date décès 3] 2016, institue une sanction en cas d’omission par l’assureur de demander l’une des pièces nécessaires au paiement.
S’agissant d’une sanction, elle ne saurait s’appliquer rétroactivement pour la période antérieure au [Date décès 3] 2016.
Il en résulte qu’elle ne saurait s’appliquer dans le cas d’espèce, que sur la période comprise entre le [Date décès 3] 2016 et le 27 mars 2016, date du décès de [D] [T],
celui-ci devant être considéré comme une cause d’interruption de la sanction, dans l’attente pour l’assureur de connaître les coordonnées du nouveau bénéficiaire.
Dès lors, l’assureur ayant omis de demander à nouveau la pièce demandée dans le délai de quinze jours suivant le [Date décès 3] 2016, il avait l’obligation de verser le capital dans un délai d’un mois à compter de l’expiration de ce délai. A défaut, le capital non versé a produit de plein droit intérêt au double du taux légal durant deux mois puis à l’expiration de ce délai de deux mois, au triple du taux de l’intérêt légal.
En l’occurrence, les appelantes reconnaissent que l’assureur a versé une somme de
1 626,31 euros qui correspond au versement de l’intérêt au taux légal sur le capital pour la période comprise entre le 1er août 2008 et le 6 mars 2015.
La cour considère que l’assureur a rempli son obligation légale à l’égard des ayant-droits de [D] [T].
En outre, l’assureur a procédé à la revalorisation post-mortem des capitaux issus du contrat litigieux et ce, conformément à la loi susvisée du 17 décembre 2007 et a versé à Mmes [T], ès qualités d’ayant-droits de [D] [T], la somme de
1 099,57 euros.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mmes [T] de leur demande de
15 539,50 euros au titre des intérêts fondée sur la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014.
En définitive, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mmes [T] de leurs demandes.
III Sur la responsabilité contractuelle de CNP ASSURANCES
Dans la mesure où la cour a fait droit à la demande de Mmes [T] sur le fondement de l’article L. 132-23-1 du code des assurances tant dans la version issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, que de celle issue de la loi n° 2014-617 du
13 juin 2014, la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle formée par Mmes [T] à l’égard de CNP ASSURANCES est devenue sans objet.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
IV Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, les dispositions du jugement relatives au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles et aux dépens, incluant les frais d’expertise, doivent être confirmées.
Parties perdantes en appel, Mmes [T] seront condamnées aux dépens d’appel.
En revanche, il convient de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mmes [T] seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Constate que la déclaration d’appel de Mmes [T] a opéré effet dévolutif ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que la demande subsidiaire en responsabilité contractuelle formée par
Mmes [T] à l’égard de CNP ASSURANCES est devenue sans objet ;
Condamne Mmes [T] aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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