Infirmation partielle 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 22/01919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/01919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rochefort, 27 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRET N° 157
N° RG 22/01919
N° Portalis DBV5-V-B7G-GTFN
[C]
C/
S.A.R.L. [1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du 27 juin 2022 rendu par le conseil de prud’hommes de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [D] [C]
Né le 9 juin 1960 à [Localité 1] (17)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Magalie MEYRAND de la SCP L.L.M. M, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉE :
S.A.R.L. [1]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par son liquidateur amiable :
La SCP de mandataires judiciaires AMAUGER [H]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Stéphanie PROVOST-CUIF de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente laquelle a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 26 juin 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l’arrêt être rendu le 02 avril 2026,
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [C] a été embauché par la société à responsabilité limitée [1], à l’enseigne [2], qui exploite un garage de mécanique automobile sur la commune de [Localité 5][Localité 6], en qualité d’aide magasinier suivant contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel du 9 octobre 1995, puis à temps complet par avenant du 1er juillet 1996.
La société employait cinq salariés et était soumise à la convention collective des services de l’automobile (IDCC 1090).
Le 31 mars 2001, M. [C] est devenu associé de la société [1] à hauteur de 20 % du capital social.
A compter du 1er juin 2003 M. [C] a été promu chef d’équipe atelier échelon 20.
M. [D] [C] a été placé en arrêt maladie le 3 octobre 2017.
Le 17 mai 2019 le médecin du travail a déclaré M. [C] inapte au poste de chef d’équipe atelier, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement.
Le 12 juin 2019, la société [1] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude.
Consécutivement au départ de M. [C] et au décès de M. [E] [T], la société [1] s’est trouvée en situation de dissolution amiable, M. [R] [T], fils de M. [T] ayant assuré la gérance de l’entreprise du mois de février 2019 jusqu’à la cession du fonds de commerce le 5 juin 2020.
Par requête du 24 juin 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer aux fins de se voir attribuer différentes sommes de rappels de salaire et dommages et intérêts.
Par jugement du 27 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rochefort Sur mer a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [C] à payer à la SARL [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SARL [1] de ses demandes relatives aux dommages et intérêts.
Par déclaration du 25 juillet 2022, M. [C] a relevé appel de cette décision en sollicitant l’infirmation de tous les chefs du jugement expressément critiqués.
Par conclusions transmises le 23 janvier 2023, la société [1], en liquidation amiable, représentée par son liquidateur la SCP de mandataires judiciaires [3] [H], a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de versement de différentiel de salaire et de dommages et intérêts formées par M. [C] et à obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL [1], ces demandes relevant de l’appréciation de la cour, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 19 avril 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [C] demande à la cour de :
— le déclarer bien fondé dans son appel,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 200 euros d’article 700 du code de procédure civile à la SARL [1].
Statuant à nouveau :
— condamner la SARL [1] à lui payer les sommes suivantes :
rappel de salaires de mars à septembre 2017 : 1 564,72 euros bruts,
rappels de congés payés sur salaires mars à septembre 2017 : 156,47 euros bruts,
rappel de salaires d’octobre à décembre 2017 :632,64 euros bruts,
rappels de congés payés sur salaires octobre à décembre 2017 : 63,26 euros bruts,
rappel de salaires de janvier à mars 2018 : 632,64 euros bruts
rappels de congés payés sur salaires janvier à mars 2018 : 63,26 euros bruts,
rappel de salaires d’avril 2018 à avril 2019 : 2 192,64 euros bruts,
rappels de congés payés sur salaires d’avril 2018 à avril 2019 : 219,26 euros bruts,
rappel de salaires de mai 2019 : 2 386,78 euros bruts,
rappels de congés payés sur salaire mai 2019 : 238,67 euros bruts,
rappel de salaires de juin 2019 : 954, 71 euros brut,
rappels de congés payés sur salaire juin 2019 : 95,47 euros bruts
dommages et intérêts : 3 500,00 euros nets,
article 700 du code de procédure civile : 5 000,00 euros nets,
— dire et juger que si la cour d’appel devait retenir les sommes calculées par la SARL [1], il convient d’y ajouter 10 % au titre des congés payés,
— condamner la société [1] aux entiers dépens et notamment en cas de signification et exécution forcée,
— rejeter les demandes présentées par la société à son encontre.
Dans ses dernières conclusions transmises le 27 janvier 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [1], représentée par son mandataire la SCP [3] [H] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer y compris par substitution de motifs, les dispositions du jugement déféré en ce qu’elles ont débouté M. [C] de ses demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— juger irrecevables car prescrites les demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents formées par M. [C] à son encontre ;
A titre très subsidiaire :
— réduire la demande formulée à hauteur de 1 564,72 euros (hors rappel de congés payés) à 496,17 euros,
— réduire la demande formulée à hauteur de 632,64 euros (hors rappel de congés payés) à 410,41 euros,
— réduire demande formulée à hauteur de 2 192,64 euros (hors rappel de congés payés) à 1.666,26 euros.
— rejeter la demande formulée à hauteur de 2 386,78 euros (hors rappel de congés payés),
— rejeter la demande formulée à hauteur de 954,71 euros (hors rappel de congés payés),
— rejeter la demande formulée à hauteur de 3 500 euros au titre du préjudice prétendument subi.
En tout état de cause et sur l’appel incident :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et y ajoutant condamner M. [C] à lui verser un montant de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et 1 500 euros au titre de son préjudice financier,
— infirmer le jugement en ce qu’il lui a octroyé 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et y ajoutant condamner M. [C] au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.
En tout état de cause :
— condamner M. [C] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025.
MOTIVATION :
Sur la demande de rappel de salaires
M. [C] fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande de rappel de salaire en ayant retenu d’une part qu’il n’avait pas contesté l’avenant du 28 février 2014 sur la baisse de la rémunération et d’autre part que sa demande serait prescrite sur le fondement des dispositions de l’article L.3245-1 du code du travail ;
Il fait valoir essentiellement que :
— sa rémunération a été diminuée dès 2012, alors que la modification de la rémunération d’un salarié nécessite son accord, peu importe qu’il soit ou non associé de la société qui l’emploie ;
— il n’a jamais reçu la lettre du 28 février 2014 évoquée par l’employeur pour l’informer, en raison des difficultés économiques de la société, de l’arrêt des heures supplémentaires d’une réduction du nombre d’heures travaillées ramené à 35 heures et d’une baisse de rémunération.
— l’employeur ne rapporte la preuve ni de l’envoi de cette lettre ni de sa réception ou de sa remise de sorte que les premiers juges ne pouvaient pas prendre acte de l’absence de contestation de l’avenant du 28 février 2014 portant sur la diminution de son salaire pour considérer qu’il avait accepté une baisse de rémunération ;
— en tout état de cause il n’a connu aucune baisse de rémunération à compter d’avril 2014, sa rémunération ayant été en revanche réduite en 2012 ;
— il a connu en outre une perte de rémunération pendant son arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 ;
— ses demandes ne sont pas couvertes par la prescription extinctive de l’article L.3245-1 du code du travail, puisqu’elles portent sur la période de mars 2017 à mars 2020.
La société [1] répond essentiellement que :
— M. [C], en sa qualité d’associé intéressé à la bonne marche de la société, a accepté la baisse de son salaire en 2012, et n’a jamais adressé le moindre courrier de contestation à ce sujet ;
— par courrier simple envoyé le 28 février 2014, adressé à l’ensemble des salariés, elle leur a fait part de ses difficultés économiques, les a informés se trouver dans l’obligation de modifier les conditions de travail en indiquant que l’activité ne nécessitait plus d’avoir recours au heures supplémentaires et en proposant la réduction de la durée de travail de 39 heures à 35 heures par semaine, la rémunération brute étant fixée à 1 547,03 € par mois et leur a précisé qu’à défaut de réponse dans le délai d’un mois, ils seraient considérés comme ayant accepté la modification ;
les trois salariés destinataires de cette lettre ont été convoqués, à un entretien afin d’évoquer leur acceptation ou refus de modification de leur temps de travail. Seul M. [C] n’a rien signé, mais n’a pas exprimé de manière explicite son refus ou son acceptation.
— subsidiairement, la demande de M. [C] tendant au versement du différentiel de salaire est prescrite en application des dispositions des articles L.1471-1 et L.3245-1 du code du travail, puisqu’il a eu connaissance de la baisse de sa rémunération depuis 2012 et depuis 2014 et qu’il n’a exercé aucune action en versement de différentiel avant sa requête adressée au conseil de prud’hommes de Rochefort-sur-Mer le 24 juin 2020.
Sur ce,
L’article L.1471-1 du code du travail dispose que toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
En application de l’article L.3245-1 de ce code, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour, ou lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc.,30 juin 2021, pourvoi n°18-23.932, publié).
Au cas présent, M. [C] sollicite le paiement d’un rappel de salaire à compter du mois de mars 2017.
Il s’ensuit que la prescription applicable est la prescription triennale prévue par l’article L.3245-1 du code du travail.
En application de cet article, en cas de rupture du contrat de travail, le point de départ du délai de trois ans dont le salarié dispose pour engager son action est la date à laquelle il a connu ou aurait dû connaître le manquement de l’employeur, et la date de rupture du contrat de travail détermine rétroactivement quelles sont les créances salariales sur lesquelles son action peut porter, soit celles nées au cours des trois années précédant la rupture.
Selon l’article L.1222-6 du code du travail, dans sa version applicable jusqu’au 1er juillet 2014, lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception.
La lettre de notification informe le salarié qu’il dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître son refus.
A défaut de réponse dans le délai d’un mois, le salarié est réputé avoir accepté la modification proposée.
Il résulte des pièces produites que la société [1] a connu des difficultés économiques.
En effet, par jugement du 21 avril 2006, le tribunal de commerce de Marennes a homologué un plan de redressement de la société [1] prévoyant le règlement de ses créanciers à hauteur de 100% sur dix ans.
Les 6ème et 7ème pactes fixés respectivement en février 2012 et février 2013 n’ont pas été payés, et par jugement du 14 janvier 2014 la société [1] a obtenu la modification de son plan de redressement et l’autorisation du report des 7ème et 8ème échéances du plan sur la 10ème et dernière année du plan prévue en 2016.
Si l’employeur précise que dans ce contexte de difficultés économiques, il a été amené à proposer aux salariés par lettre du 28 février 2014, une réduction de la durée de travail hebdomadaire et donc une réduction de la rémunération, il ne justifie pas cependant avoir respecté le formalisme prévu à l’article L1222-6 du code du travail, aucune pièce n’établissant que M. [C] ait été destinataire de ce courrier.
Il ressort de la note d’audience du conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer du 28 mars 2022 que M. [C] a déclaré qu’il était associé non gérant, qu’il avait connaissance de la réduction de salaire en 2014 mais qu’elle ne concernait que les mécaniciens, que lui était toujours à 39 heures et qu’en 2012 la réduction de salaire ne concernait que lui.
Il précise dans ses conclusions devant la cour que depuis 2012 sa rémunération a été diminuée sans qu’il n’ait consenti à une quelconque modification ; que le salaire qui lui a été versé à compter d’avril 2014 n’a absolument pas été modifié par rapport aux mois précédents et que cela ne remet pas en cause la diminution réelle de salaire à compter de 2012 pour laquelle il demande paiement.
Il ressort des pièces produites qu’à compter du 1er juillet 1996, M. [C] a travaillé à temps complet, la durée hebdomadaire de travail étant fixée à 39 heures, moyennant un salaire de 7 569,50 francs.
Il résulte de l’examen des bulletins de salaires de M. [C] que :
— en décembre 2011 son salaire brut est de 2 386,78 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires
— en janvier 2012, son salaire brut est de 2 016,95 euros pour 151,67 heures et 17,33 heures supplémentaires
— en juin 2014, son salaire brut est de 2 111,18 euros pour 151,67 et 17,33 heures supplémentaires, aucun bulletin de salaire produit pour l’année 2014 ne faisant état d’une baisse de rémunération par rapport à la rémunération de février 2014.
Par ailleurs, il apparaît que jusqu’à la rupture de son contrat de travail, les bulletins de salaire de M. [C] versés aux débats mentionnent une rémunération au titre d’un salaire de base pour 151,67 heures et des heures supplémentaires majorées à 25% d’un volume de 17, 33 heures et qu’il a donc toujours été rémunéré sur la base d’un horaire hebdomadaire de 39 heures.
Les demandes de rappel de salaires de M. [C] portant sur les périodes de mars 2017 à juin 2019 sont fondées sur le différentiel entre le salaire brut perçu en décembre 2011 de 2 386,78 euros et les salaires qu’il a perçus pour un montant inférieur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la rémunération de M. [C], associé de la société [1] qui était confrontée à des difficultés économiques en 2012, a été abaissée à compter du mois de janvier 2012, sans qu’il soit justifié d’une acceptation formelle de la part du salarié.
Il apparaît néanmoins que M. [C] avait connaissance des faits lui permettant d’exercer son action à l’encontre de l’employeur dès le mois de janvier 2012, sa rémunération salariale de base n’ayant jamais été par la suite relevée au niveau de celle perçue en 2011, de sorte que son action est prescrite à la date de la saisine du conseil de prud’hommes le 24 juin 2020.
En conséquence, l’action de M. [C] sera déclarée prescrite, le jugement devant être infirmé en ce sens.
Sur l’appel incident :
La société [1] reproche au jugement attaqué de l’avoir déboutée de sa demande en paiement d’une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, à concurrence de 1 500 euros de préjudice moral en raison de l’atteinte à son image et 1 500 euros à raison de son préjudice financier.
Elle soutient subir un préjudice d’image dès lors que M. [C] a formé opposition au prix de cession du fonds de commerce de la société [1] en adressant au notaire copie de sa requête déposée le 24 juin 2020 auprès du conseil de prud’hommes et fait valoir que le mandataire à la liquidation amiable de la société a donc suspendu les opérations le temps de l’arrêt à intervenir, ce qui lui cause également un préjudice financier, dès lors que la société ne peut clôturer la liquidation amiable en cours.
M. [C] n’a pas conclu sur cet appel incident.
Sur ce, l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, et l’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
L’article 9 du code de procédure civile fait obligation à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il incombe dès lors à celui qui invoque un préjudice de rapporter la preuve d’une faute commise par la personne à laquelle il l’impute, de l’existence d’un préjudice, et du lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, les agissements de M. [C], en sa qualité d’associé de la société [1], à l’occasion des opérations de cession du fonds de commerce de celle-ci, ne permettent pas de caractériser une faute au sens de l’article 1240 du code civil, engageant sa responsabilité et l’obligeant à indemniser les préjudices moral et financier allégués par la société [1] qui ne produit au demeurant aucune pièce de nature à en étayer la teneur.
La société [1] doit par conséquent être déboutée de sa demande, par voie de confirmation de la décision attaquée.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
M. [C], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance par voie de confirmation du jugement, ainsi que ceux de la procédure d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. [C] doit être débouté de sa demande sur ce fondement ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rochefort-Sur-Mer le 27 juin 2022 en ce qu’il a débouté la société [1] de sa demande de dommages-intérêts, et condamné M. [D] [C] aux dépens de première instance ;
Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’action de M. [D] [C] est prescrite ;
Condamne M. [D] [C] aux dépens de la procédure d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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