Confirmation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 24 juin 2025, n° 25/02427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02427 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR5C
N° de minute : 266/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [J] [Z]
né le 02 Mai 1985 à [Localité 3] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 15 décembre 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] faisant obligation à M. [J] [Z] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] à l’encontre de M. [J] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 18h15 ;
VU l’ordonnancerendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la rétention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [J] [Z] pour une durée de 26 jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 m ai 2025 ;
VU la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE datée du 19 juin 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [J] [Z] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Février 2025 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [Z] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 juin 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [Z] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juin 2025 à 10h41 ;
VU les avis d’audience délivrés le 23 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à [C] [M], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [J] [Z] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [C] [M], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE SAONE-ET-LOIRE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [J] [Z] formé par écrit motivé le 23 juin 2025 à 10 h 41 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 6] rendue le 21 juin 2025 à 11 h 15 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [Z] soulève quatre moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
1) Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
2) Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par M. [O] [U] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de [Localité 5]-et-[Localité 4] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
3) Sur le défaut de diligence de l’administration :
Il ressort des pièces figurant au dossier que M. [Z] est placé en rétention depuis le 21 mai 2025 et que l’administration a saisi le jour-même les autorités consulaires tunisiennes, sachant que celles-ci avaient précédemment reconnu l’intéressé selon courrier du 17 octobre 2017. Dès le 23 mai 2025, une demande de routing a été formulée.
Cependant, le 26 mai 2025, le juge des libertés et de la détention a libéré M. [Z], décision qui a, ensuite, été infirmée par la Cour d’appel dans une ordonnance du 27 mai 2025. Ainsi, ce dernier a réintégré le centre de rétention le 28 mai 2025 ce qui a bien évidemment retardé les démarches en vue de son éloignement. Cependant, le routing ayant été obtenu le 16 juin 2025, document exigé par les autorités consulaires pour la délivrance d’un laissez-passer, celles-ci ont été relancées le jour-même pour obtenir l’envoi du document.
Dès lors, l’administration a effectué des diligences suffisantes pour parvenir à l’éloignement de l’intéressé dans le délai le plus bref possible. Ce moyen sera donc écarté.
4) Sur l’erreur de fondement légal dans la saisine du juge des libertés et de la détention et le défaut de cohérence dans l’organisation de l’éloignement :
M. [Z] soutient que c’est par erreur que l’administration a fondé sa demande de prolongation de la mesure de rétention sur l’absence de moyen de transport alors qu’il s’agissait en réalité d’une absence de délivrance de laissez-passer consulaire.
Cependant, la lecture de la requête de M. le Préfet du 19 juin 2025 révèle que la saisine du juge est fondée sur l’article L 742-4 du CESEDA sans plus de précision, la motivation jointe visant l’obtention du routing puis la relance des autorités tunisiennes en vue de l’obtention d’un laissez-passer.
Dès lors, il ne résulte pas du libellé de cette requête que l’administration a plus spécifiquement fondé sa décision sur l’absence de moyen de transport mais elle a effectivement fait allusion à la nécessité d’obtenir un document de voyage non encore délivré.
Quant au défaut prétendu de cohérence dans l’organisation de l’éloignement, ce moyen n’est pas plus fondé dans la mesure où l’administration a permis l’obtention d’une date de vol efficiente en signalant, dès sa demande de routing, les dates auxquelles une escorte ne pourrait être mobilisée, coordonnant ainsi au mieux l’organisation de la procédure d’éloignement.
Il convient donc de rejeter l’appel de M. [Z] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [J] [Z] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juin 2025
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [Z] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 1], en audience publique, le 24 Juin 2025 à 15h15, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [J] [Z]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 24 Juin 2025 à 15h15
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [J] [Z]
l’interprète
[C] [M]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [Z]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE [Localité 5]-ET-[Localité 4]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [Z] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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