Confirmation 15 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 15 déc. 2024, n° 24/02485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OK
N° de Minute : 2452
Ordonnance du dimanche 15 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [S] [B] [G] [R]
né le 07 Mars 1978 à [Localité 2] (CONGO)
de nationalité Congolaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, représenté par Maître Manon LEULIET au barreau de Douai substituant le Cabinet de Bruno MATHIEU, au barreau de Paris
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Laure BERNARD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Pauline LEGROS, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 15 décembre 2024 à 13 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le dimanche 15 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2024 à 10h10 notifiée à 10h35 à M. [S] [B] [G] [R] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] [B] [G] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 14 décembre 2024 à 15:06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] [G] [R] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative pour quatre jours ordonné par M. Le Préfet du Pas-de Calais le 10 décembre 2024 notifié le même jour à 16h30 pour l’exécution d’un éloignement vers le Congo au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée et notifiée le 20 novembre 2024 par M. le Préfet du Jura.
Par décision du 14 décembre 2024, le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en droit des étrangers du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer saisi par M. le Préfet du Pas de Calais le 13 décembre 2024 d’une requête aux fins de prorogation de la rétention administrative au delà de quatre jours et pour une durée de vingt-six jours a autorisé l’administration à retenir M. [S] [B] [G] [R] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours soit jusqu’au 9 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 14 décembre 2024 à 15h06 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance du 14 décembre 2024 et la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
l’absence de diligences suffisantes de l’administration.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. [S] [B] [G] [R] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires en vue de limiter la durée de sa rétention au temps strictement nécessaire à son départ.
Cependant, l’autorité préfectorale justifie avoir réalisé une demande de routing vers le Congo dès le 11 décembre 2024 à 8h18, sachant que M. [S] [B] [G] [R] s’est vu délivrer un document de voyage valable jusqu’au 3 juin 2025. L’administration justifie donc accompli toutes diligences utiles pour limiter la rétention de M. [M] [P] au temps strictement nécessaire à son départ.
M.[S] [B] [G] [R], qui ne dispose pas d’une adresse fixe en France et qui n’a pas respecté le mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet précédemment ne présente pas de garanties suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative de M.[S] [B] [G] [R] pour une durée de ving-six jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [S] [B] [G] [R] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Pauline LEGROS, greffière
Laure BERNARD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le dimanche 15 décembre 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Me Marie JOURDAIN
Le greffier
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OK
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 15 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
— M. [S] [B] [G] [R]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [S] [B] [G] [R] le dimanche 15 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 15 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au de [Localité 1]
Le greffier, le dimanche 15 décembre 2024
N° RG 24/02485 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5OK
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en divorce autre que par consentement mutuel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Timbre ·
- Partie ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Dominique ·
- Débats ·
- Famille ·
- Expédition
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Marque ·
- Activité ·
- Pièce détachée ·
- Service après-vente ·
- Entretien et réparation ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Déspécialisation ·
- Véhicule ·
- Bail commercial ·
- Logistique
- Contrats ·
- Expertise ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Provision ·
- Sinistre ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Voyage ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Contentieux
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Avocat ·
- International ·
- Structure ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Carolines ·
- Assesseur ·
- Instance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Surface habitable ·
- Préjudice ·
- Demande ·
- Garantie ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Assignation à résidence ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Déclaration ·
- Observation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Lettre simple ·
- Commission de surendettement ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Écrit
- Fonds commun ·
- Crédit immobilier ·
- Cession de créance ·
- Saisie immobilière ·
- Retrait ·
- Vente ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Développement ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Rémunération ·
- Travail ·
- Rappel de salaire ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Associé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Moyen nouveau
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.