Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 11 déc. 2025, n° 22/05488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 64A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 11 DECEMBRE 2025
N° RG 22/05488 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VMP2
AFFAIRE :
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
C/
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 22]
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 19/05146
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Isabelle MORIN,
Me Asma MZE
Me Laurence HERMAN
Me Jean-christophe CARON
Me Sophie POULAIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.M. C.V. L’AUXILIAIRE
N° SIRET : 775 649 056
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Marie-charlotte MARTY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
APPELANTE
***************
DEPARTEMENT DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 7]
[Localité 15]
Représentant : Me Isabelle MORIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 217
Représentant : Me Florence ALIBERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
N° SIRET : 444 760 482
[Adresse 3]
[Localité 16]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Représentant :Me Oriane BEN ATTAR , Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. LA SOCIÉTÉ PGD BATIMENT
N° SIRET : 502 349 152
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Laurence HERMAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 253
Représentant : Me Karol DAVIS DE COURCY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0999
S.A.R.L. SMTP
N° SIRET : 350 644 282
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentant : Me Jean-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38
Représentant : Me Anne-sophie DUMONT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 607
INTIMEES
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS
N° SIRET : 429 599 509
[Adresse 4]
[Localité 12]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
N° SIRET : 408 422 525
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. MJ AIR en la personne de Me [F] [O], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL B2 MANAGEMENT
[Adresse 9]
[Localité 8]
défaillante
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
**********
FAITS ET PROCEDURE
La société Résidences Franco-Suisse a fait réaliser, en qualité de maître d’ouvrage, des travaux de construction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation situé [Adresse 14]), dénommé [Adresse 26].
Selon contrat du 2 juillet 2012, la société B2 Management (la société B2M), assurée auprès de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire (la société l’Auxiliaire), s’est vue confier la maîtrise d''uvre d’exécution des travaux.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction :
— La société PGD Bâtiment (la société PGD) pour le lot gros 'uvre,
— La société Société moderne des transports parisiens (la société SMTP) pour les lots confortement de carrière, terrassements, fondations profondes et voiles PA,
— La société BTP Consultants, assurée auprès d’Euromaf, est quant à elle intervenue en qualité de contrôleur technique.
Le chantier a démarré début 2013.
Le 22 avril 2014, un constat d’huissier a été dressé avant démarrage des travaux de gros 'uvre à la demande de la société PGD, et celui-ci a observé un phénomène d’affaissement de la voirie attenante au chantier et l’apparition de fissurations ouvertes en limite de la chaussée et sur le trottoir.
Au mois de juin 2014, la société Solproject, expert géotechnique intervenant à la demande de la société Franco-suisse, a également constaté ces désordres.
Le 4 août 2014, une réunion s’est tenue, à la demande de la commune de [Localité 19] et du département des Hauts-de-Seine, en présence des sociétés PGD, SMTP, et Solprojet.
Au mois d’août 2014, deux huissiers de justice ont à nouveau constaté de nombreuses fissures sur la chaussée et les trottoirs.
Le 11 septembre 2014, le département des Hauts de Seine a saisi le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une requête en référé-constat aux fins de désignation d’un expert judiciaire avec pour mission de constater les désordres affectant la voirie attenante au chantier de la société.
Par ordonnance du 12 septembre 2014, la mesure sollicitée a été confiée à M. [G] qui a déposé un premier rapport le 19 novembre 2014, dans lequel il constatait les désordres sur la chaussée et le trottoir.
A la demande du département des Hauts-de-Seine, par ordonnance du 3 décembre 2014, M. [G] a, cette fois-ci, été désigné pour déterminer les responsabilités des différents intervenants.
Le 16 juin 2015, les opérations ont été rendues communes et opposables aux sociétés B2M, SMTP, BTP Consultants, et Résidences franco-suisse.
Le 3 mars 2017, M. [G] a déposé son rapport.
Par actes des 18, 19, 25 et 30 avril et 24 mai 2019, le département des Hauts-de-Seine a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP, PGD et BTP Consultants aux fins d’indemnisation.
Par actes des 11, 12 et 13 mars 2020, la société Résidences Franco-Suisse a assigné en garantie et indemnisation la société BTP Consultants, et son assureur, la société Euromaf, et la société l’Auxiliaire, assureur de la société B2M.
Par ordonnance du 5 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— condamné in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants au paiement de la somme de 74 409,82 euros TTC au département des Hauts-de-Seine en indemnisation des préjudices matériels subis,
— condamné in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants au paiement de la somme de 19 934,06 euros HT à la société Résidences Franco-Suisse au titre de l’indemnisation des travaux de reprise provisoire,
— fixé un partage de responsabilité entre les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants à hauteur de :
*45% à la charge de la société B2M,
*25 % à la charge de la société SMTP,
*20% à la charge de la société PGD Bâtiment,
*10% à la charge de la société BTP Consultants,
— condamné in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants à garantir la société Résidences Franco-Suisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum les sociétés SMTP, B2M et BTP Consultants à garantir la société PGD Bâtiment à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum les sociétés PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants à garantir la société SMTP à hauteur de 75% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum les sociétés B2M et son assureur la société L’Auxiliaire, les sociétés SMTP et PGD Bâtiment à garantir la société BTP Consultants et son assureur, la société Euromaf, à hauteur de 90% des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— condamné in solidum, les sociétés BTP Consultants et son assureur, la société Euromaf, PGD Bâtiment et SMTP à garantir les sociétés B2M et son assureur la société L’Auxiliaire à hauteur de 55% des condamnations prononcées à leur encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— dit que la société Euromaf et la société L’Auxiliaire pourront opposer les termes et limites des polices d’assurance souscrites auprès d’elles par la société BTP Consultants et par la société B2M et notamment des plafonds de garantie et franchises,
— condamné in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants au paiement de la somme de 13 000 euros au département des Hauts-de-Seine en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— dit que la charge finale des dépens et de celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus,
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par acte du 26 août 2022, les sociétés B2M et L’Auxiliaire ont relevé appel de ce jugement et, par dernières écritures du 7 avril 2023, la société L’Auxiliaire demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
*alloué au département une somme de 74 409,82 euros en indemnisation des préjudices matériels subis,
*arrêté à 45% la part de responsabilité de la société B2M,
Statuant à nouveau,
— homologuer le rapport de M. [G] s’agissant du coût des travaux de reprise de la voirie valorisés à 44 142,96 euros,
— débouter le département des Hauts-de-Seine du surplus de ses demandes,
— juger, dans le cadre des recours entre coobligés, qu’aucune faute ne peut être mise à la charge de la société B2M à l’origine du phénomène d’affaissement de la chaussée,
— débouter les sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment et BTP Consultants de leurs appels en garantie ainsi que de l’ensemble de leurs demandes,
— débouter les sociétés SMTP, PGD Bâtiment et BTP Consultants de leur appel incident aux fins de réformation et de mise hors de cause,
A tout le moins subsidiairement,
— ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité de la société B2M ;
— juger qu’elle ne saurait excéder 10 à 15%,
— condamner in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment et BTP Consultants avec son assureur la société Euromaf à les relever et garantir de toutes sommes mises à leur charge qui excèderaient la quote-part de responsabilité limitée de la société B2M,
— confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce que la société l’Auxiliaire a été admise à opposer les limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle par la société B2M et notamment des plafonds de garantie et franchises,
En tout état de cause,
— débouter la société Résidences Franco-Suisse de sa demande de réformation du jugement et de condamnation des constructeurs au paiement de la somme de 10 000 euros HT au titre des travaux définitifs du trottoir, ainsi qu’en l’ensemble de ses demandes,
— débouter tout contestant aux présentes,
— condamner in solidum le département des Hauts-de-Seine, la sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment ainsi que BTP Consultants et son assureur, Euromaf à leur verser une indemnité de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum dans les mêmes conditions, aux entiers dépens recouvrables par Maître Debray, avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 5 mai 2023, la société Résidences Franco-Suisse demande à la cour de :
Sur les demandes du département des Hauts-de-Seine
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a condamnée in solidum avec les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants au paiement de la somme de 74 409,82 euros TTC au département des Hauts-de-Seine, en indemnisation des préjudices matériels subis,
Et statuant à nouveau,
— débouter le département des Hauts-de-Seine ou toute partie, de ses demandes dirigées à son encontre,
— entériner le rapport en ce qu’il a évalué les travaux de reprise au montant 44 142,96 euros,
En conséquence,
— infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au département des Hauts-de-Seine la somme de 74 409,82 euros TTC au titre des travaux de reprise, et le débouter de toute demande excédant la somme de 44 142,96 euros,
Sur ses demandes
— infirmer le jugement en ce qu’il :
*l’a déboutée de sa demande au titre des travaux définitifs du trottoir à réaliser à hauteur de 10 000 euros HT,
*l’a déboutée de sa demande au titre du préjudice résultant du décalage des livraisons consécutifs au blocage des travaux de raccordements à hauteur de 25 617,60 euros,
Statuant à nouveau,
Sur la demande au titre des travaux définitifs du trottoir,
— condamner in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants ainsi que les assureurs Euromaf et L’Auxiliaire à lui verser la somme de 10 000 euros HT au titre de la remise en état du trottoir litigieux que la concluante a dû prendre en charge consécutivement aux divers manquements des locateurs d’ouvrage,
Sur le préjudice résultant du décalage des livraisons,
— condamner le département des Hauts-de-Seine qui est à l’origine de son préjudice résultant du décalage des livraisons, à lui verser la somme de 25 617,60 euros,
Sur la confirmation des autres chefs du jugement,
— confirmer le jugement pour le surplus notamment en ce qu’il a :
*condamné in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants à lui payer la somme de 19 934,06 euros HT au titre de l’indemnisation des travaux de reprise provisoire,
*condamné in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants à la garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum les sociétés SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— débouter toute partie de toute demande à son encontre,
— condamner tous succombants à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Martine Dupuis, sur le fondement de l’article 699 du même code.
Par dernières conclusions du 21 août 2023, la société PGD Bâtiment demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger qu’aucune part de responsabilité ne saurait lui être imputée, et ordonner sa mise hors de cause,
Statuant à nouveau,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer la somme de 74 409,82 euros TTC au département des Hauts-de-Seine en indemnisation des préjudices matériels subis,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer à la société Résidences Franco-Suisse la somme de 19 934,06 euros au titre de l’indemnisation des travaux de reprise provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à garantir la société Résidences Franco-Suisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
— infirmer le jugement en ce qu’il a fixé sa quote-part de responsabilité à hauteur de 20%,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer au département des Hauts-de-Seine 13 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire,
— débouter l’ensemble des parties de toutes demandes de condamnation dirigées à son encontre,
À titre subsidiaire,
— juger que les travaux de reprise de la voirie doivent être fixés à la somme de 44 142,96 euros TTC correspondant au devis de la société CSVTP retenu par l’expert judiciaire,
— infirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la somme de 74 409,82 euros TTC au titre des travaux de reprise de la voirie,
— juger que les sociétés Résidences Franco-Suisse, SMTP, PGD Bâtiment, B2M et BTP Consultants seront tenues in solidum de la garantir de toutes conséquences de l’action dirigée contre elle par le département des Hauts-de-Seine ou toute autre partie et plus particulièrement de la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Laurence Herman conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 12 mai 2023, la société BTP Consultants et son assureur, la société Euromaf, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
*condamné in solidum la société BTP Consultants avec les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP, et PGD Bâtiment au paiement de la somme de 74 409,82 euros TTC au département des Hauts-de-Seine en indemnisation des préjudices matériels subis,
*condamné in solidum la société BTP Consultants avec les sociétés B2M, SMTP, et PGD Bâtiment au paiement de la somme de 19 934,06 euros HT à la société Résidences Franco-Suisse au titre de l’indemnisation des travaux de reprise provisoire,
*fixé la quote-part de responsabilité de la société BTP Consultants à hauteur de 10%,
*condamné in solidum la société BTP Consultants à garantir la société Résidences Franco-Suisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
*condamné in solidum la société BTP Consultants avec les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP, et PGD Bâtiment au paiement de la somme de 13 000 euros au département des Hauts-de-Seine en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— débouter le département des Hauts-de-Seine de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— débouter la société Résidences Franco-Suisse et les codéfendeurs de leurs demandes dirigées à leur encontre,
— mettre hors de cause la société BTP Consultants,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux de reprise de la voirie à la somme de 44 142,96 euros TTC,
— ramener à de plus justes proportions la quote-part de responsabilité de la société BTP Consultants qui ne saurait excéder 5 %,
— condamner in solidum les sociétés B2M et son assureur, SMTP, et PGD Bâtiment à les relever et garantir de toutes sommes mises à leur charge qui excèderaient leur quote-part de responsabilité,
En tout état de cause,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société Euromaf ne saurait être tenue au-delà des termes et limites de la police BTP Consultants et notamment des plafonds de garantie et franchises,
En toute hypothèse,
— condamner les sociétés B2M et L’Auxiliaire ou tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux dépens lesquels pourront directement être recouvrés par Maître Sophie Poulain, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 février 2023, la société SMTP demande à la cour de :
— statuer comme de droit concernant la recevabilité formelle de l’appel interjeté par la société B2M et la Mutuelle L’Auxiliaire,
— infirmer le jugement en ce :
* qu’il l’a condamnée à supporter 25% de la charge financière du contentieux,
* qu’il a fixé la créance principale du département des Hauts-de-Seine à la somme de 74 409,82 euros TTC,
Statuant à nouveau,
— débouter la société B2M et la mutuelle L’Auxiliaire de leurs prétentions en cause d’appel, en ce qu’elles tendent à leur mise hors de cause et à son implication,
— débouter les appelantes principales et tout contestant de toute demande à son encontre,
— la juger hors de cause,
Incidemment,
— juger que la créance principale du département des Hauts-de-Seine ne saurait excéder la somme de 44 142,96 euros,
Encore incidemment,
— condamner la société Résidences Franco-Suisse, le maître d''uvre la société B2M qui sera garantie par son assureur L’Auxiliaire, l’entreprise de maçonnerie PGD Bâtiment, le contrôleur technique BTP Consultants, tous pris en la personne de leur représentant légal, à la relever et garantir immédiatement, intégralement et in solidum, de toute éventuelle condamnation,
— condamner solidairement la société B2M, son assureur L’Auxiliaire et tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais de représentation,
— statuer quant aux dépens taxables sans charge pour elle,
— débouter tout contestant.
Par dernières conclusions du 4 mai 2023, le département des Hauts-de-Seine demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner les appelantes à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les appelantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Isabelle Morin, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 mai 2023, la société B2M a été placée en liquidation judiciaire, Me [O] étant désignée comme liquidateur. Cette dernière a été assignée en intervention forcée le 19 mars 2024. Elle n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le trouble anormal de voisinage
Le tribunal a retenu qu’en application des articles 544 et 651 du code civil, nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les troubles anormaux du voisinage. Ainsi, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances, et les constructeurs à l’origine de celles-ci, sont responsables de plein droit vis à vis des voisins victimes, sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, les constructeurs étant, pendant le chantier, des voisins occasionnels. Il ajoute qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité pour faute et qu’il doit simplement exister une relation de cause directe entre le trouble subi et la réalisation des missions confiées aux constructeurs.
Les sociétés B2M, par son assureur l’Auxiliaire, Résidences Franco-Suisses et PGD contestent simplement avoir commis une faute.
La société BTP Consultants demande sa mise hors de cause, dès lors que n’est établie aucune relation directe entre son intervention et le trouble anormal allégué. Par ailleurs, sur la demande de condamnation in solidum avec les autres sociétés, celle-ci apparaît infondée dès lors qu’une telle solidarité n’est prévue ni par la loi, ni par contrat et que le contrôleur technique n’est pas soumis à l’obligation de résultat applicable aux constructeurs, mais à une obligation de moyens limitée à sa mission.
Le département des Hauts-de-Seine soutient que la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage est objective : la seule constatation d’un trouble anormal suffit à engager la responsabilité des appelantes, sur la base du dommage subi, sans avoir à prouver une faute.
Sur ce,
Comme l’ont justement rappelé les premiers juges, sont responsables de plein droit vis-à-vis des voisins victimes sur le fondement de la prohibition du trouble anormal de voisinage, le propriétaire de l’immeuble auteur des nuisances et les constructeurs à l’origine de celles-ci, ces derniers ayant la qualité de voisins occasionnels des propriétaires lésés (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, 03-20.991, Bull. n° 136) à condition qu’ils soient les auteurs de ces troubles par leur intervention (3e Civ., 21 mai 2008, pourvoi n° 07-13.769, Bull. n° 90), c’est-à-dire que le trouble soit en relation de cause directe avec la réalisation de leurs missions (3e Civ., 9 février 2011, pourvoi n° 09-71.570, 09-72.494, Bull. 2011, III, n° 21).
Dans ce cas, la victime peut agir tant contre le maître de l’ouvrage que contre les intervenants sur le chantier dont l’activité est la cause du trouble.
Dans le cas présent, il n’est contesté par aucune partie que le département des Hauts-de-Seine a subi un trouble anormal de voisinage du fait des travaux de construction de l’immeuble entrepris sous la maîtrise d’ouvrage de la société [Adresse 23].
D’après les constatations de l’expert, dont les conclusions ne sont pas contestées sur ce point, l’état de la chaussée était « dégradé sur un linéaire de 20 mètres au droit du chantier, notamment au niveau du trottoir enfoncé au droit d’un axe de roue de véhicule lourd sur une profondeur d’environ 15 cm ».
La société Résidences Franco-Suisse est responsable de plein droit, en tant que propriétaire de l’ouvrage, vis-à-vis du département, son voisin.
En termes d’imputabilité du trouble aux entreprises ensuite, l’expert retient :
— que le maître d''uvre d’exécution B2M aurait dû prévenir les entreprises des problèmes de qualité de sol et proposer des solutions pour le passage des engins, plutôt que de simplement mentionner les dégradations dans les comptes rendus de chantier,
— que la société SMTP n’aurait pas dû continuer à faire stationner des véhicules lourds sur la zone endommagée malgré les alertes données au cours des réunions de chantier,
— que la société PGD Bâtiment n’a fait qu’une dalle de répartition partielle alors qu’une dalle de répartition totale était prévue à son marché et qu’elle aussi, n’aurait pas dû continuer à faire stationner des véhicules lourds dans la zone endommagée,
— que le bureau de contrôle BTP Consultants n’a pas su réagir face à la problématique.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que :
— concernant la société B2M avait une mission de maîtrise d’oeuvre complète de réalisation avec « direction du chantier, coordination, livraisons, conformité, garanties » d’après le contrat de maîtrise d’oeuvre du 2 juillet 2012. Elle devait à ce titre « diriger, planifier, coordonner et contrôler l’ensemble des travaux ».
Dans les pièces qu’elle produit, il ressort de la lecture du compte-rendu de chantier du 10 juin 2014 (CR n°37 et 38) qu’il est simplement mentionné "attention les camions et toupies dégradent le trottoir [Adresse 25]« »Il est constaté le 27 mai 2014 un mouvement sur la voirie côté n°82 au droit rampe d’accès de l’ordre du centimètre« avec, dans la case »action« mentionnée la »SMTP« . Il est également relevé »vérifier que les candélabres sur [Adresse 24] ne gênent pas l’aire de livraison (accès des toupies et approvisionnements)". On retrouve ces mentions dans les comptes-rendus de chantier n°39 du 17 juin 2014, 42 des 8 et 15 juillet 2014, 43 des 22 et 29 juillet 2014, 45 des 16 et 30 septembre 2014, 46 du 7 octobre, 47 du 14 octobre, 48 du 21 octobre, 49 du 28 octobre et 4 novembre, 50 du 18 novembre, 51 des 9 et 16 décembre, et 52 du 13 janvier 2015 également.
Dès le 27 mai 2014 donc, la société B2M était au courant de l’affaissement du trottoir et cela est seulement mentionné, sans proposition de solution alternative pour la société SMTP à ce stade, ni aucune précision pour contenir la difficulté, puisqu’il est même recommandé que soit vérifié le bon passage des toupies et approvisionnements en regard des candélabres présents dans la rue en question.
Aucune solution technique ou alternative n’était proposé aux entreprises, comme l’a retenu l’expert.
On peut toutefois relever que la difficulté était signalée à nouveau par la société Solprojet, dans une note du 4 août 2014 pointant l’impact de la circulation et de stationnement des véhicules lourds de ce chantier sans protection du trottoir avec préconisation de l’interdiction de la circulation et du stationnement de la zone non protégée du trottoir, d’enlever la pelle de l’entreprise SMTP mais aussi de mettre en place une dalle de répartition et de demander l’avis du BET.
Il apparaît simplement, dans un courrier du 6 août 2014 adressé à la société Résidences Franco-Suisse qu’une "réunion de mise au point des dispositions à prendre au droit du trottoir affaissé le long du chantier [était] organisée avec les représentants de l’entreprise PGD et SMTP, en présence des représentants de la ville de [Localité 19], du Conseil général des Hauts-de-Seine.
Il est rappelé aux entreprises intervenant sur le chantier que l’approvisionnement ne peut se faire que sur la zone protégée par une dalle de répartition située au [Adresse 21] (à l’extrémité droite du chantier. La zone de trottoir du n°86 au n°[Adresse 17] est interdite à tous les stationnements et approvisionnements par camions. Enlèvement par l’entreprise SMTP de la pelle sur chenilles stationnée sur le trottoir. Enlèvement des terres de fondation à la grue et évacuation par camion, depuis l’aire de livraison située au [Adresse 21]. L’aménagement définitif des accès de chantier ne peut être réalisé qu’après confortement de la stabilité des voiles contre terre [Adresse 25].(…) Conclusion : la mise en place de l’aire de livraison et protection du trottoir dans sa totalité par une dalle de répartition sera réalisable dans la semaine du 15 sept 14".
Ce n’est donc qu’au mois d’août 2014 qu’une solution partielle, insuffisante était proposée et la suite donnée à cette préconisation n’apparaît nulle part. Malgré cela, en effet, les mentions indiquées ci-dessus apparaissent toujours dans les comptes-rendus de chantier ultérieurs.
Il apparaît donc que l’action ou l’inaction de la société B2M a participé à la manifestation du trouble subi par le département.
— Concernant la société SMTP, qui est intervenu sur le chantier à compter du 17 juin 2013 (pièce 6 RFS), pour le lot terrassement, il était prévu, dans le cahier des clauses particulières (pièce 8 RFS), comme l’a relevé l’expert, que « le terrain étant bordé par des riverains et le domaine public, l’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour la réalisation des terrassements généraux au droit ou à proximité des constructions voisines, murs de clôtures et voiries afin de ne provoquer aucun dégât, ni nuisance et assurera tous travaux conservatoires nécessaires. L’entreprise soumettra au maître d’oeuvre et au bureau de contrôle, avant exécution l’ensemble de ses plans et méthodologies envisagées pour assurer la conservation des avoisinants. Elle mettra en oeuvre les mesures de renforcement éventuellement préconisés sans pouvoir réclamer un quelconque supplément ».
Si elle mentionne avoir fait faire un constat avant son intervention, constat qui serait du 5 juillet 2013, celui-ci n’est pas produit, de sorte qu’il n’est nullement démontré que les dommages auraient été causés par le démolisseur, ce d’autant que, d’après les comptes-rendus de chantier, l’apparition de la dégradation date du 27 mai 2014 et que c’est le passage des camions qui abîme la chaussée.
Selon le rapport de Solprojet du 4 juillet 2014, il est mentionné, relativement à l’affaissement du trottoir, que « la présence de poids lourds stationné à cet endroit avec un trottoir dans cet endroit peut engendrer des pressions sur le voile. Un tel affaissement pourra atteindre la stabilité des voiles et la pérennité des réseaux existants. Nous recommandons de renforcer la structure du trottoir avec la mise en place d’une dalle de répartition ».
Il apparaît donc que la présence de poids lourds à cet endroit entraîne une aggravation de l’affaissement qui pourrait avoir des conséquences plus importantes encore.
Il n’est donc pas contestable que la société SMTP a participé à l’endommagement du trottoir par sa mission et son action.
— Concernant la société PGD, il est indiqué, pour le lot gros oeuvre, signé le 20 juin 2013, qu’elle avait la responsabilité de tous les dallages, et concernant les « ouvrages de voirie », « des ouvrages en limite de mitoyenneté de rue, d’accès et de reprise de voirie : murets et clôtures de béton avec chaperon, pilastres béton avec chaperon suivant plans, bateaux, reprise de trottoirs et bordures, à l’identique, etc. » ainsi que des installations de chantier nécessaires à sa mission, avec un plan d’installation de chantier (PIC) avant le début des travaux.
Il est prévu, dans l’additif au lot gros oeuvre, que l’entreprise est responsable de « la protection des trottoirs par dalle béton avec interposition d’un film polyane compris dépose en fin de chantier ».
Elle était également en charge de la mise à disposition d’une grue, dont il est relevé par Solprojet le 4 juillet 2014 qu’elle a probablement abouti à une déformation des voiles du fait d’une surcharge importante à cet endroit, surcharge mentionnée, d’après un mail du 17 juillet de cette même société aux entreprises, par le propre bureau d’études de la société PGD.
Mail auquel la société PGD répond qu’elle conteste que la présence d’une grue mobile pendant une journée puisse avoir eu un quelconque effet sur le sol.
La société Solprojet, dans une autre note du 4 août 2014 alerte à nouveau de la déformation importante du trottoir en raison de l’impact de la circulation et de stationnement des véhicules lourds de ce chantier sans protection du trottoir. Elle préconise l’interdiction de la circulation et du stationnement de la zone non protégée du trottoir, d’enlever la pelle de l’entreprise SMTP mais aussi de mettre en place une dalle de répartition.
Enfin, contrairement à ce qu’elle indique, la société PGD était bien présente sur le chantier en même temps que la société SMTP puisque son intervention est mentionnée dans les comptes-rendus de chantier qu’elle produit dès le mois de septembre 2013, étant précisé que son intervention a dû démarrer avant puisqu’elle avait la charge de l’installation du chantier avec la mise en place notamment des clôtures.
Elle a effectivement fait constater les désordres sur la chaussée le 22 avril 2014, soit un jour avant son intervention pour la partie gros oeuvre, et que la dégradation de la chaussée et du trottoir préexistait en effet, il ne peut être contesté qu’elle a été présente sur site avant cette date, qu’elle était tenue de la mise en place d’une dalle de répartition et qu’elle n’a pas alerté de l’impossibilité de le faire avant le passage des engins divers ni la grue mobile, et qu’elle a participé, par sa présence ultérieure sur le site et ses interventions sur le chantier avec des engins et notamment la mise en place d’une grue mobile, à l’aggravation du dommage.
Dès lors, le lien causal de son intervention avec le dommage subi par le département sera également retenu, malgré, comme il sera exposé dans le cadre de l’examen du partage de responsabilités, des actions positives de sa part pour tenter d’enrayer le problème.
— Concernant la société BTP consultants, il est indiqué, dans le contrat qui la lie à la société Résidences Franco-Suisse du 27 avril 2012, que celle-ci était chargée du « contrôle technique, au sens de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation ».
Cet article, désormais abrogé, disposait que "Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages.
Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes."
L’article L. 111-24 disposait par ailleurs, en son alinéa 2, que « Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage. »
Dans ledit contrat, il est prévu une mission optionnelle « AV stabilité des avoisinants » consistant à « prévenir (…) les aléas qui, découlant de la réalisation des fondations de l’ouvrage à bâtir et le cas échéant, des ouvrages périphériques en infrastructure (reprises en sous-oeuvre et voiles périphériques), sont susceptibles d’affecter la stabilité des avoisinants », à « réaliser un diagnostic des avoisinants afin de contribuer à la définition des précautions à prendre avant d’entreprendre tous les travaux risquant de mettre en péril la stabilité et la pérennité des ouvrages avoisinants ».
Ce contrôle s’effectue essentiellement sur pièces puisqu’il est prévu que le maître de l’ouvrage s’engage à lui fournir tous renseignements, justificatifs et documents dont il dispose se rapportant aux avoisinants et qu’il a alors pour mission d’examiner ces pièces, mais aussi « de procéder à un examen visuel des avoisinants visibles et accessibles », de « participer avec les entreprises et le maître d’oeuvre à la définition des précautions techniques nécessaires à la prévention de ces risques » et de « s’assurer, lors des travaux, de la bonne exécution du choix technique retenu » tout en contrôlant la « stabilité définitive des ouvrages avoisinants ».
Son rôle se poursuit donc bien pendant le chantier.
Néanmoins, il est précisé qu’à défaut de précisions au chapitre I, le contrôle technique dans le cadre de cette mission porte sur « l’ensemble des bâtiments contigus à l’ouvrage à bâtir », de sorte que les autres ouvrages ne semblent pas être compris dans sa mission.
Par ailleurs, dans son rapport initial du 27 août 2012, au titre de sa mission « AV », la mission est indiquée comme « suspendue » à la fourniture « de l’ensemble des renseignements relatifs aux avoisinants ».
Dans son rapport final du 30 mars 2016, il est indiqué, au titre de cette mission : « F » pour favorable, ce qui signifie que « l’examen, dans le cadre de notre mission – de l’ouvrage ou de l’élément d’équipement concerné ne révèle pas d’aléas techniques liés à sa conception ni à sa réalisation ».
La « fiche d’examen » n°15 du 7 juin 2017, produite par la société, indique également un avis favorable suite à l’étude de certains documents : rapport d’étude géothechnique Solprojet, diagnostic technique Solprojet et comptes-rendus de chantier de la société Solprojet.
Et l’expert n’indique pas que la cause du sinistre serait une fragilité particulière du sol à cet endroit et il n’est pas démontré que la société BTP Conseil a été alertée de ladite fragilité, les études de sol relevant d’une autre société. D’après les documents qu’elle a d’ailleurs examinés à ce titre, elle n’a relevé aucune anomalie du sol. Il n’est donc pas démontré qu’il y avait un aléa technique.
Il n’est donc pas démontré que la société BTP Conseil ait eu un rôle causal dans la survenance du trouble. Il sera donc retenu qu’hormis pour la société BTP Conseil, le rôle causal de l’activité de chaque société est retenu dans la survenance du trouble anormal de voisinage pour le département des Hauts-de-Seine.
Enfin, contrairement à ce qui est soutenu, la condamnation peut être in solidum vis-à-vis du département puisqu’il s’agit d’une responsabilité sans faute, et que les condamnations ont toutes pour objet de réparer le préjudice subi par ledit département.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de dire que seules les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP et PGD sont tenues à réparation vis-à-vis du département, ce in solidum.
Sur le préjudice du département
Le tribunal a retenu le montant des travaux effectués par la Moderne, titulaire des marchés de voirie car le département n’avait pas d’autre choix que de faire réaliser les travaux par cette entreprise. C’est pourquoi il n’a pas retenu le montant des travaux retenus par l’expert sur la base d’un autre devis comportant pourtant les mêmes postes de travaux.
La société L’Auxiliaire soutient que le principe de réparation intégrale impliquait que le tribunal retienne le montant retenu par l’expert. Le fait qu’une personne publique ne puisse contracter avec librement avec des sociétés de travaux ne permet pas d’écarter le montant des devis produits par les autres parties et débattus contradictoirement. L’expert avait retenu que le devis de la société la Moderne, qui a finalement réalisé les travaux de voirie, était excessif. Le département aurait pu se rapprocher de cette dernière société pour qu’elle limite le montant de son devis, ce qu’il n’a pas fait.
Le département des Hauts-de-Seine rappelle que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable et qu’étant soumise aux règles de la commande publique, elle n’avait d’autre choix que de faire réaliser les travaux par la société la Moderne.
La société Résidences franco-suisse considère que les considérations liées au fait que le département serait tenu de faire effectuer les travaux par la société la Moderne sont étrangères aux défenderesses qui sont tenues de la stricte réparation des désordres. Le département aurait par ailleurs pu se rapprocher de son contractant pour qu’il diminue le montant de son devis au vu de celui retenu par l’expert.
La société PGD soutient que le tribunal a opéré une confusion entre le lien juridique liant le département à l’entreprise du marché et le montant de la réparation du dommage qui est d’un montant inférieur à celui retenu.
La société SMTP soutient également que le tribunal aurait dû retenir le chiffrage de l’expert pour la reprise des désordres. Elle conteste le fait que le document produit par le département l’ait obligé à contracter avec la société la Moderne.
La société BTP Consultants s’associe à ses arguments.
Sur ce,
Comme le relève le département des Hauts-de-Seine, en vertu de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code, l’auteur d’un dommage doit en réparer toutes les conséquences, sans perte ni profit pour la victime, et que cette dernière n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable (ex, cité par le département: 1re [20]., 2 juillet 2014, pourvoi n° 13-17.599, Bull. 2014, I, n° 124).
L’expert a retenu, sur la foi d’un devis présenté par l’une des sociétés, que : "deux devis ont été communiqués pour les travaux de reprises : le devis CSVTP et le devis la Moderne. Ces deux devis présentent les mêmes types de postes d’interventions. Par contre le devis CSVTP (44 142,96 euros) est beaucoup moins élevé que le devis la Moderne (78539,59 euros).
Après lecture de ces devis, nous pouvons estimer les prix unitaires de la Moderne excessifs sur des opérations maîtrisées. Le département des Hauts-de-Seine justifie ce devis sur le principe des marchés publics et l’intervention nécessaire de la Moderne.
Il est fait état des méthodes d’attribution des marchés passant par des notations « mieux disant ». Nous ne pouvons, en judiciaire, prendre le principe du mieux disant, incluant plusieurs types de notes, et resterons donc sur un chiffrage travaux de CSVTP".
En note 7, il relevait que : « le département des Hauts-de-Seine a procédé, durant les travaux d’expertise, aux travaux de reprise de la chaussée. (…) Nous présenterons à notre dossier un chiffrage de travaux basé sur les devis produits et non sur ces travaux de reprise ».
Néanmoins, selon l’article 77 du code des marchés publics, applicable jusqu’au 1er avril 2016 (abrogé par l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics) : "I. – Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l’émission de bons de commande. (…)
Dans ce marché le pouvoir adjudicateur a la faculté de prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité, ou un minimum, ou un maximum, ou prévoir que le marché est conclu sans minimum ni maximum.
L’émission des bons de commande s’effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché.
Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l’exécution est demandée et en déterminent la quantité.
II. – La durée des marchés à bons de commande ne peut dépasser quatre ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par leur objet ou par le fait que leur exécution nécessite des investissements amortissables sur une durée supérieure à quatre ans.
L’émission des bons de commande ne peut intervenir que pendant la durée de validité du marché. Leur durée d’exécution est fixée conformément aux conditions habituelles d’exécution des prestations faisant l’objet du marché. Le pouvoir adjudicateur ne peut cependant retenir une date d’émission et une durée d’exécution de ces bons de commande telles que l’exécution des marchés se prolonge au-delà de la date limite de validité du marché dans des conditions qui méconnaissent l’obligation d’une remise en concurrence périodique des opérateurs économiques.
III. – Pour des besoins occasionnels de faible montant, le pouvoir adjudicateur peut s’adresser à un prestataire autre que le ou les titulaires du marché, pour autant que le montant cumulé de tels achats ne dépasse pas 1 % du montant total du marché, ni la somme de 10 000 Euros HT. Le recours à cette possibilité ne dispense pas le pouvoir adjudicateur de respecter son engagement de passer des commandes à hauteur du montant minimum du marché lorsque celui-ci est prévu.».
Dans le cas présent, le département démontre qu’il était engagé par un marché à bons de commande du mois de mars 2013 pour l’entretien, la réparation et l’amélioration des voies du domaine public et privé du département des Hauts-de-Seine, avec le groupement solidaire SCREG, dont fait partie la société La Moderne.
D’après l’article précité, il ne pouvait plus mettre en concurrence d’autres entreprises et ne pouvait effectuer les réparations que dans le cadre et conditions de cet acte d’engagement.
Dès lors, comme l’a justement retenu le tribunal, puisque le département ne pouvait faire appel à une autre entreprise, son préjudice s’élève au montant qu’il a dû effectivement débourser pour la remise en état du trottoir et de la chaussée.
Par ailleurs et comme il l’a relevé également, le coût du sondage par la société Solprojet sera également retenu, comme le propose l’expert.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur le partage de responsabilité et les appels en garantie
Le tribunal après avoir rappelé que la répartition, entre responsables d’un trouble anormal de voisinage, de la charge de la dette, est fonction de l’importance de la faute de chacun, en application de l’article 1382 du code civil, a retenu que la société Franco-suisse n’avait commis aucune faute dès lors qu’il n’est pas établi ni prétendu qu’elle aurait fait preuve d’immixtion fautive dans la conception ou l’exécution des travaux.
Il retient ensuite, comme préconisé par l’expert, que :
— la société B2M a manqué à ses obligations de conseil, direction, coordination et contrôle des travaux en n’effectuant aucune démarche efficace auprès des entreprises intervenantes alors qu’elle avait identifié la difficulté de sorte que sa part de responsabilité est établie à 45%,
— la société SMTP a commis une faute en continuant de faire stationner ses véhicules lourds sur cette zone sans protection de la chaussée et du trottoir alors qu’elle était alertée des dégradations et sans alerter le maître d’oeuvre des difficultés de stationnement le cas échéant, de sorte que sa part de responsabilité est établie à 25%, au lieu des 35% retenus par l’expert,
— la société PGD a commis une faute en ayant mis en place une dalle de répartition seulement partielle, de sorte que sa part de responsabilité est établie à 20%,
— la société BTP Consultants n’a pas proposé, en qualité de contrôleur technique, dont la mission portait notamment sur la stabilité des avoisinants, de solution, ni réagi à cette problématique, de sorte que sa part de responsabilité est établie à 10%.
La société l’Auxiliaire, indique qu’ayant par erreur mal identifié les actes de procédure qui lui ont été délivrés comme étant relatifs à une autre instance relative à un chantier voisin, la société B2M et elle n’ont pas participé aux opérations d’expertise. Elle soutient que son assurée n’est pas restée inactive puisqu’elle a prévenu les entreprises en amont de la mauvaise qualité du sol, qu’elle a prévenu immédiatement des déformations de la chaussée dès le 27 mai 2014, alertant sur la présence de camions et toupies qui dégradaient le trottoir, ce à l’occasion de réunions de chantiers, chaque entreprise étant destinataire du compte-rendu. Elle ajoute qu’à la réunion de chantier du 5 août 2014, elle a détaillé les conditions d’aménagement des accès chantier et rappelé la nécessité de mettre en oeuvre une dalle de répartition. Etant tenue d’une obligation de moyens, elle considère avoir effectué toutes diligences nécessaires. Elle estime qu’elle ne doit supporter aucune part de responsabilité, et subsidiairement, que celle-ci ne peut excéder 10 à 15%.
Elle estime que la principale responsable est la société SMTP, puis les sociétés PGD et BTP Consultants.
Elle demande la confirmation en ce qu’elle a dit que la société L’Auxiliaire pouvait opposer les limites de sa police.
Le département des Hauts-de-Seine indique que la société B2M, contrairement à ce qu’elle affirme n’a pas véritablement alerté les entreprises en proposant surtout des solutions pour remédier aux stationnements impossibles à cet endroit. C’est pourquoi l’expert a retenu qu’elle n’avait proposé aucun solution technique.
Pour la société Résidences franco-suisse, elle rappelle que sa responsabilité est objective à son égard et qu’en tant que maître d’ouvrage, elle est responsable des dommages causés par la circulation et le stationnement des véhicules du chantier, établissant un lien direct et certain avec les désordres constatés sur la voirie départementale.
Pour la société SMTP, celle-ci est concernée au premier chef puisque ce sont ses engins et camions qui ont endommagé la chaussée et qu’elle a continué à les stationner et faire passer à cet endroit alors qu’elle était alertée de la difficulté.
Pour la société BTP Consultants, celle-ci était tenue, par sa lettre de mission, de veiller à la stabilité des ouvrages avoisinants.
Pour la société PGD, elle indique que celle-ci est responsable du fait du stationnement de ses véhicules sur la chaussée endommagée ce sans protection. Même si ce n’est pas la seule cause, son rôle dans la survenance des dommages est indéniable.
La société PGD conteste toute responsabilité. Elle indique que l’expert judiciaire a commis une erreur de chronologie en lui imputant 20% de responsabilité, sans tenir compte du fait que la société SMTP, présente sur le chantier depuis le 17 juin 2013, est seule à l’origine des dégradations de la voie, du fait du stationnement de ses engins. Cette dernière, étant titulaire du lot terrassement, était tenue d’assurer la protection des ouvrages existants en bordure de voirie. Enfin, elle ne pouvait poser la dalle de répartition sur la zone dégradée tant que les parois moulées n’étaient pas achevées, elle a néanmoins réalisé une dalle partielle, de sorte qu’elle a bien pris des mesures de protection. Il n’est par ailleurs pas apporté la preuve qu’elle-même aurait fait stationner des véhicules lourds sur la zone concernée. Elle a par ailleurs elle-même, suite au rapport de la société Solprojet, le 5 août 2014, effectué en urgence des travaux de sécurisation. Elle indique enfin que la société SMTP n’a pas demandé d’autorisation de voirie pour pouvoir stationner ses camions sur la chaussée et qu’elle aurait donc dû prévoir des points de chargement ailleurs que sur la chaussée. Elle soutient enfin que la société B2M n’a pas alerté les entreprises en amont de la faiblesse du sol ni proposé de solution technique pour y pallier. Subsidiairement, elle demande à ce que les sociétés SMTP, responsable des dégradations, B2M pour défaut de pilotage du chantier, BTP Consultants, pour absence de préconisations techniques, et Résidences Franco-suisse, en qualité de maître d’ouvrage, la garantisse de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre. Subsidiairement, elle demande la garantie in solidum des sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP et BTP Consultants. Très subsidiairement, sa part ne saurait être retenue au-delà de 5%.
La société SMTP demande sa mise hors de cause. Elle relève qu’elle est intervenue après le passage du démolisseur sur le rôle duquel l’expert ne se prononce pas, et qu’elle est intervenue en même temps que la société PGD du 1er juillet au 9 août 2013, et qu’elle ne comprend donc pas pourquoi il lui serait imputé la responsabilité des désordres. Elle ajoute que le lot dont elle était en charge nécessitait l’intervention de beaucoup de camions et qu’elle n’avait d’autre choix que de stationner ceux-ci au droit du chantier le long de celui-ci. Elle aurait dû disposer d’infrastructures adaptées, telle une dalle de répartition sur le voie publique. Contrairement au maître d’ouvrage qui n’a fait faire un constat que pour les avoisinants mais non pour la voie publique, elle a pris la précaution, le 5 juillet 2013 de faire procéder à un constat d’huissier de justice. Elle indique enfin que c’est l’installation de la grue mobile de la société PGD qui est à l’origine de l’affaissement de la chaussée.
Subsidiairement, elle demande à ce que les sociétés [Adresse 23], B2M, PGD et BTP consultants la garantissent de toute éventuelle condamnation à son encontre.
La société BTP Consultants rappelle que le contrôleur technique intervient uniquement au profit du maître de l’ouvrage. Il n’a pas une obligation de résultat qui pèse sur les seuls constructeurs, et il ne participe pas à l’exécution de l’ouvrage. Sa mission se limitait donc à établir un rapport préalable, ce qu’il a fait par un pré-rapport du 27 août 2012, avec suspension dans l’attente de la production des documents relatifs aux avoisinants et notamment les résultats des études de diagnostics, des reconnaissances de sols, plans de carrières et autres. Or ces productions n’ont eu lieu de la part du maître de l’ouvrage qu’au 30 octobre 2013 et 25 septembre 2014. Elle n’exerce par ailleurs aucun pouvoir de direction sur les entreprises qui ont continué les travaux alors qu’elles avaient parfaitement connaissance des dégradations de la chaussée. Si sa responsabilité devait être retenue, elle ne pourrait l’être qu’à hauteur de 5% du dommage. Et en ce cas, la société Euromaf sera fondée à invoquer, les limites de sa police d’assurance, notamment sa franchise contractuelle, à l’égard des tiers.
Sur ce,
Il y a d’abord lieu de rappeler que le recours subrogatoire du maître de l’ouvrage ou de l’assureur subrogé exercé sur le fondement du trouble anormal de voisinage, s’exerce, sauf faute du maître de l’ouvrage, acceptation des risques ou immixtion, pour le tout, sans qu’il ait à démontrer la caractérisation d’une faute (3e Civ., 22 juin 2005, pourvoi n° 03-20.068, 03-20.991, Bull. 2005, III, n° 136).
Dans le cas présent, il n’est argué par aucune partie que la société Résidences Franco-Suisse ait commis une faute ou se soit immiscée dans les travaux.
C’est dès lors par des motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu que celle-ci pouvait agir en garantie totale contre les autres sociétés, auteures du trouble.
Ensuite, en cas de pluralité d’intervenants dans la survenance du trouble, la charge finale de la réparation formant contribution à la dette se répartit en fonction de la gravité de leurs fautes respectives (3e Civ., 26 avril 2006, pourvoi n° 05-10.100, Bull. 2006, III, n° 100) et en l’absence de toute faute de quiconque, la contribution à la dette se répartit à parts égales entre co-obligés (3e Civ., 20 décembre 2006, pourvoi n° 05-10.855, Bull. 2006, III, n° 254).
Dans le cas présent, concernant d’abord la société B2M, assurée par la société L’auxiliaire, il a été relevé ci-dessus, et comme l’a retenu l’expert, qu’elle n’avait pas réagi immédiatement au constat de l’affaissement du trottoir en mai 2014, indiquant simplement que la société SMTP devait faire « attention » avec ses camions, mais sans proposer alors de solution alternative pour celle-ci. La solution proposée n’était que partielle et la suite donnée à cette préconisation et l’absence de possibilité de couler une dalle de répartition totale, comme l’indique la société PGD, n’est ensuite pas traitée dans les comptes-rendus de chantier. Il ne peut donc être soutenu qu’elle aurait satisfait à toutes ses obligations, fut-ce de moyens, en sa qualité de coordinateur des travaux et donc de l’intervention successive des entreprises, le coulage de la dalle ne pouvant matériellement intervenir qu’après le début des travaux, et de directeur des travaux, en ce que ce n’est qu’ensuite d’une étude de Solprojet que la réaction est intervenue.
Il y a lieu de retenir que la responsabilité de la société B2M est engagée à hauteur de 45% du dommage, comme le propose l’expert et l’a retenu le tribunal.
Ce n’est donc qu’au mois d’août 2014 qu’une solution partielle, insuffisante était proposée et la suite donnée à cette préconisation n’apparaît nulle part. Malgré cela, en effet, les mentions indiquées ci-dessus apparaissent toujours dans les comptes-rendus de chantier ultérieurs.
Concernant ensuite la société SMTP, comme il a été relevé plus haut, celle-ci était responsable également de la protection du trottoir et de la chaussée et elle ne démontre aucune action positive ne ce sens. Il ressort ensuite des comptes-rendus de chantier et de l’expertise que c’est le passage et le stationnement de ses engins de chantier à cet endroit malgré l’affaissement de la chaussée qui ont principalement causé l’affaissement de la chaussée. L’expert indique en effet le 3 septembre 2015 que « le parcage des camions sur le trottoir durant les travaux est l’élément majeur de détérioration du trottoir et de l’accélération de dégradation de la chaussée ».
Sa responsabilité sera retenue à hauteur de 35% du dommage, comme le propose l’expert.
Concernant enfin la société PGD, comme il a été relevé plus haut, elle était bien présente sur site dès fin 2013 pour le lot gros oeuvre, comprenant notamment la mise en place du chantier avec en principe les protections nécessaires. Si elle expose dans ses conclusions que la dalle de répartition ne pouvait être effectuée dès le départ du fait de la société SMTP qui devait avant cela monter le mur sur rue, elle ne démontre pas avoir signalé cette difficulté. D’autre part, pour le lot gros oeuvre, elle a nécessairement dû faire passer des engins également à cet endroit et il est d’ailleurs indiqué que le montage de la grue a eu un effet sur le sol.
Néanmoins, contrairement à la société STMP, elle a réagi au mois d’août 2014 puisqu’il ressort des constats d’huissiers de justice établis à sa demande et à celle du département, qu’elle a « renforcé l’ensemble en coulant une bordure en béton armé, encore sous coffrage, comblement des fissures avec du béton, et coulage d’une dalle de béton sur la partie ouest, devant le chantier ». Elle a donc procédé à la pose d’une dalle partielle, même si tardivement.
Sa responsabilité sera donc retenue à hauteur de 20% du dommage, comme le propose l’expert.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et les garanties définies en fonction de ces pourcentages dans le dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation de la société [Adresse 23] à l’encontre des entreprises
Le tribunal a retenu, en raison des conclusions de l’expert, que les travaux de reprise provisoire du trottoir, pour permettre la livraison d’une entrée d’immeuble, et de réparation du muret, devaient être mis à la charge des sociétés PGD, SMTP, B2M et BTP consultants.
La société B2M et son assureur, la société l’Auxiliaire, demande la confirmation du jugement sur ce point, notamment en ce qu’il exclut la demande à hauteur de 10 000 euros HT.
La société Résidences franco-suisse maintient sa demande d’indemnisation de 10 000 euros HT au titre des travaux définitifs sur le trottoir, indiquant ne pas comprendre pourquoi le tribunal a retenu les travaux provisoires mais non définitifs alors que ceux-ci n’ont été rendus nécessaires que du fait des fautes commises par les différentes entreprises.
La société PGD conteste toute responsabilité à ce titre et indique que la société Franco-Suisse a procédé sans préconisation de l’expert.
La société SMTP ne conclut pas sur ce point.
La société BTP Consultants s’oppose à ce que soit retenus les travaux définitifs demandés qui ne sont pas justifiés.
Sur ce,
Comme l’ont justement retenu les premiers juges, s’il a été nécessaire, avec l’accord de l’expert, de procéder à des travaux de reprise provisoire du trottoir pour la livraison du programme immobilier, pour un montant de 18 860 euros HT, il était prévu, dans le cadre du chantier initial, de reprendre la surface du trottoir, comme le relève l’expert, de sorte que s’il existe un lien de causalité entre les fautes retenues à la charge des entreprises et la reprise provisoire du trottoir, il n’en existe pas avec les travaux définitifs dont la société Résidences Franco-Suisse demande réparation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Franco-suisse à l’encontre du département des Hauts-de-Seine
Le tribunal a rejeté cette demande au motif qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise que le département a fait preuve d’un comportement de nature à retarder les opérations d’expertise, le retard de livraison allégué étant en revanche directement lié aux désordres eux-mêmes.
Le département des Hauts-de-Seine soutient n’avoir commis aucune faute, ce que l’expert avait pu constater et que le tribunal a justement retenu. Et la société Résidences Franco-Suisse n’apporte aucun élément nouveau pour contester l’analyse de l’expert, qui a conclu qu’aucun blocage ne lui était imputable. Les retards de livraison résultent directement des dégradations imputées aux constructeurs, de sorte qu’aucune faute n’est établie à son encontre.
La société Résidences franco-suisse maintient sa demande de condamnation du département pour retard de livraison dès lors que les retards sont liés à la décision du service technique du département d’interdire la poursuite des travaux en raison des opérations d’expertise judiciaire alors que l’expert n’avait émis aucune réserve en ce sens. Elle a par ailleurs tardé à prendre une décision sur les sondages à effectuer sur la zone dégradée entre le 27 janvier et le mois de juillet 2015, ce qui est déploré par l’expert dans son rapport.
Sur ce,
Selon l’article 1382 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il est ici reproché au département des Hauts-de-Seine d’avoir suspendu les travaux alors que l’expert n’avait émis aucune réserve sur la poursuite de ceux-ci, d’avoir tardé à répondre à l’expert dans le cadre de celle-ci notamment quant aux sondages à effectuer.
Cependant, il n’est nullement démontré que le département aurait suspendu les travaux. Par ailleurs, il ressort du rapport que l’expert lui-même a rappelé qu’il était préférable de ne pas intervenir sur la zone concernée et qu’il n’est pas possible de réaliser des travaux de voirie ou de terrassement sur la zone concernée afin de ne pas perturber les sondages. L’expert préconisait donc bien que les travaux cessent le temps des sondages.
Ensuite, l’expert relevait le 27 mai 2015 que « les parties, y compris Franco Suisse, ont tardé à donner des positions écrites (…) et tardé, de même, à communiquer les pièces attendues dont certaines sont toujours non transmises ».
L’expert relève donc qu’il n’est pas possible de déterminer l’origine des retards de livraison.
Et c’est par de justes motifs que le tribunal a retenu qu’il n’est pas démontré que le département des Hauts-de-Seine a fait preuve d’un comportement de nature à retarder les opérations d’expertise et que le retard de livraison est en revanche directement lié aux désordres constatés dont le département n’est pas responsable.
Il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef.
Sur les limites de la garantie d’Euromaf et l’Auxiliaire
La demande de la société Euromaf est sans objet, s’agissant de l’assureur de la société BTP Consultants dont la responsabilité a été écartée.
Il sera en outre relevé qu’aucune partie ne demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que la société l’Auxiliaire pourra opposer les termes et limites des polices d’assurance souscrites auprès d’elle par la société B2M et notamment des plafonds de garantie et franchises, de sorte que la cour n’a pas à confirmer ce point qui ne lui est pas soumis.
Sur les autres demandes
Le jugement sera infirmé également en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.
Les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M et son assureur l’Auxiliaire, SMTP, et PGD seront condamnées in solidum aux dépens de première instance et d’appel, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Elles seront en outre condamnées in solidum à payer au département des Hauts-de-Seine la somme de 7000 euros et à la société BTP Consultants et son assureur Euromaf la somme globale de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en première instance et en appel.
Les autres demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BTP Consultants, in solidum avec les autres sociétés, à payer à la SCI R2sidences Franco-Suisse la somme de 19.934,06 euros HT au titre de l’indemnisation des travaux de reprise provisoire, et débouté les parties du surplus de leurs demandes ou contraire,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, l’Auxiliaire, SMTP et PGD à payer au département des Haut-de-Seine la somme de 74.409,82 euros TTC à titre de dommages-intérêts,
Et fixe cette même somme au passif de la liquidation judiciaire de la société B2M, tenue également in solidum du paiement de cette somme,
FIXE un partage de responsabilité entre les sociétés SMTP, PGD et B2M à hauteur de :
— 45% à la charge de la société B2M,
— 35 % à la charge de la société SMTP,
— 20% à la charge de la société PGD.
Condamne in solidum les sociétés B2M, SMTP et PGD à garantir la SCI Residences Franco Suisse de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés B2M et son assureur la société L’Auxiliaire, et SMTP à garantir la société PGD à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ,
Condamne in solidum les sociétés B2M et son assureur la société l’Auxiliaire, et PGD à garantir la société SMTP à hauteur de 65% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles ,
Condamne in solidum les sociétés SMTP et PGD à garantir la société B2M et son assureur la société l’Auxiliaire à hauteur de 55% des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal et intérêts qu’au titre des dépens et frais irrépétibles,
Condamne in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP et PGD aux dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ,
Condamne in solidum les sociétés Résidences Franco-Suisse, B2M, SMTP et PGD à payer au département des Hauts-de-Seine la somme de 7 000 euros et à la société BTP Conseils et la société Euromaf la somme globale de 3 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel ;
Rejette les autres demandes à ce dernier titre.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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- Code civil
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