Infirmation 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 26 sept. 2025, n° 24/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Dôle, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/342
CE/XD
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 20 Juin 2025
N° de rôle : N° RG 24/00562 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYIU
S/appel d’une décision
du TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE DOLE
en date du 19 mars 2024
code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTE
Madame [X] [V], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Anne LHOMME, avocat au barreau de JURA
INTIMES
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]
E.A.R.L. DE L’ETEINCHE, sise [Adresse 2]
représentés par Mme [D] [B] (juriste de la FDSEA du Jura) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 20 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
M. Xavier DEVAUX, directeur des services de greffe, lors de la mise à disposition
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 12 septembre 2025 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé jusqu’au 26 septembre2025.
**************
Statuant sur l’appel interjeté le 15 avril 2024 par Mme [X] [V] d’un jugement rendu le 19 mars 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole, qui dans le cadre du litige l’opposant à M. [H] [E] et à l’exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) de l’Eteinche a':
— rejeté les demandes de Mme [X] [V],
— confirmé l’existence d’un bail sous seing privé entre Mme [X] [V] et M. [H] [E] concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit «'champ des glands'» d’une superficie de 01 ha 48 a 70 ca,
— confirmé les droits de preneur de M. [H] [E],
— enjoint aux parties de conclure un bail rural écrit dans le mois suivant la notification du jugement concernant la parcelle litigieuse,
— condamné Mme [X] [V] à payer à M. [H] [E] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [X] [V] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Vu les conclusions transmises le 10 février 2025 aux termes desquelles Mme [X] [V], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche sont occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses,
— juger les parcelles litigieuses libres de jouissance,
— ordonner à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de l’entreprise de l’Eteinche et de tous biens et toutes personnes de leur chef, si besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche à verser à Mme [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 50 euros par mois à compter du 16 février 2020 et ce jusqu’à la libération effective des terrains,
— débouter M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche à verser à Mme [X] [V] une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche aux entiers dépens,
Vu les conclusions transmises le 11 février 2025 aux termes desquelles M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche, intimés, demandent à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Mme [X] [V] à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’autorisation donnée à l’appelante par la cour de communiquer en délibéré la copie recto verso de la carte nationale d’identité de Mme [S] et d’en transmettre une copie aux intimés,
Vu l’autorisation donnée par le président d’audience':
— à l’appelante de déposer une note en délibéré dans un délai d’un mois, relative à ses observations au sujet de la réquisition à notaire apparemment signée par Mme [S],
— aux intimés de déposer une note en délibéré en réponse sur ce point dans le mois suivant,
Vu la note en délibéré visée le 25 février 2025 par le greffe aux termes de laquelle l’appelante communique l’acte de partage du 28 avril 2018 ainsi que la copie du passeport de Mme [S] et indique':
— que contrairement à ce qu’elle a mentionné dans ses écritures n° 2, Mme [S] ne conteste pas avoir signé la réquisition d’instrumenter datée du 1er décembre 2021, ayant accepté de le faire car elle souhaitait vendre la parcelle au prix de 6.000 euros,
— que Mme [S] conteste en revanche avoir reconnu l’existence d’un bail rural et affirme n’avoir jamais perçu la somme de 1.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— que Mme [S] a refusé que l’acte authentique mentionne M. [E] comme fermier en place, ce qui explique le délai entre l’acceptation de la vente (1er décembre 2021) et la signature de l’acte authentique (27 juillet 2023), ainsi que le confirme le courrier que vient de lui adresser le notaire, qu’elle communique également,
Vu la note en délibéré visée le 20 mars 2025 par le greffe aux termes de laquelle les intimés font valoir que la réquisition d’instrumenter, qui a bien été acceptée, constitue un acte valable faisant foi quant aux engagements pris par Mme [S], de sorte que l’absence de mention de l’occupation de la parcelle dans l’acte authentique ne saurait effacer la réalité des engagements antérieurs, tels qu’ils ressortent du courriel adressé le 6 décembre 2021 par le notaire et du projet d’acte de vente [S]/[E], documents qu’ils communiquent,
Vu l’arrêt avant dire droit rendu le 15 avril 2025 par la cour de céans, qui a ordonné la réouverture des débats à l’audience du vendredi 20 juin 2025 afin que les parties soient mises en mesure de débattre contradictoirement des pièces produites de part et d’autre pendant le temps du délibéré,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 juin 2025 aux termes desquelles Mme [X] [V], appelante, demande à la cour de':
— infirmer le jugement entrepris,
— juger que M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche sont occupants sans droit ni titre des parcelles litigieuses,
— juger les parcelles litigieuses libres de jouissance,
— ordonner à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de l’entreprise de l’Eteinche et de tous biens et toutes personnes de leur chef, si besoin avec l’aide de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche à verser à Mme [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 50 euros par mois à compter du 16 février 2020 et ce jusqu’à la libération effective des terrains,
— débouter M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche de toutes leurs demandes,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche à verser à Mme [X] [V] une somme de 5'000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
— condamner solidairement M. [H] [E] et l’entreprise de l’Eteinche aux entiers dépens,
Vu les dernières conclusions visées par le greffe le 20 juin 2025 aux termes desquelles M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche, intimés, demandent à la cour de':
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— condamner Mme [X] [V] à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
La cour faisant expressément référence, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux dernières conclusions susvisées qui ont été soutenues à l’audience,
SUR CE
EXPOSÉ DU LITIGE
Propriétaire des parcelles sises sur la commune de [Localité 12] (Jura) cadastrées section ZA n° [Cadastre 6] lieudit «'[Localité 11]» d’une superficie de 2 ha 57 a 20 ca et section ZB n° [Cadastre 5] lieudit «'[Adresse 7]'» d’une superficie de 1 ha 48 ca 70 a, M. [M] [O] les avait données à bail rural à M. [P] [O] depuis le 1er janvier 1985.
Le bailleur, M. [M] [O], est décédé le 16 avril 1993, laissant pour recueillir sa succession':
— son épouse Mme [L] [O] née [I], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant sa succession,
— ses deux filles Mmes [X] [O] épouse [V] et [T] [O] veuve [S], héritières ensemble pour le tout ou chacune divisément pour moitié sous réserve des droits du conjoint survivant.
Mme [L] [O] est décédée le 25 septembre 2013.
Aux termes d’un acte de partage de la succession [O] dressé le 28 avril 2018, Mme [X] [V] a acquis la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 15] lieudit «'[Adresse 7]'» d’une superficie de 1 ha 48 ca 70 a et Mme [T] [S], la pleine propriété de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée ZA n° [Cadastre 6] lieudit «'[Localité 10][Adresse 1]» d’une superficie de 2 ha 57 a 20 ca.
Le preneur, M. [P] [O], a pris sa retraite en 2004 mais a continué un temps à exploiter les deux parcelles susvisées.
Dans des conditions qui sont contestées, M. [H] [E], associé de l’EARL de l’Eteinche, les a exploitées à compter du 1er janvier 2012.
M. [P] [O] est décédé le 16 février 2020.
Par lettre du 16 juin 2020, Mme [X] [V] a mis en demeure M. [H] [E] de libérer la parcelle section [Cadastre 15].
Par lettre du 23 juin 2020, M. [A] [O], fils d'[P] [O], a indiqué à Mme [X] [V] qu’en raison du décès de son père la location de la parcelle ZB7 cesserait au 31 décembre 2020 et l’a priée de lui adresser la facture du fermage 2020. Il lui a aussi précisé que son père, du fait de ses nombreux problèmes de santé, avait fait réaliser les travaux agricoles par M. [H] [E] et antérieurement par M. [N], à l’époque, avec l’accord de Mme [L] [O].
Mme [X] [V], exploitante agricole à titre secondaire, a sollicité l’autorisation d’exploiter sa parcelle personnellement, qu’elle a obtenue le 24 octobre 2020.
Par lettre du 21 novembre 2020, Mme [V] a adressé la facture du fermage 2020 relatif à la parcelle [Cadastre 16], d’un montant de 165 euros, à M. [A] [O], qu’il a réglée par chèque du 21 décembre 2020.
Par courrier de son conseil du 22 avril 2021, M. [H] [E] s’est prévalu de l’existence à son profit d’un bail verbal ayant débuté le 1er janvier 2012, consenti par Mme [L] [O] sur plusieurs parcelles suite à l’arrêt d’activité de M. [P] [O] à la fin de l’année 2011, et revendiqué ainsi sa qualité de preneur en place.
Par courrier du 22 février 2022, M. [E] a adressé à Mme [V] le règlement du fermage 2021 d’un montant de 286,63 euros accompagné d’un décompte de fermage, que cette dernière a refusé.
Les parties ont échangé plusieurs courriers restés sans effets et la conciliation conduite par M. [G], conciliateur de justice, n’a pas abouti.
Le 21 juin 2022, par le truchement de son précédent avocat, Mme [X] [V] a vainement fait sommation à M. [H] [E] de libérer les lieux dans un délai maximum de 8 jours.
C’est dans ces conditions que Mme [X] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Dole le 15 décembre 2022 de la procédure qui donnera lieu le 19 mars 2024 au jugement entrepris.
Aux termes d’un acte notarié dressé les 20 et 27 juillet 2023 par Maître [K], notaire associé à [Localité 8], Mme [T] [S] a quant à elle vendu la parcelle [Cadastre 14] dont elle était propriétaire à M. [Z] [E], cogérant de l’EARL de l’Eteinche.
MOTIFS
1- Sur l’existence d’un bail rural verbal au profit de M. [H] [E]':
Aux termes de l’article L. 411-1 du code du rural et de la pêche maritime, constitue un bail rural soumis aux dispositions d’ordre public du statut des baux ruraux toute mise à disposition à titre onéreux d’un immeuble à usage agricole en vue de l’exploiter pour y exercer une activité agricole définie à l’article L. 311-1.
La preuve de l’existence d’un bail rural peut être apportée par tous moyens.
Au cas présent, M. [H] [E] soutient avoir exploité depuis 2012 la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] lieu-dit «'champ des glands'» d’une superficie de 01 ha 48 a 70 ca, avec l’EARL de l’Eteinche dont il est associé exploitant et cogérant, en accord avec Mme [L] [O] et moyennant un fermage payé par chèque à M. [P] [O] en accord avec la bailleresse, à charge pour ce dernier de le régler ensuite à Mme [L] [O].
Pour en justifier, M. [H] [E] et l’EARL produisent en particulier':
— une attestation de M. [P] [O] en date du 1er janvier 2012 ainsi rédigée':
«'Je soussigné [O] [P] domicilié à [Localité 12] déclare cesser le bail consenti avec Mme [O] [L] [W] demeurant à [Localité 9] au profit de M. [E] [H] exploitant agricole à [Localité 4].
La surface de ces parcelles représente 3,72 Ha et celles-ci seront reprises par M. [E] à compter du 01/01/2012.'» ;
— un reçu de paiement signé par M. [P] [O], rédigé en ces termes':
«'Reçu de M. [H] [E] le remboursement des fermages de Mme [L] [O] pour l’année 2012, soit la somme de 415 €. A [Localité 12] le 15 février 2013'»';
— un transfert des DPU 2012, intitulé «'Cession définitive de droits à paiement unique (DPU)'», signé le 13 avril 2012 par MM. [P] [O] et M. [H] [E], listant les DPU transférés (3,72, d’une valeur unitaire de 143,57 €, dans le département 39, la réponse OUI étant cochée dans la rubrique «'Activation en 2011'») et identifiant les parcelles en cause (Dossier PAC ' campagne 2011 ' Déclaration de surfaces), la cour précisant dès à présent qu’il s’agit d’un document purement déclaratif';
— une réquisition d’instrumenter signée les 1er et 20 décembre 2021 respectivement par Mme [T] [O] veuve [S] en qualité de vendeur et par M. [Z] [E] en qualité d’acquéreur';
— l’acte authentique de vente de la parcelle [Cadastre 13] en date des 20 et 27 juillet 2023 régularisé entre Mme [S] et M. [Z] [E]';
— un courriel en date du 6 décembre 2021 du notaire instrumentaire Me [K]';
— le projet d’acte de vente de ladite parcelle établi en 2022 entre les mêmes parties.
Ces documents ne suffisent pas à démontrer que Mme [L] [O], donataire de l’usufruit de l’universalité des biens composant la succession du bailleur, avait consenti à compter de l’année 2012 un bail à ferme verbal à M. [H] [E] sur les parcelles considérées.
Le preneur en place, M. [P] [O], qui avait été laissé en jouissance des deux parcelles à sa retraite, peu important à cet égard que la parcelle de subsistance soit limitée à 3 ha en polyculture élevage par l’arrêté n° 2016-09-30-001 fixant la surface minimale d’assujettissement (SMA) pour les productions surfaciques agricoles du département du Jura, ne pouvait légalement en concéder la jouissance à M. [H] [E], que ce soit dans le cadre d’une sous-location prohibée ou d’une cession du bail prohibée, de sorte que le bail rural a de plein droit pris fin avec le décès de M. [P] [O], ainsi d’ailleurs que l’écrit son fils le 23 juin 2020, lequel a réglé à Mme [V] le fermage afférant à la parcelle [Cadastre 15] au titre de l’année 2020.
La circonstance que M. [A] [O] a également précisé dans ce courrier que son père, du fait de ses nombreux problèmes de santé, avait fait réaliser les travaux agricoles par M. [H] [E] et antérieurement par M. [N], à l’époque, avec l’accord de Mme [L] [O], ne suffit pas à caractériser la volonté de cette dernière de consentir un bail à ferme à M. [H] [E].
C’est également en vain que les intimés se prévalent de la réquisition d’instrumenter signée par Mme [S] et M. [Z] [E] respectivement les 1er et 20 décembre 2021, qui au demeurant ne concerne que la parcelle [Cadastre 14].
En effet, si aux termes de cette réquisition à notaire d’établir l’acte de vente de la parcelle [Cadastre 14] le bien est décrit occupé et si ses signataires prévoient le versement, lors de la régularisation de l’acte authentique de vente, de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité forfaitaire et transactionnelle pour la régularisation des fermages des quatre dernières années, les stipulations de cet acte préparatoire ne sont pas reprises à l’acte authentique de vente dressé les 20 et 27 juillet 2023 par Maître [K], selon lequel le bien vendu est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques, ledit acte authentique faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Dès lors, il importe peu que le projet d’acte de vente initial mentionne l’occupation de la parcelle en ces termes': «'le vendeur déclare que le bien est actuellement loué à l’acquéreur, comme indiqué précédemment'» (page 7 du projet d’acte notarié), d’autant que l’acquéreur est M. [Z] [E] et qu’en page 4 du projet les parties déclarent que le bien est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.
La cour relève aussi qu’au cours des premiers mois de l’année 2021, Mme [S] considérait bien que sa parcelle était libre de toute occupation, ainsi qu’il ressort de ses courriers adressés le 31 janvier 2021 au fils de M. [P] [O] et les 13 et 21 avril 2021 à M. [H] [E], et que l’ensemble des documents communiqués établissent que Mme [S] a refusé de signer un acte authentique qui aurait indiqué que M. [E], qu’il s’agisse de [H] ou [Z], est le locataire de la parcelle vendue.
Dans ces conditions, il ne ressort pas des éléments au dossier que Mme [S], qui comme l’établit Mme [V] ne s’occupait pas de la gestion du recouvrement des fermages au cours de l’indivision successorale qui a suivi le décès de leur mère et qui à la suite du décès de M. [P] [O] a manifesté sa volonté de vendre la parcelle dont elle avait hérité, ait expressément reconnu l’existence d’un bail verbal sur celle-ci au profit de M. [H] [E], et encore moins sur celle de sa s’ur Mme [V].
Ainsi, à l’examen de l’ensemble des pièces produites de part et d’autre, les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence d’une «'relation directe et organisée'» entre Mme [L] [O] et M. [H] [E] propre à un bail rural ni d’un «'accord direct'» entre ces deux personnes. Ils n’établissent pas davantage que Mme [L] [O] et M. [H] [E] étaient convenus d’un paiement par chèque effectué par l’intermédiaire de M. [P] [O], alors en outre que Mme [X] [V] justifie avoir reçu, pour paiement du fermage afférant aux deux parcelles pour les années 2013 à 2018 puis afférant à la parcelle dont elle avait hérité pour l’année 2019, des chèques tirés par M. [P] [O] lui-même, le dernier chèque signé à cet effet par celui-ci datant du 13 janvier 2020.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de':
— dire que M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 15] lieudit «'[Adresse 7]'» d’une superficie de 1 ha 48 ca 70 a,
— ordonner, à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de l’EARL de l’Eteinche et de tous biens et toutes personnes de leur chef, si besoin avec l’aide de la force publique, dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois,
— condamner in solidum M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche à payer à Mme [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 50 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à libération effective de la parcelle susvisée,
— débouter M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche de l’ensemble de leurs demandes.
2- Sur les frais irrépétibles et les dépens':
Le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, ni dans le cadre de la première instance, ni en cause d’appel.
Parties perdantes, M. [E] et l’EARL de l’Eteinche seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche sont occupants sans droit ni titre de la parcelle sise à [Localité 12] cadastrée section [Cadastre 15] lieudit «'[Adresse 7]'» d’une superficie de 1 ha 48 ca 70 a';
Ordonne à défaut de libération spontanée, l’expulsion de M. [H] [E] ainsi que de l’EARL de l’Eteinche et de tous biens et toutes personnes de leur chef, si besoin avec l’aide de la force publique, dans le mois de la signification du présent arrêt et passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant quatre mois';
Condamne in solidum M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche à payer à Mme [X] [V] une indemnité mensuelle d’occupation fixée à 50 euros par mois à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à libération effective de la parcelle susvisée';
Déboute M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche de l’ensemble de leurs demandes';
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties, ni dans le cadre de la première instance, ni en cause d’appel.
Condamne in solidum M. [H] [E] et l’EARL de l’Eteinche aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt-six septembre deux mille vingt-cinq et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier Devaux, directeur des services de greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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