Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 26 mars 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
CF/SV
Numéro 25/00961
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 26/03/2025
Dossier :
N° RG 24/02107
N° Portalis DBVV-V-B7I-I5E6
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
[U] [L] épouse [R]
[D] [R]
C/
[Z] [V]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 19 Février 2025, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Madame FAURE, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [U] [L] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [D] [R]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 9] (64)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentés et assistés de Maître Stéphane LOPEZ, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Z] [V]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8] (92)
de nationalité Française
en tant qu’exploitant en son nom propre d’un chenil à l’enseigne RESIDENCE CANINE immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le n°523 081 016
[Adresse 14]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître Catherine JUNQUA-LAMARQUE de la SELAS JUNQUA-LAMARQUE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 21 JUIN 2024
rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 10]
RG numéro : 23/00592
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [R] et son épouse, Madame [U] [L], sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 15] (40), située à proximité du chenil exploité par Monsieur [Z] [V], situé sur la commune d'[Localité 12] (40).
Par acte du 6 novembre 2020, les époux [R] ont fait assigner M. [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir ordonner une expertise acoustique des nuisances provoquées par les aboiements provenant du chenil.
Par ordonnance du 12 janvier 2021, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné M. [N] [X] pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2022.
Par acte du 24 avril 2023, les époux [R] ont fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Dax sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par conclusions d’incident du 26 octobre 2023, M. [Z] [V] a sollicité du juge de la mise en état qu’il déclare prescrite l’action des époux [R] à son encontre.
Suivant ordonnance contradictoire du 21 juin 2024 (RG n°23/00592), le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action des époux [R],
— condamné les époux [R] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [R] aux dépens avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour motiver sa décision, le juge a retenu que M. [V] était bien fondé à invoquer la prescription de l’action des époux [R] dès lors qu’ils reconnaissent l’existence du trouble allégué depuis l’année 2010, et qu’ils n’établissent pas de manière suffisamment précise et objective l’existence d’une aggravation de ce trouble depuis cette date, de sorte que la prescription quinquennale a commencé à courir à compter de l’année 2010, voire avant, et que l’assignation introductive d’instance, délivrée le 4 avril 2023, l’a été après l’expiration du dit délai.
Par déclaration du 17 juillet 2024 (RG n°24/02107), M. [D] [R] et Mme [U] [L] ont relevé appel, critiquant l’ordonnance en toutes ses dispositions.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l’affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 7 janvier 2025, M. [D] [R] et Mme [U] [L], appelants, entendent voir la cour :
— infirmer en totalité l’ordonnance,
Statuant à nouveau, considérant qu’au mois de novembre 2020, M. [V] a établi que son activité ne générait pas de bruit excédant la norme applicable à son installation, et considérant que le rapport de M. [X] établit de manière certaine qu’au mois de juin 2021, le chenil exploité par M. [V] génère des bruits dépassant la norme applicable à son installation, en l’occurrence l’arrêté du 8 décembre 2006,
— juger que le trouble de voisinage dont ils se plaignent est constitué par la violation de la norme applicable au chenil exploité par M. [V] établi à partir du mois de juin 2021 alors que cette norme était jusque-là respectée,
— les déclarer recevables en leur demande comme non prescrite,
— condamner M. [V] à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l’article 1253 du code civil et de l’arrêté du 8 décembre 2006 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration :
— que les études réalisées par M. [V] en novembre 2020 démontrent que les limites d’émergences sonores posées par l’arrêté du 8 décembre 2006 étaient respectées à cette date, alors que le rapport d’expertise judiciaire, postérieur à l’étude de M. [V] et dont les relevés ont été effectués en juin 2021, retient le non respect des dispositions réglementaires, ce qui démontre de manière certaine une aggravation des nuisances,
— que c’est à la date de ces relevés retenant le non respect des dispositions réglementaires que doit être apprécié le dommage qu’ils subissent, puisqu’antérieurement, l’exploitation était conforme à la réglementation, ce qui empêchait donc toute action à l’encontre de M. [V].
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2024, M. [Z] [V], intimé, demande à la cour :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action des époux [L],
— condamné les époux [R] à verser à M. [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [R] aux dépens avec faculté de distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
— débouter les époux [R] de l’ensemble de leurs demandes,
Et y ajoutant,
— condamner les époux [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [R] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir :
— que l’exploitation n’a connu aucune modification depuis l’extension déclarée à la préfecture en 1994, de sorte que les conditions du trouble anormal de voisinage invoqué existent depuis cette date, étant établi que M. [R] se plaint de nuisances sonores depuis cette date,
— que les époux [R] ont reconnu dans leur assignation en référé expertise avoir subi les nuisances sonores invoquées au moins depuis le mois de juin 2010,
— que la réalisation de travaux de construction d’une autoroute à proximité de l’exploitation ou la réalisation de mesures sonores par l’expert du fait de plaintes préexistantes ne peuvent être utilisées pour justifier d’une aggravation,
— que l’aggravation en matière de troubles anormaux de voisinage ne peut résulter que de la modification des conditions d’exploitation de l’installation, ce qui n’est pas démontré,
— que les conditions météorologiques de mesurage ont été différentes dans le cadre de l’intervention de l’expert privé et de l’expert judiciaire, ce qui explique l’écart de dépassement entre les mesures effectuées en 2020 et 2021, de sorte qu’aucune aggravation n’est constatée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la prescription
Aux termes de l’article 1240 du code civil, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
En vertu de la responsabilité autonome sans faute des troubles anormaux de voisinage, nonobstant la recherche de la responsabilité délictuelle, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
L’article 2224 du code civil dispose que 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce, il est établi que la pension canine exploitée par M. [V] existe depuis septembre 1990, et que les époux [R] se sont régulièrement plaints de nuisances sonores générées par cette activité, d’abord auprès de Mme [E] [I], ayant exercé l’activité jusqu’en 2010, puis auprès de M. [V], nouvel exploitant.
En revanche, il ressort du rapport de mesures acoustiques du 19 novembre 2020 commandé par M. [V], que si à cette date le trouble existait, il ne pouvait être qualifié d’anormal puisque l’activité de M. [V] était alors exercée, de jour comme de nuit, en conformité avec la réglementation en vigueur en la matière, rappelée par l’expert acoustique dans son rapport.
Il en résulte que le trouble invoqué par les époux [R] n’a pu devenir anormal que lorsqu’ils ont eu connaissance des résultats des mesures effectuées en juin 2021 par l’expert judiciaire, qui conclut à la non-conformité aux prescriptions réglementaires de l’installation de M. [V], de jour et de nuit.
En effet, ces conclusions induisent nécessairement une aggravation objective du trouble de voisinage, puisque l’installation était jusqu’alors conforme, ce qu’avait rappelé la préfecture des [Localité 11] dans son courrier du 23 novembre 2020, invitant les époux [R], du fait de cette conformité, à ne plus déposer de plaintes concernant les nuisances alléguées.
S’agissant des conditions météorologiques dans lesquelles ont été effectuées les mesures, il est noté par l’expert acousticien intervenu en 2020 que les conditions de propagation sonore étaient défavorables de jour et favorables de nuit et qu’en tout état de cause, l’influence des conditions météorologiques sur la propagation sonore était minime à courte distance.
Lors des mesurages effectués dans le cadre de l’expertise judiciaire, ont été relevés des vents portants pendant 20h sur les 24h qu’ont duré les enregistrements.
Cependant, il n’appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer à ce stade sur les conditions de réalisation des mesures par les experts et la force probante des conclusions qui en résultent, ces considérations relevant d’appréciations de fond.
Le point de départ de l’action des époux [R] fondée sur le trouble anormal de voisinage doit donc être fixé au mois de juin 2021, date à laquelle ils ont eu connaissance de la non-conformité de l’exploitation de M. [V] aux prescriptions réglementaires constitutive d’une aggravation du trouble susceptible de le rendre anormal , de sorte que leur action introduite par acte du 24 avril 2023, soit dans un délai de cinq ans, n’est pas prescrite.
L’ordonnance sera donc infirmée sur ce point et l’action des époux [R] sera déclarée recevable.
— Sur les mesures accessoires
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné les époux [R] au paiement au profit de M. [V] d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
L’équité commande l’allocation aux époux [R] d’une indemnité au titre des frais exposés en première instance et en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à la charge de M. [V].
M. [V], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME l’ordonnance en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
DÉCLARE recevable comme non prescrite l’action intentée par M. [D] [R] et Mme [U] [L] épouse [R] à l’encontre de M. [Z] [V] par acte du 24 avril 2023,
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à M. [D] [R] et Mme [U] [L] épouse [R], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens de l’incident,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [Z] [V] à payer à M. [D] [R] et Mme [U] [L] épouse [R], ensemble, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel,
CONDAMNE M. [Z] [V] aux dépens d’appel,
RENVOIE les parties devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dax.
Le présent arrêt a été signé par Madame FAURE, Présidente, et par Monsieur VIGNASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sébastien VIGNASSE Caroline FAURE
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