Infirmation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 16 févr. 2026, n° 25/00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 janvier 2025, N° 23/02072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2026 DU 16 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00224 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FP5V
Décision déférée à la Cour : ordonnance sur incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/02072, en date du 28 janvier 2025,
APPELANTS :
Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (59)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
Madame [H] [D], épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2] (75)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Caroline FRIOT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Maître [M] [O]
né le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 3] (57)
domiciliée [Adresse 2]
Représentée par Me Frédéric BARBAUT de la SELARL MAITRE FREDERIC BARBAUT, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Thierry SILHOL, Président de Chambre,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2026, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 16 Février 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Président, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon actes reçus les 28 juillet et 9 décembre 1997 par Maître [Y], alors notaire à [Localité 4], Monsieur [U] [G] et Madame [H] [D] épouse [G] (ci-après les époux [G]) ont acquis de Monsieur [K] [R] et de Madame [F] [P] son épouse d’une part, et de Monsieur [A] [W] d’autre part, diverses parcelles de terres agricoles situées sur la commune d'[Localité 5], moyennant un prix total de 11610 francs (soit 1769,93 euros) s’appliquant pour la vente par Monsieur et Madame [R] à concurrence de 5600 francs (soit 853,71 euros) et pour la vente par Monsieur [W] à concurrence de 6010 francs (soit 916,22 euros).
Le service de conservation des hypothèques de [Localité 6] a rejeté partiellement et définitivement la publication le 3 mars 1998, s’agissant de la partie vendue par Monsieur [W], au motif que l’acte authentique contenait des erreurs portant sur le droit de propriété de ce vendeur.
Informés tardivement de ce défaut de publication, les époux [G] se sont adressés par courrier du 31 mai 2013, à Maître [O], successeur de Maître [Y] depuis 2002, aux fins de régler cette difficulté.
Plusieurs échanges de correspondances ont eu lieu ultérieurement desquels il résulte que Maître [O] reconnaissait la nécessité d’établir un acte rectificatif, mais subordonnait son accomplissement notamment, au recueil préalable des consententements des parties à l’acte initial et de leurs successeurs en droit, certaines étant depuis décédées, par les époux [G] eux-mêmes.
La saisine de la chambre des notaires et du procureur de la République territorialement compétents, pas plus que celle d’un conciliateur de justice n’ont permis d’aboutir à la rédaction d’un acte rectificatif.
Une mise en demeure délivrée le 7 juillet 2022 par le conseil des époux [G] à Maître [O] est pareillement restée sans effet.
Par actes du 6 juillet 2023, les époux [G] ont fait assigner Maître [O], au visa des articles 1240 et suivants, 1710 du code civil, et 3 du règlement intérieur des notaires, aux fins de la voir condamner :
— au paiement de la somme de 11000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur réactualisée des terrains, au trouble occasionné par la non-retranscription de la vente à la conservation des hypothèques, et aux nombreuses formalités engagées afin de tenter de régulariser la situation,
— à dresser et à régulariser un acte de vente rectificatif entre eux-mêmes en qualité d’acheteurs et les consorts [R] et [W] en leur qualité de vendeurs, et ce, de manière à ce que les actes authentiques passés en l’étude de Maître [Y], en date des 28 juillet 1997 et 9 décembre 1997, puissent être retranscrits à la conservation des hypothèques de [Localité 7], et ce, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 300 euros par jour de retard,
— à leur verser une indemnité de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [O] a saisi le juge de la mise en état par conclusions d’incident du 14 mars 2024, au visa des articles 32, 122 du code de procédure civile et 2224 du code civil, aux fins de prononcer l’irrecevabilité des demandes des époux [G] à son encontre pour défaut de qualité à agir et pour cause de prescription, et de les condamner à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Maître [O] de la fin de non-recevoir invoquée contre les époux [G] au motif de l’absence d’intérêt à agir,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par les époux [G] contre Maître [O],
— condamné les époux [G] in solidum à payer à Maître [O] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les époux [G] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux [G] in solidum aux dépens de la procédure.
* Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir, le juge de la mise en état a rappelé que selon la jurisprudence constante, le notaire qui succède à un confrère en cessation de fonctions n’est tenu responsable que des seules fautes personnelles qu’il a commises dans la gestion des dossiers en cours d’exécution qui lui ont été transmis, et non de celles de son prédécesseur. Il a relevé que l’action des demandeurs était dirigée contre Maître [O] à laquelle ils reprochent de n’avoir pas procédé à la rectification de l’acte de vente depuis qu’elle avait succédé à son confrère. Dès lors, le juge a retenu que les époux [G] disposaient bien de la qualité à agir et, en conséquence, a rejeté ce moyen d’irrecevabilité.
* Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état a rappelé les dispositions de l’article 2224 du code civil. Il a retenu que la responsabilité du notaire, agissant en l’espèce en sa qualité d’officier ministériel, était de nature délictuelle, trouvant son fondement dans l’article 1240 du code civil, et a écarté le second fondement invoqué, à savoir l’existence d’un contrat de louage d’ouvrage sous la forme d’une prestation de services juridiques non exécutée.
Le premier juge a constaté que les époux [G] étaient informés de longue date du refus de publication à la conservation des hypothèques de l’acte de vente signé en 1997 et de l’absence de l’établissement d’un acte rectificatif en dépit des démarches accomplies. Il a relevé que dans un courrier du 9 décembre 2016 adressé à Maître [O], les demandeurs évoquaient une 'faute commise par l’étude dont vous avez la charge, faute qui (nous) porte préjudice'. démontrant ainsi la connaissance par les époux [G] des faits précis leur permettant d’exercer leur action.
Il en a déduit que l’assignation en justice n’ayant été délivrée que le 6 juillet 2023, alors que la prescription était acquise depuis le 10 décembre 2021, l’action engagée par les époux [G] était irrecevable.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 31 janvier 2025, les époux [G] ont relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les époux [G] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 en ce qu’elle a déclaré la demande des époux [G] prescrite,
— dire et juger la demande des époux [G] recevable,
— rejeter l’exception d’irrecevabilité présentée par Maître [O] pour prescription de la demande des époux [G],
En conséquence,
— débouter Maître [O] de toutes ses demandes,
— condamner Maître [O] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 6 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Maître [O] demande à la cour, sur le fondement des articles 32, 122 du code de procédure civile, et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les époux [G] à payer à Maître [O] une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [G] aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 30 juin 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 24 novembre 2025 et le délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dernières conclusions déposées par les époux [G] le 13 mars 2025 et par Maître [O] le 6 mai 2025 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 30 juin 2025 ;
Les appelants opposent en substance que l’intimée a commis une faute tant sur le fondement de l’article 1710 que sur celui de l’article 1240 du code civil en ce qu’en sa qualité de notaire, il lui incombait de rédiger un acte de vente rectificatif propre à corriger les erreurs commises par son prédécesseur à l’étude notariale de manière à permettre sa publication à la conservation des hypothèques et ainsi à garantir son opposabilité aux tiers, de sorte que, face à son inaction il y a lieu à condamnation sous astreinte. Ils font valoir que le point de départ du délai de prescription posée par l’article 2224 court à compter de la fin de la mission du notaire. L’acte rectificatif n’ayant pas été établi, alors même qu’ils avaient fourni les renseignements qui leur avaient été demandés par l’intimée, la prescription n’a pas commencé à courir, leur préjudice n’étant pas fixé entre 2016 et 2023, pas plus qu’il ne l’est devenu depuis lors, le refus fautif d’instrumenter qui leur est opposé étant toujours actuel.
L’intimée maintient que la prescription est acquise dès lors que les appelants avaient connaissance de très longue date du refus de publication de l’acte établi par son prédécesseur, et de l’absence d’établissement d’un acte rectificatif rappelant que dans leur courrier du 9 décembre 2016, retenue dans la décision contestée, les époux [G] évoquaient déjà la faute commise par l’étude dont elle a la charge et qui leur porte préjudice.
Sur quoi la Cour,
L’appel interjeté par les époux [G] ne porte que sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de l’action.
L’article 2224 du code civil dispose que: ' Les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
L’action engagée par les époux [G] à l’encontre de Maître [O] par assignation délivrée le 6 juillet 2023 s’analyse en une action en responsabilité délictuelle engagée contre un officier ministériel, en l’occurence d’un notaire, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ainsi que l’a justement analysée le premier juge et non sur celui du louage d’ouvrage;
Dans ce cadre, les époux [G] demandent, d’une part, l’indemnisation du préjudice résultant de la faute qu’ils reprochent à Maître [O] à savoir de n’avoir pas rédigé un acte rectificatif de vente propre à réparer les erreurs contenues dans celui rédigé par son prédécesseur en 1997 lesquelles font obstacle à la publicité foncière et, d’autre part, la condamnation de ce notaire à dresser ledit acte rectificatif sous astreinte.
Il n’est pas constesté que cet acte n’a pas été établi à ce jour, de sorte que les droits des époux [G] sur les terrains qu’ils ont acquis ne sont pas opposables aux tiers.
Il y a lieu de relever que du courrier adressé par les appelants à Maître [O] le 22 avril 2016 (pièce n°7 des appelants), il résulte que du fait de ce défaut de publication sept des terrains acquis par les époux [G] ont été revendus à un tiers le 18 juin 2003, ce qui montre, s’il en était besoin, la fragilité de leurs droits en l’état et par voie de conséquence, l’impossiblité dans laquelle ils se trouvent de définir l’étendue de leur préjudice, qui ne pourra être définitivement établie qu’après publication de l’acte rectifié.
L’action en responsabilité reposant sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, il y a lieu de dire que le délai de prescription prévu par l’article précité ne commencera à courir qu’au jour de la publication de l’acte de vente rectifié.
L’ordonnance contestée sera donc infirmée de ce chef.
Maître [O] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer aux époux [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance rendue le 28 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action engagée par Monsieur [U] [G] et Madame [H] [D] épouse [G] à l’encontre de Maître [M] [O] pour cause de prescription et les a condamnés in solidum aux dépens et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Maître [M] [O],
La condamne à payer à Monsieur et Madame [G] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur SILHOL, Président, en remplacement de Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, régulièrement empêchée, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : T. SILHOL.-
Minute en sept pages.
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