Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 28 nov. 2024, n° 24/02365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4O4
N° de Minute : 2333
Ordonnance du jeudi 28 novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [W]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 8] (Cuba)
de nationalité Cubaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 5]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] [V] [G] [P] interprète assermenté en langue espagnole, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
dûment avisé, absent représenté par Maître Xavier TERMEAU, avocat au barreau du Val de Marne substitué par Maître Manon LEULIET, avocate au barreau de Douai
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du jeudi 28 novembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 28 novembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 26 novembre 2024 à 15 H 31 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [W] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [W] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 novembre 2024 à 10 h 57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [W], né le 24 juin 1955 à [Localité 8] (Cuba) de nationalité Cubaine, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le Préfet de l’Aisne le 23 novembre 2024 notifié à 13h15 pour l’exécution d’un éloignement vers pays de nationalité au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de l’Essonne le 25 novembre 2022.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 26 novembre 2024 à 15h31, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [R] [W] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [W] du 27 novembre 2024 à 10h57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève :
insuffisance de motivation en fait en ce que le préfet ne pouvait ignorer la vulnérabilité que qu’il présente en raison de son âge (né en 1955) et de son état de santé ;
1'erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité en ce qu’il est âgé de 69 ans et souffre de sérieux problèmes visuels, qui l’handicapent lourdement pour se déplacer';
erreur d’appréciation sur ses garanties de représentation car il possède une adresse stable au [Adresse 3] à [Localité 2], ne représente pas un trouble à l’ordre public, et que c’est la première fois qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement';
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire';
absence de perspectives d’éloignement vers Cuba.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative situation de fait et vulnérabilité et de l’erreur d’appréciation au regard de la vulnérabilité
Le premier juge a rejeté ces moyens en relevant que :
«Dans son arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de [R] [W] le 23 novembre 2024, l’autorité préfectorale vise tout d’abord la procédure du 22 novembre 2024 des services du commissariat de [Localité 4] et retient que [R] [W] fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire depuis le 25 février 2022 ordonnée par le préfet de l’Essonne et que l’intéressé s’est toutefois maintenu sur le territoire national, [R] [W] s’est soustrait à l’ordre administratif de quitter la France. qu’il ne démontre pas les démarches qu’il aurait entreprises pour quitter volontairement le sol français et qu’il n"a pas déclaré de résidence effective en France'; il ne présente pas de garanties de représentation effectives et propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En l’espèce, s’agissant de son état de vulnérabilité, l’arrêté de placement en rétention relève qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de la procédure judiciaire que [R] [W] a été place en garde à vue à [Localité 4] le 21 novembre 2024 à 17h55 pour des faits de vol en réunion.
Dans son audition de garde à vue, i1 reconnaissait les faits, expliquant « J’ai besoin d’argent pour payer mon loyer ». Il déclarait avoir rencontré un homme à [Localité 2] qui lui avait demande de se rendre à [Localité 6]': « on boit de l’alcool dans la rue avec cet homme, il m’a demandé de venir ici'. 'il m’a dit de prendre de l’alcool dans les magasins ». "pour prendre de l’alcool', 'sans payer oui'.
Dans sa fouille. il était découvert la somme de 1058,38 euros. [R] [W] affirmait qu’il s’agissait de « l’argent de ma famille qui habite aux Etats-Unis et c’est de l’argent que j 'ai mis en plus de coté avec les petits boulos que je fais », «'j’ai cette somme car avec mon oeil gauche qui ne marche pas bien cet argent servirai pour une éventuelle opération chirurgicale". Il ne développait pas plus ses problèmes médicaux et ne faisait pas état de difficulté particulière sur ce sujet.
Lors de son audition administrative réalisée à la suite de celle de garde à vue, [R] [W] se disait divorcé, père de 4 enfants qu’il n’avait pas à charge. Il se déclarait sans ressources, travaillant de manière occasionnelle non déclarée. Sur des risques de persécution dans son pays, il déclarait : 'je n’étais pas partisan de [K] [U] et du communisme, je n 'étais pas bien vu indirectement pas de façon violente« . Il était arrivé en France »après le CO VID'.
Lors de 1'examen médical en garde à vue, l’état de santé de [R] [W] était jugé compatible avec la mesure, sans qu’il soit fait état des problèmes médicaux évoqués par l’étranger en audition ou d’autres difficultés médicales particulières.
A l’audience. [R] [W] ne produisait aucun justi’catif médical de nature à démontrer une incompatibilité médicale avec la rétention administrative.
Ainsi, il convient de constater que l’obligation d’examen de la vulnérabilité de [R] [W] a été respectée par 1'administration lors de sa décision de placement en rétention et l’incompatibilité alléguée du placement en rétention avec son état de sante n’est pas caractérisée, des traitements médicaux et ou médicamenteux pouvant, en outre, être administrés en rétention.
En conséquence, l’autorité préfectorale a pu ordonner le placement en rétention administrative sans commettre d’erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de [R] [W] et a suffisamment motive en fait sa décision.
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de l’arrêté de placement en rétention
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l’article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l’application du titre d’éloignement dans les cas prévus par l’article L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d’un étranger faisant l’objet d’une prise ou d’une reprise en charge par un autre pays de l’Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite’ tel que défini par l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s’agissant d’un étranger qui a déposé une demande d’asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l’ordre public ou de la sécurité nationale.
Il apparaît en l’espèce que l’arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l’article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l’exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°),
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d’empreintes digitales ou de photographie, et ne pas justifier disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale’ permettant de justifier d’une mesure d’assignation à résidence administrative (paragraphe 8°) ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 L. 743-15 et L. 751-5.
L’autorité préfectorale mesure l’ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d’éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l’autorité préfectorale que l’existence d’une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective’ soit néanmoins insuffisante pour accorder à l’étranger une assignation à résidence, dés lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français.
L’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, définissant les 'garanties de représentation’ de l’étranger en situation irrégulière, ou par l’article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite’ présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
A ce titre il importe de rappeler qu’il appartient à l’étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l’existence d’une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l’objet d’un placement en rétention administrative.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération, du fait que M. [R] [W] n’avait pas justifié de l’adresse qu’il avait déclaré en audition administrative comme étant une chambre louée à Mme [D] [Adresse 1] à [Localité 7], et qu’il avait déclaré dormir parfais dans la chambre, parfois dans un restaurant, parfois ailleurs. En cause d’appel il a d’ailleurs indiqué demeurer à une autre adresse soit au [Adresse 3] [Localité 2], sans en justifier non plus. Dès lors il ne peut être reprocher à l’administration de n’avoir pas placé en assignation à résidence l’intéressé qui n’a pas justifié disposer 'd’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'. Il a en outre indiqué qu’il ne possédait aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’ils étaient restés à Cuba et était en situation irrégulière, et qu’il ne voulait pas retourner à Cuba. L’administration a également relevé qu’il s’était maintenu en France alors qu’aucun délai de départ volontaire n’avait été accordé et qu’il ne justifiait pas de démarches pour quitter la France.
Il s’en suit qu’au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur la compétence de l’auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire Emmanuelle Pintiaux disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement vers Cuba
Il est constant que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
(Cour de cassation 1ère civile 05 décembre 2018 n° Y 17-30.979)
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner.
En l’espèce, l’administration a effectué promptement les diligences utiles et nécessaires à l’éloignement de l’intéressé, ce dernière étant dépourvu de tout document d’identité ou de voyage, en sollicitant une demande de routing le 23 novembre 2024 à 13h45, ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 23 novembre 2024 à 17h18, au près des autorités cubaines. Aucun élément objectif ne permet d’affirmer que le laissez-passer consulaire ne sera pas délivré, ni qu’un vol ne sera pas obtenu. Dés lors, le juge judiciaire ne saurait conjecturer sur hypothétique refus diplomatique de délivrance du laissez-passer consulaire sollicité.
Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire et du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête de la préfecture du Pas-de-Calais recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4O4
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2333 DU 28 Novembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le jeudi 28 novembre 2024 :
— M. [R] [W]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [W]
— l’avocat de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
— décision notifiée à M. [R] [W] le jeudi 28 novembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS et à Maître Soizic SALOMON le jeudi 28 novembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le jeudi 28 novembre 2024
N° RG 24/02365 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V4O4
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