Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 2 mai 2025, n° 22/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 janvier 2022, N° 21/00719 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 8 ] c/ CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 2 mai 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/02446 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHMZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 21/00719
APPELANTE
S.A. [8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J046 substitué par Me Laure ANGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435
INTIMEES
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marie-laure VIEL, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseiller
Greffier : Madame Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 28 mars 2025, prorogé au 2 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU LEVASSORT, présidente de chambre
et par Madame Agnès Allardi, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la S.A. [8] (l’entreprise utilisatrice) d’un jugement rendu le 6 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A.S. [7] (l’entreprise de travail temporaire) en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été exactement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [H] [V] (l’assuré), salarié de l’entreprise de travail temporaire, a été mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice selon une convention du 9 juillet 1998. Le 20 juillet 1998, l’assuré a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et a bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail du
20 juillet 1998 au 30 mars 2006, date de la consolidation de son état de santé avec un taux d’incapacité permanente partielle de 80'% fixés par le médecin-conseil de la caisse.
Par jugement du 28 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a reconnu la faute inexcusable de l’entreprise de travail temporaire, fixé la majoration de la rente à son taux maximum, dit que l’entreprise utilisatrice devait garantir l’entreprise de travail temporaire de l’intégralité des conséquences de la faute inexcusable et a ordonné avant dire droit une expertise médicale.
L’entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 7 mai 2009, la cour d’appel de Paris a déclaré l’entreprise utilisatrice recevable mais mal fondée en son appel, confirmé le jugement et, y ajoutant, a dit que l’entreprise utilisatrice devait garantir l’entreprise de travail temporaire de l’intégralité du coût de l’accident du travail.
Par jugement en date du 1er juillet 2009, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a statué sur la réparation des préjudices de l’assuré après expertise.
Par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel interjeté par l’assuré, a fixé l’indemnisation des préjudices de l’assuré.
Par arrêt du 8 décembre 2011, la cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents du travail (CNITAAT), saisie d’un recours de l’entreprise de travail temporaire contre les décisions de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Picardie (Carsat) fixant son taux de cotisation pour les exercices 2006 à 2010 a':
— 'Dit qu’il y a lieu de retirer du compte employeur 2006 de l’entreprise de travail temporaire la fraction du capital représentatif de rente relative à l’accident du travail de l’assuré et de rectifier en conséquence les taux influencés';
— 'Dit n’y avoir pas lieu à retirer des comptes employeurs de l’entreprise de travail temporaire les autres sommes et frais liés à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Par acte d’huissier délivré le 30 décembre 2013, l’entreprise de travail temporaire a assigné l’entreprise utilisatrice devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de la voir condamnée à lui rembourser l’intégralité du surcoût des cotisations accidents du travail qu’elle avait supportées à la suite de l’accident dont a été victime l’assuré le 20 juillet 1998.
Par ordonnance d’incident du 30 octobre 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Lille a fait droit à l’exception d’incompétence soulevée par l’entreprise utilisatrice et renvoyé l’examen de l’affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale de la Seine-Saint-Denis.
Par arrêt du 1er octobre 2015, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état, rejeté l’exception d’incompétence présentée par l’entreprise utilisatrice et dit que le tribunal de grande instance de Lille était compétent pour connaître de l’action engagée par l’entreprise de travail temporaire.
Par arrêt du 15 décembre 2016, la Cour de cassation, statuant sur le pourvoi formé par l’entreprise utilisatrice, a':
— 'Cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 1er octobre 2015';
— 'Dit n’y avoir lieu à renvoi sur l’exception d’incompétence';
— 'Déclaré l’entreprise utilisatrice bien fondée en son exception d’incompétence';
— 'Dit que le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny était compétent et renvoyé l’affaire devant ce tribunal pour qu’il statue sur le fond du litige.
L’affaire a été appelée au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à l’audience du 19 juin 2017, date à laquelle elle a été radiée, les parties n’étant pas en état.
Après transmission du dossier par le tribunal de grande instance de Lille au tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, l’affaire a été rappelée à l’audience du
15 janvier 2018, date à laquelle elle a été de nouveau radiée, les parties n’étant pas en état.
Réinscrite à la demande de l’entreprise de travail temporaire du 24 janvier 2018, l’affaire a été réinscrite et appelée à l’audience du 20 septembre 2018. Elle a été de nouveau radiée.
Le 1er janvier 2019, l’affaire a été transmise au tribunal de grande instance de Bobigny lequel est devenu le tribunal judiciaire de Bobigny le 1er janvier 2020.
Le 16 septembre 2020, l’entreprise de travail temporaire a sollicité la réinscription de l’affaire, laquelle a été de nouveau appelée et radiée le 7 décembre 2020, les parties n’étant pas en état.
Réinscrite de nouveau à la demande de l’entreprise de travail temporaire du
15 décembre 2020, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2021, date à laquelle un calendrier de procédure a été fixé et adressé aux parties le 29 mars 2021.
En l’absence de respect du calendrier de procédure, l’affaire a été radiée le 17 mai 2021.
Le 7 juin 2021, l’entreprise de travail temporaire a sollicité la réinscription de l’affaire au fond. L’affaire a été rappelée à l’audience du 6 septembre 2021, date à laquelle un nouveau calendrier de procédure a été fixé.
L’affaire a été évoquée une dernière fois et retenue à l’audience de renvoi du
22 novembre 2021, date à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Par jugement du 6 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a':
— 'Écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’entreprise utilisatrice';
— 'Mis hors de cause la caisse';
— 'Condamné l’entreprise utilisatrice à payer à l’entreprise de travail temporaire la somme de 475'917'euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013';
— 'Débouté l’entreprise utilisatrice de l’ensemble de ses demandes';
— 'Condamné l’entreprise utilisatrice à payer à l’entreprise de travail temporaire la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamné l’entreprise utilisatrice aux dépens';
— 'Ordonné l’exécution provisoire.
Sur la recevabilité de la demande, le tribunal a retenu, après avoir rappelé le principe de l’estoppel, que la question de la compétence ayant été définitivement tranchée par l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation du 15 décembre 2016, l’instance se poursuivait devant le service du contentieux social du tribunal judiciaire, auquel le contentieux du tribunal des affaires de sécurité sociale avait été transféré par la loi du 18 novembre 2016. Le tribunal a relevé que l’action de l’entreprise de travail temporaire tendait à obtenir le remboursement par l’entreprise utilisatrice du surcoût de cotisations engendrées par les conséquences de l’accident du travail de l’assuré. Le tribunal a estimé en conséquence que si le fondement sur lequel l’entreprise de travail temporaire sollicitait ce remboursement avait pu évoluer dans ses écritures, notamment au regard des développements procéduraux de l’affaire, sa demande avait, dès l’introduction de l’instance, été clairement formulée sans que son adversaire eût pu être induit en erreur sur ses intentions.
Sur la demande en paiement, le tribunal a retenu que par arrêt définitif rendu le 7 mai 2009, la cour d’appel de Paris, d’une part, a confirmé le jugement en ce qu’il avait jugé sur l’action subrogatoire que l’entreprise utilisatrice devait garantir l’entreprise de travail temporaire de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de faute excusable et, d’autre part, a statué sur la répartition de la charge financière de l’accident en application des dispositions de l’article L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale, mettant l’intégralité de ce coût à la charge de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal a rappelé qu’en droit, le coût de l’accident du travail s’entendait exclusivement du capital représentatif de la rente servie à la victime. Le tribunal a considéré que la question de la prise en charge du coût de l’accident en application de l’article L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale avait été définitivement tranchée par l’arrêt du 8 décembre 2011 de la CNITAAT. En ce qui concernait les garanties de l’intégralité des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable, le tribunal a jugé que ces dernières comprenaient tant la réparation complémentaire versée à la victime que le surcoût de cotisations générées par l’accident et que les dispositions de l’article L.'241-5 du code de la sécurité sociale n’avaient pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de limiter l’action récursoire en garantie des conséquences financières d’une reconnaissance de la faute inexcusable formée par l’entreprise de travail temporaire, employeur, à l’encontre de l’entreprise utilisatrice. Le tribunal a ainsi décidé que l’argumentation de l’entreprise utilisatrice fondée sur une confusion entre la répartition du coût de l’accident et la garantie due en application de l’action subrogatoire dont disposait l’entreprise de travail temporaire à l’encontre de l’entreprise utilisatrice en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur ne pouvait qu’être écartée. Le tribunal a relevé que l’entreprise de travail temporaire justifiait de sa créance dans ses écritures sans que ce calcul ne fût contesté par l’entreprise utilisatrice, de sorte que la créance de la société de travail temporaire était justifiée en son principe et son montant.
Sur la demande de la caisse, tribunal a retenu que la caisse avait été enregistrée par erreur comme une partie dans le dossier ouvert par le tribunal des affaires de sécurité sociale alors qu’elle n’était nullement concernée par ce litige opposant deux sociétés, et qu’il convenait de faire droit à sa demande de mise hors de cause.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception remise le 18 janvier 2022 à l’entreprise utilisatrice qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception adressée le 2 février 2022.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, l’entreprise utilisatrice demande à la cour de':
— 'Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny le
6 janvier 2022 en ce qu’il a':
*'Écarté la fin de non-recevoir soulevée par l’entreprise utilisatrice';
*'Condamné l’entreprise utilisatrice à payer à l’entreprise de travail temporaire 475'917'euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013';
*'Débouté l’entreprise utilisatrice de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’entreprise de travail temporaire 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens';
Et statuant à nouveau,
Vu le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui';
Vu les conclusions d’appelant déposées devant la cour d’appel de Douai, RG n°'14/06764, le 3 février 2015 par l’entreprise de travail temporaire';
Vu l’argumentaire développé par l’entreprise de travail temporaire au terme de ses conclusions aux fins de réinscription de l’affaire devant le tribunal de céans [sic]';
Vu l’arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de cassation le 13 février 1996 n°'93-19.824';
— 'Juger que l’autorité de la chose jugée n’est d’ordre public qu’au cours de la première instance';
— 'Juger que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2009 l’a été dans une instance autre que la présente instance';
— 'Juger que l’instance initiée par l’entreprise de travail temporaire devant le tribunal de grande instance de Lille est une instance distincte de celle qui a été engagée par l’assuré devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny';
— 'Juger que l’entreprise de travail temporaire a renoncé au bénéfice de l’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues dans le cadre de la présente instance engagée par son salarié';
— 'Déclarer par suite irrecevables les demandes de l’entreprise de travail temporaire';
Vu l’ordonnance d’incident rendu le 30 octobre 2014 par le juge de la mise en état de la chambre 01 du tribunal de grande instance de Lille';
Vu l’arrêt rendu par la 3e chambre de la cour d’appel de Douai le 1er octobre 2015';
Vu l’arrêt de cassation sans renvoi rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 15 décembre 2016';
Vu les arrêts communiqués rendus par la 2e chambre civile de la Cour de cassation les 17 décembre 2009, 20 mai 2010, 13 janvier 2014, 10 juillet 2014, 18 décembre 2014, 12 mars 2015, 9 février 2017 et 15 février 2018';
Vu l’arrêt de l’assemblée plénière du 13 mars 2009';
Vu la note d’information sur la jurisprudence de la CEDH arrêt du 18 décembre 2008';
Vu l’arrêt de la 1re chambre de la Cour de cassation du 19 mai 2021 n°'20-17.779';
— 'Juger qu’il résulte des dispositions combinées des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale que les conséquences financières de l’accident, autres que le capital de la rente servie à la victime, ne peuvent être réparties entre l’entreprise utilisatrice et l’entreprise de travail temporaire, et que cette dernière doit donc supporter les conséquences financières de l’accident non visées par l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale';
Vu le principe suivant lequel la loi spéciale déroge à la loi générale';
— 'Juger que l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale dispose que le coût de l’accident du travail mis pour partie à la charge de l’entreprise utilisatrice par application de l’article L.'241-5-1 comprend les capitaux représentatifs des rentes et les capitaux correspondant aux accidents mortels, et qu’en application de ce texte, l’entreprise de travail temporaire ne peut agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité pour obtenir la condamnation de l’entreprise utilisatrice à réparer le préjudice résultant, pour l’entreprise de travail temporaire, de la hausse de ses cotisations de sécurité sociale en raison de l’accident du travail';
— 'Juger que la demande formée par l’entreprise de travail temporaire tendant à obtenir le remboursement par l’entreprise utilisatrice du surcoût des cotisations accidents de travail résultant de l’imputation à son compte employeur des dépenses liées à l’accident du travail procède d’une violation des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale';
Vu l’article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°'2016-131 du
10 février 2016';
Vu l’arrêt rendu par la 18e chambre de la cour d’appel de Paris le 7 mai 2009,
RG n°'S 08/00446';
Vu ensemble l’arrêt de l’assemblée plénière de la Cour de cassation du 13 mars 2009, l’arrêt de la CEDH n°'2053/04 du 18 décembre 2008';
Vu l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 19 mai 2021 n°'20-17.779';
— 'Juger que le dispositif de cette décision «'Dit que [l’entreprise utilisatrice] devra garantir [l’entreprise de travail temporaire] de l’intégralité du coût de l’accident du travail'» fait expressément référence aux articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale';
— 'Juger que le coût de l’accident du travail ne correspond pas au coût du compte employeur, et que par suite l’entreprise de travail temporaire ne peut, à bon escient, opposer l’autorité de la chose jugée et abandonner l’argumentaire juridique découlant de la prétendue responsabilité contractuelle de l’entreprise utilisatrice';
— 'Au contraire, juger que le dispositif de l’arrêt exclut que l’entreprise de travail temporaire puisse réclamer le remboursement du compte employeur';
— 'Juger que le coût de l’accident du travail que peut supporter l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, ne comprend pas le surcoût des cotisations liées à l’accident du travail résultant de l’imputation au compte employeur des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières, surcoût qui reste à la charge de l’entreprise de travail temporaire';
— 'Débouter en conséquence l’ensemble des demandes formalisées par l’entreprise de travail temporaire';
— 'Prononcer la mise hors de cause de l’entreprise utilisatrice';
— 'Rejeter le quantum des demandes, une partie ne pouvant s’établir à elle-même un élément de preuve';
À défaut,
— 'Ordonner une mesure d’expertise afin de quantifier exactement le surcoût du compte employeur exclusivement attaché à l’accident de travail de l’assuré';
En tout état de cause,
— 'Condamner l’entreprise de travail temporaire à verser une indemnité de 5'200'euros à l’entreprise utilisatrice en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions écrites, développées oralement à l’audience par son avocat, l’entreprise de travail temporaire demande à la cour de':
— 'Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’entreprise utilisatrice à verser à l’entreprise de travail temporaire':
*'La somme de 475'917'euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013';
*'La somme de 2'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau,
— 'Condamner l’entreprise utilisatrice à payer à l’entreprise de travail temporaire la somme de 5'000'euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel';
— 'Condamner l’entreprise utilisatrice aux dépens.
Par observations orales formulées à l’audience par son avocat, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites qu’elles ont reprises oralement à l’audience avant de les faire viser par le greffe à la date du 29 janvier 2025 puis de les déposer, ainsi qu’aux notes d’audience en ce qui concerne la caisse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la caisse
Le litige n’intéressant que les rapports des sociétés entre elles, la caisse a été mise hors de cause en première instance et sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Les deux sociétés dans la cause ne s’y opposent pas.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la recevabilité des demandes de l’entreprise de travail temporaire au regard du principe de l’estoppel et de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2009
Moyens des parties
L’entreprise utilisatrice soutient que son adversaire, l’entreprise de travail temporaire, s’est contredit à son détriment. En effet, elle soutient que dans un premier temps, l’entreprise de travail temporaire a revendiqué la compétence de la juridiction de droit commun, en l’occurrence le tribunal de grande instance de Lille, au motif que l’article L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale disposait que le juge pouvait procéder à une répartition différente en fonction des données de l’espèce mais que cette répartition ne concernait que la rente ou le capital décès qui étaient seuls visés aux dispositions de cet article et qu’elle formulait sa demande sur un fondement juridique différent tiré du droit commun de la responsabilité contractuelle à l’encontre de l’entreprise utilisatrice pour le préjudice qu’elle subissait. L’entreprise utilisatrice relève ensuite que l’entreprise de travail temporaire, en cause d’appel, a fait valoir que la Cour de cassation avait validé le principe du remboursement du surcoût de l’ensemble des cotisations sur la base des documents produits par le demandeur (comptes employeur, taux de cotisations, calcul du taux de cotisations), de sorte, que la Cour de cassation a confirmé que les dispositions de l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale n’excluaient pas une action sur le fondement du droit commun de la responsabilité contractuelle, ce qui était le cas d’espèce. L’entreprise utilisatrice en conclut que l’entreprise de travail temporaire reconnaissait que les dispositions de l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale ne permettaient pas d’accueillir le principe du remboursement du surcoût de l’ensemble des cotisations. Ainsi, l’entreprise utilisatrice fait valoir que l’entreprise de travail temporaire a reconnu que les dispositions de l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale ne permettaient pas d’accueillir le principe du remboursement du surcoût de l’ensemble des cotisations mais que devant le tribunal judiciaire de Bobigny, l’entreprise employeur a fait valoir le contraire puisqu’elle expliquait que l’arrêt confirmatif rendu le 7 mai 2009 par la 18e chambre B de la cour d’appel de Paris l’autorisait à obtenir, compte tenu de l’autorité de la chose jugée, le remboursement du compte employeur. En conséquence, l’entreprise utilisatrice relève qu’à la lecture de l’arrêt du 7 mai 2009, rendu au visa des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants «'Considérant de même qu’en application des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise de travail temporaire est en droit de demander que le coût de l’accident du travail soit intégralement supporté par l’entreprise utilisatrice'», la contradiction de l’argumentaire juridique de l’entreprise de travail temporaire est avérée.
Ensuite, elle relève que le tribunal en partant du principe que l’entreprise de travail temporaire revenait devant lui pour obtenir la condamnation qui avait été prononcée par une précédente décision, a adopté une motivation contradictoire avec la suite de son analyse. L’entreprise utilisatrice soutient qu’il s’agit d’une erreur de droit. Elle rappelle que la Cour de cassation a jugé que l’autorité de la chose jugée était d’ordre public uniquement lorsqu’au cours de la même instance, il était statué sur les suites d’une précédente décision passée en force de chose jugée. Elle soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce, dès lors que l’instance initiale a été engagée par l’assuré à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et qu’ensuite, l’entreprise de travail temporaire a engagé une instance au visa de l’article 1147 ancien du code civil à l’encontre de l’entreprise utilisatrice devant le tribunal de grande instance de Lille. Cette instance engagée devant le tribunal de grande instance est donc distincte de celle qui a été engagée par l’assuré à l’encontre de l’employeur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Il s’ensuit que le tribunal ne pouvait pas sous couvert de l’autorité de la chose jugée partir du principe que la condamnation était effective à l’encontre de l’entreprise utilisatrice et qu’il restait simplement à quantifier sa dette de responsabilité en ce qui concerne le surcoût de l’accident du travail. L’entreprise utilisatrice soutient donc que la précédente procédure concernant une instance distincte dès lors que l’entreprise de travail temporaire avait engagé une nouvelle instance devant le tribunal de grande instance de Lille, cette dernière avait renoncé ainsi à se prévaloir de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 7 mai 2009. L’entreprise utilisatrice se prévaut de l’arrêt de la 1re chambre civile de la Cour de cassation du 13 février 1996 retenant que celui qui bénéficie de l’autorité de la chose jugée peut y renoncer, pour soutenir qu’en engageant une nouvelle instance au visa de l’article 1147 ancien du code civil à son encontre, l’entreprise de travail temporaire a expressément renoncé au bénéfice des décisions précédemment rendues.
L’entreprise de travail temporaire réplique sur le principe de l’estoppel qu’elle a toujours sollicité le remboursement par l’entreprise utilisatrice de l’ensemble des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable, en ce compris le surcoût des cotisations accidents du travail autres que la rente et n’a jamais modifié ses prétentions. Elle fait valoir que cette demande a été formulée dès l’instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par l’assuré en 2007. Elle rappelle que le 28 mars 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a fait droit à ses demandes en ces termes': «'Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, et alors que [l’entreprise de travail temporaire] n’avait aucune maîtrise sur l’organisation du chantier, sur la dispense de consignes de sécurité adéquates et sur la mise à disposition au profit des salariés de matériel conforme aux dispositions légales ou réglementaires, eu égard à la faute commise par l’entreprise utilisatrice, [cette dernière] sera tenue à garantir la première de l’intégralité des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable et non plus dans les limites fixées par les textes précités'», à savoir les articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de Paris y compris sur cette demande spécifique en ces termes': «'Considérant qu’ainsi l’entreprise utilisatrice devra garantir l’employeur des conséquences financières résultant de sa faute tant en ce qui concerne l’indemnisation versée à la victime que le coût de l’accident du travail'». Elle relève qu’ainsi tant le tribunal que la cour ont confirmé le principe de la condamnation de l’entreprise utilisatrice à garantir l’entreprise de travail temporaire du surcoût des cotisations accidents du travail sans aucune limite compte tenu de la gravité de la faute commise par l’entreprise utilisatrice, seule cause de l’accident du travail de l’assuré. Elle rappelle qu’aujourd’hui, devant la cour, elle sollicite la condamnation de l’entreprise utilisatrice à lui rembourser le surcoût des cotisations accidents du travail correspondant à l’ensemble des coûts restant à la charge de l’entreprise de travail temporaire autres que la rente, dont le montant est désormais définitivement fixé. En conséquence, elle conclut qu’il ne saurait lui être fait grief de se contredire au détriment de l’entreprise utilisatrice et que c’est légitimement que le tribunal a débouté cette dernière de son argumentation en ces termes': «'L’action de [l’entreprise de travail temporaire] tend à obtenir le remboursement par [l’entreprise utilisatrice] du surcoût des cotisations engendrées par les conséquences de l’accident du travail de l’assuré. Si le fondement sur lequel [l’entreprise de travail temporaire] sollicite ce remboursement a pu évoluer dans ses écritures, notamment au regard des développements procéduraux de l’affaire, sa demande a, dès l’introduction de l’instance, été clairement formulée sans que son adversaire ait pu être induit en erreur sur ses intentions.'»
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 mai 2009, l’entreprise de travail temporaire réplique que l’entreprise utilisatrice se contredit dans ses écritures. Elle critique l’entreprise utilisatrice en ce qu’elle soutiendrait que l’arrêt du 7 mai 2009 rendu au visa des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale interdirait sa condamnation aujourd’hui au surcoût des cotisations autres que celui résultant de la rente. Au contraire, l’entreprise de travail temporaire soutient que la situation est tout autant simple que claire. L’accident du travail dont a été victime l’assuré a été particulièrement grave et la faute de l’entreprise utilisatrice gravissime. Les règles élémentaires de sécurité n’ont pas été respectées et l’entreprise utilisatrice a demandé au salarié qui venait d’être blessé de se rendre seul à l’hôpital pour éviter de perturber la continuité du travail. Les décisions du tribunal et de la cour ont tenu compte de la situation et les termes de leurs décisions sont non équivoques'; l’entreprise utilisatrice doit garantir l’entreprise de travail temporaire de l’intégralité du surcoût des cotisations accidents du travail. Toutefois, ces juridictions ne pouvaient que prononcer la condamnation à garantie de l’entreprise utilisatrice mais pas à paiement du surcoût. En effet, l’entreprise de travail temporaire fait valoir qu’en application des règles en vigueur au moment de l’accident en cause, il était impossible de déterminer le montant du surcoût des cotisations accident du travail et que ce n’est qu’une fois la créance définitivement déterminée que celle-ci, au titre de son action en garantie, a pu être présentée à l’entreprise utilisatrice dans une instance en liquidation du solde du surcoût des cotisations. Elle rappelle que la créance a été fixée postérieurement à l’arrêt du 7 mai 2009, lequel constitue une modification de la situation reconnue antérieurement. L’entreprise de travail temporaire soutient que la procédure engagée aujourd’hui tend à la fixation de son préjudice dont le montant ne pouvait être chiffré antérieurement et qu’en conséquence ses demandes sont parfaitement recevables devant la juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Réponse de la cour
L’article 122 du code de procédure civile dispose que':
«'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'»
Au regard de cet article, si, selon le principe nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, dit principe de l’estoppel, une partie ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’elle a prise antérieurement lorsque ce changement se produit au détriment d’un tiers, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir (Cass., Ass. Plén., 27 février 2009, n°'07-19.841).
Il s’ensuit que le principe de l’estoppel n’est pas réductible à une simple contradiction mais qu’il doit procéder d’un défaut de loyauté d’une partie dans les débats au cours d’une même instance judiciaire.
C’est ainsi que la Cour de cassation a strictement encadré le champ d’application du principe de l’estoppel.
De ce fait, au visa des articles 1502-3 et 1504 du code de procédure civile, la Cour a jugé que l’estoppel doit être constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire l’autre partie en erreur sur ses intentions (1re Civ., 3 février 2010, n°'08-21.288) ou que les prétentions de la partie à laquelle la fin de non-recevoir est opposée induisent l’adversaire en erreur sur les intentions de leur auteur (1re Civ., 24 septembre 2014, n°'13-14.534'; 1re Civ., 24 septembre 2014, n°'13-28.262). De plus, une partie ne se contredit pas lorsqu’elle invoque des moyens incompatibles dans des procédures respectivement poursuivies en France et dans un autre État (1re Civ., 24 septembre 2014, n°'13-28.262). Ensuite, les défenses au fond pouvant être invoquées en tout état de cause, pour justifier leurs prétentions soumises au premier juge, les parties peuvent en cause d’appel, sans se contredire au détriment d’autrui, invoquer des moyens nouveaux (Com., 10 février 2015, n°'13-28.262). Enfin, lorsqu’une partie n’a pas modifié ses prétentions au cours d’un débat judiciaire, le juge du fond ne peut pas tenir compte d’allégations contraires développées au cours d’une procédure antérieure pour considérer que celle-ci s’est contredite au détriment d’autrui (2e Civ., 22 juin 2017, n°'15-29.202).
C’est ainsi que, par six décisions rendues le 15 mars 2018, synthétisant cette jurisprudence, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a défini la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estoppel comme la sanction d’une «'attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles, dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions'» (2e Civ., 15 mars 2018, n°'17-21-991, n°'17-21-992, n°'17-21-993, n°'17-21-994, n°'17-21-997 et n°'17-21-998). Par un arrêt du 28 juin 2018, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a précisé que l’estoppel n’était recevable que s’il a existé «'une contradiction au détriment d’autrui lors du débat judiciaire'» (3e Civ., 28 juin 2018, n°'17-16.693).
Par ailleurs, la renonciation à un moyen de droit, dont l’autorité de la chose jugée, par une partie à un procès doit être expresse, non équivoque et claire.
Au cas d’espèce, il est constant que l’entreprise de travail temporaire a mis à la disposition de l’entreprise utilisatrice un salarié qui dans ce cadre a été victime d’un accident du travail le 2 juillet 1998. L’état de santé de l’intéressé a été consolidé au 31 mars 2006 avec un taux d’incapacité permanente partielle de 80'%. La victime, en qualité d’assuré, a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et l’indemnisation de ses préjudices consécutifs à cet accident.
Devant la juridiction de sécurité sociale ont été appelées l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice, ainsi que la caisse dont relevait l’assuré. Cette juridiction a reconnu la faute inexcusable et a condamné l’employeur à indemniser l’assuré. Elle a ordonné la majoration de la rente à son taux maximum. Elle a ensuite fait droit à la demande de l’entreprise de travail temporaire visant à obtenir la garantie de l’entreprise utilisatrice de l’intégralité des conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable «'non plus dans les limites fixées par les textes précités'», à savoir les articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, sans reprendre cette précision dans son dispositif.
L’entreprise utilisatrice a interjeté appel de ce jugement et par arrêt du 7 mai 2009, la cour d’appel de Paris a considéré expressément que «'la faute commise par [l’entreprise utilisatrice] justifie qu’elle supporte seule la charge du coût de l’accident du travail auquel [l’entreprise de travail temporaire], qui n’avait pas la maîtrise de l’organisation du chantier, n’a aucunement contribué’ Ainsi l’entreprise utilisatrice devra garantir l’employeur des conséquences financières résultant de sa faute tant en ce qui concerne l’indemnisation versée à la victime que le coût de l’accident du travail.'» Dans son dispositif, la cour n’a pas repris intégralement cette précision. Ce faisant la cour d’appel a tranché la question de la garantie de l’entreprise de travail temporaire par l’entreprise utilisatrice sans clore celle de l’étendue en droit de cette garantie quand bien même dans ses motifs elle a estimé qu’elle devait couvrir toutes les conséquences financières résultant de l’accident du travail dont seule l’entreprise utilisatrice portait la responsabilité.
Ultérieurement, par arrêt du 20 décembre 2012, la cour d’appel de Paris a statué définitivement sur les préjudices extra-patrimoniaux de l’assuré.
L’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice indiquent que la seconde a garanti la première des condamnations à paiement récupérées par la caisse.
Ensuite, en application des termes de l’arrêt du 7 mai 2009, l’entreprise de travail temporaire a saisi la CNITAAT, notamment, d’une demande de modification du coût de la rente. Par arrêt du 8 décembre 2011, cette juridiction a fait droit à la demande de modification des répartitions du coût de la rente et a considéré qu’il y avait lieu de retirer du compte employeur 2006 de l’entreprise de travail temporaire la fraction de capital représentatif de rente relative à l’accident du travail de l’assuré et de rectifier en conséquence les taux influencés, et a rejeté le surplus des demandes de l’entreprise de travail temporaire.
Dans ces conditions, toujours en application de l’arrêt du 7 mai 2009, considérant que l’ensemble des coûts résiduels de l’accident du travail après retrait du coût de la rente, à savoir les sommes relatives aux indemnités journalières et frais d’hospitalisation, devaient être garantis par l’entreprise utilisatrice, par acte du 30 décembre 2013, l’entreprise de travail temporaire a fait assigner l’entreprise utilisatrice devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de liquider le solde de son préjudice financier, en faisant valoir que compte tenu des spécificités de la tarification des cotisations accident du travail pour les entreprises de plus de 150 personnes, à la date de l’arrêt du 7 mai 2009, sa créance n’avait pu être que fixée en son principe et non déterminée en son quantum par cet arrêt, et que ce quantum devait être fixé définitivement à la somme de 475'917'euros.
Devant le tribunal de grande instance, l’entreprise utilisatrice a soulevé l’incompétence matérielle de la juridiction au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny et a obtenu l’ordonnance du 30 octobre 2014 faisant droit à son moyen. L’entreprise de travail temporaire ayant interjeté appel de cette décision, par arrêt du 1er octobre 2015, la cour d’appel de Douai a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a renvoyé le litige devant le tribunal de grande instance de Lille. Sur pourvoi formé par l’entreprise utilisatrice, la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2016, a considéré que l’entreprise utilisatrice était bien fondée en son exception d’incompétence, a cassé l’arrêt de Douai et a renvoyé le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny afin que celui-ci statuât sur le fond du litige.
C’est ainsi que la juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à Bobigny a rendu la décision, dont appel, ayant fixé le préjudice de l’entreprise de travail temporaire dans la continuité de l’arrêt du 7 mai 2009.
Il résulte de cette suite procédurale que l’entreprise de travail temporaire a expressément agi ab initio, dans cette ultime procédure, afin d’obtenir le remboursement par l’entreprise utilisatrice du surcoût de cotisations engendrées par les conséquences de l’accident au-delà du simple coût de la rente. Il importe peu qu’elle ait pu changer de moyens où se tromper initialement de juridiction pour former sa demande visant à fixer le quantum de l’obligation résiduelle qu’elle impute à l’entreprise utilisatrice à la suite de l’arrêt du 7 mai 2009 qui a fixé le principe de la garantie mais n’a pas formellement arrêté l’étendue en droit de cette garantie, ni déterminé le quantum des sommes couvertes par celle-ci.
La question de la compétence a été définitivement tranchée par l’arrêt rendu le
15 décembre 2016 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui s’impose aux parties, de sorte que l’instance s’est poursuivie régulièrement devant le service du contentieux de la sécurité sociale de Bobigny sans qu’une fin de non-recevoir puisse être opposée par l’entreprise utilisatrice à l’entreprise de travail temporaire au seul motif que celle-ci a pu précédemment contester la compétence de cette juridiction, ce qui serait constitutif d’une contradiction.
En effet, les évolutions de l’argumentation de l’entreprise de travail temporaire au regard des développements procéduraux de l’affaire, notamment au regard de la compétence matérielle de la juridiction devant trancher la question de l’étendue et du quantum de la garantie, d’une part, ne constitue pas une contradiction au détriment d’autrui mais seulement un changement de moyen, ni un défaut de loyauté dans les débats au cours d’une même instance judiciaire dès lors qu’elle n’a fait que s’adapter à l’évolution de ce débat, et d’autre part, à supposer que cette évolution argumentative, constitutive d’un changement de position en droit, puisse être reçue comme une contradiction, en tout état de cause, elle n’était pas de nature à induire en erreur l’entreprise utilisatrice sur les intentions de l’entreprise de travail temporaire dans la mesure où les prétentions de cette dernière étaient toujours les mêmes. L’entreprise de travail temporaire n’ayant pas modifié ses prétentions au cours du débat judiciaire poursuivi depuis l’introduction de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par la victime de l’accident du 20 juillet 1998, l’entreprise utilisatrice ne peut pas valablement se prévaloir d’éventuelles allégations contraires développées au cours d’une procédure antérieure pour considérer que son adversaire s’est contredit à son détriment (2e Civ., 22 juin 2017, n°'15-29.202).
Ensuite, l’autorité de la chose jugée attachée au seul dispositif de l’arrêt du 7 mai 2009 de la cour d’appel de Paris ne porte que sur le principe de la garantie sollicitée et non sur son étendue en droit, de sorte que la question de savoir si le «'surcoût de cotisations engendrées par l’accident du travail'» entrant dans cette étendue n’ayant pas été expressément tranchée par la cour d’appel, la demande en cause ne peut être qualifiée d’irrecevable à ce stade.
Enfin, l’assignation initiale devant une juridiction de droit commun sur un fondement tiré du droit de la responsabilité contractuelle ne permet pas d’établir une renonciation expresse, non équivoque et claire au bénéfice de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 mai 2009 dont l’exécution a été précisément recherchée tant devant la CNITAAT que devant le tribunal de grande instance de Lille dès que l’entreprise de travail temporaire a considéré disposer d’une créance définitive au regard des règles applicables en matière de cotisations d’accident du travail pour les entreprises de plus de 150 salariés.
Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé sur ce point, les fins de non-recevoir tirées du principe de l’estoppel ou de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 mai 2009 de la cour de Paris étant inopérants.
Sur l’étendue de la garantie de l’entreprise utilisatrice
Moyens des parties
L’entreprise utilisatrice soutient que la prise en charge par l’entreprise utilisatrice des sommes autres que les capitaux représentatifs de la rente accident du travail n’est prévue par aucun texte et reste à la charge de l’entreprise de travail temporaire conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation. Elle explique ainsi que, même dans le cas où l’entreprise utilisatrice commet une faute inexcusable à l’origine de l’accident, l’entreprise de travail temporaire reste tenue d’assumer certaines conséquences financières de l’accident autres que celles résultant de la faute inexcusable, comme la prise en charge des sommes liées à la réparation du préjudice du salarié, les frais de remboursement de soins, les indemnités journalières (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960, publié au bulletin). Elle explique que la Cour de cassation a posé le principe selon lequel dans les rapports entre les entreprises de travail temporaire et les entreprises utilisatrices en cas d’accident du travail, seul peut être imputé à la charge de l’entreprise utilisatrice le coût de l’accident du travail qui s’entend, aux termes de l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, des «'capitaux représentatifs des rentes et des capitaux correspondant aux accidents mortels'». En toute hypothèse, l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à demander que le surcoût des cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur de frais d’hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques et indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice. Elle observe que cette solution est conforme aux dispositions de l’article L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale qui n’autorise les magistrats qu’à procéder à une répartition différente du coût de l’accident sans en modifier la base de calcul. Cette solution a été confirmée par arrêt du 20 mai 2010. Elle soutient que la solution est constante': le coût de l’accident s’entend, en vertu de l’article R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, du seul capital représentatif de la rente, de sorte que l’employeur ne peut pas demander que l’intégralité des prestations relatives à l’accident du travail soit transférée sur le compte de l’entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 10 juillet 2014, n°'13-23.335'; 18 décembre 2014, n°'13-23.335 par rabat de l’arrêt du 10 juillet 2014'; 12 mars 2015, n°'14-11.419). Au visa des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issu du décret n°'92-558 du 25 juin 1992, la Cour de cassation rappelle que «'le coût de l’accident du travail, au sens des textes susvisés, s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10'%, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur'». L’entreprise utilisatrice ajoute que cette solution a été reprise dans deux arrêts rendus en 2018.
En conclusion, l’entreprise utilisatrice soutient que si l’entreprise de travail temporaire dispose bien d’un recours à son encontre, lequel est subrogatoire, pouvant être exercé simultanément à la demande en reconnaissance de faute inexcusable ou non, le coût de l’accident du travail, au sens des articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente accident du travail servi à la victime dont le taux d’incapacité permanente partielle est supérieur ou égal à 10'%. Les indemnités complémentaires auxquelles la victime a droit en application de l’article L.'452-3 du code de la sécurité sociale entrent aussi dans le périmètre du recours. En revanche, le coût de l’accident du travail que peut supporter l’entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, ne comprend pas le surcoût des cotisations liées à l’accident du travail résultant de l’imputation au compte employeur des frais d’hospitalisation, des frais médicaux, pharmaceutiques et d’indemnités journalières. Ce surcoût reste à la charge de l’entreprise de travail temporaire. Il s’ensuit que les demandes de l’entreprise de travail temporaire entrent toutes en voie de rejet.
L’entreprise de travail temporaire réplique que depuis l’arrêt de la CNITAAT du 8 décembre 2011, l’entreprise de travail temporaire peut solliciter, outre la modification de la répartition du coût de la rente, la garantie de l’ensemble des coûts imputables à un accident du travail quelle qu’en soit la nature. L’entreprise de travail temporaire argue que l’entreprise utilisatrice oublie qu’elle a été condamnée à la garantir de l’intégralité des conséquences financières de l’accident du travail en date de 1998, en ce compris le surcoût de cotisations lié à l’incapacité temporaire. L’entreprise de travail temporaire observe que l’entreprise utilisatrice n’a pas contesté les termes de l’arrêt du 7 mai 2009 qui a fixé de manière définitive l’étendue du recours en garantie de l’entreprise de travail temporaire. Or, dans son arrêt la cour d’appel a entendu s’exonérer des limites fixées par le code de la sécurité sociale. Elle explique que cela est possible au regard des arrêts du 6 mai 2010 de la 2e chambre de la Cour de cassation, n°'09-10.559 et 09-10.708 aux termes desquels l’entreprise utilisatrice peut être condamnée au remboursement du surcoût des cotisations accident du travail, le chiffrage du montant de la cotisation appartenant à la juridiction saisie, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, en l’occurrence une expertise. Elle se prévaut également d’un arrêt de la 2e chambre civile du 12 mars 2009, n°'08-11.735, dans lequel la cour a jugé que dès lors qu’aucune faute n’était établie à l’encontre de l’entreprise de travail temporaire dans la survenance de l’accident du travail, celle-ci devait être relevée et garantie des conséquences de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, tant en ce qui concerne la réparation complémentaire versée à la victime que le coût de l’accident du travail en son intégralité, sans que les limites posées aux articles R.'242-6-1 et L.'241-5-1 du code de la sécurité sociale ne puissent être opposées à l’entreprise de travail temporaire. L’entreprise de travail temporaire conclut qu’elle est donc parfaitement fondée dans une instance distincte de celle ayant statué sur la faute inexcusable de l’employeur à solliciter le remboursement du surcoût des cotisations accidents du travail induits par l’accident du travail causé par le fait exclusif de l’entreprise utilisatrice. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 7 mai 2009 a déterminé l’étendue de la garantie en son principe. Le tribunal judiciaire de Bobigny a chiffré le préjudice et condamné l’entreprise utilisatrice à paiement après avoir vérifié le montant de la créance de la concluante. En conséquence, l’entreprise de travail temporaire sollicite le débouté de l’argumentation de l’entreprise utilisatrice.
Sur le quantum de son préjudice, l’entreprise de travail temporaire fait valoir, après avoir rappelé les règles applicables en matière de tarification des cotisations accidents du travail pour les entreprises de plus de 149 salariés, que pour un accident du travail survenu avant 2012, l’incidence de cet accident pouvait se répercuter sur la cotisation accident du travail pendant de nombreuses années. Elle observe que c’est le cas de l’accident en cause dès lors que l’assuré a bénéficié d’un arrêt de travail de 1998 à 2006 avec une rechute et des imputations sur le compte employeur jusqu’en 2009, de sorte que les cotisations accidents du travail de son compte ont été augmentées jusqu’en 2013. Elle rappelle que la rente a été retirée du compte employeur à la suite de l’arrêt rendu le 8 décembre 2011 par la CNITAAT. En revanche, son compte employeur a été modifié par les indemnités journalières dont le coût a servi à calculer le taux de cotisation accident du travail. Elle explique que le préjudice financier à ce titre s’élève à la somme de 475'917'euros comme le démontre le tableau qu’elle a établi pour les années 1998 à 2009 sur la base du décompte transmis par la Carsat (ancienne CRAM) et des taux accidents du travail appliqués et leur recalcul en conséquence.
Réponse de la cour
Selon les articles L.'241-5-1 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, ce dernier en sa rédaction alors applicable, le coût de l’accident du travail s’entend exclusivement du capital versé aux ayants droit en cas d’accident mortel et du capital représentatif de la rente servie à la victime, peu important la reconnaissance d’une faute inexcusable commise par l’entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 15 février 2018, n°'16-22.441, Publié'; Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-21.102, Inédit).
En outre, en application des articles L.'241-5-1, alinéa 1er, L.'412-6 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, le dernier texte dans sa rédaction antérieure au décret n° 2011-2029 du 29 décembre 2011, applicable au litige, il est jugé que, selon le premier de ces textes, pour tenir compte des risques particuliers encourus par les salariés mis à la disposition d’utilisateurs par les entreprises de travail temporaire, le coût de l’accident ou de la maladie professionnelle est mis, pour partie, à la charge de l’entreprise utilisatrice selon les modalités fixées par le troisième et que, selon le deuxième, l’entreprise de travail temporaire demeure, pour l’application des articles L.'452-1 à L.'452-4, tenue des obligations incombant à l’employeur, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable (Cass., 2e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n°'18-15.809, Inédit'; Cass., 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-21.102, Inédit).
Il résulte ainsi de la combinaison de ces trois textes que le recours de l’entreprise de travail temporaire contre l’entreprise utilisatrice ne peut tendre, en ce qui concerne la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, qu’à l’imputation du coût de l’accident au compte de l’entreprise utilisatrice pour la tarification du risque et la détermination de ses cotisations d’accidents du travail, de sorte que l’entreprise de travail temporaire n’est pas fondée à obtenir que le surcoût de cotisations résultant de l’imputation à son compte employeur des frais d’hospitalisation, des frais médicaux et pharmaceutiques et des indemnités journalières soit mis à la charge de l’entreprise utilisatrice (Cass., 2e Civ., 17 décembre 2009, n°'08-20.960, publié au bulletin'; 2e Civ., 10 juillet 2014, n°'13-23.335'; 18 décembre 2014, n°'13-23.335 par rabat de l’arrêt du 10 juillet 2014';
12 mars 2015, n°'14-11.419'; 15 février 2018, n°'16-22.441, publié au bulletin'; 2e Civ., 12 juillet 2018, n°'17-21.102).
Contrairement à ce que soutient l’entreprise de travail temporaire, dans son arrêt du
7 mai 2009, la cour d’appel de Paris n’a pas entendu s’exonérer expressément dans son dispositif de la définition juridique de l’étendue de l’obligation de l’entreprise utilisatrice découlant de la combinaison des articles L.'241-5-1, L.'412-6 et R.'242-6-1 du code de la sécurité sociale, de sorte que cette question n’étant pas revêtue de l’autorité de la chose jugée, l’entreprise de travail temporaire ne peut s’en prévaloir pour prétendre que le surcoût des cotisations générées par l’accident du travail doit entrer dans la garantie légale de l’entreprise utilisatrice, a fortiori dès lors que par arrêt du 8 décembre 2011, la CNITAAT a rejeté les demandes de l’entreprise de travail temporaire allant dans ce sens.
Il s’ensuit que la demande de l’entreprise de travail temporaire ne pouvait qu’être rejetée. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes accessoires
L’entreprise de travail temporaire qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable';
REJETTE les fins de non-recevoir tirées du principe de l’estoppel et de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 7 mai 2009 de la cour d’appel de Paris';
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2022 en ce qu’il a':
— 'Écarté la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. [8]';
— 'Mis hors de cause la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-Saint-Denis';
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 6 janvier 2022 en ce qu’il a':
— 'Condamné la S.A. [8] à payer à la S.A.S. [7] la somme de 475'917'euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2013';
— 'Débouté la S.A. [8] de l’ensemble de ses demandes';
— 'Condamné la S.A. [8] à payer à la S.A.S. [7] la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— 'Condamné la S.A. [8] aux dépens';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE la S.A.S. [7] de l’ensemble de ses demandes, en particulier de celles tendant à être relevée et garantie par la S.A. [8] du paiement des cotisations supplémentaires portées à son compte employeur jusqu’en 2013';
DÉBOUTE la S.A.S. [7] et la S.A. [8] de leur demande respective formée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la S.A.S. [7] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-558 du 25 juin 1992
- Décret n°2011-2029 du 29 décembre 2011
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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