Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 21 janv. 2025, n° 20/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 19 septembre 2019, N° 16/01685 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00076 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GPD4
ARRÊT N°
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 19 Septembre 2019
RG n° 16/01685
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [H] [R] ès-qualités de conjoint survivant de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
né le [Date naissance 3] 1937 à [Localité 28]
[Adresse 17]
[Localité 8]
Madame [P] [R] ès-qualités d’héritière de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 26]
[Adresse 12]
[Localité 21]
Monsieur [ED] [R] ès-qualités d’héritier de [M] [B] décédée le [Date décès 15] 2019.
né le [Date naissance 9] 1965 à [Localité 26]
[Adresse 5]
[Localité 18]
représentés par Me Bertrand OLLIVIER, assistés de Me DREUX, substitué par Me COURAYE, avocats au barreau de CAEN
INTIMÉS :
Monsieur [D] [B]
né le [Date naissance 2] 1939 à [Localité 31]
[Adresse 22]
[Localité 23]
représenté par Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES, assisté de Me Isabelle BERRY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [F] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 7] 1957 à [Localité 27] (Côtes d’Armor) ([Localité 13])
Chez Madame [IF] [B] [Adresse 6]
[Localité 20]
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 30] (22) ([Localité 13])
[Adresse 10]
[Localité 19]
Monsieur [OO] [B]
né le [Date naissance 16] 1961 à [Localité 30] (22) ([Localité 13])
[Adresse 11]
[Localité 20]
représentés et assistés de Me Laurent MARIN, avocat au barreau de COUTANCES,
DÉBATS : A l’audience publique du 29 octobre 2024, sans opposition du ou des avocats, Mme DELAUBIER et Mme GAUCI SCOTTE, conseillères, ont entendu seules les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme COLLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GAUCI SCOTTE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 21 Janvier 2025 et signé par Mme DELAUBIER, conseillère pour le président empêché, et Mme COLLET, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [I] [O], veuve non remariée [B], est décédée le [Date décès 14] 2013 à [Localité 29] (50), laissant pour lui succéder :
M. [D] [B],
Mme [M] [B] épouse [R],
Mme [F] [B] épouse [N], venant à la succession en représentation de son père décédé [J] [B],
M. [U] [B], venant à la succession en représentation de son père décédé M. [J] [B],
M. [OO] [B], venant à la succession en représentation de son père décédé [J] [B].
Les droits des héritiers ont été déterminés par attestation de dévolution successorale établie par Me [W], notaire à [Localité 32].
Il dépendait de la succession divers immeubles d’habitation et parcelles de terres agricoles cadastrées sur la commune de [Localité 25] pour 9 hectares 50 ares et 47 centiares. Les parcelles ont été vendues par l’indivision au profit de M. [T] [Y], suivant acte authentique du 8 octobre 2015, pour un montant de 114 000 euros. L’immeuble d’habitation a également été vendu pour un montant de 110 000 euros.
Mme [M] [B] considérant avoir géré seule l’indivision pendant 38 années depuis le décès de son père survenu en 1977 et assumé seule la tutelle de sa mère a, par actes des 5, 6 et 22 septembre 2016, fait assigner M. [D] [B], Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de :
dire que l’indivision [B] lui doit une rémunération pour sa gestion des biens entre 1977 et 2015 pour un montant de 18 000 euros ;
dire qu’il lui sera dû une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil ;
dire que ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux défendeurs ;
dire que devront être rapportées à la succession le remboursement des emprunts, soit :
par M. [D] [B] la somme de 3 811 euros + 8% = 13 872 euros ;
par M. [OO] [B], M. [U] [B] et Mme [F] [B] une somme principale de 4 573 euros outre 18 567 euros à titre d’intérêts, soit ensemble 23 140 euros ;
dire que la non-représentation des fonds à l’occasion des opérations de succession est constitutive de recel successoral, et qu’ils seront dès lors tenus à restitution de ces fonds sans participation à leur partage, avec intérêts de droit conventionnels au taux du prêt consenti, à compter de l’ouverture des opérations de
succession ;
dire que M. [D] [B] doit rapporter en nature ou en valeur la valeur du vaisselier estimé à 5 000 euros;
condamner les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 19 septembre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] épouse [R] une rémunération pour sa gestion des biens entre 2004 et 2015 pour un montant de 8 800 euros ;
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] épouse [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil ;
dit que ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux défendeurs ;
débouté Mme [M] [B] épouse [R] de ses autres demandes ;
débouté M. [D] [B], Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] de leur demande reconventionnelle ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties ;
dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit des avocats de la cause ;
rejeté toutes autres demandes.
Mme [M] [B] épouse [R] est décédée le [Date décès 15] 2019.
Par déclaration du 10 janvier 2020, M. [H] [R], es qualité de conjoint survivant de Mme [M] [B], et Mme [P] [R] et M. [ED] [R], es qualité d’héritiers de Mme [M] [B], ont formé appel de ce jugement, en ce qu’il a fixé la rémunération due par l’indivision à Mme [R] pour sa gestion entre 2004 et 2015 à 8 800 euros, condamné l’indivision à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, débouté Mme [R] de ses autres demandes et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les consorts [D] [B], [U] [B], [F] [B] épouse [N] et [OO] [B] ont constitué avocat devant la Cour le 13 février 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 13 juin 2023, M. [H] [R], Mme [P] [R] et M. [ED] [R] es qualité d’ayants-droits de Mme [M] [B] épouse [R] demandent à la Cour de :
réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Coutances le 19 septembre 2019 en ce qu’il a :
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil,
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] une rémunération pour sa gestion pour un montant de 8 800 euros,
débouté Mme [M] [B] de ses autres demandes,
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile entre les parties,
Statuant à nouveau,
juger qu’il est dû par l’indivision [B] une somme de 18 000 euros pour la rémunération par Mme [M] [B] de sa gestion de biens indivis entre 1977 et 2015,
juger qu’il est dû par l’indivision [B] une indemnité d’un montant de 10 000 euros sur le fondement de l’article 815-13 pour la gestion par Mme [M] [B] des biens indivis entre 1977 et 2015,
juger que ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux défendeurs de la présente instance,
juger que devront être rapportées à la succession :
par M. [D] [B] une somme principale de 3 811 euros outre les intérêts sur capital au taux de 8% depuis 1984 jusqu’à l’arrêt à intervenir,
par M. [OO] [B], M. [U] [B] et Mme [F] [B] épouse [N] par représentation de leur père, M. [J] [B], une somme principale de 4 573 euros outre la somme de 18 126 euros à titre d’intérêts arrêtés au 30 avril 2017 outre les intérêts depuis cette date jusqu’à l’arrêt à intervenir,
par M. [D] [B] la valeur du vaisselier et du buffet ancien pour une somme globale de 5 000 euros,
juger que M. [D] [B], M. [OO] [B], M. [U] [B] et Mme [F] [B] épouse [N] se sont rendus coupables du délit civil de recel de succession sur les biens rapportables,
juger que M. [D] [B], M. [OO] [B], M. [U] [B] et Mme [F] [B] épouse [N] seront tenus à restitution des biens recelés sans participation à leur partage avec intérêts de droit conventionnel au taux des prêts consentis,
débouter M. [D] [B] solidairement avec Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] de toutes leurs demandes,
condamner M. [D] [B] solidairement avec Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] au paiement d’une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] [B] solidairement avec Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] de leur demande reconventionnelle,
condamner M. [D] [B] solidairement avec Mme [F] [B], épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 10 juillet 2020, Mme [F] [B] épouse [N], M. [U] [B] et M. [OO] [B] demandent à la Cour de :
dire et juger, au besoin constater, les Consorts [R] mal fondés en leur appel,
débouter les Consorts [R] de la totalité de leurs demandes relatives à l’indemnité de gestion de 1977 à 2015 et l’indemnité fondée sur l’article 815-13 du code civil,
débouter les Consorts [R] de leurs demandes relatives aux rapports de sommes d’argent et de meubles ainsi que leur demande relative au recel successoral,
En conséquence,
confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a :
débouté les Consorts [R] de leurs demandes de rapports à la succession et de recel de succession,
le réformer en ce qu’il a :
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [R] une rémunération pour sa gestion des biens entre 2004 et 2015 pour un montant de 8 800 euros,
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil,
En conséquence,
dire que les Consorts [R] ne peuvent prétendre à une rémunération pour la gestion des biens entre 1977 et 2015,
dire que les Consorts [R] ne peuvent prétendre à une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil,
condamner solidairement les Consorts [R] à payer à chacun des intimés la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi que 1 500 euros pour la procédure de première instance.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 10 juillet 2020, M. [D] [B] demande à la Cour de :
Dire et juger, au besoin constater les consorts [R] mal fondés en leur appel,
Recevoir M. [D] [B] en son appel incident,
Réformer le jugement rendu le 19 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Coutances en ce qu’il a dit que l’indivision [B] doit à Mme [R] une rémunération pour sa gestion des biens entre 2004 et 2015 pour un montant de 8 800 euros, et une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du Code Civil,
Et statuant à nouveau débouter les consorts [R] venant aux droits de Mme [M] [B] épouse [R], de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner Mme [R] à payer à M. [D] [B] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code Procédure Civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BOBIER DELALANDE MARIN, avocats associés, en application de l’article 699 du Code Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 2 octobre 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la Cour :
Aux termes de leurs dernières conclusions, il convient de constater que les parties limitent leurs débats aux points suivants :
la demande de rémunération pour sa gestion de l’indivision présentée par les héritiers de Mme [M] [B] épouse [R],
la demande d’indemnité présentée par les héritiers de Mme [M] [R] sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil,
les demandes de rapport à succession présentées par les héritiers de Mme [M] [R] et de reconnaissance du recel de succession correspondant au rapports.
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée.
Sur les demandes présentées par Mme [M] [R] au titre de la gestion de l’indivision :
Les consorts [R] forment appel du jugement déféré en ce qu’il a limité la rémunération allouée à Mme [M] [R] pour sa gestion de l’indivision sur la période de 2004 à 2015, à hauteur de 8 800 euros.
Ils soutiennent que Mme [R] a au contraire assuré la gestion de l’indivision née du décès de son père en 1977 dès cette date et énumèrent les actes réalisés par cette dernière, parmi lesquels les actions poursuivies par elle pour obtenir le recouvrement de créances de l’indivision, les procédures menées à l’encontre de notaires de [Localité 25] responsables de l’absence de capitalisation d’intérêts, ou auprès de M. [S], le règlement d’un litige avec des compagnies d’assurance, la gestion des comptes détenus par l’indivision, le calcul et la répartition des fermages, sa participation aux opérations de remembrement des terres agricoles et le suivi des travaux qu’elle a assuré, la résolution de plusieurs litiges de voisinage, ou encore la gestion de la mutation de terres en terrains à bâtir. Ils affirment également que Mme [R] a assumé de nombreux travaux d’entretien ou d’amélioration des biens indivis.
Les consorts [R] critiquent la motivation du premier juge, qui a considéré que Mme [R] ne justifiait pas d’un pouvoir pour agir pour le compte de l’indivision avant 2004, alors même que, selon eux, un tel pouvoir n’était pas nécessaire puisque Mme [R] pouvait se prévaloir d’un mandat tacite, agissant au su de tous les indivisaires.
Ils soutiennent que les actions menées par Mme [R] étaient bien antérieures à la mise en place de la mesure de tutelle à l’égard de Mme [O] veuve [B], laquelle a d’ailleurs été exercée par Mme [R] seule.
Ils entendent donc voir réformer le jugement déféré, considérant que la rémunération allouée est insuffisante, tant au regard de la durée de la gestion exercée, qu’au regard du montant de l’indemnité accordée compte tenu de la complexité des tâches accomplies et de l’ampleur du patrimoine géré.
En outre, les consorts [R] sollicitent l’octroi d’une indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, en compensation des dépenses d’amélioration exposées par Mme [R] au profit de l’indivision.
Ils critiquent le montant alloué par le premier juge, qui ne correspond pas selon eux aux améliorations apportées par Mme [R], laquelle aurait permis l’enrichissement de l’indivision par ses actions.
Ils évoquent à ce titre la négociation menée par Mme [R] qui a permis de vendre un bien immobilier au-delà de l’estimation faite par le notaire, ses actions en recouvrement de créances pour le compte de l’indivision, la vente de terrains à bâtir après qu’elle ait contesté les refus de certificats d’urbanisme.
Ils estiment ainsi à près de 130 000 euros l’enrichissement de l’indivision permis par l’action de Mme [R].
En réplique, les consorts [B] concluent à l’infirmation du jugement, qui a retenu le principe d’une rémunération et d’une indemnisation au profit de Mme [R].
Ils affirment tout d’abord que la gestion de Mme [R] n’a débuté qu’en 2004, après le placement sous tutelle de Mme [O], qui assurait jusque-là seule la gestion de l’indivision.
Ils rappellent en outre que les fonctions de tuteur sont exercées gratuitement, de sorte qu’ils estiment les demandes de Mme [R] en rémunération infondées.
En outre, ils relèvent que les actes vantés par Mme [R] constituaient pour partie des actes de disposition qu’elle n’aurait pu accomplir seule, sans la participation des co-indivisaires.
Les consorts [B] contestent donc que Mme [R] ait assuré la gestion de l’indivision en vertu d’un mandat tacite.
De même, ils s’opposent à la demande d’indemnité au titre d’améliorations apportées par Mme [R], arguant de ce que cette dernière ne fait pas la preuve des frais qu’elle a exposés, et de ce que l’activité personnelle déployée par l’indivisaire ne peut être assimilée à une dépense.
M. [D] [B] sollicite aussi quant à lui l’infirmation du jugement déféré de ces chefs.
Il rappelle qu’au décès de M. [V] [B], son épouse, Mme [I] [O] s’est trouvée usufruitière de l’intégralité des biens provenant de la succession, à savoir l’usufruit intégral de ses biens propres et l’usufruit de la moitié des biens communs, et pleine propriétaire de l’autre moitié. Les enfants et petits-enfants étaient alors en indivision sur la nue-propriété.
Selon M. [D] [B], seule Mme [I] [B] était donc habilitée à gérer l’usufruit, et il n’existait aucune possibilité de gestion pour Mme [M] [B] sur la nue-propriété.
Il affirme par ailleurs que Mme [I] [B] avait une forte personnalité et entendait gérer seule ses affaires, et que Mme [R] n’a pu lui apporter qu’un soutien dans le cadre de l’assistance familiale, sans pouvoir avoir une qualité de gérante de l’indivision.
Selon M. [D] [B], ce n’est qu’à compter de février 2003 que Mme [I] [B] n’a plus été en capacité de gérer son patrimoine et que Mme [M] [R] a géré les fruits de l’indivision pour sa mère, dans le cadre de ses fonctions de tuteur.
M. [B] conteste donc que Mme [R] ait accompli des actes de gestion pour l’indivision.
Il relève au surplus qu’elle avait donné mandat à son époux pour la représenter, de sorte qu’elle n’a pas agi personnellement et n’est donc pas fondée à solliciter une rémunération.
De même, s’agissant de la demande d’indemnité sur le fondement de l’article 815-13 du Code civil, M. [D] [B] souligne que Mme [R] ne fait la preuve d’aucune dépense exposée par elle au profit de l’indivision.
Il conteste qu’elle puisse solliciter une indemnité du chef de l’activité qu’elle aurait déployée pour faire fructifier l’indivision.
Sur la demande de rémunération pour gestion présentée pour le compte de Mme [R] :
Aux termes de l’article 815-12 du Code civil, l’indivisaire qui gère un ou plusieurs biens indivis est redevable des produits nets de sa gestion. Il a droit à la rémunération de son activité, dans les conditions fixées à l’amiable, ou, à défaut, par décision de justice.
L’attribution d’une rémunération est subordonnée à la réalisation effective d’une activité de gestion. Le respect de cette exigence suppose que l’indivisaire gérant soit doté d’une qualité adaptée à cette réalisation. Il convient de plus que la gestion soit réalisée pour le compte de l’indivision, non dans l’intérêt exclusif de l’indivisaire gérant.
Il incombe aux ayants-droits de Mme [M] [R] de faire la preuve de ce que cette dernière aurait effectivement assuré, depuis le décès de son père en 1977, la gestion des biens de l’indivision alors née, mais aussi de déterminer les modalités de calcul de sa rémunération.
A l’appui de ses demandes, Mme [M] [R] a fait valoir en première instance (argumentation reprise en appel par ses ayants-droits) qu’elle avait, dès le décès de son père en 1977, pris en main la gestion des biens de l’indivision et avait aussi assuré la gestion de l’usufruit de sa mère.
Les consorts [R] évoquent de ce chef le calcul des fermages dont Mme [M] [R] se chargeait et le recouvrement des créances qu’elle assurait dans l’intérêt de sa mère.
Ils soulignent aussi les multiples démarches administratives et judiciaires menées par Mme [M] [R] pour le compte de l’indivision, et notamment le recouvrement de créances à l’encontre de M. [A] et M. [S], les négociations menées pour la vente à meilleur prix de la maison d’habitation, les demandes de certificat d’urbanisme et recours exercés, la rédaction de baux ou de compromis de vente, ou encore les conciliations menées pour mettre fin à des litiges impliquant l’indivision.
Les premiers juges ont estimé que Mme [R] justifiait avoir géré erga omnes l’indivision à compter de 2004 au regard des pièces produites, mais qu’elle ne démontrait pas une telle activité auparavant.
Force est de constater que les consorts [R] ne versent aux débats qu’une seule pièce relative à la gestion de l’indivision antérieure à 2004, à savoir une feuille de calcul de fermage de septembre 1999 (pièce 9), sans pour autant d’ailleurs que l’auteur de ce document puisse être identifié.
Au surplus, les actes évoqués par Mme [R] et ses ayants-droits comme actes de gestion sont tous postérieurs à 2003.
Il n’est en rien démontré par les consorts [R] que Mme [I] [O] veuve [B] aurait été véritablement dans l’incapacité de gérer son patrimoine et ses affaires, ce qui aurait contraint Mme [R] à assurer ce rôle. Il ne peut qu’être relevé au contraire que Mme [I] [B] rédigeait encore le 10 décembre 1995 une attestation produite en justice au bénéfice de sa fille [M] [R] pour lui permettre la reconnaissance d’une créance de salaire différé sur la succession de M. [V] [B].
Le placement sous tutelle de Mme [I] [B] seulement en février 2003 laisse supposer que jusqu’à cette date celle-ci était en capacité d’assurer la gestion des biens de l’indivision sur lesquels elle disposait de l’usufruit.
S’il peut être admis que, durant les années précédentes, et du fait de sa plus grande proximité géographique avec sa mère par rapport aux autres membres de la fratrie, Mme [R] ait apporté une assistance familiale à Mme [I] [B] pour la gestion de ses affaires, cela ne s’assimile pas pour autant à la mission de gestion de l’indivision qu’elle revendique.
En revanche, à compter de 2003, il est établi par les pièces versées aux débats que Mme [R] a reçu de multiples mandats ou pouvoirs de représentation de la part des autres co-indivisaires pour accomplir des actes de gestion ou même de disposition de l’indivision, tels que la résiliation d’un bail rural (2010), la signature d’un bail rural (2011), la signature d’un compromis de vente (2005), la gestion des comptes de l’indivision (2004), ou représenter l’indivision en justice (2006 et 2009).
Ces mandats de représentation sont corroborés par les divers courriers adressés par des instances administratives à Mme [R] en qualité de « mandataire » ou « représentante » de l’indivision [B] (établissement bancaire, mairie de [Localité 25], préfecture de la Manche).
En outre, les ayants-droits de Mme [R] démontrent que cette dernière a, à compter de 2003, activement mené des démarches dans l’intérêt de l’indivision telles que des demandes de certificat d’urbanisme et les recours afférents, la gestion des comptes de l’indivision et de ses placements, ou encore la négociation pour la vente des terrains de l’indivision ou la résolution des litiges touchant l’indivision (Mme [K] et M. [E]).
L’ampleur et la diversité des actions menées par Mme [R] ne sauraient dès lors se confondre avec l’exercice des fonctions de tutrice qu’elle exerçait au bénéfice de sa mère, Mme [I] [B], à compter de février 2003.
Ainsi, les consorts [R] démontrent la réalité de la gestion de l’indivision assurée par Mme [M] [R] de 2004 à 2015 et font la preuve du bien-fondé de sa demande de rémunération.
Quant au calcul de cette rémunération, il doit s’opérer en considération du temps consacré à la gestion de l’indivision, sans être limité aux résultats de la gestion et aux plus-values liées à l’action de l’indivisaire, et en prenant en compte la responsabilité éventuelle du gérant pour ses actes de gestion.
Les pièces produites par les consorts [R] permettent de relever que Mme [R] a assuré la gestion de la vente d’une maison d’habitation et de parcelles agricoles ainsi que de terrain à bâtir, patrimoine immobilier pouvant être valorisé à hauteur de 256 500 euros, ainsi que la gestion de placements financiers s’élevant à près de 67 000 euros en décembre 2014.
Elle a diligenté plusieurs actions en justice devant le Tribunal paritaire des baux ruraux et la Cour d’appel en 2006 et 2009, ainsi que devant le Tribunal Administratif en 2006, et diligenté des démarches administratives auprès de la commission de remembrement, la mairie et la préfecture.
Si Mme [R] a pu être assistée dans ces tâches par son époux, M. [H] [R], il apparaît cependant qu’elle en a assumé l’essentiel.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il devra être alloué à Mme [M] [R] une somme annuelle de 1 000 euros, soit pour la période de 2004 à 2015 la somme de 11 000 euros.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé s’agissant du montant de la rémunération pour gestion due par l’indivision [B] à Mme [M] [R].
Ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux co-héritiers intimés.
Sur la demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 815-3 :
En application de l’article 815-13, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Lorsqu’un indivisaire demande le remboursement d’une dépense exposée au titre d’un bien indivis sur le fondement de cet article, le juge doit d’abord qualifier la nature de la dépense invoquée par l’indivisaire : amélioration ou conservation du bien indivis.
Les dépenses d’amélioration sont remboursées par l’indivision à l’indivisaire, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au jour du partage ou de l’aliénation du bien indivis.
Les consorts [R] prétendent obtenir une indemnité de 10 000 euros au titre des améliorations apportées par Mme [R] aux biens de l’indivision.
Ils soutiennent que, par son activité personnelle, Mme [R] a permis à l’indivision de réaliser des bénéfices de l’ordre de 130 000 euros. Ils citent de ce chef la vente d’un bien immobilier à un prix supérieur à l’estimation qui en avait été faite, ses actions pour obtenir le recouvrement de plusieurs créances, l’obtention des certificats d’urbanisme ayant permis la vente de terrains à bâtir, la vente de terres agricoles à meilleur prix, ou encore la fructification des placements qu’elle a réalisés dans la gestion des comptes indivis.
Toutefois, de jurisprudence constante, l’activité personnelle déployée par un indivisaire ayant contribué à améliorer un bien indivis ne peut être assimilée à une dépense d’amélioration, dont le remboursement donnerait lieu à application de l’article 815-13, mais relève du droit à rémunération de l’indivisaire gérant sur le fondement de l’article 815-12.
Dès lors, Mme [R] n’invoquant que son activité personnelle, sans justifier d’aucune dépense ayant contribué à l’amélioration d’un bien de l’indivision, elle est mal fondée à solliciter une indemnité sur le fondement de l’article 815-13.
Par conséquent, le jugement du Tribunal Judiciaire de Coutances en date du 19 septembre 2019 sera infirmé en ce qu’il a mis à la charge de l’indivision [B] une indemnité de 2 000 euros de ce chef.
Sur les demandes de rapport à la succession :
Les consorts [R] forment appel du jugement déféré, qui les a déboutés de leurs demandes de ce chef.
Ils forment des demandes de rapport à la succession au titre de plusieurs créances.
Tout d’abord, ils invoquent l’existence d’un emprunt contracté par M. [D] [B] en 1984 auprès de sa mère, Mme [O], pour un montant de 3 811 euros, qui n’aurait jamais été remboursé.
Ils contestent la valeur probante du document communiqué par M. [D] [B] à titre de quittance de paiement. Ils font remarquer que ce document est une copie d’un document visiblement écrit de la main de M. [D] [B] et prétendument revêtu de la signature de Mme [O].
Ils rappellent qu’ils ont, dans le cadre d’un incident, demandé qu’il soit enjoint à M. [D] [B] de produire l’original de ce document, demande à laquelle le conseiller de la mise en état a fait droit par ordonnance du 17 mai 2023, sans que M. [B] ne défère à cette injonction.
De ce fait, les consorts [R] estiment que M. [D] [B] ne rapporte pas la preuve du paiement libératoire qu’il invoque.
De même, les consorts [R] font état de deux emprunts contractés par M. [J] [B] auprès de Mme [O] en 1968 et 1972, de 20 000 francs chacun (soit 6 098 euros), pour lesquels seule la somme de 1 524 euros aurait été remboursée.
Ils sollicitent donc le rapport à la succession du solde de ces prêts à hauteur de 4 573 euros.
Là encore les consorts [R] contestent la valeur probante du document par lequel les consorts [B] prétendent justifier du remboursement de ces emprunts, d’autant plus qu’il n’est pas signé par Mme [O].
Enfin, les consorts [R] sollicitent le rapport à la succession de la valeur d’éléments mobiliers accaparés par M. [D] [B], à savoir un vaisselier d’une valeur de 3 000 euros et un buffet ancien d’une valeur de 2 000 euros.
En réplique, les consorts [B] sollicitent la confirmation du jugement déféré dont ils s’approprient la motivation.
Ils ne contestent pas la réalité des emprunts évoqués mais soutiennent justifier du remboursement des prêts contractés par M. [D] [B] et M. [J] [B].
Les héritiers de M. [J] [B] reconnaissent que leur auteur a bénéficié d’un prêt de ses parents de 20 000 francs le 30 avril 1968, et d’un second prêt du même montant en 1972.
Ils affirment néanmoins qu’un premier remboursement a été fait en espèces par M. [J] [B], et relèvent qu’aux termes d’un document rédigé par M. [V] [B] le 26 juin 1977, il était indiqué que M. [J] [B] n’était plus redevable que de 20 000 francs.
Pour prouver le remboursement de cette somme, les consorts [B] se prévalent d’une pièce produite par Mme [R] elle-même, à savoir un reçu rédigé par Mme [I] [B] en date du 1er novembre 1986, reconnaissant avoir été remboursée de 20 000 francs.
M. [D] [B] reconnaît avoir emprunté à sa mère, le 9 décembre 1984, une somme de 25 000 francs, mais il affirme avoir remboursé, dès le 23 décembre 1984 la somme de 15 000 francs, par chèque.
Il déclare avoir remboursé le solde le 7 juillet 1985, augmenté de 500 francs au titre d’intérêts au taux de 8%.
M. [D] [B] produit pour en attester un document écrit conjointement par sa mère et lui, au titre de la reconnaissance de dette et des remboursements successifs. Il indique communiquer l’original de ce document à l’occasion de l’audience de plaidoiries.
S’agissant des meubles, M. [D] [B] affirme qu’il a reçu de sa mère le vaisselier litigieux, dont il a assuré la restauration postérieurement.
Il fait valoir que le coût de cette restauration est aujourd’hui équivalent à la valeur du meuble, pour lequel il fournit une estimation de l’ordre de 300 euros, de sorte qu’il ne pourrait y avoir lieu à rapport à succession.
Concernant le buffet, M. [D] [B] affirme l’avoir reçu directement de la succession de ses grands-parents, de sorte que ce meuble ne faisait pas partie de la succession de son père et ne peut donner lieu à rapport.
Il précise avoir également fait estimer ce meuble pour lequel une valeur de 400 euros a été retenue.
Aux termes de l’article 843 du Code civil tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Les legs faits à un héritier sont réputés faits hors part successorale, à moins que le testateur n’ait exprimé la volonté contraire, auquel cas le légataire ne peut réclamer son legs qu’en moins prenant.
Sur le prêt consenti à M. [D] [B] :
L’existence d’un prêt de 25 000 francs consenti le 9 décembre 1984 n’est pas contestée par M. [B], mais il affirme s’être intégralement acquitté de sa dette.
En application de l’article 1315 du Code civil, il appartient à celui qui se prétend délivré de rapporter la preuve du paiement, cause d’extinction de l’obligation.
A cette fin, M. [D] [B] produit, en original, une page manuscrite sur laquelle est portée une première reconnaissance de dette de la part de ce dernier, pour un montant de 25 000 francs, en date du 9 décembre 1984.
Sous ce premier paragraphe, se trouve une nouvelle mention manuscrite par laquelle M. [D] [B] fait état d’un remboursement de 15 000 francs et se reconnaît débiteur à la date du 23 décembre 1984 d’un solde de 10 000 francs.
La signature de Mme [I] [B] se trouve apposée sous ce second paragraphe.
Enfin, une dernière mention est portée en bas de page, rédigée comme suit : « les 10 000 francs ont été remboursés le 7/7/85 (intérêts 8%) », suivie de la signature de M. [D] [B] et de celle de Mme [I] [B].
Le chiffre 500 est également écrit à côté de cette mention.
M. [D] [B] verse aux débats pour corroborer les mentions de ce document, ses relevés de compte bancaire de mars et juillet 1985 faisant apparaître le tirage de deux chèques dont les montants correspondent aux sommes citées dans la reconnaissance de dette.
L’ensemble de ces éléments constitue preuve suffisante que M. [D] [B] s’est intégralement acquitté du remboursement du prêt qui lui avait été consenti par sa mère.
Les consorts [R] seront donc déboutés de leur demande de rapport de ce chef, et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur les prêts consentis à M. [J] [B] :
Bien qu’il ne soit produit aucune reconnaissance de dette à ce titre, les ayants-droits de M. [J] [B] ne contestent pas que ce dernier se soit vu consentir par ses parents deux prêts de 20 000 francs chacun, le premier le 30 avril 1968 et le second en 1972.
Il peut être souligné que ces prêts ne sont pas mentionnés dans l’état liquidatif de la succession de M. [V] [B] en date du 13 septembre 1982, quand d’autres prêts sont rapportés.
Les consorts [R] produisent au soutien de leur demande de rapport un texte qu’ils imputent à M. [V] [B] et Mme [I] [B], daté du 26 juin 1977, indiquant : « reste dû à cette date à M. [V] [B] par Mme [IF] [B] la somme de 20 000 francs ».
Un second écrit imputé à Mme [I] [B] et daté du 1er novembre 1986 indique « avoir reçu de Mme [B] [IF] le remboursement du prêt de 20 000 francs par chèque [24] », accompagné de la mention « pour solde de tous comptes ».
La combinaison de ces deux documents permet de considérer qu’à la date du 1er novembre 1986, Mme [I] [B] reconnaissait avoir été désintéressée de l’intégralité des sommes qui lui étaient dues par la veuve de M. [J] [B].
Les consorts [R] n’établissant pas la preuve de l’existence d’une dette rapportable à la succession, ils seront déboutés de leur demande de rapport de ce chef, et le jugement déféré confirmé à ce titre.
Sur les biens meubles en possession de M. [D] [B] :
M. [D] [B] ne conteste pas être en possession des deux meubles évoqués par les consorts [R].
Pour ce qui concerne le vaisselier, M. [B] reconnaît que ce meuble lui a été laissé par sa mère à titre gracieux.
Il fait état cependant du fort état de dégradation de ce meuble au moment où il l’avait obtenu et des frais qu’il a exposés pour sa remise en état.
M. [B] produit ainsi une attestation rédigée par M. [Z] [G], antiquaire, témoignant de la restauration réalisée par ses soins sur le vaisselier fortement dégradé.
M. [B] verse aussi aux débats une estimation de valeur du meuble réalisée par M. [OK], commissaire-priseur, le 22 mars 2016, valorisant le bien à 300 euros.
En considération de cet élément, il convient de confirmer la décision des premiers juges qui ont estimé qu’en application de l’article 815-13 il n’y avait pas lieu à rapport au titre de ce meuble, la valeur du bien étant équivalente à celle des dépenses de conservation exposées par M. [D] [B].
S’agissant du buffet bas, M. [D] [B] conteste que ce meuble ait été partie de la succession de M. [V] [B] et produit deux témoignages de Messieurs [C] et [X] [L], selon lesquels le meuble avait été légué directement à M. [D] [B] par ses grands-parents.
Les consorts [R] ne font pas la preuve pour leur part de ce que ce meuble soit entré dans la succession de M. [V] [B], et puisse donc donner lieu à rapport.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rapport au titre des meubles.
Sur le recel successoral :
Les consorts [R] entendent voir reconnaître la commission par les consorts [B] du délit civil de recel successoral, arguant de ce que ces derniers ont tenté de dissimuler ou de nier leurs dettes pour en éviter le rapport à la succession.
M. [D] [B] conteste que puisse lui être reproché un recel successoral, considérant n’avoir jamais retenu de biens revenant à la succession.
De même, les héritiers de M. [J] [B] conteste qu’un recel successoral puisse leur être reproché.
Il résulte de l’article 778 du Code civil que sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession.
Il s’agit d’un délit civil qui exige la réunion de deux éléments constitutifs : un élément matériel et un élément moral.
L’élément matériel est constitué par la dissimulation d’un bien ou d’un droit faisant partie d’une succession, ou susceptible de l’être.
Est receleur l’héritier qui, dans une intention frauduleuse, a voulu s’assurer un avantage à l’encontre des cohéritiers. Cette fraude doit avoir été commise contre un cohéritier.
L’intention frauduleuse ne peut résulter uniquement de la dissimulation. Elle doit être prouvée par un acte positif constituant une mauvaise foi, tel qu’un mensonge ou même une réticence ou encore des man’uvres dolosives.
En l’espèce, dans la mesure où les demandes de rapport à succession ont été rejetées, il n’est pas justifié par les consorts [R] de la dissimulation par [D] ou [J] [B] de biens devant entrer dans la succession, au préjudice des co-héritiers.
En conséquence, leur demande de prononcé d’un recel successoral ne peut qu’être rejetée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou de l’autre des parties en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit des avocats de la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement prononcé le 19 septembre 2019 par le tribunal de judiciaire de Coutances en ce qu’il a :
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] épouse [R] une rémunération pour sa gestion des biens entre 2004 et 2015 pour un montant de 8 800 euros ;
dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] épouse [R] une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 815-13 du code civil ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que l’indivision [B] doit à Mme [M] [B] épouse [R] une rémunération pour sa gestion des biens entre 2004 et 2015 pour un montant de 11 000 euros,
Dit que ces sommes seront prélevées par préférence sur les parts et portions à revenir aux co-héritiers intimés,
Déboute les parties de toutes autres demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, distraits au profit des avocats de la cause.
LE GREFFIER p/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
M. COLLET M-C DELAUBIER
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