Confirmation 21 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 21 févr. 2025, n° 25/00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Localité 2]
N° de rôle : N° RG 25/00011 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E3YN
Ordonnance N° 25/
du 21 Février 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 21 février 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON, François ARNAUD, président de chambre, délégataire de Madame la première présidente, assisté de Leila ZAIT, greffier, lors des débats, et de Xavier DEVAUX, directeur de greffe lors de la mise à disposition, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du 20 février 2025, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Madame [S] [Y]
née le 22 Août 1956
[Adresse 6]
Actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 3]
Assistée par Me Esther GUILLEMARD, avocat au barreau de Besançon
APPELANTE
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 3]
[Adresse 8]
[Localité 3]
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [R] [Y] en sa qualité de tiers demandeur
[Adresse 5]
[Localité 4]
INTIMES
En l’absence du ministère public qui a fait connaître son avis le 17 février 2025, lequel a été notifié le jour même aux parties.
**************
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [S] [Y] fut hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier de [Localité 3] le 9 février 2021, en urgence, à la demande d’un tiers.
Depuis cette date les soins se sont poursuivis entre hospitalisations complètes et programmes de soins en ambulatoire.
Le 18 mai 2024, le directeur par intérim du centre hospitalier de [Localité 3] au sein duquel la patiente avait été réadmise a décidé d’une modification de la prise en charge pour la voir se poursuivre en ambulatoire sous la forme d’un programme de soins. Cette mesure de soins sans consentement a été renouvelée mensuellement par décisions successives du directeur de l’établissement et pour la dernière fois le 6 janvier 2025, sur la base de certificats médicaux mensuels.
Madame [S] [Y] fut réadmise au centre hospitalier de [Localité 3] par décision du directeur d’établissement du 4 février 2025 prise sur le fondement d’un certificat de réintégration en hospitalisation complète dressé, le même jour, par le docteur [U] [T] [D], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3] lequel mentionne :
« Patiente réintégrée ce jour au centre hospitalier de [Localité 3] pour prise en charge d’une décompensation maniaque et délirante. Nous observons en effet une rupture de l’état antérieur de la patiente, qui présente un état d’agitation idéique majeur, avec logorrhée, tachypsychie, tachyphémie. Le discours est empreint d’éléments délirants à tonalité persécutive et Madame [Y] se révèle agressive durant l’entretien avec des menaces de passage à l’acte hétéro agressif dans un contexte d’opposition active aux soins proposés, la patiente se révélant dans le déni des troubles proposés.
Une prise ne charge en chambre de soins intensifs est à ce jour nécessaire afin d’éviter tout passage à l’acte hétéro agressif.
En conséquence les soins psychiatriques sans consentement doivent se poursuivre en hospitalisation complète’ ».
Le 10 février 2025, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon d’une requête aux fins d’autorisation de la poursuite de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète sans consentement de Madame [Y].
Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat du siège chargé du contrôle du tribunal judiciaire de Besançon, statuant sur la requête déposée par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a autorisé le maintien en hospitalisation complète de Madame [S] [Y]. Cette dernière a reçu notification de la décision le même jour.
Par télécopie reçue au greffe le 14 février 2025, Madame [S] [Y] a relevé appel de cette ordonnance.
Dans son avis écrit du 17 février 2025, le ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Suivant certificat dressé le 18 février 2025 le Docteur [U] [T] [D], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3], a émis un avis favorable à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en exposant qu’au jour de l’examen, « Madame [Y] est hospitalisée suite à une décompensation d’un trouble schizo-affectif dans un contexte de rupture de traitement Son état est difficile à stabiliser, la patiente reste logorrhéique, dispersée, mégalomane et complétement hermétique. Son comportement est inadapté au sein du service. Ainsi la poursuite de l’hospitalisation est nécessaire afin d’ajuster le traitement. En conséquence, les soins psychiatriques doivent se poursuivre en hospitalisation complète. ».
À l’audience du 20 février 2025 Madame [Y] maintient son appel en exposant que les soins ne sont pas adaptés à sa pathologie, que le personnel de santé ne fait pas son travail, que le traitement mis en place altère son état.
Son conseil soutient que la procédure menée est irrégulière dès lors que le certificat de réintégration et les certificats mensuels n’ont pas été communiqués à la commission départementale des soins psychiatriques. Qu’en ces circonstances la cour doit en tirer toutes conséquences, la jurisprudence citée par le premier juge n’étant pas transposable à l’espèce.
Sur ce,
L’appel régularisé dans les formes et délai de la loi doit être déclaré recevable.
Aux termes de l’article L3212-5 du code de la santé publique « le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2. ».
En l’espèce il est constant que le directeur de l’établissement n’a pu justifier de l’effectivité de cette transmission, le défaut de respect de la procédure invoqué est caractérisé.
L’article L3216-1 du Code de la santé publique dispose toutefois que « ['] l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ['] », il convient, dès lors, d’apprécier les conséquences de cette irrégularité.
Aux termes du 7° de l’article L 3223-1 du code de la santé publique, la commission départementale des soins psychiatrique « peut proposer au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil d’une personne admise en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre Ier du présent livre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale d’ordonner, dans les conditions définies à l’article L 3211-12 du présent code, la levée de la mesure de soins psychiatriques dont cette personne fait l’objet. ».
Ainsi la commission est-elle seulement investie de la faculté de proposer au magistrat du siège la mainlevée de la mesure de soins psychiatrique, or, en l’espèce, le magistrat du siège en charge du contrôle a été saisi de la situation de Madame [Y], laquelle a sollicité la levée de la mesure et ce dans un délai dont rien ne démontre qu’il aurait été plus court si la proposition de mainlevée avait été émise par la commission ; le magistrat demeurant en l’espèce seul maître de sa décision, quelle que soit l’origine de sa saisine. Il s’ensuit que l’irrégularité avérée n’a causé aucune atteinte aux droits de la patiente, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure.
Il est rappelé que l’autorité judiciaire ne saurait substituer sa propre appréciation à celle du corps médical, s’agissant de l’état de santé de la patiente, mais qu’il lui appartient de vérifier la légalité de la mesure et de s’assurer qu’aucune irrégularité n’a été commise lors et au cours de la procédure d’hospitalisation de Mme [S] [Y].
La nécessité de poursuite des soins est établie par les divers certificats médicaux figurant au dossier, et en dernier lieu par le certificat de situation du 18 février 2025 rédigé par le Docteur [U] [T] [D], médecin psychiatre au centre hospitalier de [Localité 3], qui a émis un avis favorable à la poursuite des soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète en exposant qu’au jour de l’examen, « Madame [Y] est hospitalisée suite à une décompensation d’un trouble schizo-affectif dans un contexte de rupture de traitement Son état est difficile à stabiliser, la patiente reste logorrhéique, dispersée, mégalomane et complétement hermétique. Son comportement est inadapté au sein du service. ».
Les éléments médicaux produits sont donc précis, circonstanciés, concordants et actualisés dès lors il appartient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire,
CONSTATE que la cour est régulièrement saisie de l’appel de Madame [S] [Y] ;
CONFIRME l’ordonnance rendue le 14 février 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Besançon ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi fait et jugé à BESANÇON, le 21 février 2025,
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Xavier DEVAUX, directeur François ARNAUD, président de
de greffe chambre
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