Confirmation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er déc. 2025, n° 25/02081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFE
N° de Minute : 2081
Ordonnance du lundi 01 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [V],, né le 18 Février 1992 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne
alias [S] [K], né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie)
actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Soizic SALOMON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [R] [W] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’OISE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 01 décembre 2025 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le lundi 01 décembre 2025 à 15 H 23
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 30 novembre 2025 à 11 h 20 notifiée à M. [B] [V] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [V] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 01 décembre 2025 à 9 h 59 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [V], de nationalité algérienne, né le 18 Février 1992 à [Localité 1] (Algérie), Alias [S] [K], né le 16 février 1993 à [Localité 1] (Algérie), a fait l’objet:
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 4 septembre 2024 par M. le préfet de la Seine-[Localité 5], qui lui a été notifié le 4 septembre 2024 à 14h40,
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcé le 26 novembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 26 novembre 2025 à 12h35.
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 26 novembre 2025 par M. le préfet de l’Oise, qui lui a été notifié le 26 novembre 2025 à 12h50.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 30 novembre 2025 à 11h20, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [B] [V] allias [N] [S] du 1er décembre 2025 à 9h59 sollicitant sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, et de dire n’y avoir lieu à maintenir la rétention.
Au soutien de son appel, l’appelant reprend les moyens développés devant le premier juge tirés du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger, du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administratif et ajoute en cause d’appel le moyen nouveau tiré de l’absence d’information immédiate de l’OFI de son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention par les policiers.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’information immédiate de l’OFI de son statut de travailleur étranger et de son placement en rétention par les policiers
Ce moyen soulevé en cause d’appel est irrecevable, en ce qu’il a été expressément abandonné par de conseil de l’appelant devant le premier juge.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger
La Cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter au visa de l’article 955 du code de procédure civile que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris en cause d’appel, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré du défaut d’information de ses droits liés à son statut de travailleur étranger au sein du centre de rétention administratif
Il ressort de l’article R744-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « les informations mentionnées à l’article R. 8252-2 du code du travail sont affichées dans les parties communes du lieu de rétention administrative. Elles sont disponibles en langue française et traduites dans les langues étrangères désignées par le ministre chargé de l’immigration ».
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’absence de cet affichage entraîne, au plan de la situation du travailleur étranger en situation irrégulière, une absence de connaissance de ses droits à être rémunéré pour son travail ou à bénéficier d’un droit au séjour temporaire prévu par l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il s’en déduit que cette absence d’affichage n’a d’impact que sur l’appréciation du droit au séjour du travailleur étranger en situation irrégulière.
Dés lors, seule la juridiction administrative, exclusivement compétente pour statuer sur le droit au séjour, est susceptible de tirer les conséquences d’une telle absence de notification ou d’affichage, lorsqu’elle est saisie d’un recours à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français.
Le moyen soutenu en l’espèce est irrecevable comme présenté en dehors de la compétence du juge judiciaire.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance dans son intégralité.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du laissez-passer consulaire sollicité le 26 novembre 2025 à 13h19, et du routing demandé le 27 novembre 2025 à 11h18.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [B] [V] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Véronique THÉRY, greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
A l’attention du centre de rétention, le lundi 01 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [W]
Le greffier
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2080 DU 01 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [B] [V]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [B] [V] le lundi 01 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’OISE et à Maître Soizic SALOMON le lundi 01 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le lundi 01 décembre 2025
N° RG 25/02081 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQFE
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