Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. des étrangers, 6 nov. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° de rôle : N° RG 25/00078 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E62W
Ordonnance N° 25/
du 06 Novembre 2025
La première présidente, statuant en matière de procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, conformément aux articles L. 3211-12-12 et L. 3211-12-4 du code de la santé publique ;
ORDONNANCE
A l’audience publique du 06 Novembre 2025 sise au Palais de Justice de BESANÇON,
Michel WACHTER, Président de chambre, délégataire de Madame la Première Présidente par ordonnance en date du 8 août 2025, assisté de Leila ZAIT, Greffier, a rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après débats à l’audience du même jour, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [Y]
né le 15 Septembre 1982 à [Localité 7]
Centre Jean Messagier – Unité DALI
[Adresse 1]
[Localité 5]
Assisté par Me Clara BRUN, avocat au barreau de BESANCON
APPELANT
ET :
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d’appel de Besançon
[Adresse 2]
[Localité 4]
MONSIEUR LE DIRECTEUR CENTRE MESSAGIER UNITE DALI
[Adresse 8]
[Localité 5]
UDAF 25 MME [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES
Le 10 octobre 2025à 22h50, M. [B] [Y] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 9] et Nord Franche-Comté en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent au vu d’un certificat médical établi le même jour à 22h40 par le Dr [V], faisant état de troubles du comportement chez un patient psychotique, de syndrome de perscution, de propos délirants, d’agressivité et d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif.
Par ordonnance du 21 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de Montbéliard a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sans consentement de M. [Y].
Par courrier du 21 octobre 2025 parvenu au greffe le 22 octobre 2025, M. [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté cette demande, au vu d’éléments médicaux attestant d’un état non stabilisé d’un point de vue clinique et pour lequel l’adaptation thérapeutique était encore en cours, d’une alliance thérapeutique fragile et d’un risque de soustraction aux soins encore présent.
M. [Y] a relevé appel de cette décision par acte reçu le 31 octobre 2025 au greffe de la cour d’appel.
Par réquisitions écrites du 4 novembre 2025, le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
Par courrier du 3 novembre 2025, l’UDAF du Doubs, en sa qualité de curateur renforcé de M. [Y], a fait part de ses difficultés à trouver au bénéfice de celui-ci une solution de logement sans suivi médical étroit et inscrit dans le temps.
Le 5 novembre 2025, le Dr [R] a établi un certificat de situation concernant M. [Y].
A l’audience, M. [Y] a indiqué être SDF, n’avoir aucune idée des motifs de son hospitalisation, ne pas savoir si le traitement qui lui était administré portait ses fruits, cette appréciation relevant des médecins. Il a affirmé ne pas souhaiter poursuivre l’hospitalisation, car il avait l’impression qu’elle ne servait à rien, les médecins de lui disant rien sur l’évolution de son état.
Le conseil de M. [Y] a indiqué n’avoir aucune observation à formuler concernant la procédure suivie, qui était régulière, et qu’il s’en remettait à la décision du magistrat délégué s’agissant de la demande de mainlevée.
MOTIFS
L’article L. 3212-1 I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-1 II 2° énonce que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
L’article L. 3211-12 I dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique énonce en son alinéa premier que l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L. 3211-12 , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que la procédure a été suivie conformément aux dispositions légales.
Il sera ensuite rappelé qu’il n’appartient pas au juge chargé de veiller au respect de la procédure d’hospitalisation sans consentement de porter une appréciation de fond sur la pertinence de l’avis donné par les médecins ayant examiné le patient. Ainsi, le juge, qui ne dispose d’aucune compétence technique particulière en la matière, ne peut, sur la question de l’adéquation de la mesure d’hospitalisation complète à l’état de santé du patient, substituer son avis à celui du médecin.
Il résulte en l’occurrence des éléments médicaux précis, circonstanciés, concordants et actualisés figurant au dossier que l’hospitalisation sans consentement reste en l’état le seul moyen permettant d’administrer efficacement à l’intéressé les soins qu’imposent à ce jour sa pathologie, le Dr [R] indiquant en effet dans son certificat médical du 5 novembre 2025 que M. [Y] présente toujours une anosognosie totale des troubles, une tension intrapsychique dans le contexte d’intolérance à la frustration, pouvant se traduire par une irritabilité, une agressivité verbale et un risque de passage à l’acte de type hétéro-agressivité physique. Le médecin ajoute que le patient était contenu par le statut de soins actuel, mais que l’adhésion aux soins restait fragile et qu’il était dès lors justifié de poursuivre les soins sans consentement.
Les conditions légales pour la poursuite de cette mesure étant ainsi réunies, l’ordonnance déférée devra être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du Premier Président de la Cour d’Appel, statuant publiquement, par ordonnance réputé contradictoire rendue en dernier ressort, non susceptible d’opposition,
Vu les articles L 3211-1 à L 3211-13, L 3212-1 à L 3212-12 et R 3211-17 et suivants du Code de la santé publique.
Déclare [B] [Y] recevable en son appel formé contre le jugement rendue le 28 octobre 2025 par le le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du tribunal judiciaire de MONTBELIARD ;
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise.
Ainsi fait et jugé à [Localité 6], le 06 Novembre 2025.
Le Greffier, Le Premier Président,
par délégation,
Leila ZAIT Michel WACHTER, Président de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de communication ·
- Administration ·
- Algérie ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Pièces ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Irrecevabilité ·
- Pourvoi en cassation ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Siège social ·
- Siège ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Incident ·
- Location-accession ·
- Appel ·
- Demande d'aide ·
- Délai ·
- Mise en état ·
- Recours ·
- Indivisibilité ·
- Interjeter
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Concurrence déloyale ·
- Exécution provisoire ·
- Séquestre ·
- Vienne ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Incident ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Syndicat ·
- Mise en état ·
- Ordonnance de référé ·
- Électronique ·
- Appel ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Procédure civile ·
- Hors délai ·
- Procédure
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Obligations de sécurité ·
- Pièces ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Élève ·
- Préjudice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Habitat ·
- Saisie-attribution ·
- Nullité ·
- Incident ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Principal ·
- Procédure ·
- Procès-verbal ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Alimentation ·
- Ordonnance ·
- Privation de liberté ·
- Personnes ·
- Ministère ·
- Irrégularité ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Incendie ·
- Site ·
- Faute grave ·
- Train ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.