Infirmation partielle 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 13 mars 2026, n° 24/03680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03680 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JMTY
YM
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 1]
08 novembre 2024 RG :24/03709
E.P.I.C. HABITAT DU GARD
C/
[R]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 13 MARS 2026
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 08 Novembre 2024, N°24/03709
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yan MAITRAL, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Yan MAITRAL, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Mars 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
E.P.I.C. HABITAT DU GARD, Office Public Départemental immatriculée
au RCS de [Localité 1] sous le n° 273 000 018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service des Contentieux Locatifs
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [G] [R]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francis TROMBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-30189-2025001644 du 04/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 16 Octobre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 13 Mars 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 22 novembre 2024 (procédure n° 24/03630) par l’EPIC Habitat du Gard à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03709 ;
Vu l’appel interjeté le 25 novembre 2024 (procédure n° 24/03703) par M. [G] [R] à l’encontre du jugement rendu le 8 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes dans l’instance n° RG 24/03709 ;
Vu l’ordonnance d’incident rendue le 6 décembre 2024 par la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes (n° RG 24/03703) de jonction des deux procédures sous le seul et unique numéro RG 24/03680 ;
Vu l’avis du 16 octobre 2025 du greffe de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes déplaçant l’affaire initialement prévue au 20 octobre 2025 à l’audience du 9 février 2026 ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 9 décembre 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 juin 2025 par l’EPIC Habitat du Gard, appelant à titre principal, intimé à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 5 mai 2025 par M. [G] [R], intimé à titre principal, appelant à titre incident, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 9 décembre 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 16 octobre 2025.
***
Par acte sous seing privé du 20 mars 2017, l’EPIC Habitat du Gard, ci-après Habitat du Gard, a donné à bail un appartement à M. [G] [R] et Mme [K] [R] moyennant un loyer mensuel de 491,10 euros, provision sur charges comprise.
***
Par ordonnance du 21 octobre 2019, signifiée le 30 octobre 2019, le juge du tribunal d’instance de Nîmes, statuant en référé, a notamment :
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [K] [V], épouse [R], à payer une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle fixée au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, soit la somme de 486,21 euros, à compter du 30 septembre 2018 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné solidairement M. [G] [R] et Mme [K] [V] épouse [R], à payer à la société Habitat du Gard la somme de 4387,35 euros à titre de provision à valoir au titre des loyers et charges impayés dus au 2 septembre 2019, avec intérêts au taux légal ;
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [K] [V], épouse [R], à payer à la société Habitat du Gard la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M. [G] [R] et Mme [K] [V], épouse [R], aux dépens.
***
Par acte du 7 mai 2024, dénoncé le 10 mai 2024, la société Habitat du Gard a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par M. [G] [R] dans les livres de la société Lyonnaise de Banque, en vertu de l’ordonnance de référé du 21 octobre 2019, et ce pour le paiement de la somme de 9 875,30 euros. La saisie a été fructueuse à hauteur de 1 411,26 euros.
***
Par exploit du 15 juillet 2024, M. [G] [R] a fait assigner devant juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes la société Habitat du Gard en nullité du procès-verbal de saisie-attribution.
***
Par jugement du 8 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a statué en ces termes :
« Rejette les moyens d’irrégularité et de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevés par M. [G] [R] ;
Cantonne les causes de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 à la somme de 7776,48 euros ;
Condamne la société Habitat du Gard au paiement de la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la société Habitat du Gard aux dépens. ».
***
La société Habitat du Gard a relevé appel le 22 novembre 2024 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu’il a :
cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 à la somme de 7 776,48 euros ;
condamné la société Habitat du Gard au paiement de la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamné la société Habitat du Gard aux dépens.
***
Puis, M. [G] [R] a relevé appel le 25 novembre 2024 du même jugement du 8 novembre 2024 pour le voir infirmer, annuler ou réformer en ce qu’il a :
considéré que le créancier avait une créance certaine liquide et exigible, alors qu’il ne justifiait pas d’un décompte détaillé au niveau du principal des intérêts, plaidant la nullité du procès-verbal de saisie attribution qui a été rejeté, avec confirmation pour le surplus du rejet des frais de procédure et confirmation des frais au titre de l’article 37 et 75 du de la loi du 10 juillet 1991,
condamné la société Habitat du Gard aux entiers dépens.
***
Par ordonnance d’incident du 6 décembre 2024, la présidente de la 4ème chambre commerciale de la cour d’appel de Nîmes a statué ainsi :
« Ordonnons la jonction des procédures n° RG 24/03680 et 24/03703.
Disons que l’instance se poursuivra sous le seul et unique numéro 24/03680. ».
***
Dans ses dernières conclusions, la société Habitat du Gard, appelante à titre principal, intimée à titre incident, demande à la cour, au visa des articles R. 211-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution, de :
« Infirmer le jugement en ce qu’il cantonné les causes de la saisie-attribution pratiquée le 7 mai 2024 à la somme de 7 776,48 euros ;
Condamne la société Habitat du Gard au paiement de la somme de 800 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Condamne la société Habitat du Gard aux dépens.
Statuant à nouveau,
Juger valide en son intégralité la saisie attribution effectuée le 7 mai 2024, ainsi que les causes de ladite saisie-attribution,
Débouter M. [G] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner M. [G] [R] à payer à Habitat du Gard la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [G] [R] aux entiers dépens de la procédure, de première instance et d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, la société Habitat du Gard, appelante à titre principal, intimée à titre incident, expose que :
— le cantonnement de la mesure de saisie-attribution est intervenu au motif que les frais de procédure n’ont été prétendument justifiés qu’à concurrence de la somme de 285,01 euros ; or, selon le décompte fait par un commissaire de justice, ils s’élèvent à 2 098,82 euros ;
— les écritures adverses d’appel incident ne visent la réformation d’aucun chef de dispositif du jugement en violation de l’article 954 du code de procédure civile ; pour l’intimé, seules ses conclusions formalisent son acte d’appel, de sorte qu’il doit reprendre dans son dispositif les chefs de jugement dont il sollicite l’infirmation ; la cour n’est en conséquence pas valablement saisie d’un appel incident ;
— le décompte des sommes réclamées est justifié ; seule l’absence de décompte peut entraîner la nullité de l’acte et il n’est pas exigé que chaque poste des sommes réclamées soit détaillé ; concernant les intérêts, aucune disposition légale n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante.
***
Dans ses dernières conclusions, M. [G] [R], intimé à titre principal, appelant à titre incident, demande à la cour de :
« Dire et juger que les moyens sont tardifs
Rejeté l’appel de l’office Habitat du Gard
Vu l’appel incident par [G] [R]
Réformer le jugement
Vu les irrégularités du procès-verbal de saisie attribution sur les montants réclamés
Dire et juger la procédure nulle et ordonner la mainlevée
Dire et juger en outre que le décompte de la saisie n’est pas détaillé ne faisant pas état des acomptes versés au niveau du principal ainsi que des frais de procédure que des intérêts ne permettant pas dès lors au requérant d’en vérifier le bien-fondé et ceci au mépris de l’article R211-1 du code de procédure civile d’exécution,
Prononcer en conséquence la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et renvoyer l’office Habitat du Gard à mieux se pourvoir
Ordonner la mainlevée totale
Condamner en outre l’office Habitat du Gard au paiement d’une somme de 1 200 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens d’appel. ».
Au soutien de ses prétentions, M. [G] [R], intimé à titre principal, appelant à titre incident, expose que :
— le décompte produit tardivement en cause d’appel est exactement celui figurant dans l’acte de saisie ; à ce titre, il aurait dû figurer initialement dans l’acte de saisie-attribution ;
— le montant de la créance dû au principal est erroné et le décompte ne fait pas apparaître les intérêts et frais de procédure ; il n’est pas joint un décompte détaillé des intérêts période par période ; les mentions visées à l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution sont substantielles et les irrégularités sont sanctionnées par la nullité absolue de l’acte irrégulier.
***
Pour un plus ample exposé il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur le fond :
Selon l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile « les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte ».
A titre liminaire, il sera observé que l’EPIC Habitat du Gard fait valoir dans son argumentation que l’appel incident de M. [G] [R] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et que la cour n’est pas saisie régulièrement d’un appel incident.
Il sera rappelé que, si l’appelant ne fait pas usage de la faculté offerte par l’article 915-2 du code de procédure civile « la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction » (Cass. Avis du 20 novembre 2025, n° 25-70.017).
En l’espèce, les conclusions de M. [G] [R] du 5 mai 2025 mentionne qu’il est demandé de « réformer le jugement » sans toutefois mentionner les chefs du dispositif du jugement critiqués. Cependant, dans sa déclaration d’appel, ainsi que rappelé précédemment, il demande la réformation du jugement en ce qu’il a « considéré que le créancier avait une créance certaine liquide et exigible, alors qu’il ne justifiait pas d’un décompte détaillé au niveau du principal des intérêts, plaidant la nullité du procès-verbal de saisie attribution qui a été rejetée, avec confirmation pour le surplus du rejet des frais de procédure et confirmation des frais au titre de l’article 37 et 75 du de la loi du 10 juillet 1991 et condamné la société Habitat du Gard aux entiers dépens ».
Par conséquent, il n’y pas lieu d’écarter les demandes formalisées par M. [G] [R] dans ses conclusions du 5 mai 2025.
Selon l’article R 211-1 du code des procédures civiles « le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur ;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié ».
Il est produit devant la cour un décompte de la SCP Peleriaux/[I]/[J]/[P] du 22 janvier 2025 faisant état des sommes restant dues par M. [G] [R] soit 10 007, 88 euros et comprenant les différents frais appliqués pour chacun des actes entrepris, à savoir :
— commandement de payer les loyers du 31 juillet 2018 ;
— assignation en référés du 10 octobre 2018 ;
— la dénonciation de l’assignation le 11 octobre 2018 (Exploc) ;
— la signification de l’ordonnance de la juridiction des référés le 31 octobre 2019 ;
— les requêtes Ficoba (28 novembre 2019, 23 avril 2024) et Beteille (24 janvier 2023) ;
— les actes d’expulsion (réquisition de la force public le 1er février 2023, commandement de quitter les lieux le 4 avril 2023, le procès-verbal d’expulsion et les actes subséquents le 20 avril 2023, le procès-verbal de récupération des locaux le 24 avril 2023, l’état des lieux de sortie le 19 mai 2023) ;
— les actes de saisie-attribution et les dénonces (30 janvier 2023, 6 juin 2023, 6 octobre 2023, 7 mai 2024 et 10 mai 2024).
M. [G] [R] ne rapporte aucun élément permettant de remettre en cause la sincérité du décompte actualisé.
Il souligne en revanche sa production tardive, l’absence des acomptes versés et la distinction détaillée des postes, à l’exception toutefois du principal, des frais et des intérêts, pour fonder sa demande en nullité de la procédure et la mainlevée de la saisie-attribution.
Il sera rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, seule l’absence de décompte des sommes dues est susceptible d’entraîner la nullité de l’acte (Civ. 2e, 19 septembre 2002, n° 00-22.086).
Or, il ressort de la procédure que le créancier a bien fourni un décompte mais le juge de l’exécution a cantonné la saisie, estimant que le bailleur ne rapportait pas la preuve d’une partie des sommes invoquées en l’absence d’énumération détaillée des actes réalisés.
Par ailleurs, il ne peut être argué de la nullité de la procédure au motif que le créancier aurait dû produire un décompte précis dès le moment de la saisie-attribution, la preuve de l’exactitude de la créance ayant été rapportée devant la cour d’appel ainsi qu’il a été indiqué ci-dessus.
Enfin, le décompte comporte mention outre des frais détaillés du principal de la créance, des intérêts au 22 janvier 2025 ainsi que des paiements effectués par le débiteur.
En conséquence, la décision sera infirmée sauf en ce qu’elle a rejeté les moyens d’irrégularité et de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevés par M. [G] [R] et la saisie-attribution sera déclarée valable sans qu’il soit fait application d’un cantonnement.
Les demandes de M. [G] [R] sont intégralement rejetées.
Sur les frais de l’instance :
M. [G] [R], qui succombe, devra supporter les dépens de l’instance. Pour des motifs d’équité, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté les moyens d’irrégularité et de nullité du procès-verbal de saisie-attribution soulevés par M. [G] [R].
Statuant à nouveau,
Déclare valable dans son intégralité la saisie-attribution du 7 mai 2024 effectuée par l’EPIC Habitat du Gard sur le compte de M. [G] [R] ouvert auprès de la société Lyonnaise de banque ;
Dit que M. [G] [R] supportera les dépens de première instance ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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