Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/00599 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
BM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00599 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EYKZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 15 AVRIL 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 – RG N°23/02023 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 58E – Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de dommages
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 18 février 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Madame Bénédicte MANTEAUX, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
MACIF Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
Sise [Adresse 2]
Immatriculée au RCS de Niort sous le numéo 781 452 511
Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [O] [S] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 juin 2022, Mme [O] [S] épouse [T] a conclu un contrat d’assurance habitation auprès de la société d’assurance mutuelle Macif (ci-après désigné « l’assureur ») pour sa maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 5] (25). Elle a également conclu le 3 mars 2023 auprès du même assureur un contrat d’assurance auto portant sur son véhicule Audi A5 immatriculé [Immatriculation 4].
Le 14 juin 2023, sa maison a été cambriolée. L’assureur a déclaré le vol de divers effets personnels et de son véhicule auprès de son assureur. Celui-ci a mandaté deux experts privés afin d’évaluer le véhicule dérobé et déterminer les circonstances du vol. Ayant estimé que les conditions des garanties n’étaient pas réunies, l’assureur a opposé un refus d’indemnisation à Mme [S].
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Mme [S] a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Besançon pour obtenir sa condamnation à lui verser les sommes suivantes :
. 21 500 euros a titre d’indemnité de sinistre sur le véhicule ;
. 18 982,75 euros à titre d’indemnité de sinistre sur les effets personnels ;
. 5 000 euros au titre de sa résistance abusive ;
. 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 7 mars 2024, le tribunal judiciaire de Besançon a :
— condamné la Macif à payer à Mme [S] la somme de 16 496,10 euros au titre des garanties du contrat d’assurance habitation M1001 ;
— condamné la Macif à lui payer la somme de 21 000 euros au titre des garanties du contrat d’assurance auto n° 4821849A500 ;
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamné la Macif à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 et aux dépens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que, faute pour l’assureur, qui n’a pas comparu, de rapporter la preuve d’une clause d’exclusion de la garantie, les demandes d’indemnisation de Mme [S] étaient justifiées par les pièces produites aux débats dans la limite de la preuve des achats au nom de l’assurée et après déduction de la franchise.
Par déclaration du 20 avril 2024, l’assureur a interjeté appel de ce jugement. Mme [S] a, par conclusions du 30 juillet 2024, relevé appel incident.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 27 septembre 2024, l’assureur conclut à l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande pour résistance abusive et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
> sur le contrat d’habitation :
— à titre principal, débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, la clause exclusive de garantie prévue par le contrat d’habitation qu’elle a souscrit lui étant opposable,
— à titre subsidiaire, limiter son indemnisation à la somme de 4 145 euros ;
— la débouter du surplus de ses demandes,
> sur le contrat automobile :
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, la garantie qu’elle a souscrite au titre du contrat automobile ne garantissant pas le sinistre subi et n’étant pas mobilisable,
> en tout état de cause :
— la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’assureur fait valoir que :
— il résulte de la déclaration de plainte à la gendarmerie pour ce vol que les cambrioleurs avaient réussi à entrer dans la maison en fracturant la fenêtre du garage qui était ouverte en oscillo-battant, que le fait d’avoir ainsi laissé ouvert cette fenêtre était une imprudence qui était à l’origine du sinistre et qui rendait opposable à l’assuré la clause exclusive de garantie du contrat d’assurance habitation ;
— les clés du véhicule étant dans la maison qui n’était, de ce fait, pas close, la clause d’exclusion de garantie du contrat d’assurance auto doit également jouer pour le sinistre sur le véhicule.
Mme [S] a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 30 juillet 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande pour résistance abusive, et, statuant à nouveau, de :
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de la résistance abusive ;
— condamner l’assureur à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’accès du bâtiment par les cambrioleurs n’a été possible que par l’effraction (bris d’une fenêtre) et non pas par une fenêtre laissée ouverte.
Elle fonde sa demande de dommages et intérêts sur la résistance abusive de l’assureur qui n’a pas comparu en première instance, n’a pas réagi à la réception du jugement qui a dû lui être signifié et qui a attendu, pour faire appel, qu’un acte d’exécution forcée du jugement soit diligenté par ses soins.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 février 2025 suivant et mise en délibéré au 15 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de la plainte déposée par Mme [S] devant les services de gendarmerie que les cambrioleurs sont entrés par effraction dans la maison au cours de la matinée en fracturant une fenêtre du garage qui était en position « oscillo-battante » donc partiellement ouverte.
Or, le contrat habitation prévoit une exclusion de garantie en cas non-respect des mesures de sécurité (page 17 des conditions générales) et notamment la mention suivante : « en cas d’absence, même de courte durée, vous devez fermer vos fenêtres et ouvertures ».
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a fait droit à l’indemnisation pour le vol des objets au titre du contrat habitation.
Pour le véhicule, le contrat d’assurance auto (page 13) couvre le vol par effraction d’un garage clos et fermé à clé. Or, non seulement le garage ne peut être considéré comme clos du fait de la position non fermée de la fenêtre mais en outre, le vol du véhicule a été commis par le vol des clés du véhicule se trouvant dans la cuisine de la maison non close du même fait de la position en «oscillo-battant » de la fenêtre du garage communiquant directement avec le reste de la maison.
Là, aussi, la cour ne peut qu’infirmer le jugement qui a fait droit à l’indemnisation de Mme [S] pour le vol de son véhicule.
Le rejet prononcé par le jugement de la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [S] pour résistance de l’assureur refusant de l’indemniser est en revanche à confirmer vu les dispositions qui précèdent.
Au regard des circonstances de l’espèce, la cour rejette l’ensemble des demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et met à la charge de Mme [S] les entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique :
Infirme le jugement rendu entre les parties le 7 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon sauf en ce qu’il a débouté Mme [O] [S] épouse [T] de sa demande de dommages et intérêts ;
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [O] [S] épouse [T] de ses demandes d’indemnisation par la société d’assurance mutuelle Macif des conséquences du cambriolage de sa maison qu’elle a subi le 14 juin 2023 ;
Condamne Mme [O] [S] épouse [T] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute Mme [O] [S] épouse [T] et la société d’assurance mutuelle Macif de toutes leurs demandes.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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