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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 1, 29 févr. 2024, n° 23/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 FEVRIER 2024
Chambre 7/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/09985 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YDSE
N° de MINUTE : 24/00113
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas PIERSON,
avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
A0968
DEMANDEUR
C/
S.A.S. SC [Localité 4]
Immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 882 368 517
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M. Michaël MARTINEZ, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, greffier, et au prononcé de Madame Camille FLAMANT, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 11 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 7 janvier 2023, Mme [U] [E] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SAS SC [Localité 4] exploitant sous le nom commercial Selling car, au prix de 30 330 euros, incluant 330 euros de frais d’immatriculation, payé à hauteur de 4 000 euros par compensation avec la reprise de son ancien véhicule et le surplus par virements bancaires.
Le 8 février 2023, Mme [U] [E] a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 6] à l’encontre de la SAS SC [Localité 4] pour des faits de suppression, modification ou altération d’un élément d’identification de marchandise, de recel et d’escroquerie. Elle a exposé avoir été informée par les services de police le 29 janvier 2023 que le véhicule qu’elle a acquis avait été volé.
Ce véhicile a été placé en fourrière par les services de police le 29 janvier 2023 avant d’être récupéré par la société d’assurance GMF le 20 février 2023.
Par courrier du 16 février 2023, Mme [U] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a sollicité la résolution de la vente et mis en demeure la SAS SC [Localité 4] de lui payer la somme de 30 330 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023, Mme [U] [E] a fait assigner la SAS SC [Localité 4] en résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, en l’absence de conclusions ultérieures, elle demande au tribunal de :
— ordonner la résolution du contrat de vente du véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 5] conclu avec la SAS SC [Localité 4],
— condamner la SAS SC [Localité 4] à lui payer la somme de 30 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2023,
— condamner la SAS SC [Localité 4] à lui payer la somme de 1 038,86 euros au titre des frais de location de véhicules de remplacement,
— condamner la SAS SC [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
— condamner SAS SC [Localité 4] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SAS SC [Localité 4] aux dépens.
Régulièrement assignée à personne morale, la SAS SC [Localité 4] n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie à l’assignation pour l’exposé des moyens.
L’ordonnance de clôture est datée du 16 novembre 2023.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 11 janvier 2024 et mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la régularité et la recevabilité de la procédure ne posent aucune difficulté. Seul le fond de cette affaire fera donc l’objet d’une motivation développée.
1. SUR LA DEMANDE DE RÉSOLUTION DE LA VENTE
Selon l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Pour que le trouble de droit causé à l’acheteur par un tiers mette en jeu la garantie du vendeur, trois conditions doivent être réunies : il faut, d’abord, qu’il y ait éviction, ou risque d’éviction, par le tiers ; il faut, ensuite, que l’acheteur soit de bonne foi ; il faut, enfin, que l’origine du trouble soit imputable au vendeur.
Aux termes de l’article 1630 du même code, lorsque la garantie a été promise, ou qu’il n’a rien été stipulé à ce sujet, si l’acquéreur est évincé, il a droit de demander contre le vendeur :
1° La restitution du prix ;
2° Celle des fruits, lorsqu’il est obligé de les rendre au propriétaire qui l’évince ;
3° Les frais faits sur la demande en garantie de l’acheteur, et ceux faits par le demandeur originaire ;
4° Enfin les dommages et intérêts, ainsi que les frais et loyaux coûts du contrat.
En l’espèce, il est constant que Mme [U] [E] a acquis, le 7 janvier 2023, un véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de la SAS SC [Localité 4] exploitant sous le nom commercial Selling car, au prix de 30 330 euros, incluant 330 euros de frais d’immatriculation, payé à hauteur de 4 000 euros par compensation avec la reprise de son ancien véhicule et le surplus par virements bancaires (pièces n° 2 à 4).
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de dépôt de plainte et de la mention apportée par le commissariat de [Localité 6] que ledit véhicule avait été volé et qu’il a été placé en fourrière le 29 janvier 2023 avant d’être restitué à la société d’assurance GMF le 20 février 2023 (pièce n° 5).
Ces éléments permettent d’établir que Mme [U] [E] a subi une éviction totale de son véhicule, que la cause de l’éviction est antérieure à la vente et par là même d’imputer l’éviction à la SAS SC [Localité 4], en sa qualité de vendeur.
En conséquence, les conditions de mise en oeuvre de la garantie d’éviction due par le vendeur à l’acquéreur sont réunies, entraînant la résolution de la vente.
En application de l’article 1630, 1° du code civil, il sera fait droit à la demande de Mme [U] [E] de restitution du prix de vente pour la somme de 30 330 euros.
A ce titre la SAS SC [Localité 4] sera condamnée à payer à Mme [U] [E] la somme de 30 330 euros en restitution du prix de vente.
Selon l’article 1231-6 alinéa 1er du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1231-7 alinéa 1er du code civil dispose quant à lui qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, outre qu’il n’est pas justifié que le courrier de l’avocat du 16 février 2023 a été adressé en recommandé avec accusé de réception, l’obligation de payer incombant à la SAS SC [Localité 4] résulte de la présente décision. Dès lors la condamnation produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
2. SUR LES DEMANDE INDEMNITAIRES
Selon l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Force est de constater que Mme [U] [E] ne développe aucun moyen, ni en droit, ni en fait aux soutien de ces demandes indemnitaires, se limitant à produire des pièces au soutien de ses prétentions.
2.1. AU TITRE DES FRAIS DE LOCATION D’UN VÉHICULE DE REMPLACEMENT
Mme [U] [E] a été privée de la jouissance de son véhicule à compter du 29 janvier 2023. Elle a été contrainte d’exposer des frais pour se déplacer.
Parmi l’ensemble des frais de déplacement versés aux débats, nombreux ont été exposés par M. [Y] [J], époux de Mme [U] [E]. Cette dernière ne pouvant formuler des demandes au nom de son époux, il y a lieu de fixer les frais de déplacement exposés par Mme [U] [E] à la somme de
— 276,32 euros : location Sixt du 4 mars 2023
— 6,68 euros : course Uber du 9 mars 2023
— 127 euros : location Getaround du 10 mars 2023
— 12,36 euros : course Uber du 22 mars 2023
— 18,39 euros : course Uber du 24 mars 2023
— 100 euros : location Getaround du 25 mars 2023
— 112 euros : location Getaround du 1er avril 2023
— 77,66 euros : course Uber du 5 avril 2023
— 42,64 euros , course Uber du 14 avril 2023
Total : 773,05 euros
En application de l’article 1630, 4° du code civil, il sera fait droit à la demande de Mme [U] [E] dans la limite de la somme de 773,05 euros au titre des frais de transport exposés par elle.
Elle sera déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de location de véhicules de remplacement.
2.2. AU TITRE DE LA RÉSISTANCE ABUSIVE
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [U] [E] ne démontre ni la faute reprochée à la SAS SC [Localité 4] ni le préjudice alléguée.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. SUR LES FRAIS DU PROCÈS
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Partie perdante, la SAS SC [Localité 4] sera condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, elle sera condamnée à payer à Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 7 janvier 2023 entre Mme [U] [E] et la SAS SC [Localité 4] ayant pour objet le véhicule d’occasion de marque Peugeot modèle 5008, immatriculé [Immatriculation 5] ;
CONDAMNE la SAS SC [Localité 4] à payer à Mme [U] [E] la somme de 30 330 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en restitution du prix de vente ;
CONDAMNE la SAS SC [Localité 4] à payer à Mme [U] [E] la somme de 773,05 euros au titre des frais de transport ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] du surplus de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de location de véhicules de remplacement ;
DÉBOUTE Mme [U] [E] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS SC [Localité 4] aux dépens.
CONDAMNE la SAS SC [Localité 4] à payer à Mme [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Michaël MARTINEZ
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