Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 14 janv. 2025, n° 24/00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier, 25 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 14 JANVIER 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 3 décembre 2024
N° de rôle : N° RG 24/00347 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EXZO
S/appel d’une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de LONS-LE-SAUNIER
en date du 25 janvier 2024
Code affaire : 52Z
Autres demandes relatives à un bail rural
APPELANTS
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Yannick GAY, avocat au barreau du JURA, présent
Madame [Z] [E] épouse [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Yannick GAY, avocat au barreau de JURA, présent
INTIME
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Anne LHOMME, avocat au barreau du JURA, présente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 3 Décembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 14 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon acte sous-seing privé du 1er mai 2015, M. [O] [L] a donné à bail à M. [T] [I], son petit-fils, les parcelles en nature de vignes cadastrées section ZH n° [Cadastre 8] et ZK n° [Cadastre 4], dont il était propriétaire avec son épouse, Mme [Z] [L], et la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] (39), dont il était seul propriétaire.
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, M. [O] [L] et Mme [Z] [L] ont donné congé à M. [I] pour reprise au profit de M. [W] [L], leur fils et oncle du preneur, avec effet au 31 décembre 2023 pour les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 8] et ZK n° [Cadastre 4].
Par acte extrajudiciaire du 17 juin 2022, M. [O] [L] a donné congé pour reprise au profit de M. [W] [L] avec effet au 31 décembre 2023 pour la parcelle cadastrée section [Cadastre 13].
Contestant la régularité des deux congés, M. [T] [I] a saisi le 5 octobre 2022 le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier aux fins de voir prononcer la nullité des deux congés, de se voir autoriser à effectuer des travaux de complantation et subsidairement de voir ordonner une expertise.
Par jugement du 25 janvier 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Lons-le-Saunier a:
— prononcé la nullité du congé délivré le 17 juin 2022 par M. et Mme [L] à M. [I] concernant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 8] et [Cadastre 14]
— prononcé la nullité du congé délivré le 17 juin 2022 par M. [L] à M. [I] concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 12]
— débouté M. et Mme [L] de leur demande de résiliation de bail pour défaut d’entretien et de leurs demandes subséquentes relatives au versement d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion des preneurs
— débouté M. [I] de sa demande de prise en charge des travaux de complantation par les bailleurs
— débouté M. [I] de sa demande d’expertise judiciaire
— rejeté le surplus des demandes
— condamné M. et Mme [L] aux entiers dépens
— rappelé que la présente décision est exécutoire par provision.
Par déclaration du 26 février 2024, M. [O] [L] et Mme [Z] [E] épouse [L] ont relevé appel de cette décision.
Dans leurs dernières écritures remises à l’audience, M. et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— dire que les congés pour reprise délivrés produiront leurs pleins effets
— prononcer au surplus la résiliation des baux dès prononcé du jugement avec effet rétroactif au 9 décembre 2022 ou subsidiairement au 21 mars 2023
— condamner M. [I] à leur payer une indemnité d’occupation due sur la base du montant des fermages jusqu’à libération effective des lieux
— ordonner l’expulsion de M. [I] des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 8], ZK n° [Cadastre 4] et ZC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11], et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification de la décision à venir
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 5 470 euros au titre des travaux de remise en état des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 8], ZK n° [Cadastre 4] et ZC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11]
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, et pour le cas où il y serait fait droit désigner également un conciliateur ou médiateur
— condamner M. [I] à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] aux dépens.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 28 novembre 2024, M. [I], intimé et appelant incident, demande à la cour :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité des congés délivrés le 22 juin 2022 pour les trois parcelles et a débouté les époux [L] de leurs demandes de résiliation de bail pour défaut d’entretien et de leurs demandes subséquentes relatives aux versements d’une indemnité d’occupation et à l’expulsion du preneur
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de prise en charge des travaux de complantation et de sa demande d’expertise
— condamner les époux [L] à lui payer la somme de 5 470,84 euros correspondant aux frais de complantation
— à titre infiniment subsidiaire et avant dire droit, ordonner une expertise aux fins notamment de décrire l’état des parcelles, dire si les agissements sont de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds et/ou pré-existaient à la date d’introduction de l’instance, préciser si les façons culturales ont été réalisés dans les règles de l’art, comptabiliser le nombre des manquants et chiffrer le coût des travaux de complantation
— en tout état de cause, condamner M. et Mme [L] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles
— condamner M. et Mme [L] aux dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le congé pour reprise :
— sur sa forme :
Aux termes de l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime, le propriétaire qui entend s’opposer au renouvellement doit notifier congé au preneur, dix-huit mois au moins avant l’expiration du bail, par acte extrajudiciaire. A peine de nullité, le congé doit :
— mentionner expressément les motifs allégués par le bailleur ;
— indiquer, en cas de congé pour reprise, les nom, prénom, âge, domicile et profession du bénéficiaire ou des bénéficiaires devant exploiter conjointement le bien loué et, éventuellement, pour le cas d’empêchement, d’un bénéficiaire subsidiaire, ainsi que l’habitation ou éventuellement les habitations que devront occuper après la reprise le ou les bénéficiaires du bien repris ;
— reproduire les termes de l’alinéa premier de l’article L. 411-54.
La nullité ne sera toutefois pas prononcée si l’omission ou l’inexactitude constatée ne sont pas de nature à induire le preneur en erreur.
Au cas présent, les deux congés délivrés le 17 juin 2022 à M. [I] mentionnent expressément :
— que le bail a été consenti verbalement à compter du 1er janvier 2015 pour se finir le 31 décembre 2023
— que le congé pour reprise est délivré pour la date du 31 décembre 2023
— que le bénéficiaire de la reprise sera M. [W] [L], qui possède toutes les conditions de compétence requises pour l’exploitation
— que ce dernier exerce la profession de viticulteur
— qu’il prend l’engagement d’exploiter personnellement les biens repris pendant neuf ans.
Les premiers juges ont déclaré nuls ces congés au motif que M. [I] s’était prévalu à l’audience d’un bail écrit daté du 1er mai 2015, ayant pour terme le 1Er mai 2024 ; que les congés litigieux comportaient en conséquence une mention erronée de la nature et de la durée du bail et que ces indications inexactes étaient de nature à induire en erreur le preneur et lui faisaient grief.
Comme le soulèvent cependant à raison les appelants, le fait de mentionner un bail verbal au lieu d’un bail écrit n’est pas de nature à induire en erreur le preneur, lequel a pu parfaitement appréhender les parcelles pour lesquelles les congés étaient délivrés, ainsi que les bailleurs concernés.
Tout autant, la profession du bénéficiaire de la reprise a bien été mentionnée sur les congés de sorte qu’aucune irrégularité de forme n’affecte ces derniers. En effet, si M. [I] conteste la qualité de viticulteur de M. [W] [L], aucun élément ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles le bénéficiaire de la reprise aurait sciemment mentionné une activité professionnelle mensongère, alors même que ce dernier produit une inscription au registre SIRÈNE depuis le 28 mai 1998 comme 'entrepreneur individuel – culture de la vigne’ et différentes photographies du matériel dont il dispose pour exploiter. Une telle contestation relève dès lors du seul examen des conditions de fond et du respect des dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime notamment quant aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural.
Enfin, si M. [I] soutient que les deux congés pour reprise comportent une date d’effet erronée, l’article L 411-47 du code rural et de la pêche maritime n’impose pas, à peine de nullité, la mention d’une telle date. Par ailleurs, un congé donné pour une date prématurée n’est pas nul, mais voit son effet reporté à la date légale ( Cass civ 3ème – 14 novembre 1972- n° 71-13128) de sorte que l’erreur affectant le terme du bail est sans emport, dès lors d’une part, que le délai de dix-huit mois avant le terme du contrat a bien été respecté par les bailleurs, et d’autre part, que le preneur, qui disposait d’une exemplaire écrit du bail et pouvait de ce fait se convaincre de l’échéance contractuelle, ne justifie pas du grief que cette indication lui aurait causé.
C’est donc à tort que les premiers juges ont déclaré irréguliers en la forme les congés délivrés le 17 juin 2022.
— sur le fond du congé pour reprise :
Aux termes de l’article L 411-58 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail s’il veut reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit de son conjoint, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité, ou d’un descendant majeur ou mineur émancipé en respectant les conditions de forme prévues par l’article L 411-47 du code rural.
Pour ce faire, en application des dispositions de l’article L 411-59 du code rural et de la pêche maritime, le bénéficiaire doit justifier:
— qu’il se consacrera à l’exploitation du bien pendant au moins neuf ans soit à titre individuel soit au sein d’une société et qu’à ce titre, il participera sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation
— qu’il possédera le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir
— qu’il occupera lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds permettant l’exploitation directe
— qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent et
— qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L 331-2 à L 331-5 du code rural ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Au cas présent, le bénéficiaire du congé est M. [W] [L], descendants des appelants, dont la qualité d’exploitant agricole est remise en cause par l’intimé, lequel conteste la profession de viticulteur revendiquée dans les congés par les bailleurs.
Ces derniers ne produisent cependant aucune pièce pour étayer leurs allégations. L’arrêté du Préfet de la région Bourgogne Franche-Comté du 10 octobre 2022 mentionne par ailleurs que M. [L], demandeur à l’autorisation d’exploiter, 'ne remplit pas les conditions de capacité professionnelle au jour du dépôt complet de sa demande', soit le 20 avril 2022, de sorte qu’à l’exception de l’inscription SIRÈNE sus-mentionnée et justifiée par l’intimé, la cour ne dispose d’aucun élément pour vérifier si le bénéficiaire ainsi désigné dans les congés remplit les conditions de capacité ou d’expérience professionnelle requises.
Ce même arrêté préfectoral a au surplus refusé à M. [W] [L] l’autorisation d’exploiter, décision qui n’ a fait l’objet d’aucun recours selon les précisions recueillies à l’audience. Si les appelants soutiennent que le bénéficiaire de la reprise n’était en fait pas soumis au régime d’autorisation préalable mais à celui de déclaration préalable dès lors que les parcelles litigieuses sont d’origine familiale et présentes dans leur patrimoine depuis plus de neuf ans, l’article L 331-2 du code rural et de la pêche maritime assujettit cependant cette dérogation à la justification préalable par le preneur de ' satisfaire aux conditions de capacité et d’expérience professionnelle’ et pour les biens ' d’être libres de location', ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce.
Les conditions de fond requises pour la reprise des parcelles louées en faveur d’un descendant ne sont en conséquence pas réunies, de sorte que les congés délivrés le 17 juin 2022 doivent être déclarés nuls.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé, sauf à lui substituer les présents motifs.
II- Sur la demande reconventionnelle de résiliation de bail :
En application de l’article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail en cas d’agissement du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose de la main-d’oeuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation, sauf en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
La preuve des manquements du preneur peut être rapportée par tous moyens. (Cass civ 3ème- 11 octobre 1978- n°77-10.675)
Au cas présent, les appelants soutiennent que M. [I] n’exploite pas les parcelles de vignes ; qu’il n’est pas viticulteur mais négociant ; qu’il n’a aucun matériel ni personnel ; que les vignes sont dans un état déplorable, envahies de charmilles, ronces et arbustes qui se développent dans les rangs et produisent à l’appui un constat de commissaire de justice dressé le 9 décembre 2022, ainsi que des coupures de presse faisant état des activités de boxe thaï de M. [T] [I] jusqu’en avril 2023 et de l’enregistrement au RCS de [Localité 9] le 1er juin 2022 d’une SAS [N] ET [T] [I] de 'négoce de vins, alcool et spiritueux, achat de raisin et vinification de celui-ci, achat et élevage de vins en vracs ou en bouteilles ( négociant vinificateur), achat de vins, mouts et raisins'.
Le constat met en exergue, outre la présence d’herbes hautes sur toutes les parcelles, la présence de nombreuses ronces, observées non seulement entre les rangs, mais sur les pieds de certaines vignes ( parcelle ZK n° [Cadastre 4]), d’arbrisseaux également aux pieds des vignes ( ZH n° [Cadastre 8], ZC n° [Cadastre 5]) de nombreux manquants rendant irréguliers les rangs ( ZK n° [Cadastre 4], ZH n° [Cadastre 8]), et témoigne de l’envahissement par des ronces et herbes hautes des parcelles cadastrées section ZI n°[Cadastre 7] , ZI n°[Cadastre 2] et ZL n°[Cadastre 3], également exploitées par l’intimé au bénéfice d’autres bailleurs et décrites comme incultivées.
Si M. [I] conteste en premier lieu le caractère contradictoire de tels constats, ce document ne saurait être écarté dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et que les parties ont pu présenter contradictoirement leurs observations sur les constatations faites par cet officier ministériel qui a pris les photographies de la voie publique.
M. [I] ne conteste pas par ailleurs les constatations ainsi faites, mais les met en lien avec l’adoption par ses soins d’une méthode culturale liée à l’agriculture biologique et soutient qu’une telle pratique n’est pas de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, seule condition pouvant conduire à la résiliation du bail.
Si le relevé 'production végétale’ confirme que l’intimé est bien engagé dans une démarche biologique pour 4 hectares 08, dont un hectare en conversion, une telle méthode n’explique cependant pas les nombreux ronciers et arbrisseaux constatés par le commissaire de justice aux pieds mêmes des vignes ou enchevêtrés dedans, trois mois après la vendange. Le preneur ne justifie pas plus des récoltes effectuées sur les années 2020, 2021 et notamment 2022, lors de l’établissement du constat, alors même que les motifs de résiliation du bail doivent s’apprécier au jour de la demande en justice (Cass soc 2 décembre 2014 n° 13-23.457). Il ne se prévaut ainsi que de la déclaration de récolte 2023, laquelle témoigne, contrairement aux allégations du preneur, un rendement largement inférieur au rendement moyen déterminé dans l’arrêté préfectoral correspondant s’agissant les appellations Côte Jura Blanc, et plus mesurément s’agissant de l’appellation Côte Jura [Localité 10].
L’article de presse du 11 juin 2023 met en exergue par ailleurs que de 2015 à 2018, ce preneur 'n’avait ni matériel, ni cave’ ; qu’il 'n a effectué aucune récolte en 2016 et 2017 du fait des conditions climatiques’ ; qu’il était apprenti en 2018 chez M. [D] [J], auquel 'il a vendu toute sa récolte 2018« et qu’il ''était boxeur professionnel’ 'jusqu’au 8 avril 2023 », date de son dernier combat professionnel.
Si M. [I] pouvait certes cumuler les activités professionnelles, en développant au surplus une activité de négoce par le biais de la SAS créée en 2022, il se devait cependant de cultiver raisonnablement depuis 2015 les vignes données à bail en application des dispositions des articles 1766 et 1767 du code civil et L 411-27 du code rural et de la pêche maritime.
Or, en l’état, les constatations faites le 9 décembre 2022 témoignent qu’indépendamment des pieds manquants dont le remplacement incombe aux bailleurs, les vignes présentent un état d’entretien défectueux sans lien avec l’application de méthodes culturales biologiques et d’une ampleur telle qu’il met en péril les futures récoltes et l’appellation assortissant les parcelles en raison des violations au cahier des charges de l’appellation Côtes du Jura imposant notamment des densités de plantation, des règles de taille, de palissage et de hauteur de feuilles, un bon état sanitaire et d’entretien du sol.
M. [I] n’apporte aucun élément pour contredire de tels constats, notamment en justifiant de la taille et de l’entretien régulier des rangs de vignes auxquels il était tenu depuis 2015 nonobstant le mode de culture choisi, des traitements admis par l’agriculture biologique effectués, de la fertilisation des terres pour maintenir une productivité potentielle, des vendanges pratiquées avant 2023, des personnes employées par ses soins, du matériel détenu et du bénéfice agricole déclaré au titre des années 2015 à 2022.
De tels agissements du preneur, répétés manifestement sur plusieurs années et affectant la pérennité même des vignes et les appellations qui en déterminent la valeur, compromettent la bonne exploitation des fonds et ce, sans qu’il ne soit nécessaire d’ordonner au préalable une expertise.
M. [I] n’invoque dans ses écritures aucun cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes pour écarter le motif de résiliation sollicité par les bailleurs.
C’est donc à tort que les premiers juges ont débouté les bailleurs de leur demande reconventionnelle en résiliation de bail.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et la résiliation judiciaire du bail sera prononcée à compter de la présente décision, et non à la date du constat du commissaire de justice ou à la date de présentation de la demande, comme le soulèvent de manière impropre les bailleurs. (Cass Civ 3ème- 1er octobre 2008 n° 07-15.338)
L’expulsion sera ordonnée et assortie d’une astreinte de 100 euros, par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, et une indemnité d’occupation sera mise à la charge du preneur jusqu’à complète libération des lieux d’un montant égal au fermage.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le preneur de sa demande subsidiaire d’expertise et de sa demande de condamnation des bailleurs à payer des frais de replantation, une telle demande devenant sans objet du fait de la résiliation du bail ci-dessus ordonnée.
III- Sur la demande présentée au titre des travaux de remise en état :
Au cas présent, les bailleurs sollicitent à hauteur de cour la condamnation du preneur à leur payer la somme de 5 470 euros au titre des travaux de remise en état des trois parcelles.
Les bailleurs ne consacrent cependant aucun développement dans leurs écritures à l’appui d’une telle demande et ne produisent aucune pièce, revendiquant seulement, en miroir des demandes du preneur, une replantation des parcelles au regard du devis obtenu par le preneur le 3 août 2023 pour un montant de 5 470,84 euros.
Or, ce devis n’individualise par les parcelles concernées par la replantation et il ne peut en conséquence être déduit de ce dernier que la totalité des 2330 plants, correspondant à cinq cépages différents, concernent les trois parcelles, propriétés des époux [L], et non la totalité du parcellaire exploité par M. [I].
Par ailleurs, les bailleurs sont tenus, par application des dispositions de l’article 1719 4° du code civil et L 415-8 du code rural et de la pêche maritime, d’assurer la permanence et la qualité des plantations, en l’absence de toutes stipulations contraires dans le schéma départemental dressé par la commission consultative des baux ruraux.
L’arrêté du Préfet de région Bourgogne Franche-Comté n° 39-2021-12-08-0005 ne prévoyant pas de clause dérogatoire à l’article 1719 4° du code civil, les bailleurs ne sont pas fondés à faire supporter au preneur sortant les travaux de replantation revendiqués, ces derniers ne relevant que de leurs seules obligations (Cass civ 3ème- 14 mai 2003 n° 01-02.301).
Il y a donc lieu de débouter M. et Mme [L] de leur chef de demande.
IV- Sur les autres demandes :
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, M. [I] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] sera condamné à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Confirme le jugement du tribunal paritaire de baux ruraux du 25 janvier 2024 en ce qu’il a prononcé la nullité des deux congés délivrés à M. [I] le 17 juin 2022 et débouté le preneur de sa demande de prise en charge des travaux de complantation et de sa demande d’expertise judiciaire
Infirme le jugement sur tous les autres chefs critiqués
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Prononce la résiliation judiciaire des baux consentis à M. [I] par M. et Mme [L] sur les parcelles cadastrées sur la commune de [Localité 11] section ZH n° [Cadastre 8] et section ZK n° [Cadastre 4] et par M. [O] [L] sur la parcelle cadastrée section ZC n° [Cadastre 5] à compter de la présente décision
Ordonne l’expulsion de M. [T] [I] et de tout occupant de son fait des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 8], ZK n° [Cadastre 4] et ZC n° [Cadastre 5] sur la commune de [Localité 11] dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 100 euros, par jour, passé ce délai
Condamne M. [T] [I] à payer à M. et Mme [L] une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant des fermages dus jusqu’à la libération effective des lieux
Déboute M. et Mme [L] de leur demande nouvelle présentée au titre des travaux de remise en état
Condamne M. [T] [I] aux dépens de première instance et d’appel
Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [I] à payer à M. et Mme [L] la somme de 2 000 euros et le déboute de ses demandes présentées sur le même fondement en première instance et à hauteur de cour.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le quatorze janvier deux mille vingt cinq et signé par Mme Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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