Infirmation partielle 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 22/02779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/02779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 3 décembre 2021, N° 20/04005 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 08 JUILLET 2025
(n° 2025/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02779 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIVS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/04005
APPELANTE
Madame [X] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Laure SERFATI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Institut Français des Experts Comptables et des Commissaires aux Comptes (IFEC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente
Madame Anne HARTMANN, présidente
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [J], née en'1972, a été engagée par l’Institut Français des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes (IFEC), syndicat professionnel, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 novembre 2011 en qualité d’assistante de direction, statut cadre.
L’IFEC est administrée par un conseil syndical qui élit un vice-président qui devient président à l’échéance du mandat du président sortant. L’Institut présente des candidats aux élections professionnelles de la compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables (CSOEC).
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [J] occupait le poste de secrétaire générale adjointe et a été la collaboratrice directe de plusieurs présidents de l’IFEC :
— Mme [Y] de 2011 à 2013 ;
— M. [I] de 2013 à mars 2017 ;
— M. [U] de mars 2017 à février 2020 ;
— M. [P] du 6 février 2020 jusqu’à la rupture du contrat de travail le 26 mars 2020.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets d’experts-comptables et de commissaires aux comptes.
Par lettre datée du 4 mars 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 18 mars 2020 avec mise à pied conservatoire avant d’être licenciée pour faute grave par lettre datée du 26 mars 2020.
A la date du licenciement, Mme [J] avait une ancienneté de plus de 8 ans et l’IFEC occupait à titre habituel moins de onze salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [J] a saisi le 19 juin 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 3 décembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— déboute Mme [J] de l’ensemble de ses demandes,
— déboute l’Institut Français des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes ' IFEC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne Mme [J] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 21 février 2022, Mme [X] [J] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 2 février 2022
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'28 mars 2022, Mme [J] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 3 décembre 2021en ce qu’il a débouté Mme [J] de toutes ses demandes,
— statuant à nouveau,
— condamner l’IFEC à payer à Mme [J] les sommes suivantes':
— indemnité de préavis 3 mois': 12842 euros
— congés-payés afférents': 1284 euros,
— indemnité légale de licenciement': 8957 euros
— salaire de la mise à pied': 3101 euros
— congés-payés afférents': 310 euros
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse L.1235-3 = 8 mois': 34246 euros
— dommages-intérêts procédure brutale et vexatoire': 10000 euros
— dommages-intérêts préjudice moral / confinement': 25000 euros
— dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et entretiens annuels sur le temps de travail': 10000 euros
— article 700 du code de procédure civile': 6000 euros
— intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la procédure et dire et juger que le taux d’intérêt légal applicable sera le taux applicable au créancier personne physique n’agissant pas pour des besoins professionnels
— capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil
— annexe': sommation de communiquer.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le'2 juin 2022, l’IFEC demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence, débouter Mme [J] [O] de l’intégralité de sa demande,
— la condamner au versement d’une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire que ceux d’appel seront recouvrés par Me Audrey Hinoux, SELARL Lexavoué Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'9 avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du'20 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation de formation
La salariée soutient en substance qu’elle n’a jamais bénéficié des entretiens obligatoires relatifs à la formation professionnelle ce qui l’a empêché d’exprimer ses besoins de formation, ni d’entretien de suivi annuel sur sa charge de travail alors qu’elle était en forfait-jours.
L’employeur rétorque que Mme [J] a bénéficié d’entretiens et il souligne la mauvaise foi de la salariée qui était, selon lui, libre de s’exprimer et de faire valoir ses souhaits en raison de sa proximité avec ses présidents et le faible nombre de salariés.
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme [J] a bénéficié de formations en février 2015 et en janvier 2016. En outre, la cour retient que la salariée n’établit pas qu’un manquement de l’employeur au titre de la formation lui a causé un quelconque préjudice.
Par ailleurs, les éléments du dossier établissent que Mme [J] bénéficiait d’une convention de forfait en jours et que comme elle le souligne, l’employeur ne démontre pas qu’elle a bénéficié d’entretien sur sa charge de travail. Cependant la cour retient qu’il n’est nullement établi un quelconque dépassement de la durée maximale de travail ni un manquement à l’obligation de protection de la santé et de la sécurité de la salariée qui pèse sur l’employeur, au demeurant non précisés par Mme [J] qui procède par simple allégation.
La cour confirme donc la décision des premiers juges qui l’ont déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision, Mme [J] fait valoir essentiellement que les faits qui lui sont reprochés sont prescrits ; que le président de l’IFEC n’avait pas compétence pour la licencier ; que les motifs de son licenciement sont fallacieux.
L’IFEC rétorque que les faits ont été portés à sa connaissance à la suite de l’intervention de la société Scriba en février 2020 et ne sont donc pas prescrits ; que le président pouvait prendre la décision de la licencier ; que les griefs imputés à la salariée sont avérés par les pièces versées aux débats.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l’article'12 du code de procédure civile ; qu’en conséquence, si le juge ne peut ajouter d’autres faits à ceux invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l’employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En application de l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Il est constant que ce n’est pas la date des faits qui constitue le point de départ du délai mais celle de la connaissance par l’employeur des faits reprochés. Cette connaissance par l’employeur s’entend d’une 'connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits'. Cette connaissance peut dépendre de la réalisation de vérifications auxquelles l’employeur doit procéder pour s’assurer de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
«'Compte tenu de la nature de l’activité du syndicat et des fonctions que vous exerciez, vous aviez accès à des informations confidentielles.
Vous aviez donc pris un engagement tout particulier à une obligation de confidentialité et de discrétion rappelé expressément et de façon solennelle à l’article 10 de votre contrat de travail.
Or, il est manifeste que vous vous êtes affranchie de cette obligation méprisant les intérêts du syndicat et de ses représentants au profit d’autres intervenants de la profession avec lesquels vous entretenez des relations personnelles à divers titres.
Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils justifient la résiliation immédiate de votre contrat de travail.
Vous avez ainsi transféré des informations confidentielles et ce, depuis plusieurs mois dans un contexte particulier d’organisation d’élections professionnelles au Conseil Supérieur de l’Ordre des Experts-Comptables.
Nous n’avons découvert ces transferts d’information que tardivement à la faveur d’une intervention technique de notre prestataire informatique.
Le 12 février dernier nous vous avons reçue en entretien à votre demande, Monsieur le Secrétaire Général de l’IFEC et moi-même.
Lors de cet entretien, Monsieur [S] vous a fait part de doutes quant à l’activité de sa boîte de courrier électronique. Vous l’avez assuré que vous n’étiez nullement intervenue à cet égard.
Nous avions missionné notre prestataire SCRIBA. A la faveur de cette intervention, nous avons pris connaissance de vos agissements.
Aussi, en juillet dernier vous transfériez des informations hautement confidentielles de projection de résultats à Monsieur [M] [K], Président du Conseil Régional de l’Ordre des Experts-comptables en Aquitaine, qui briguait la tête de liste du syndicat pour les élections au Conseil Supérieur de l’Ordre. Vous n’aviez aucun motif de porter ces informations à la connaissance de ce dernier avec lequel vous entretenez par ailleurs des relations intimes.
De la même manière, vous vous êtes permise de transférer des données confidentielles dont vous n’étiez pas destinataire au Président du Conseil Supérieur de l’Ordre, Monsieur [R] [I].
Vous avez ainsi transféré le 11 avril 2019 un mail que vous avez récupéré dans la boîte du Président et qui concernait des informations de terrain dont il n’avait pas à avoir connaissance.
Là encore, vous avez privilégié des relations personnelles à l’intérêt du syndicat.
L’existence de ces relations justifiait d’ailleurs pour vous un travail à titre personnel pour gérer les affaires personnelles immobilières de Monsieur [I] durant vos jours de présence à l’IFEC. Là encore, vous n’avez pas hésité à privilégier des tiers, dans le temps même de votre engagement pour l’IFEC. Certes, vous bénéficiez d’une autonomie dans la gestion de votre emploi du temps du fait d’une organisation en forfait annuel de jours de travail, pour autant, il vous appartenait de vous consacrer à vos fonctions lorsque vous étiez présente. C’est ainsi que le jour même de votre mise à pied à titre conservatoire, Monsieur [I] est venu lui-même récupérer dans nos bureaux ses dossiers personnels dont vous assuriez le suivi…
Vous étiez parfaitement consciente du caractère anormal de ces transferts comme en témoigne un échange de courriels de décembre dernier avec Monsieur [I] dans lequel vous organisez la conservation ou la disparition de certains éléments !
Les exemples de transfert d’informations à Messieurs [K] et [I] sont légion.
Pour ne citer que les plus représentatifs, vous avez pris l’initiative de diffuser des informations relatives au processus électoral ou à la campagne menée et pour exemples significatifs :
— Le 30 janvier 2020, vous transférez à un membre du syndicat un document donné par Monsieur [I] relatif au calendrier des élections en demandant de ne pas le diffuser alors que les dirigeants de l’IFEC ne sont même pas en possession de ce document.
— En avril 2019, vous transférez à Monsieur [K] un courriel confidentiel sur la question du maintien des élections au Conseil Supérieur de l’Ordre.
— Transfert à la même époque d’un courriel confidentiel entre le Président et le Secrétaire Général de l’IFEC à Monsieur [K]. Vous n’étiez pas destinataire de ce courriel que vous avez récupéré dans la boîte mail du Président. Vous transférez ces mêmes informations à Monsieur [I] avec des commentaires qui ne laissent pas de place au doute quant à vos intentions : « Confidentiel car mail récupéré. Je n’étais pas destinataire » indiquez-vous en ajoutant que le Président « n''uvre pas en faveur de nos candidats » !!
— Dans le même sens vous transférez le 21 janvier dernier un courriel relatif à la campagne électorale en rendant Monsieur [I] destinataire en « correspondant caché » ce qui là encore témoigne de votre volonté de dissimulation.
Au-delà des informations relatives au processus électoral, vous avez divulgué des informations confidentielles relatives à l’activité et aux décisions de l’IFEC et notamment des informations confidentielles sur la négociation de l’emprunt pour un immeuble appartenant au Conseil Supérieur de l’Ordre.
Vous avez récupéré ces informations sur la boîte mail de l’ancien Président de l’IFEC toujours active et les avez transférées à Monsieur [K] en novembre dernier.
Vous étiez parfaitement consciente du caractère anormal de ces divulgations d’information puisque le 4 avril dernier, vous adressez des informations à Monsieur [I] en indiquant expressément : « Ne faites pas mention de ce mail à qui que ce soit… Je ne sais pas si [U] ou [W] vous l’enverront. »
Votre absence de loyauté vous poussera à vous moquer ouvertement du Président de l’IFEC par des messages provenant de votre adresse professionnelle à destination du Président du Conseil Supérieur de l’Ordre comme le 5 avril dernier ponctuant un transfert de courriel d’un « Hi hi hi ! J’adore mes remarques ».
Nous avons par ailleurs constaté que vous aviez transféré de nombreux mails professionnels ou d’informations confidentielles vers votre adresse personnelle de courrier électronique et notamment :
— Le procès-verbal du Conseil Syndical du 7 février dernier statuant notamment sur la personne désignée tête de liste pour l’IFEC aux prochaines élections du Conseil Supérieur de l’Ordre
— Les informations relatives aux cabinets les plus importants en nombre de voix pour ces mêmes élections
— Copie des courriers envoyés par le Syndicat à cinq membres du gouvernement
— Un document de réflexion sur la campagne électorale
— Un document relatif à une manifestation régionale à [Localité 5].
Rien ne justifie ces transferts dans l’intérêt de l’IFEC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que nous avons fortuitement découvert récemment, que vous avez gravement manqué à vos obligations pourtant au c’ur de vos engagements contractuels.
Lors de notre entretien, vous n’avez pas contesté la réalité de ces agissements et n’avez pas pu en justifier de façon à nous convaincre.
Nous devons donc tirer les conséquences de cette situation en mettant un terme immédiat à nos relations contractuelles.'»
Il est donc reproché à la salariée de ne pas avoir respecté son obligation de confidentialité au mépris des intérêts du syndicat.
L’article 10 du contrat de travail conclu par les parties stipule que :
' Compte tenu de la nature de l’activité du syndicat, de la nature de vos fonctions et par voie de conséquence des informations, particulièrement confidentielles, dont vous aurez à connaître dans le cadre de l’exécution de votre mission, vous acceptez spécifiquement une obligation de confidentialité et de discrétion que vous vous engagez à respecter scrupuleusement.
Cette obligation de discrétion porte sur toutes les informations écrites ou orales dont vous aurez connaissance à l’occasion de vos fonctions ou simplement du seul fait de votre appartenance au syndicat et touchant tant à l’exécution courante de ces fonctions qu’aux projets les plus confidentiels.
Cette obligation portera donc notamment sur les fichiers, les procédures, les logiciels, les méthodes, les informations statistiques, les études, les correspondances, les circulaires, les notes'
Il en sera ainsi de toutes informations quelque soit le support de transmission (papier, audiovisuel, informatique, microfiche').'
La cour constate que l’IFEC n’a eu connaissance de l’ampleur des faits reprochés qu’à l’issue des investigations menées par la société qui a analysé d’une part la messagerie de M. [S], secrétaire général, en avril 2019 et d’autre part celle de M. [P], alors président national de l’IFEC, en février 2020. En conséquence, Mme [J] ayant été convoquée le 1er mars 2020 à l’entretien préalable en vue de son licenciement éventuel, les faits de non pas prescrits.
Selon les statuts de l’IFEC, 'sous l’autorité du président, le bureau national a en charge la proposition du budget de l’institut à l’assemblée générale, la mise en oeuvre des décisions prises par le conseil syndical, l’administration des affaires courantes et la représentation de l’institut en toutes circonstances vis-à-vis des tiers'. M. [NZ], M. [E] et Mme [A], membres du bureau national, attestent que la décision de licencier Mme [J] a été prise à l’unanimité de ses membres en mars 2020. Aucun élément ne vient remettre en cause la sincérité de ces attestations et leur force probante. En conséquence, la cour retient que la décision de licencier Mme [J] a été prise conformément aux statuts de l’IFEC.
Il résulte des éléments versés aux débats que Mme [J] a adressé à M. [I] (président d’honneur de l’IFEC), à M. [K], candidat à la présidence du conseil supérieur de l’ordre des experts-comptables, ainsi que sur sa propre messagerie, plusieurs courriels confidentiels, parfois nommés comme tels.
Ainsi elle transmet :
— le 4 avril 2019, à M. [I] un message en indiquant 'ne faites pas mention de ce mail à qui que ce soit. Je ne sais pas si [U] [[U], président national] ou [W] [[W], secrétaire général de l’IFEC] vous l’enverront;
— le 8 avril 2019 à M. [K] un message avec comme objet 'confidentiel’ un message de M. [U] à M. [S] ;
— le 18 avril 2019 à M. [K] avec la précision confidentielle, un message sur le maintien des élections en 2019 ;
— le 9 mai 2019 à M. [K] un message sur les statistiques de représentativité des cabinets adhérents ;
— le 14 mai 2019, à M. [I] et à M. [Z] (directeur de cabinet du président du conseil de l’ordre supérieur de l’ordre des experts comptables) en mentionnant 'confidentiel car récupéré, je n’étais pas destinataire, je pense que [U] [[U]] n’oeuvre pas en faveur de nos candidats…' ;
— le 14 mai 2019 à M. [I], un message adressé par M. [U] à M. [S] sur l’hypothèse d’une primaire pour les élections, avec la mention confidentielle ;
— le 16 octobre 2019 à M. [K] un message de M. [Z].
— le 16 janvier 2020 à l’adresse '[Courriel 6]' Un courrier adressé à [F] [T], [V] [G], [B] [C], [N] [H] et [D] [L] sur les retraites.
La cour déduit des mails produits que Mme [J] comme le fait valoir l’IFEC, n’a pas respecté l’obligation de confidentialité et de discrétion prévue par son contrat de travail sans pouvoir opposer qu’elle aurait agi dans l’intérêt syndicat, ce dont elle ne justifie pas, alors que le contrat précise qu’elle doit respecter cette obligation 'scrupuleusement’ et que cette obligation concerne 'toutes les informations écrites ou orales dont [elle a] connaissance à l’occasion de [ses] fonctions ou simplement du seul fait de [son] appartenance au syndicat et touchant tant à l’exécution courante de [ses] fonctions qu’aux projets les plus confidentiels, et 'notamment les fichiers, les procédures, les logiciels, les méthodes, les informations statistiques, les études, les correspondances, les circulaires, les notes''
Ce manquement constitue une faute dont la gravité est de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’existence d’une faute grave justifiant le licenciement de Mme [J] et l’ont déboutée de l’ensemble de ses demandes à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour déloyauté et non-respect de la procédure
Pour infirmation de la décision entreprise, Mme [J] soutient en substance que sa mise à pied conservatoire l’a empêchée d’assurer sa défense, que son entretien s’est déroulé en visio-conférence en raison du confinement et qu’elle n’était pas assistée à la demande de son employeur.
L’employeur prétend que la mise à pied était justifiée afin de sauvegarder les éléments de preuv; qu’il a été proposé à la salariée d’organiser l’entretien en présentiel ou en visio-conférence et qu’elle a pu bénéficier de l’assistance d’un tiers.
La cour constate que la convocation du 4 mars 2020 remise en main propre par M. [P] à Mme [J] à l’entretien préalable en vue de son éventuel licenciement comporte l’information selon laquelle elle a la possibilité de se faire assister par un salarié de l’entreprise ou par conseiller inscrit sur les listes préfectorales établies à cet effet ainsi que les adresses où se procurer ces listes.
L’attestation de M. [I] selon lequel il a rencontré M. [P] le 4 mars 2020, le soir de la mise à pied à titre conservatoire de Mme [J] et lui a expliqué qu’il était ouvert à un accord à condition qu’elle vienne seule à l’entretien, eu égard aux liens privilégiés entretenus entre Mme [J] et M. [I] dont celui-ci se prévaut et qui a en outre bénéficié des transferts de courriels de la salariée, n’est pas de nature à convaincre la cour.
En outre, s’agissant du confinement et de l’organisation de l’entretien en visio-conférence, la cour relève que la convocation du 4 mars prévoyait un entretien le 18 mars 2020 dans les locaux de l’IFEC, que le confinement a été décrété à compter du 17 mars 2020 en raison de la pandémie de la Covid 19 et qu’il n’est pas établi que Mme [J] s’est opposée à la viso-conférence.
Enfin, la salariée ne justifie pas en quoi la mise à pied à titre conservatoire l’a empêchée de préparer sa défense.
C’est donc à tort que la salariée soutient que l’employeur l’a empêchée d’organiser sa défense et c’est à juste titre qu’elle a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts distinctes pour déloyauté et non-respect de la procédure.
Sur la procédure brutale et vexatoire
La salariée soutient que l’employeur lui a fait croire qu’il était ouvert à une résolution amiable pour l’empêcher d’être assistée, d’autant que cela est intervenu lors du confinement ; qu’en outre, il s’est permis de produire en procédure des photographies de son fils mineur, ce qui constitue une atteinte inacceptable à la vie privée.
L’employeur nie ces propos et fait valoir que les conditions du confinement de la salariée dans la région bordelaise n’étaient pas désagréables.
La cour a retenu qu’il n’était pas établi que l’employeur a invité la salariée à ne pas se faire assister à l’entretien préalable à son licenciement ni qu’il lui avait fait croire à une résolution amiable du litige.
S’agissant de la production en procédure de photographies du fils de Mme [J], elles n’ont aucune pertinence en l’espèce et procèdent d’une violation de la vie privée et d’une intention vexatoire qui cause un préjudice à la salariée qui sera réparé par la condamnation de l’IFEC à lui verser la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts. La décision déférée sera infirmée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles
L’IFEC sera condamnée aux entiers dépens. L’équité commande qu’il n’y ait pas lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a débouté Mme [X] [J] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure brutale et vexatoire ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant ;
CONDAMNE l’Institut Français des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes à verser à Mme [X] [J] la somme de 2 000 euros de dommages-intérêts pour procédure vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de présente la décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE l’Institut Français des Experts-comptables et des Commissaires aux comptes aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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