Infirmation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 11 avr. 2025, n° 24/00427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montbéliard, 7 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 3 ] c/ CPAM DU RHONE |
Texte intégral
ARRET N° 25/
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 11 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 14 Mars 2025
N° de rôle : N° RG 24/00427 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX62
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE MONTBELIARD
en date du 07 février 2024
code affaire : 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
APPELANTE
S.A.S. [3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anne-Sophie DISPANS, avocat au barreau de PARIS, présente
INTIMEE
CPAM DU RHONE, sise [Adresse 2]
Dispensée de comparaître en vertu des dispositions des articles 446-1 et 946 (rédaction du décret 2010-1165 du 1er octobre 2010) du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 14 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame DOMENEGO Florence, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller
Madame Florence DOMENEGO, conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, greffière lors des débats
en présence de Mme [K] [B], greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 11 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 11 juin 2022, Mme [N] [H] [E], salariée de la SAS [3] en qualité d’agent d’entretien, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Rhône une déclaration de maladie professionnelle concernant une ' tendinite de la coiffe des rotateurs droite’ au regard d’un certificat médical initial du 16 mars 2022.
Le 5 octobre 2022, la CPAM du Rhône a notifié à la SAS [3] la prise en charge de la maladie de Mme [H] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n° 57.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2022 , la SAS [3] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM et en suite de sa décision de rejet implicite, a saisi le 13 janvier 2023 le pôle social du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Par jugement du 7 février 2024, le tribunal judiciaire de Montbéliard a :
— débouté la SAS [3] de l’ensemble de ses demandes
— déclaré opposable à la SAS [3] la décision que la CPAM du Rhône lui a notifié le 5 octobre 2022 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie de ' tendinite de la coiffe des rotateurs droite’ déclarée le 11 juin 2022 par Mme [H] [E].
Par lettre recommandée du 11 mars 2024, la SAS [3] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 14 février 2025, soutenues à l’audience, la SAS [3], appelante, demande à la cour de :
— annuler et, à défaut, infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— constater que la CPAM n’a pas respecté les délais de procédure
— constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve des conditions posées par le tableau n° 57
— prononcer en conséquence l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [H] [E] du 29 janvier 2022.
Dans ses dernières écritures réceptionnées le 10 mars 2025, la CPAM du Rhone, dispensée de comparaître, demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
— rejeter toutes autres demandes de l’employeur
— condamner la SAS [3] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article R 461-9 du code de sécurité sociale, à l’issue de ses investigations, la caisse met à disposition de la victime ou de son représentant et de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief le dossier constitué par ses soins au cours de l’instruction de la déclaration de maladie professionnelle et qui comprend, selon l’article R 441-14 du code de la sécurité sociale, :
— la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle
— les divers certificats médicaux détenus par la caisse
— les constats faits par la caisse primaire
— les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur
— les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Au cas présent, la SAS [3] fait grief aux premiers juges de lui avoir déclaré opposable la procédure alors que la caisse a violé le principe du contradictoire en ne mettant pas à sa disposition l’intégralité du dossier.
A l’appui de ce nouveau moyen soulevé à hauteur de cour, l’employeur fait valoir que le dossier consultable ne comprenait que le certificat médical initial prescrivant un arrêt du 16 mars au 14 avril 2022 alors que Mme [E] a été en arrêt de travail durant 106 jours selon son compte employeur et qu’il n’a en conséquence manifestement pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation au mépris des dispositions susvisées.
Si la caisse ne conteste pas dans ses écritures l’absence au dossier de tels certificats, elle fait cependant valoir que l’employeur ne démontre pas qu’elle détenait de tels éléments au moment de la mise à disposition du dossier et relève par ailleurs que l’employeur n’a pas sollicité leur communication aux fins de compléter le dossier au cours de la période où ce dernier pouvait présenter ses observations. Elle soutient au surplus qu’un tel versement au dossier ne se justifiait pas, dès lors que ces certificats ne portaient pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle, et que leur non-communication ne portait pas atteinte en conséquence au principe du contradictoire, se prévalant en ce sens de deux arrêts de la Haute cour (Cass civ 2ème – 16 mai 2024 n° 22-15.499 et 22-22.413).
Comme le rappelle cependant à raison l’employeur, la caisse doit mettre à sa disposition l’entier dossier ( Cass civ 2ème – 16 septembre 2010 n° 09-67.727), lequel doit contenir l’ensemble des certificats dont elle a été destinataire, quel qu’en soit l’objet et peu important que l’employeur n’ait en définitive pas consulté le dossier dans les délais impartis ou n’ait pas formulé d’observations.
Si la caisse conteste la détention de certificats de prolongation lors de la mise à disposition du dossier, une telle argumentation est cependant contredite par la communication par l’employeur de son compte employeur duquel il ressort qu’à la date de consultation du dossier, soit entre le 23 septembre 2022 et le 4 octobre 2022, la salariée était toujours en arrêt de travail de sorte que son arrêt de travail, dont le certificat médical initial fixait pour terme le 14 avril 2022, avait manifestement été prolongé. La caisse était en conséquence indéniablement informée de ces prolongations et en possession des arrêts de travail correspondants lors de l’ouverture de la période d’observations contradictoires.
Par ailleurs, les deux arrêts de la Haute Cour dont se prévaut la caisse rappellent que le dossier mis à disposition de l’employeur doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, et ne soumettent la dispense de communication des certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, en raison du secret médical dû à le victime, qu’à la condition que ces derniers ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Or, en l’état, la caisse ne justifie pas que les certificats de prolongation, qu’elle ne communique au surplus pas à hauteur de cour, n’aurait eu aucune portée sur l’appréciation qu’elle a faite de la maladie de Mme [E] au regard de ses conditions de travail et n’auraient eu pour objet que de 'renseigner uniquement sur la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation de l’assurée'.
De tels certificats pouvaient au contraire être contributifs à la description de la lésion dès lors que la CPAM avait informé l’employeur dans son courrier du 27 juin 2022 de la déclaration pour une 'tendinopathie aiguë', alors qu’elle a en définitive retenu une 'tendinopathie chronique', avec des conditions de reconnaissance différentes. De tels certificats se devaient donc de figurer dans le dossier consultable, comme le préconise la circulaire CNAM 14/2018 du 12 juillet 2018, et leur absence ne pouvait que faire grief à l’employeur.
Ce faisant, la caisse a méconnu le principe du contradictoire en privant l’employeur de la consultation de l’intégralité des pièces du dossier pour pouvoir présenter ses observations.
Le jugement entrepris sera en conséquence, non pas annulé en l’absence de règles de fond méconnues dans la procédure suivie par les premiers juges, mais infirmé et la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] sera déclarée inopposable à la SAS [3].
La CPAM du Rhône sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 7 février 2024 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare inopposable à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [E] déclarée le 11 juin 2022
Condamne la CPAM du Rhône aux dépens de première instance et d’appel
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le onze avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,
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