Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 2 déc. 2025, n° 23/02811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°368
N° RG 23/02811 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DY
S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS
C/
[N]
S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE)
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02811 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G6DY
Décision déférée à la Cour : jugement du 10 novembre 2023 rendu par le TJ de [Localité 8].
APPELANTE :
S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur [C] [N]
né le 26 Mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Daniel LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE) représentée par Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 10]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant bon de commande et selon facture du 1er juin 2017, M. [C] [N] a acquis de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE un véhicule TOYOTA Tundra d’occasion, provisoirement immatriculé [Immatriculation 9], pour un prix total de 31.000€ TTC.
Avant la vente, le véhicule avait été soumis à une visite de contrôle technique le 24 mai 2017 et à une contre-visite le 1er juin 2017, réalisées toutes deux par la société AUTO BILAN MAREUiLLAIS.
Constatant après la prise de possession du véhicule certains dysfonctionnements, M. [N] a fait réaliser un nouveau contrôle technique le 21 juillet 2017, lequel a relevé plusieurs défauts soumis à contre-visite.
A la demande de M. [N], une expertise amiable a été organisée qui a donné lieu à un rapport établi le 2 mai 2018.
M. [N] a alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de LA ROCHE SUR YON, lequel a ordonné, par décision du 5 février 2019, une mesure d’expertise judiciaire confiée à M. [I] [K], lequel a déposé son rapport définitif le 5 juillet 2019.
Par actes d’huissier de justice des 4 et 5 février 2020, M. [C] [N] a assigné la S.A.R.L. LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS devant le tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON en responsabilité.
Par ses conclusions récapitulatives, M. [C] [N] demandait au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1603 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE a manqué à son obligation de délivrer un bien conforme aux spécificités convenues entre lés parties, en ce que la plaque d’immatriculation n’est pas concordante avec les documents d’identification, et que le kilométrage est supérieur à celui annoncé,
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que le bien était en sus atteint de vices cachés antérieurement à la vente, en ce qu’il présente un filetage de culasse endommagé, une fuite au pot intermédiaire de l’échappement, une cassure de la céramique du catalyseur, une cassure de la lame de ressort de suspension, et une course importante du frein de stationnement,
— Déclarer Monsieur [N] recevable et fondé en son action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés,
Vu les dispositions de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes,
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— Dire et juger que la société AUTO BILAN MAREUILLAIS a commis des fautes dans la réalisation des contrôles techniques,
En conséquence,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 12.521,21 euros en réparation de son préjudice matériel,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 19.527,00€ HT (soit 23.432,40€ TTC) au titre des frais par lui exposés,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 1.071,60 euros au titre des frais d’assurance,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Débouter la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser à Monsieur [N] la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner solidairement la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYANS AUTOMOBILE et la société AUTO BILAN MAREUILLAIS aux entiers dépens, ce compris ceux de l’instance en référé, dont distraction au profit de DGCD Avocats, Avocat aux offres de droit.
Par ses conclusions récapitulatives, la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS MAREUILLAIS concluait au rejet de ces demandes et sollicitait une indemnité de procécure.
Bien qu’ayant constitué avocat, la S.A.R.L. LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE n’a pas conclu devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire en date du 10/11/2023, le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON a statué comme suit :
'DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILES est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS est engagée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] les somme suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 9.076,42€ au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage exposés,
— 802,88€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d’assurances exposées,
— 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
CONDAMNE la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Le premier juge a notamment retenu que :
— M. [N] reproche à la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE d’avoir manqué à son obligation de délivrance conforme en lui remettant un véhicule : dont la plaque d’immatriculation n’est pas concordante avec les documents d’identification, ne permettant donc pas la mise en circulation du véhicule, et dont le kilométrage réel ne correspondait pas au kilométrage convenu compte-tenu du compteur en miles.
— toutefois, il appartenait à l’acheteur, après établissement de la carte grise et attribution d’une immatriculation définitive, de procéder au remplacement des plaques d’immatriculation.
Dès lors, Monsieur [N] ne démontre pas un manquement de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE à son obligation de délivrance de ce fait.
— l 'utilisation des miles comme unité d’enregistrement de la distance parcourue par le véhicule était entrée dans le champ contractuel, si bien qu’aucun manquement de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE -LAIROUSIENNE AUTOMOBILE à son obligation de délivrance conforme n’est démontrée par Monsieur [C] [N]. Le fait que la facture établie ne rappelle pas cette spécificité reste sans incidence. En outre, il résulte de l’expertise judiciaire que le compteur affiche expressément le terme « MILES » à côté du chiffrage total.
M. [C] [N] ne démontre donc pas un manquement de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE à son obligation de délivrance conforme.
— sur la garantie des vices cachés, il n’est pas démontré de vice caché s’agissant du frein de stationnement, du filetage de la culasse,
Par contre, il convient de retenir l’existence d’un vice caché affectant le véhicule vendu par la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE s’agissant de la fuite au pot intermédiaire et de la cassure de la céramique du catalyseur, de même que s’agissant de la lame du ressort de suspension.
— s’agissant des demandes financières, la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE, en qualité de professionnel de l’automobile, est présumée avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule vendu.
— sur les frais de remise en état du véhicule, il résulte du devis établi par la société DEHAY MOTORS le 30 juin 2018 que les réparations pour remédier aux désordres affectant la suspension et le circuit d’échappement s’élèvent à la somme totale de 6.897€ HT, soit 8.276,40€ TTC (TVA à 20%).
Monsieur [N] justifie avoir été contraint de remplacer les 4 pneus du véhicule après l’endommagement de l’un par la lame de ressort de suspension défectueuse pour un prix total de 800,02€ TTC selon facture du 27 juillet 2017.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE à payer la somme de 9.076,42€ TTC à Monsieur [C] [N] au titre des frais de réparation du véhicule.
— s’agissant des frais exposés, il est établi que le véhicule est déposé auprès de la S.A.R.L. DEHAY MOTORS depuis le 12 mars 2018, comme le confirment les différentes attestations établies par cette société, alors que le véhicule ne pouvait sans réparations circuler en sécurité.
Néanmoins, une fois le rapport d’expertise déposé, le 5 juillet 2019, M. [N] pouvait faire procéder aux réparations du véhicule sans attendre l’issue de la procédure.
Monsieur [N] démontre la facturation par la S.A.R.L. DEHAY MOTORS de frais de gardiennage à hauteur de 12€ HT par jour jusqu’au 31 décembre 2021.
Dès lors, pour la période du 12 mars 2018 et 5 juillet 2019 (soit 480 jours), les frais de gardiennage s’élèvent à la somme totale de 5.760€ HT, soit 6.912€ TTC, qu’il convient de condamner la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE à lui verser en réparation du préjudice subi au titre des cotisation d’assurance une somme totale de 802,88€.
— il convient de fixer le préjudice de jouissance subi à la somme de 2.000€.
— sur la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS , les défauts qui affectaient des points soumis à contrôle, étaient parfaitement visibles sans aucun démontage et auraient donc dû être relevés par la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS et consignés dans le procès-verbal établi le 1er juin 2017.
Dès lors, la faute de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS est démontrée et cette faute a directement participé aux préjudices subis par Monsieur [D], car ce contrôle erroné n’a donc pas permis à l’acheteur d’avoir connaissance des vices affectant le véhicule et ainsi de renoncer à l’achat ou de négocier le prix.
Il convient donc de condamner la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum avec la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE les différentes indemnisations arrêtées précédemment.
LA COUR
Vu l’appel en date du 22 décembre 2023 interjeté par la société S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 21/05/2025, la société S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS a présenté les demandes suivantes :
'Vu les éléments sus énoncés et les pièces versées aux débats,
Vu l’assignation au fond délivrée à l’encontre de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS le 5 février 2020,
Vu le jugement du 10 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Dire et juger la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
Dire et juger Monsieur [C] [N] mal fondé en toutes ses demandes,
Débouter Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes,
Infirmer le jugement rendu le 10 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON,
Condamner Monsieur [C] [N] à verser à la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS une juste indemnité de 3000, 00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens de la présente instance, aux dépens de la procédure de référé et aux dépens en cause d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS soutient notamment que :
— sur la responsabilité du contrôleur technique, il n’est tenu de mentionner sur le procès-verbal de contrôle que les défauts qu’il peut déceler visuellement sans procéder à un quelconque démontage.
De plus, les résultats d’un contrôle technique sont valables uniquement à l’instant « T ».
— le rapport de M. [I] [K] a fait état de 4 désordres affectant le véhicule automobile à savoir : Echappement, lame de ressort de suspension ARD, la culasse et la distance parcourue.
— sur ce dernier point, le bon de commande du véhicule transmis par Monsieur [N] lui-même est bien libellé en miles, ce que ne pouvait ignorer M. [N].
— s’agissant de la lame de ressort de suspension ARD, l’expert judiciaire relève que ce défaut apparaît sur le premier contrôle effectué par la concluante à savoir celui du 24 mai 2017 mais n’est plus signalé sur celui du 1er juin 2017.
L’expert judiciaire retient donc à juste titre que si la contre-visite du 1er juin 2017 confirmée par le contrôle technique du 21 juillet 2017 ne relève aucun défaut sur cette lame, c’est que le nécessaire a été effectué.
Par conséquent, aucune responsabilité ne peut donc être retenue à l’égard de la concluante sur ce point.
— s’agissant de la culasse, l’expert judiciaire indique très clairement ne disposer d’aucun élément lui permettant de déterminer si le filetage était endommagé avant le démontage.
— s’agissant de l’échappement, l’expert judiciaire évoque une fuite au pot intermédiaire de l’échappement et la présence de traces de soudure grossières après le pot intermédiaire.
Ceci étant, lors des deux contrôles techniques des 24 mai et 1er juin 2017, le contrôle antipollution respectait les normes ce qui démontre que la ligne d’échappement ne présentait pas d’anomalie (fuite ou trou) lors de ces contrôles.
En outre, le véhicule a parcouru 1000 miles soit 1600 km avant qu’une vibration et une fuite apparaissent.
— aucune faute du centre de contrôle AUTO BILAN MAREUILLAIS n’est démontrée s’agissant de l’échappement ou des autres points de contrôle.
— à titre subsidiaire, M. [N] ne pourra qu’être débouté des demandes formées à l’encontre de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS, dès lors qu’il n’y a pas de lien direct entre les dommages matériels au véhicule et l’intervention de ce centre de contrôle technique automobile.
L’appelant n’est pas le vendeur du véhicule et ne peut être responsable éventuellement que de la perte de chance de ne pas avoir acheté le véhicule ou tout au moins de ne pas l’avoir payé un prix moindre.
— à titre infiniment subsidiaire, le changement de pneus est la conséquence du déboîtement de la lame de ressort de suspension ARD. Or l’expert judiciaire a exclu toute responsabilité sur ce point du contrôleur technique qui ne peut être condamné au paiement de cette somme.
— le devis DEHAY MOTORS du 31 mai 2018 pour 11 721, 19 € TTC comprend des frais relatif au freinage pour 477,60 € au sujet duquel l’expert n’a retenu aucun désordre, et comporte également la facturation de frais de gardiennage du 12 mars 2018 au 19 juin 2018 à hauteur de 1200,00 € HT, ce qui fait double office avec la demande formée à ce titre.
En outre, l’expert judiciaire ayant exclu toute responsabilité du contrôleur technique quant à la lame de ressort de suspension ARD, il n’y aura pas lieu de le condamner aux frais relatifs à cette réparation soit à la somme de 7202, 40€ TTC main d''uvre également comprise
Il en sera de même s’agissant des frais de réparations de la culasse (allumage) à hauteur de 1515, 19 € TTC.
— s’agissant des frais de gardiennage, de ses conclusions signifiées le 25 août 2022, Monsieur [N] sollicite désormais des frais de gardiennage à hauteur de 23 360,40 € TTC soit 19 467,00 € HT pour la période du 12 mars 2018 au 4 juillet 2022.
Ces frais à hauteur de 12 € HT par jour et aujourd’hui 15 € HT par jour n’ont nullement été soumis à la contradiction.
M. [N] ne justifie que d’une facture de frais de gardiennage et non d’un contrat de dépôt comme l’exige la Cour de Cassation
En outre, il n’est pas compréhensible que Monsieur [N] n’ait pas d’une manière ou d’une autre organisé le stationnement de son véhicule autrement et surtout à un moindre coût à compter du dépôt du rapport d’expertise.
— M. [N] est mal fondé à solliciter le remboursement du contrôle technique qui n’a pas été effectué par le garage DEHAY MOTORS mais par l’EURL FSP.
— sur le préjudice de jouissance, M. [N] avait tout le loisir de faire effectuer les travaux de réparation et de profiter à nouveau de son véhicule, il ne pourra qu’être débouté de cette demande.
— la demande relative aux frais d’assurance doit être rejetée alors qu’aucune facture n’est versée aux débats.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 04/06/2025, M. [C] [N] a présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
Vu l’arrêté du 18 juin 1991 relatif aux contrôles techniques des véhicules,
Il est demandé à la cour d’appel de Poitiers de :
CONFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON en ce qu’il a :
DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILES est engagée au titre de la garantie des vices cachés ;
DIT que la responsabilité de la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS est engagée ;
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAUREUILLAIS in solidum aux entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé dont le coût de l’expertise judiciaire ;
REFORMER le jugement susmentionné sur les quantum retenus en ce qu’il a:
CONDAMNE la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] les somme suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 9.076,42€ au titre des frais de remise en état du véhicule,
— 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de
gardiennage exposés,
— 802,88€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations
d’assurances exposés,
— 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
EN CONSÉQUENCE,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société DAVYAN’S AUTOMOBILIE placée en liquidation judiciaire, à la somme de 31 000 € (trente et un mille euros) au titre de l’obligation de restituer outre les intérêts de droit à compter de l’assignation en référé en date du 26 novembre 2018 jusqu’au 15 novembre 2023 (5545,30 € d’intérêts), soit la somme totale de 36545,30 € ;
CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à M. [C] [N] la somme de 11 721,19 € euros en réparation des frais de remise en état du véhicule,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE placée en liquidation judiciaire, au titre des frais de remise en état du véhicule à une somme de 11 721,19 € euros,
CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 23 360,40 € au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE, à la somme de 23 360,40 € au titre du préjudice financier résultant des frais de gardiennage,
CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 1.071,60 euros au titre du préjudice financier résultant des frais d’assurance,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE à la somme de 1.071,60 euros (mille soixante et onze euros et soixante centimes) au titre du préjudice financier résultant des frais d’assurance,
CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS à payer à Monsieur [C] [N] la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE à la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en réparation de son préjudice de jouissance,
CONDAMNER in solidum la société AUTO BILAN MAREUILLAIS au paiement d’une somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXER la créance de Monsieur [C] [N] au passif de la société LAIROUSIENNE AUTOMOBILE DAVYAN’S AUTOMOBILE à la somme de 7 500 € (sept mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETER l’intégralité des demandes de la société S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE ' LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et de son mandataire liquidateur et de la société AUTO BILAN MAUREUILLAIS ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir'.
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [N] soutient notamment que :
— le véhicule ne correspondait donc pas aux spécifications convenues, puisque le compteur kilomtérique n’était pas conforme, et que la venderesse le présentait comme sans défaut.
Dans ces conditions, la responsabilité du vendeur est engagée en raison des manquements à son obligation de délivrance conforme et le jugement du 10 novembre 2023 devra être réformé sur ce point.
— sur la liquidation judiciaire, il a été relevé de forclusion par le juge commissaire et sollicite la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE.
— sur l’action estimatoire au titre de la garantie des vices cachés, l’expert judiciaire a noté que le véhicule présente quatre défauts et dysfonctionnements:
* sur le frein de stationnement ;
* sur le filetage de la culasse ;
* sur la fuite au pot intermédiaire et la cassure de la céramique du catalyseur
*sur la lame du ressort de suspension.
— s’agissant du frein de stationnement, M. [D] a qualité de consommateur, et ce vice dont l’existence est avérée rend le véhicule impropre à sa destination. Le vice présumé antérieur à la vente et portant sur un élément de sécurité était bien un vice caché.
— sur le filetage de la culasse, la présomption d’antériorité du vice devant s’appliquer comme rappelé plus haut, il conviendra d’en faire également application sur ce point.
— sur la fuite au pot intermédiaire de l’échappement et la cassure de la céramique du catalyseur, il s’agit d’un vice caché et le contrôle technique du 24 mai 2017 n’a pas relevé de défaut d’échappement.
— sur la lame de ressort de suspension dont la défectuosité n’apparaît plus lors de la contre-visite du 1er juin 2017, l’expert relève sans ambiguïté que la société AUTO BILAN MAREUILLAIS n’a pas pu constater le remplacement de la lame défectueuse dans les temps indiqués, et le vendeur s’est abstenu de fournir à l’expert toute preuve du remplacement de la lame.
— la faute du contrôleur technique est établie et le procès-verbal remis à l’acheteur ne lui a pas permis d’avoir connaissance des vices et de renoncer à l’achat ou de négocier le prix.
— le contrôleur technique engage sa responsabilité contractuelle s’il omet de signaler des désordres portant sur les points contrôlés et qui ne supposent aucune investigation approfondie nécessitant le démontage du véhicule.
— sur le préjudice matériel, le tribunal a retenu des frais de remise en état d’une valeur totale de 9 076,46 € TTC. Or, les frais de réparation du véhicule s’élèvent en fait à 11 721,19 € selon le montant retenu par le garage DEHAY MOTORS.
— les frais de gardiennage s’élèvent bien à 23 360,40 € TTC du 12 mars 2018 au 31 décembre 2021 : 16 692,00 € HT et du 1er janvier 2022 au 4 juillet 2022: 2 775,00 € HT.
— le coût du contrôle technique DEHAY MOTORS rendu nécessaire est de 72 € TTC.
— les frais d’assurance du véhicule immobilisé sont de 612,34 € annuel, soit 1.071,60 euros (612,34€ + 459,25 arrêté en décembre 2019) et non 802,88 € comme l’a retenu le tribunal.
— sur le préjudice de jouissance, M. [N] a non seulement dû subir l’immobilisation de son véhicule durant une période fort longue mais il a encore dû entamer une première instance et désormais une instance d’appel.
Les difficultés qu’ont créées les défenderesses ont fortement impacté la vie de M. [N] et il est donc nécessaire de revoir l’indemnisation prévue au titre du préjudice moral, à hauteur d’une somme de 4 000 €.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Maître [U] [Y] régulièrement assigné par acte délivré à personne habilitée le 28/02/2024, es qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE), en liquidation judiciaire, suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 17 janvier 2024, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22/05/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le manquement à l’obligation de délivrance :
M. [N] reprend en cause d’appel ses moyens tirés d’un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme, rejeté par le premier juge dans les motifs de sa décision.
Sa contestation tirée du compteur a été rejetée à bon droit, le bon de commande -qui comporte certes des ajouts manuscrits et des surcharges mais qui n’est pas argué de faux- énonçant expressément que le compteur était 'en miles’ et non en kilomètres.
Quant à son moyen tiré de ce que le véhicule présentait des défauts alors que la venderesse l’annonçait exempt de défauts, il n’est pas plus fondé, l’existence de défauts relevant du vice de la chose et pas de sa conformité à une absence de défaut.
M. [N] sera ainsi débouté de ces chefs de prétentions.
Sur la garantie des vices cachés du vendeur et l’engagement de la responsabilité du contrôleur technique :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1644 du code civil dispose : 'Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
L’article 1646 dispose que 'si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente'.
En outre, et s’agissant de la responsabilité du contrôleur technique, l’article 1240 du code civil dans sa version applicable dispose que 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a constaté, le 11 avril 2019, l’endommagement du filetage dans la culasse, entraînant une fuite de compression au niveau de la quatrième bougie gauche, il n’a pas été possible pour lui de déterminer le moment précis de la cause du dommage, et alors que la société DEHAY MOTORS a procédé à une intervention au niveau de cet organe postérieurement à la vente, il ne peut être retenu l’existence d’un vice caché à ce titre au moment de la vente, même en, germe, ce qui n’est démontré..
De même, aucun élément ne permet de retenir que la course importante au niveau de la commande de frein de stationnement, indiquée dans le procès-verbal de contrôle technique du 21 juillet 2017, constituait un vice caché au moment de la vente, un acheteur normalement diligent pouvant sans difficulté tester le fonctionnement du frein de stationnement et se convaincre de son efficacité.
Par contre et s’agissant de la fuite au pot intermédiaire et de la cassure de la céramique du catalyseur, l’existence de ce vice affectant le système d’échappement du véhicule est démontré, de même que sa gravité rendant le véhicule impropre à sa destination, dès lors que soumis à contre-visite, ce défaut entraîne une interdiction de circuler en l’absence de réparation. L’expert retient que ce vice existait avant la vente, alors que le contrôle technique du 24 mai 2017 ne révèle aucun défaut d’échappement.
S’agissant enfin de la lame de ressort de suspension, tant le constat d’huissier de justice du 20 mars 2018, que l’expertise amiable et l’expertise judiciaire ont relevé l’existence d’une soudure au niveau d’une lame de ressort de suspension, réparation proscrite, l’expert judiciaire confirmant que seul le remplacement d’une lame défectueuse est autorisé.
Au delà de cette réparation postérieure à la vente, l’existence d’un défaut de suspension par cassure était établie par le procès-verbal du contrôle technique réalisée le 24 mai 2017 par la société S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS mentionnant au titre des défauts à corriger soumis à contre-visite "RESSORT, [Localité 6] DE TORSION (y compris ancrages) : fissure, cassure : ARD".
Or, le procès-verbal de contrôle technique du 1 er juin 2017 au titre de la contre-visite ne mentionne pas ce défaut.
A ce titre, l’expert judiciaire a indiqué : ' nous nous interrogeons sur les conditions dans lesquelles la contre visite du 01 juin 2017 a été effectuée, dans la mesure où aucun élément ne nous a été fourni par le vendeur concernant le remplacement de la lame défectueuse : par ailleurs, nous avons interrogé Toyota qui nous a indiqué un délai de livraison de plusieurs semaines pour obtenir cette pièce, alors que la contre visite a été faite moins d’une semaine après le contrôle technique, et que de plus le vendeur indique dans un courrier adressé à Monsieur [N] qu’il est toujours en attente du véhicule pour remplacer la pièce. Si la contre visite a été faite dans les règles après remplacement de la lame, nous nous étonnons que cette même lame casse un mois et demi après'.
Il ressort de ces éléments que le vice caché relatif à la lame de suspension cassée préexistait à la vente.
Il en résulte d’une part que la garantie du vendeur la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE) était effectivement engagée au titre des vices cachés du véhicule au titre de la suspension et de l’échappement du véhicule.
D’autre part, il est établi que la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS a commis une faute en omettant de retenir les désordres de l’échappement parfaitement observable sans démontage, et de décrire de nouveau le 1er juin 2017 le désordre de la suspension dont il est établi qu’il ne pouvait alors avoir été effectivement réparé dans les règles de l’art, alors que la pièce ne pouvait être disponible dans le délai de la contre-visite.
Cette faute a directement participé aux préjudices subis par M. [N], tel que retenu par le tribunal, dès lors que le procès-verbal de contrôle technique n’a pas permis à l’acheteur d’avoir connaissance des vices affectant le véhicule et ainsi de renoncer à l’achat ou de négocier le prix.
La S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS est fondée à objecter que le préjudice qui est résulté pour M. [N] de sa faute a la nature d’une perte de chance, celle de ne pas avoir acheté le véhicule s’il avait été instruit de ses défauts par un procès-verbal de contrôle technique exact, ou de l’acheter à un prix moindre tenant compte du coût des réparations requises par ces défauts;
Précisément, ce préjudice se chiffre au coût de ces réparations que M. [N] doit assumer pour obtenir un véhicule de la valeur qu’il l’a payé.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il condamne la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS in solidum avec le vendeur à payer le coût des réparations à titre indemnitaire à M. [N].
Les autres demandes indemnitaires dirigées par M. [N]contre le contrôleur technique, afférentes aux frais de gardiennage et aux cotisations d’assurance, ne sont pas en lien de causalité direct avec le manquement commis par la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS, et par infirmation du jugement, celle-ci n’a pas à les supporter in solidum avec la venderesse.
Il en va différemment du coût du contrôle technique auquel M. [N] a dû soumettre à nouveau son véhicule, à la suite des dysfonctionnements qu’il a constatés et qui provenaient des défauts que la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS avait fautivement omis de signaler.
Sur les demandes financières de M. [N] :
La S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE) a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON du 17 janvier 2024 et Maître [U] [Y] a été désigné es qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE).
Il y a lieu désormais de dire que les sommes mises à la charge de S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES (LAIROUSIENNE AUTOMOBILE) seront inscrites au passif de sa liquidation.
Les demandes en ce sens de M. [N] seront accueillies.
— sur les frais de remise en état du véhicule
Il ressort du devis DEHAY MOTORS en date du 31/05/2018 que les frais de réparation du véhicule relatif à son échappement et à sa suspension sont établis à la somme de 6897 € HT, soit 8276,40 € TTC, les frais relatifs à la culasse et au freinage du véhicule ne pouvant incomber au vendeur en l’absence de vice caché, ni au contrôleur technique.
M. [N] justifie en outre avoir été contraint de remplacer les 4 pneus du véhicule après l’endommagement de l’un d’eux par la lame de ressort de suspension défectueuse pour un prix total de 800,02€ TTC selon facture du 27 juillet 2017.
Par confirmation du jugement, la somme de 9076,42 € doit être mise à la charge de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE par inscription au passif de sa liquidation, la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS étant condamnée à paiement.
— sur les frais exposés par M. [N] :
— sur les frais de gardiennage :
M. [N] justifie de frais de gardiennage pour la période du 12 mars 2018 et 5 juillet 2019 (soit 480 jours), sans qu’une durée supérieure doive être indemnisée dès lors qu’il pouvait faire procéder aux réparations de son véhicule, le rapport d’expertise étant déposé.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu le versement de la somme de 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage exposés, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE.
— sur les cotisations d’assurance et le contrôle technique :
A ce titre, M. [N] justifie du paiement de cotisations à hauteur de la somme de 1071,60 € et non de 802,88 € comme retenu par le tribunal, le jugement devant être infirmé sur ce point, et la somme mise à la charge de la venderesse par voie de fixation à son passif.
M. [N] doit être également indemnisé du contrôle technique dont il ne saurait conserver la charge, effectué le 21 juillet 2017 par le truchement du garage DEHAY MOTORS pour une somme de 72 €, cette somme devant être inscrite comme celle due au titre des cotisations d’assurance au passif de la liquidation de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS étant condamnée à la verser à M. [N] à titre de dommages et intérêts.
Sur le préjudice de jouissance et moral :
Compte-tenu des vices affectant le véhicule acquis, M. [N] n’a pas pu jouir de son bien durant toute la période d’immobilisation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice de jouissance et moral subi à la somme de 2.000 €, somme qui sera mise à la charge de la venderesse par voie de fixation au passif de sa procédure collective.
Le jugement sera en revanche infirmé en ce qu’il l’a mise aussi, in solidum, à la charge du contrôleur technique, l’immobilisation du véhicule n’étant pas en lien direct de causalité avec la faute commise par celui-ci.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile:
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Au vu du sens du présent arrêt, où l’appelante n’obtient pas sa mise hors de cause mais une réduction significative des condamnations prononcées à son encontre en première instance, elle supportera les dépens d’appel, l’équité justifiant de rejeter les demandes réciproques fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, dans la limite de l’appel
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— condamné la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILES – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE et la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser in solidum à Monsieur [C] [N] les sommes de 6.912€ en réparation de son préjudice financier au titre des frais de gardiennage exposés, 802,88€ en réparation de son préjudice financier au titre des cotisations d’assurances exposées, et 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
DÉBOUTE M. [C] [N] de ses demandes fondées sur un manquement à l’obligation de délivrance conforme
FIXE aux sommes suivantes la créance de Monsieur [C] [N] au passif chirographaire de la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE, représentée par son liquidateur judiciaire maître [U] [Y] :
. 9.076,42€ au titre du coût de réparation des défauts du véhicule
. 6.912€ au titre des frais de gardiennage
. 1071,60 € au titre des cotisations d’assurances
. 72€ au titre du coût du contrôle technique réalisé après l’achat
. 2.000€ en réparation de son préjudice de jouissance
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS à verser à Monsieur [C] [N], in solidum à due concurrence avec la S.A.R.L. DAVYAN’S AUTOMOBILE – LAIROUSIENNE AUTOMOBILE, la somme de 9.148,42 € à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice que lui a causé sa faute dans l’établissement du procès-verbal de contrôle technique du 1er juin 2017
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel.
CONDAMNE la S.A.R.L. AUTO BILAN MAREUILLAIS aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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