Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 23 mai 2025, n° 25/01429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/1620
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt trois Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01429 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFUI
Décision déférée ordonnance rendue le 21 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [J]
né le 05 Mars 1998 à [Localité 1]
de nationalité Malienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, avocat au barreau de Pau et de Madame BECUWE, serment préalablement prêté en langue soninke
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
M. [P] [J] né le 05 mars 1998 a [Localité 1], de nationalité malienne, a été condamné par la Cour d’appel de Paris le 24 février 2025 à une peine de 8 mois d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants.
Par décision en date du 17 mai 2025 notifiée le 17 mai 2025 à 09:04, l’autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Par requête en date du 20 mai 2025 reçue le même jour à 9h28 et enregistrée le 20 mai 2025 à 11h30, le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la rétention de M. [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé,
Par ordonnance en date du 21 mai 2025, le juge en charge du contentieux des étrangers a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet des Pyrénées Atlantiques ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [P] [J] pour une durée de vingt six jours à l’issue du délai de 96 heures de la notification du placement en rétention.
La décision a été notifiée à M. [P] [J] et au représentant du préfet le 21 mai 2025 à 12 heures ;
Par déclaration d’appel reçue le 22 mai 2025 à 9 heures 58, M. [P] [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, il reproche à l’administration un défaut de diligences utiles en ce qu’elle n’établit pas avoir saisi l’autorité consulaire compétente le jour de son placement en rétention
M. [P] [J] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent.
Le préfet des Pyrénées Atlantiques, absent, n’a pas fait valoir d’observation.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743~l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
En droit,
Selon l’article L 731-1 du CESEDA, "L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article".
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que : "L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L742-1 du CESEDA décide que « Le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative tandis que l’article L 742-3 du même code prévoit que » Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1."
L’article L 741-3 de ce code précise que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Au cas présent, M. [P] [J] a été placé au centre de rétention le 17 mai 2025, date de son élargissement de la maison d’arrêt de Bayonne où il purgeait une peine d’emprisonnement de huit mois, assortie d’une interdiction définitive du territoire français, prononcée par la cour d’appel de Paris.
L’administration justifie avoir saisi les autorités maliennes d’une demande de laissez-passer en date du 24 mars 2025 conformément à la correspondance figurant au dossier, autorités qui ont été relancées le 19 mai 2024.
Or, il est de jurisprudence établie et constante que préfet n’a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires pour effectuer une relance après une saisine du consulat. Il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse et la relance qu’il a effectuée dès le lendemain de son arrivée au centre de rétention à destination du consulat malien de France portant en pièce jointe la saisine initiale constitue une diligence utile au sens de l’article L 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par ailleurs, M. [P] [J] a précédemment fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de Police de [Localité 3], en date du 31 décembre 2020, notifié le même jour et d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, avec interdiction de retour et fixant pays de renvoi pris par le préfet de Police de [Localité 3], en date du 12 juillet 2024, notifié le même jour.
En outre, avant son incarcération, il s’est dit sans domicile fixe et sans attache ni ressource légale en France et s’il produit une facture d’électricité devant constituer un justificatif de domicile, force est de constater que l’adresse à laquelle elle se rapporte se trouve en Espagne et qu’aucun renseignement n’est apporté sur son titulaire et son engagement à l’héberger.
Dans ce contexte, l’ordonnance déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt trois Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 23 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [J], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Mikele DUMAZ ZAMORA, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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